Avis CNCDP 2008-11

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Probité
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
Au regard des éléments exposés, (hors tout débat contradictoire), la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1.   Prise en charge concomitante par le même psychologue de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement
  2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

 

1.  Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement

Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion  suffisant.
Le principe 1 du Titre I, relatif au respect des droits de la personne, stipule ainsi que le psychologue doit respecter les droits fondamentaux des personnes appelées à le consulter et notamment leur dignité, leur liberté et protection. Il ne peut en outre intervenir qu’avec le consentement des personnes (article 9), ce qui dans la situation présente semble avoir été respecté par le professionnel :

Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 –  « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »

Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 :

Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue.  
En vertu du principe de précaution, il est donc prudent de ne pas s’engager dans une telle prise en charge.
Cependant, comme le rappelle le Titre I-3, le psychologue demeure responsable in fine du choix de ses méthodes  et des conséquences de ses actions :
Titre I-3- Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Rien ne lui interdit pas conséquent de s’engager dans ce type de prise en charge, s’il estime en avoir la compétence.

2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

Ce second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle.
La demandeuse en reconnaît d’ailleurs elle-même le caractère d’événement impondérable. La question est d’autant plus sensible que la consultante a pu se sentir trahie dans la relation de confiance qu’elle avait tissée avec la psychologue. 
Ce qui semble essentiellement « choquer » la demandeuse est que la psychologue ait poursuivi sa propre prise en charge thérapeutique sans l’aviser de quelconque manière de l’existence de ce lien personnel.
Le code de déontologie apporte quelques éclairages sur la question de la confusion qui se produit parfois entre champ professionnel et champ privé et les moyens de la prévenir.
L’article 11 balise ainsi et clarifie les notions d’instrumentalisation possible du patient par le psychologue ou encore d’implication excessive de ce dernier :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. 
Sont également constamment mises à contribution la probité, l’intégrité et la loyauté du psychologue, astreint à travailler sur son contre-transfert, donc à réfléchir à ce que le patient mobilise en lui et réactive de sa propre histoire.
Le code énonce ce principe de probité dans son Titre I-4 :
Titre I-4- Probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16

Avis CNCDP 2006-06

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Probité
– Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

– Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

– Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

– Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10 

 

Avis CNCDP 2006-20

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP.

Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants
– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le contenu et la forme du courrier de la psychologue

1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant.
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue

L’article 12 stipule que :
Article 12- «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
La psychologue propose dans sa réponse de rencontrer la demandeuse et de faire le point de l’évolution de son fils avec elle. Elle offre ainsi un espace de dialogue conforme au Code de déontologie, dans lequel la demandeuse est susceptible de trouver des réponses à ses questions.
Selon l’article 14 :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Le courrier de la psychologue indique bien son nom et sa fonction et porte sa signature. Il ne porte pas ses coordonnées complètes, ni la mention du destinataire, mais c’est un courrier personnel adressé à la demandeuse, dans lequel elle donne ses coordonnées téléphoniques pour la joindre.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14

Avis CNCDP 2006-21

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Formation continue du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

La commission traitera les points suivants :

  • La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues ;
  • La relation de travail entre le psychologue et son employeur.

 
1) La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues
Le titre I-2 du Code de Déontologie des Psychologues précise :
"Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises"
La formation continue, et plus précisément, dans le cas présenté, la supervision, font donc partie des exigences professionnelles et déontologiques des psychologues. Elles leur permettent de remettre à jour leurs connaissances et de discerner leur implication par un travail de réflexion sur leurs pratiques, d’améliorer ainsi le service rendu.
L’article 15 peut également être évoqué :
"Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel (….) de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes professionnels et des personnes qui le consultent."
On peut en effet considérer que la supervision fait partie des « moyens techniques » nécessaires à l’exercice professionnel d’un psychologue travaillant dans un établissement de santé.

 

2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur

Titre I-3 (Responsabilité) :
"Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code (…)"
Si la seconde partie du texte incite le psychologue à faire respecter dans son cadre de travail, les principes déontologiques de sa profession, la première partie rappelle que le psychologue est soumis à la loi commune. Il doit prendre en compte le règlement intérieur de l’établissement où il exerce, la convention collective qui encadre son emploi, et plus généralement le droit du travail. C’est en référence à ce cadre de travail que le statut de la supervision (considérée comme de la formation continue ou incluse dans le temps de travail), le volume des heures allouées à cette supervision, et les modalités de mise en œuvre doivent être discutées.

Conclusion

La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur.

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15.

Avis CNCDP 2006-25

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle

Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention  qui est ici exposé par les demandeurs. 
Dans la situation présentée, la commission retiendra le principe de responsabilité du psychologue dans ses écrits, précisé à l’article 12 du Code de déontologie des Psychologues :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

 

Avis rendu le 19/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 12

Avis CNCDP 2007-02

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause.

La commission retiendra les points suivants :
– la position de psychologue psychanalyste
– les limites de l’intervention

La position de "psychologue psychanalyste"

La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède a la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer.

Les limites de l’intervention

La commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès l’engagement et tout au long d’un processus thérapeutique, le psychologue se doit de préciser quels peuvent en être les apports et en même temps les limites afin de permettre au patient de s’engager, de poursuivre le travail mais également d’y mettre fin.

Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions, qu’il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9

Avis CNCDP 2007-05

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :

  • Les modalités d’exercice professionnel et la règlementation ont évolué en deux décennies.
  • Des archives de cette durée existent-elles dans les entreprises ?
  • Les bilans professionnels ont eux-mêmes évolué  suite à la mise en œuvre des bilans de compétences régis par le code du travail (article 900 – 1 à 8, d’octobre 1992).

En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :

  • Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
  • Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports.

Le rôle de la  CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.

 

La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés.
En conséquence, elle n’intervient jamais auprès des parties (ni pour conseiller, ni pour arbitrer, ni pour concilier et de facto ne « récupère » aucun document). Elle n’a pas compétence pour déterminer ou initier d’éventuelles sanctions.

Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports

  a) consentement

Art. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation.
Dans la mesure où le demandeur est informé, lors d’un examen psychologique, du contexte de celui-ci et donne son accord quant à la diffusion du rapport, il accepte de facto que les conclusions puissent en être communiquées.
L’article 9 établit d’autre part que :
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Il est donc tout à fait possible de contester des conclusions, et de demander une contre-évaluation.

        b) le compte rendu

 

Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
L’article précise également que le rapport proposé par le psychologue doit permettre de répondre à la question posée ; dans la situation présentée, le psychologue doit émettre un avis en vue d’une réorientation professionnelle, la mention d’éléments psychologiques ne servant qu’à étayer l’avis donné au demandeur et à l’institution qui le requiert.

 

Avis rendu le 27/10/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12.

Avis CNCDP 2004-35

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Autonomie professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants :
– le respect du but assigné
– l’indépendance du choix des méthodes et des décisions
– le traitement équitable et la contre- validation
– la présentation à des tiers

1. le respect du but assigné :
Le titre I-6 précise << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement >>. Les deux expertises relatent bien la mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux buts fixés par les tribunaux aux deux psychologues. Les deux experts n’ont pas dérivé vers une pratique d’interrogatoire, ils sont restés dans le champ de compétence qui leur appartient. Ils ont mis en œuvre les méthodologies et les outils du psychologue (entretiens approfondis, questionnaires) dans le respect de la dimension psychique des personnes.

 

2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions :
Le psychologue reste libre du choix des ses méthodes, y compris dans le cadre d’une mission confiée par un juge, << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par u contrat ou un statut  toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. (art. 8).

3. le traitement équitable et la contre- validation :
Les deux psychologues ont pris soin d’entendre chacune des parties concernées (père, mère et enfant) avec le même soin et le même respect. L’article 9 est respecté << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.

Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non,  de rappeler aux personnes concernées  leur droit  << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9).

4. la présentation  des conclusions à des tiers :
Enfin, les rapports dans le choix des informations retenues et dans la forme de leur élaboration  respectent l’article 12 : << Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS  président

Avis CNCDP 2004-18

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus
La Commission répondra aux trois observations de la requérante
– L’information préalable à l’intervention de la psychologue
– La transmission des résultats à la famille et la question du QI.
– Le secret professionnel

L’information, préalable à l’intervention de la psychologue

 

La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>>  article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
Il semble que la démarche suivie par la psychologue n’a pas permis à la requérante de comprendre les orientions de son travail.

 

La transmission des résultats à la famille et la question du QI.

Concernant le fils de la requérante
A la fin de son bilan, la psychologue rédige un compte-rendu. Elle prend soin que chaque personne en ait un exemplaire pour suivre lecture et commentaires. Elle cherche ainsi à s’assurer que les personnes qui la consultent comprennent son écrit. Elle respecte le code de déontologie qui précise dans son article 12 que<< les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires>>.
Les parents se montrent désireux de connaître le QI de leur enfant. Or la demande initiale concernait l’équilibre psychique de l’enfant qui ne saurait se résumer en indice statistique que la psychologue traduit  en propos adaptés en évoquant un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Ce faisant, elle respecte l’article 17 du code de déontologie des psychologues << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre>>…. D’autre part, l’article 12 précise << lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>. Il convient de rappeler ici que la personne concernée est l’enfant, et que pour la psychologues, les parents sont des tiers. Elle respecte le code déontologie des psychologues en ne livrant aux parents que les seuls éléments lui paraissant utiles. Elle respecte ainsi la dignité et l’intégrité psychique de la personne qui lui est confiée conformément au titre I.1 du code de déontologie <<le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ….. Il respect le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Concernant la fille de la requérante
La requérante demande à la psychologue de tester sa fille : il  semble  évident que pour la requérante, cela ne peut être qu’un test de niveau intellectuel lui permettant de connaître le QI de sa fille. Le titre I.1du code de déontologie indique que le psychologue << n’intervient qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…>>, la psychologue devait préciser ses perspectives de travail dans le cadre de cette nouvelle demande : elle ne pouvait se satisfaire de ce qui avait été énoncé pour une autre personne, le frère de cette fille. Ce faisant, elle s’expose à déroger à l’article 12 du code en ne répondant pas à la question posée <<Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

Le secret professionnel

 

<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1
La commission observe dans les informations transmises par la requérante deux cas de figure : la transmission des données et la transmission du dossier.
Concernant la transmission de données, c’est à dire d’informations obtenues lors d’un examen psychologique, par exemple le QI., la psychologue aurait déclaré à la requérante, lors de la restitution du bilan, qu’elle répondrait à une demande émanant d’une institution. La requérante ne manifeste alors aucune remarque ou opposition. Il est courant que des psychologues fassent état de données qu’ils jugent utiles et nécessaires, obtenues au cours d’examens psychologiques, dans le cadre de demandes institutionnelles. Ils ont alors l’obligation de prévenir les personnes concernées. Ici la psychologue a  manqué au respect du Titre I.1 mais aussi à l’article 9 << avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qu le consultent…>>, ni la fille ni la mère n’ont été sollicitées pour donner leur accord à cette transmission à l’association, ce manque de rigueur est ressenti comme un traitement  non équitable.
La transmission d’un dossier – un des outils du psychologue- exige des conditions précises comme l’indique l’article 16 << dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.>>.
La transmission du dossier est évoquée dans le cadre de la consultation psychiatrique qui suit l’arrêt de l’activité professionnelle de la psychologue. Le code de déontologie  ne permet pas la transmission du dossier si le récipiendaire n’est pas psychologue. La psychologue n’aurait pas dû déclarer  cette intention, intention  qui n’a pas eu de suite.

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD