Avis CNCDP 2015-13
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques
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Préambule : La profession de psychologue n’a actuellement pas d’instance de régulation. Comme l’avertissement ci-dessus le précise, les avis de la CNCDP sont consultatifs, la Commission rappelle cependant les différents niveaux de responsabilité du psychologue : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Après cette précision, la Commission propose de traiter le point suivant : – Prudence et rigueur dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées. Prudence et rigueur dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées.Les psychologues sont régulièrement sollicités dans des contextes conflictuels, notamment au sujet des questions relatives aux droits de visite et d’hébergement d’un enfant au domicile de parents séparés. Dans ce contexte, il arrive que le parent à l’initiative de la consultation demande au psychologue de produire un écrit qu’il joindra à son dossier en justice. D’un point de vue formel, un tel document doit faire apparaître des éléments qui permettent d’en identifier l’auteur de façon claire. En outre, la date et l’intitulé précis des documents permettent au lecteur de situer plus précisément l’objet de l’écrit. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. Dans la situation présentée, l’écrit de la psychologue consultée par le père, en ne mentionnant ni la date, ni l’objet de l’écrit contribue à ne pas rendre explicite sa nature. Bien souvent, les écrits effectués à la demande des personnes sont destinés à des tiers qui auront à prendre des décisions. Les informations qui seront alors délivrées par le psychologue doivent l’être avec prudence eu égard aux conséquences qu’elles peuvent avoir. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Cette notion est aussi rappelée dans le Principe 2 : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Cette recommandation est d’autant plus nécessaire si le psychologue n’a pas rencontré les personnes concernées. Les avis qu’il formule peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées, cependant, les évaluations doivent systématiquement être effectuées sur la base de situations qu’il aura lui-même examinées. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner Des éléments comme des propos de tiers ou des photographies, peuvent être rapportés lors de consultation. Ceux-ci doivent être examinés avec prudence et le psychologue ne peut en élaborer des éléments psychologiques caractérisant la situation. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans un contexte de conflit parental et lorsqu’un seul des deux parents consulte, le psychologue, est engagé à faire preuve de la plus grande prudence dans son analyse de la situation et de précautions quant au sens des propos rapportés par le consultant, il en va de sa responsabilité professionnelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-01
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Dans un contexte judiciaire, il se peut que l’intervention du psychologue se déroule dans un cadre de contrainte. Dans ce cas, le psychologue doit rester vigilant et faire preuve de réserve, de précaution, et tenir compte dans la mesure du possible des demandes de la personne. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Au préalable de toute intervention, le psychologue doit obtenir le consentement éclairé de la personne. Pour ce faire, il doit l’informer de la manière dont va se dérouler son intervention et les modalités de celle-ci. Le fait de répondre aux demandes de clarification, de précision, d’explicitation du demandeur est partie intégrante des missions du psychologue. En effet, il doit s’assurer que la personne a bien compris en quoi consiste son intervention et ce qu’elle va impliquer pour elle. Cet impératif est rappelé dans le Principe 1 et la règle en est précisée dans l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] ». La Commission souligne l’importance d’une part, de dispenser une information claire et intelligible à la personne concernée, et d’autre part d’obtenir le consentement de la personne d’autre part.
D’une façon générale, il est souligné dans le Code que la mission essentielle qui fonde l’action des psychologues est le respect des droits de la personne et la reconnaissance de la dimension psychique de celle-ci. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». En effet, le psychologue doit notamment veiller à ce que la personne soit informée et puisse être autonome dans ses choix et décisions. A nouveau, l’impératif de clarification des informations est mentionné. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Comme il est écrit à la fin du Principe 1, la personne n’a pas l’obligation de révéler des informations sur elle-même. Si, du fait de son analyse de la situation, le psychologue parvient à établir des éléments relatifs à la personnalité du sujet, alors il convient d’en parler avec la personne concernée et de décider avec elle de ce qui sera transmis. Le psychologue, même lorsqu’il est dans ses missions de fournir des écrits à l’autorité judiciaire, doit faire preuve de discernement, de mesure dans les informations qu’il transmet. Il doit notamment limiter, autant que faire se peut, les éléments relatifs à la personnalité de la personne, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande explicite de la personne concernée. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Ainsi, le demandeur peut tout à fait refuser d’être évalué.
Enfin, le psychologue doit être prudent lorsqu’il utilise des moyens de communication autre que la rencontre effective avec la personne, en l’occurrence, un courriel. En effet, ce mode de communication est limité : il ne permet pas au psychologue de s’assurer de la compréhension de ses propos, et rend délicats l’interaction ainsi que les échanges avec la personne. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ». En l’occurrence, il aurait été dans cette situation préférable que le psychologue propose au demandeur un nouvel entretien, afin de pouvoir éclairer ses questionnements et dissiper d’éventuels malentendus.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-02
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Si le psychologue commis par un juge devient auxiliaire de justice, il n’est cependant pas exonéré des devoirs de sa déontologie professionnelle. Dans une telle situation, où les enjeux sont importants pour les protagonistes soumis à l’expertise, la prudence est particulièrement requise : Principe 2 : Compétence …. « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » De même, un devoir de rigueur s’impose pour le psychologue, ainsi que la conscience des limites liées à sa méthodologie : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La vigilance quant à ces devoirs doit être accrue en matière pénale surtout dans les affaires de mise en cause de comportements sexuels pour lesquelles aucun autre élément de preuves ne peut confirmer l’un des dires des parties qui s’opposent. Le psychologue se doit de rester impartial et ne pas s’impliquer subjectivement pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
Cependant, certaines situations présentent un risque accru au regard de ce devoir de non implication : avoir à expertiser les deux parties qui opposent résolument des versions différentes voire contradictoires des faits incriminés. Dans la situation évoquée ici, le psychologue a été requis pour expertiser dans un premier temps la plaignante quelques jours après son dépôt de plainte. Au regard des dispositions pénales, il lui était difficile de se récuser sauf raisons légitimes. Dans un second temps, soit trois mois après, il est commis pour expertiser le mis en cause. Il avait la possibilité de refuser d’un point de vue légal et par déontologie : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En effet, outre le risque d’un possible manque de discernement quant à son implication dans une telle situation, le psychologue ne pouvait ignorer les effets du déroulement judiciaire de l’instruction en cours quant aux conditions de la seconde expertise. Celle-ci intervient trois mois après alors que le mis en cause a eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’expertise de la plaignante qui tranche pour sa crédibilité quant aux faits dont il est accusé. Cet élément peut induire une certaine réticence voire une opposition marquant le cadre de la rencontre avec cet expert, risquant d’hypothéquer les conditions de sa fonction. Dans ce contexte, les éléments psychologiques recueillis auraient dû être analysés avec plus de prudence et de rigueur. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’évaluation en toute rigueur : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans cette situation d’évaluation des deux protagonistes, le comportement, la réticence, la réserve pourraient être en lien avec les a priori du mis en cause à l’égard du psychologue et non obligatoirement révélateurs de sa structure psychique. A la lecture attentive, notamment de la seconde expertise en fonction de ce qui vient d’être développé, la Commission ne peut que souligner les défaillances de l’expert psychologue à l’égard des recommandations de prudence, discernement et rigueur.
A partir du moment où l’expert commis accepte la mission, il se doit de répondre aux questions du juge. Toutefois, cette obligation, comme indiqué dans ce qui vient d’être énoncé précédemment, rencontre les limites des compétences, des capacités méthodologiques que permettent les ressources validées de la discipline. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » En ce sens, le psychologue ne peut accepter de répondre qu’aux questions « compatibles…avec ses compétences » comme rappelé par l’article 5. Il doit maintenir son autonomie et assumer sa responsabilité professionnelle quant aux avis et conclusions qu’il formule quelles que soient les questions posées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Or, parmi les questions posées par le juge dans cette situation, certaines risquent de mener le psychologue au-delà de ce que la discipline permet raisonnablement de déterminer. Une extrême prudence est alors requise. La première question du juge concerne la crédibilité des dires de la plaignante. Le psychologue rend compte de la réalité psychique et non de la réalité « objective », de son degré de « vérité ». Il a vocation à éclairer le juge et non à valider ou garantir des dires ou allégations. En la matière, il ne peut que soumettre des hypothèses selon les éléments psychologiques recueillis. Considérant les textes soumis à la Commission par le demandeur, il s’avère que les conclusions de l’expertise de la plaignante sont trop affirmatives. La seconde question du juge qui réclame prudence et vigilance concerne un lien éventuel entre l’état psychique constaté par le psychologue et les abus sexuels allégués dont ils pourraient être la cause. Là encore, l’article 25 recommande que la prudence soit avant tout de mise : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […]» Un expert doit faire preuve de nuances et doit pouvoir expliciter ses fondements théoriques et cliniques, d’autant plus que ces conclusions sont transmises à des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire….» En conclusion, à l’examen de la situation et des deux expertises, la Commission ne peut que constater un certain nombre de manquements aux principes de rigueur, de prudence, de mesure et d’impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-03
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue, 2. Positionnement déontologique d’un psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial.
1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue La demandeuse questionne les « affirmations et interprétations » que contient l’écrit de la psychologue. Celui-ci porte sur sa compréhension de la situation de l’enfant, dans le contexte du conflit familial décrit, et sur l’impact psychologique de ce dernier, sur l’enfant qu’elle reçoit. D’une façon générale, la Commission rappelle que le psychologue est tenu à la prudence dans ses écrits, et qu’il doit faire preuve de discernement dans les situations qu’il est amené à analyser. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les extraits que la demandeuse a transmis à la Commission, la psychologue rapporte un certain nombre de faits qui se sont déroulés au cours du conflit familial. S’il est vrai qu’il aurait mieux valu que ces faits rapportés soient spécifiés dans ces extraits, la lecture de ceux-ci ne permet pas d’affirmer que la psychologue ait failli à son obligation de prudence. En effet, les extraits de l’écrit transmis à la Commission se centrent davantage sur les manifestations d’anxiété de l’enfant à la suite des faits rapportés, manifestations que la psychologue lie au conflit familial. En cela, elle répond à la mission première du psychologue, qui est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique. L’épigraphe du Code rappelle en effet que « […] Sa reconnaissance (celle de la dimension psychique) fonde l’action des psychologues ». De plus, on ne trouve pas dans cet écrit de propos qui pourraient être compris comme une évaluation des personnes que la psychologue n’a pas rencontrées, c’est-à-dire ici des grands-parents. C’est, en effet, le sens de l’article 13 du Code : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
2. Positionnement déontologique d’une psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial Comme développé dans le premier point, le psychologue, inscrit dans une démarche de prise en charge individuelle, a pour mission de faire reconnaître la dimension psychique de la personne qu’il reçoit afin que celle-ci soit respectée. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. Dans le cas présent, la psychologue a engagé un suivi avec l’enfant. Elle a considéré que le contexte conflictuel dans lequel son patient évoluait lui était dommageable. Au regard des éléments partiels portés à la connaissance de la Commission, il semble que la démarche de la psychologue, basée sur l’analyse du vécu du sujet et sur l’observation de manifestations qu’elle met en lien avec la situation familiale, semble s’inscrire dans le cadre de la mission fondamentale du psychologue comme définie dans l’article 2, déjà cité. Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Elle évoque également ses conclusions qu’elle estime réductrices dès le premier entretien. Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent le psychologue à la prudence quant à la formulation d’une analyse ou d’un avis. Le psychologue qui reçoit un enfant doit également s’assurer, au regard du Principe 2, déjà cité, que son positionnement soit le plus impartial possible mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code de déontologie, dans son Principe 3, rappelle également que le psychologue a une responsabilité professionnelle qu’il engage dans ses rencontres avec ses patients. Il est de ce fait en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Enfin et comme le souligne l’article 25, la Commission rappelle que, d’un point de vue déontologique, les avis rendus par le psychologue ne sont pas définitifs. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2016-06
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : 1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. 2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante.
1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. Tout psychologue ayant suspicion d’agissements préjudiciables sur un mineur doit évaluer la nécessité de le protéger. Il a alors l’obligation de transmettre les éléments de danger au Président du conseil départemental ou de saisir directement le Procureur de la République, comme le précise l’article 19. Article 19 : » […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] ». Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou en risque de l’être. Pour cela, le psychologue doit mener une réflexion sur la conduite à tenir en prenant de la distance. Il mène une analyse sur la situation de l’enfant et de sa famille, sur les éléments de danger qu’encourt l’enfant et sur les répercussions possibles des décisions qu’il prendra pour l’ensemble des protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en décidant de rédiger cette information préoccupante. Elle a fait le choix de rapporter les propos évoqués par la mère. La concomitance entre la date de consultation sollicitée par la mère de l’enfant et le moment où le père s’est rapproché géographiquement de la mère, ainsi que le contexte de séparation parentale très conflictuel auraient pu inciter la psychologue à une plus grande prudence, et à élaborer d’autres hypothèses que celles proposées par la mère. De plus, la difficulté à interpréter les propos de très jeunes enfants aurait pu également l’amener à approfondir ses investigations car elle n’a reçu qu’une seule fois la petite fille en présence de sa mère, sans la recevoir seule. Le Code rappelle les précautions à prendre par les psychologues dans leur exercice professionnel : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». L’évaluation des situations de suspicion d’attouchements sexuels sur de très jeunes enfants étant particulièrement complexe, le psychologue doit faire preuve de discernement et de rigueur, dans le cas d’une information préoccupante, transmise dans le cadre de séparations parentales. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et une argumentation rigoureuse contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Il apparaît que lors de cette consultation, la psychologue a orienté sa décision dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des propos tenus par la mère. Toutefois, le contexte familial aurait dû la rendre plus prudente vis-à-vis des propos de la mère de l’enfant, et l’amener à tenter de rencontrer le père seul ou le père et sa fille dans la mesure du possible afin de mieux saisir les enjeux familiaux. La Commission estime que cette exigence de traitement équitable est à recommander aux psychologues recevant des enfants pris dans un conflit familial aigu. Dans les problématiques complexes ou inquiétantes, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis comme recommandé à la fin de l’article 19 : Article 19 : « […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante Le demandeur qualifie l’écrit rédigé par la psychologue de « complaisance ». On parle d’attestation de complaisance accordée à une personne lorsqu’un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. Dans la situation décrite, l’hypothèse soulevée par le demandeur d’une attestation de complaisance supposerait que l’écrit ait été délivré par la psychologue dans le but volontaire de favoriser les intérêts de la mère, dans ce contexte familial complexe. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation du demandeur sur ce plan à l’égard de la psychologue. Le psychologue a une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance. Principe 1 : Respect des droits des personnes « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Dans le contexte décrit, le psychologue doit veiller à la plus grande prudence et à une réflexion préalable à la rédaction d’un écrit relevant d’une information préoccupante en estimant le risque d’instrumentalisation qui pourrait en être fait, et les conséquences potentiellement préjudiciables pour les différents protagonistes. Enfin, dans le cadre d’un écrit concernant un enfant, et en dehors d’un cas de force majeur comme un danger imminent, le psychologue se doit d’informer au préalable les représentants légaux, à savoir ici les parents, de sa décision de rédiger et de transmettre une information préoccupante comme le souligne le cadre réglementaire et, d’un point de vue déontologique, l’article 17 : Article 17 : « La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2015-07
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice. Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […] Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie. Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires. Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux. Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients. Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins. Principe 6 : Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre. Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ». Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 : Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique. Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Principe 3 Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2015-08
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
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A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants : – Compétences et responsabilité du psychologue dans le cadre d’une évaluation en entreprise, – information et consentement de la personne lors d’une évaluation en situation de travail, – rigueur, prudence et méthodologie dans la rédaction d’un écrit destiné à l’employeur.
Un psychologue peut travailler dans différents types de structures et avoir des missions diverses. En fonction des objectifs fixés, des missions qui lui sont confiées et de ses pratiques, il choisit les méthodes et les techniques qu’il estime être adéquates et adaptées. Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Il est ainsi de sa responsabilité professionnelle de décider de la méthodologie mise en place, mais aussi de pouvoir l’expliquer. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie De même, il est de sa responsabilité de n’intervenir que dans le cadre de tâches et de missions qui sont à la fois compatibles avec sa fonction de psychologue d’une part, et avec ses compétences spécifiques, d’autre part. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Dans la situation présentée, la psychologue est missionnée pour mener une enquête dans un service afin de déterminer si le mode relationnel entre deux professionnels peut être caractérisé de harcèlement moral et s’il y a insubordination. Ces missions font partie du champ de compétences du psychologue, puisque celui-ci peut intervenir dans des situations institutionnelles et y pratiquer évaluation, expertise et conseil, comme cela est précisé dans l’article 3 du Code déjà cité. Le rapport est alors remis à celui qui en a fait la demande/au commanditaire, et pourra être destiné à étayer un dossier de procédure judiciaire. Afin de mener à bien ces objectifs, la psychologue a fait le choix d’une méthodologie, en toute responsabilité, et du fait de ses compétences propres. Principe 2 : Compétence
Quel que soit le contexte d’exerce du psychologue, la nature de ses missions, le psychologue doit informer la ou les personnes concernées des objectifs, de la manière dont va être menée cette action, des limites de celle-ci. Cette information doit être intelligible, explicite et complète. Dès lors, la ou les personnes peuvent librement consentir à l’intervention du psychologue. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Par ailleurs, si le psychologue est amené à rédiger un écrit, destiné à des tiers, et contenant des éléments ou des informations acquises grâce à son action concernant les personnes rencontrées, il doit au préalable prévenir les personnes concernées et obtenir leur accord. Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue doit aussi faire preuve de prudence dans la réponse qu’il formule à la question posée par l’entreprise ou l’organisme et doit ne transmettre que des éléments d’ordre psychologique nécessaires à la compréhension des réponses qu’il formule, visant à éclairer la situation. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Enfin, le psychologue doit informer les personnes qu’il évalue de leur droit à demander une contre évaluation, comme il est indiqué dans l’article 14. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
La demandeuse considère que la psychologue a manqué de rigueur, en mentionnant des informations partielles, ne reprenant qu’une partie des témoignages en faveur de son positionnement partial par rapport à la question posée. De façon générale, le psychologue, dans sa mission d’enquête, doit apporter des informations donnant à ses appréciations un caractère aussi objectif que possible. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Par ailleurs, il est rappelé dans le Principe 2 du Code, que le psychologue doit veiller à mener son exercice en faisant preuve de prudence et d’impartialité. Principe 2 :Compétence[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Il appartient alors au psychologue de transmettre ses conclusions avec les précautions qu’impose un contexte conflictuel. De surcroît, il sait que ses évaluations et interprétations restent relatives, que ses conclusions concernant les personnes ne sont pas définitives, et ne peuvent préjuger de leurs possibilités d’évolution. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de les authentifier et de ne pas remettre en cause leur origine, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-09
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
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A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant : – Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relations avec les élèves et les parents.
Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relation avec les élèves et les parents. Le contexte d’exercice du psychologue définit en partie ses missions. Dans l’institution scolaire, les équipes travaillent en concertation afin d’aider au mieux les élèves dans les processus d’acquisitions scolaires mais aussi de maturation et de socialisation. Le psychologue fait partie de la communauté éducative. A ce titre, il peut être amené à rencontrer des élèves et également, dans le contexte de ces interventions, des enseignants, des membres de la direction et d’autres partenaires institutionnels de l’établissement. Ses interventions auprès des élèves se font dans le respect du but assigné, qui porte ici sur un accompagnement et un soutien à la scolarité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation exposée, la mise en place d’un PAI au cours d’une réunion nécessite l’intervention de plusieurs professionnels qui ont à examiner la situation, à rencontrer l’élève et ses parents avec l’objectif principal d’accompagner le parcours de l’adolescent dans son établissement. Il est ainsi pertinent que des informations et des données soient échangées à ce niveau pour une complémentarité et une articulation des interventions. Si la confidentialité s’impose pour tous les membres, elle ne doit pas empêcher la mise en œuvre des mesures proposées au sein de la communauté éducative. Dans l’élaboration d’un PAI pour un adolescent présentant des troubles anxieux, l’avis du psychologue est d’autant plus recherché. Néanmoins, dans un tel contexte, le psychologue ne délivre que les informations qu’il estime nécessaires à une meilleure appréhension et évolution de la situation et il en informe les parents au préalable. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. […] Si plusieurs psychologues, à des titres divers, interviennent auprès d’une même personne, ici auprès du jeune homme, et qu’ils sont amenés à participer à une réunion pluri professionnelle le concernant, il est souhaitable qu’ils puissent échanger sur la situation. Dans le cas présent, il semble que cela n’a pu être possible du côté de la psychologue en institution comme de celui du psychologue qui suivait l’adolescent en pratique libérale. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.
L’entretien qui a eu lieu ultérieurement avec l’élève au sein de l’établissement contribue au suivi de la mise en place du PAI. Ici la position de la psychologue est différente de celle du psychologue en libéral qui fait un travail de suivi psychologique et d’accompagnement avec l’adolescent. Ce dernier peut vivre de manière différente voire même contradictoire ces rencontres dans des contextes différents. Il est alors d’autant plus nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé du jeune comme l’indique l’article 9 du Code. Ce consentement porte sur les modalités de l’entretien mais aussi sur les objectifs et la finalité de celui-ci. Si le psychologue prévoit de transmettre des informations dans le cadre institutionnel, le jeune doit en être informé. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Le jeune est partie prenante de ce processus, au regard de son âge et de son degré de maturité. Si dans le cas présent, l’adolescent a pu avoir le sentiment d’être confronté à des points de vue professionnels très différents, il est en droit de demander un nouvel entretien, afin d’exprimer ce qui rend cette situation difficile pour lui et de mieux la comprendre. En effet, d’un point de vue déontologique, le psychologue est tenu d’accéder à une telle demande, afin de respecter l’autonomie de la personne concernée. C’est d’autant plus vrai ici compte tenu de l’âge et de la maturité du jeune.
Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2014-05
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments présentés par la demandeuse, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les points suivants : – L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient,– L’autonomie du patient dans la relation au psychologue.L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient
Principe 2 : compétence Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […].
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. […]
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. L’autonomie du patient dans la relation au psychologue
Principe 1 : respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].
Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-15
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants :
Il arrive que les patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue. Comme le rappelle l’article 2 du code de déontologie des psychologues, Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte » La rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à la confidentialité des consultations et au secret professionnel. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice » En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En rédigeant une attestation, le psychologue prend en compte que son écrit pourrait être transmis à un tiers. Il veille à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code : Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 2- Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue Lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de son patient. Les propos du patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Par conséquent, lorsque le consultant demande la rédaction d’une attestation, le psychologue doit spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, tel que l’y invite Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il doit être conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et les difficultés vécues sur son lieu de travail. Si elle doit faire preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, sur les propos rapportés par la patiente dans le cadre de la psychothérapie, elle peut toutefois émettre des hypothèses sur le rapport entre des évènements vécus et des symptômes décrits et/ou constatés. Elle peut en outre constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de sa patiente et la présence de conflits professionnels au sein de l’entreprise rapportés par cette dernière. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |