Avis CNCDP 2008-11
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
1. Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion suffisant. Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 : Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue. 2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privéesCe second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle. La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 : En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16 |
Avis CNCDP 2006-06
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La commission traitera des points suivants :
La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » – Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien. – Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée. – Enfin, l’article 10 précise les conditions d’une consultation d’un adolescent à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux) 2) Le suivi de personnes apparentées :
Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10
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Avis CNCDP 2006-20
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP. Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants 1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant. 2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue L’article 12 stipule que : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14 |
Avis CNCDP 2006-21
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission traitera les points suivants :
2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur Titre I-3 (Responsabilité) : Conclusion La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur. Avis rendu le 24 mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15. |
Avis CNCDP 2006-25
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention qui est ici exposé par les demandeurs.
Avis rendu le 19/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 12 |
Avis CNCDP 2007-02
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause. La commission retiendra les points suivants : La position de "psychologue psychanalyste"La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 : Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer. Les limites de l’interventionLa commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code : Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 : Avis rendu le 14/09/07 Articles du code cités dans l’avis : 7, 9 |
Avis CNCDP 2007-05
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :
En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :
Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés. Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapportsa) consentementArt. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation. b) le compte rendu
Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
Avis rendu le 27/10/2007 Articles du code cités dans l’avis : 9, 12. |
Avis CNCDP 2004-35
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants : 1. le respect du but assigné :
2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions : 3. le traitement équitable et la contre- validation : Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non, de rappeler aux personnes concernées leur droit << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9). 4. la présentation des conclusions à des tiers : En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2004-18
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
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La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus L’information, préalable à l’intervention de la psychologue
La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>> article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
La transmission des résultats à la famille et la question du QI. Concernant le fils de la requérante Le secret professionnel
<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1 Paris, le 15 janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-02
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La Commission traitera deux points : 1. L’autonomie du psychologue 2. La rédaction du compte rendu
1- Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7). Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?
2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.
Fait à Paris, le 12 septembre 2004Pour la Commission, Le Président, Vincent ROGARD |