Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2004-03

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Probité
– Consentement éclairé

1. Le tarif des séances
La CNCDP n’a pas à se prononcer sur les tarifs pratiqués par les psychologues.

2. Les séances par téléphone
Le Code de déontologie des psychologues stipule que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions… » (Titre I. 6). Dans la mesure où psychologue et patient s’accordent sur l’utilité d’une régularité des entretiens et que les activités du patient le conduisent parfois à s’éloigner du lieu habituel de consultation, l’usage d’entretiens téléphoniques ne contrevient pas à la déontologie.

3. Les pressions de la psychologue sur son patient
Selon le Titre I.4 du Code : « le psychologue a un devoir de probité… » et le Titre I. 6 précise : « en construisant ses interventions dans le respect du but assigné », dans ce cas une psychothérapie. Or, dans certains contextes de souffrance psychique, il peut arriver que le psychologue insiste pour que son patient poursuive un traitement engagé. Il doit évidemment toujours le faire dans le respect le plus strict de la personne et en préservant sa liberté de décider. Les éléments transmis à la Commission ne lui permettent pas de savoir si la psychologue transgresse ces principes ou si, au contraire, elle s’attache à les respecter.
4. Le fait de recevoir individuellement et séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l’époux » :

Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.

 

Fait à Paris le 10 septembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, président

Avis CNCDP 2004-10

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Respect de la personne
– Probité
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante.

1- Le titre de psychologue
la Commission se doit de rappeler les exigences de la loi de 1985 concernant le titre de psychologue ; article 1 << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.>>

L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves.

2 – La responsabilité du psychologue face aux médias
La Commission rappelle la nécessité de la qualité scientifique des interventions du psychologue titre I-5 et l’exigence de théorisation dans la mise en œuvre de ses techniques article 17.
– Le titre I-5 :<< Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction…>>
– L’article 17 : << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une interprétation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.>>

Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>>

3- le respect de la personne
Cette psychologue semble ne pas voir respecter les droits fondamentaux de sa patiente, sa dignité, sa liberté et sa protection en intervenant dans sa vie personnelle, en utilisant des éléments de sa vie privée à des fins médiatiques, en ne la protégeant pas mais surtout en l’exposant ( prostitution, abus du frère). En ce sens, le titre I-1 n’a pas été respecté : << Le psychologue réfère son exercice aux principes des droits fondamentaux édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervint qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique que ce soit sur lui-même.>>

Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>>

Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>>

La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code.
Si les faits rapportés relèvent de la CNCDP pour tout ce qui a trait à la déontologie, ils pourraient relever d’autres compétences, notamment du pénal et faire l’objet d’autres instructions.

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission
Vincent ROGARD, président

Avis CNCDP 2004-11

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Bilan de compétence

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
La Commission examinera la forme et le contenu de la synthèse du bilan de compétence.

  1. La forme du bilan

Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2.   Le contenu de la synthèse
La synthèse s’ouvre par une chronologie qui porte mention du calendrier de réalisation du bilan et des techniques employés a chacune des étapes. En ce sens, même si les tests de motivation et de personnalité utilisés ne sont pas précisément définis, le document répond aux exigences de 1’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. II fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde… ». Deux points retiennent 1’attention de la Commission : le respect du but assigné ; les affirmations du psychologue.
Le respect du but assigné

Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ».
Ces remarques qui émanent de la Commission n’excluent pas d’autres remarques qui pourraient être formulées sur la base de la législation concernant le bilan de compétences
Les affirmations du psychologue
Les affirmations du psychologue relatives, notamment, à la personnalité de la requérante sont formulées d’une manière réductrice et abrupte, Elles constituent des manquements à l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. II ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur  existence ». Le psychologue étant confronté a une personne fragilisée sur le plan professionnel, il était de sa responsabilité d’anticiper 1’effet de ses écrits, car « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3)
La Commission rappelle enfin que la requérante peut solliciter une contre-évaluation comme 1’indique 1’Article 9 du Code : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».

Fait à Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président, Vincent Rogard,

 

Avis CNCDP 1997-02

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Premièrement. La CNCDP n’a aucune qualité pour expertiser des rapports (fussent-ils de psychologue) car ce n’est pas sa mission.

La CNCDP ne peut que se prononcer à partir de la lecture de ces deux rapports sur le respect des règles du Code de Déontologie du 25mars 1996.

S’appuyant sur l’article 9 du Code de Déontologie, elle rappelle au demandeur qu’il a toute latitude pour solliciter une contre évaluation pour le rapport du psychologue libéral ou une contre expertise pour le rapport du psychologue expert.

Article 9

Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

 

Deuxièmement. Les rapports des psychologues ont été considérés au regard du Code de Déontologie. Ils appellent des réflexions différentes et communes. Ils seront donc envisagés successivement seuls et ensemble.

1) Sur le rapport adressé par le psychologue libéral au Substitut du Procureur

Le demandeur conteste qu’il y ait eu respect d’autrui et affirme qu’il y a atteinte à la dignité de la personne.

En fait le psychologue a pris en compte l’article 3 du présent code, relativement à l’enfant qu’il a reçue, en faisant valoir sa dimension psychique.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

L’article 13 précise que

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Ainsi un psychologue en situation de recevoir de telles révélations est en droit de faire un signalement.

2) Sur le rapport du psychologue expert remis au JAF.

Deux constatations s’imposent :

Seules l’enfant et sa mère ont été rencontrées. Or toute expertise civile se doit de respecter le contradictoire.

Le Code de Déontologie lui-même précise à l’article 9 :

« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…)

Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties »

Lorsqu’il écrit que les faits (datant de 2 ans) sont vraisemblablement avérés, le psychologue se prononce sur la matérialité des faits, alors qu’en réalité, il ne peut que s’appuyer sur des signes cliniques convergents.

Son attention peut alors être attirée par la suite de l’Article 9 et l’Article 12.

Article 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire […] le psychologue sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 12 : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent quesSi nécessaire.

Dans cette expertise, il apparaît donc que les conclusions dépassent l’avis demandé par le JAF sur le droit d’accueil et que le traitement équitable de la situation requérait un entretien avec le père.

3)         Sur les deux rapports.

Des rappels d’ordre général peuvent être faits en complément de l’article 12 – déjà cité – qui souligne que

« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel «.

L’article 17 précise :

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Et l’article 17 complète :

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Il ressort de cet ensemble d’articles que le psychologue est engagé par ses conclusions et par la présentation qu’il en fait.

De ce point de vue, la rédaction de ces rapports ne prend pas suffisamment en compte les exigences du Code de Déontologie. Ainsi, les psychologues n’étaient pas tenus d’apporter les contenus des séances ni de livrer à un tiers les données recueillies en l’état. La communication de tous les éléments réunis dans les entretiens n’était pas requise sous cette forme ; le contenu des séances aurait pu faire l’objet d’une plus grande confidentialité.

Conclusion

A la question posée par le demandeur, il est donc répondu que l’avis de la CNCDP ne peut constituer une expertise, mais il reste loisible au demandeur de faire valoir ses droits à une contre-expertise.

Aux questions relatives à la pratique des psychologues dans le respect du Code de Déontologie, l’étude de ce dossier fait apparaître que :

D’une part, dans son rapport au Substitut du Procureur le psychologue libéral a pris en compte la dimension psychique de l’enfant et que son intervention répondait à sa conviction qu’il y avait danger pour cette enfant. En conséquence de quoi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au Code de Déontologie puisque dans ce cas c’est la loi commune qui s’applique à chacun.

D’autre part le psychologue expert aurait dû recevoir le père de l’enfant faute de quoi ses conclusions restent parcellaires. Dans ce sens on peut considérer que le rapport d’expertise n’est pas clos. Il aurait dû aussi s’assurer que les dites conclusions répondaient bien à la question posée.

Enfin la communication in extenso des contenus de séances ne peut se faire sans élaboration. Cette pratique est contraire à la fois à la confidentialité des situations et à la nécessaire appréciation critique et théorique des informations ainsi obtenues.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,

Claude NAVELET Présidente

Avis CNCDP 2009-08

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue.

Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants :
– Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation
– La responsabilité professionnelle du psychologue.

Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation

Il semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert).
Une attestation n’est donc ni un rapport d’expertise, ni un bilan psychologique, ni un compte rendu d’entretiens.

Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…).

Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites.

Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :

  • le respect de la personne/du patient dans sa dimension psychique,
  • la rigueur et l’objectivité du processus évaluatif,
  • l’information de la personne consultante sur les modalités précises et le but de l’intervention,
  • la conscience du caractère relatif de toute évaluation.

 

  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique est cité dans le préambule du code de déontologie comme « droit inaliénable ».

 

Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître » les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation singulière, conjugale et/ou familiale.

  • La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif sontévoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…).

 

  • La règle d’information de la personne consultante est également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état, mieux à même de nuancer la pensée.

  • Le caractère relatif des évaluations psychologiques est explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions :

Article 19Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Responsabilité professionnelle du psychologue

En ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 12 –Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…).Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre.
L’attestation n’est ainsi qu’un éclairage parmi d’autres et doit être resituée à cette place à la fois déterminante et modeste : in fine, la décision, demeure toujours du ressort du Juge.

Avis rendu le 13 juin 2009
Pour la CNCDP
Anne Andronikof
Présidente

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19.

Avis CNCDP 2009-07

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Probité

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues  à la lumière du Code.
Au vu des éléments rapportés, elle traitera des points suivants :
1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes
2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé
3- Le respect des personnes 

1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes

Un psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code :
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé

Cet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Titre I -1 – Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…).

Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail  permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue.
Il est donc recommandé que le psychologue s’assure du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit en énoncer les objectifs généraux, en expliquer le contenu, la forme et les limites, d’une manière compréhensible et adaptée à la personne.  L’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien fait partie des modalités de l’intervention, de même que la durée et le rythme des séances. 

3- Le respect de la personne 

Le Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes.  En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4.
Article 11 Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…).
Titre I – 4 – Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11.

Avis CNCDP 2009-04

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle.

Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :

  • La responsabilité professionnelle du psychologue
  • La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne.

La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier […]  l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions (…).

Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint.

Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer :

Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…)
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…)

La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne

Toute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
En charge d’une telle mission, délimitée et encadrée par des textes de loi, le psychologue doit naturellement toujours garder à l’esprit l’objectif global de son travail et ne pas s’en éloigner. Le code, dans le sixième principe du Titre I rappelle ainsi l’importance du respect du but assigné, quel que soit le champ d’exercice du psychologue :
Titre I – 6 – Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Ce respect du but assigné est par ailleurs absolument indissociable d’une préoccupation constante du respect des droits de la personne, et notamment droit au respect de son intimité, de sa dignité, droit à la confidentialité, droit à la préservation d’un sentiment de sécurité et d’intégrité, droit à ne pas révéler d’informations à caractère personnel, même dans un contexte d’exploration d’un parcours précisément « personnel et familial ». Le premier principe du Titre I explicite ce dernier point :
Titre I – 1 – Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante.
Il doit par conséquent inciter le psychologue à une certaine prudence dans l’énonciation de ses questions et hypothèses interprétatives, même s’il est nécessaire qu’il ait une représentation la plus objective possible des candidats et de leur projet de parentalité.
Le respect d’un but assigné et la préservation de la sensibilité et de l’intimité d’un consultant, constituent donc une double exigence ; le psychologue doit en effet faire la part des choses et veiller au maintien d’un équilibre entre démarche d’investigation et bien-être psychologique de la personne.

Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9.

En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation.

Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.

 

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
Le Président
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 –  Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19.

Avis CNCDP 2005-02

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La commission retiendra les points suivants :

  1. le consentement,
  2. la transmission des informations.

1 )  Le consentement

Dans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : <<  Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>.
Dans la situation décrite, selon les informations dont  dispose la commission, la psychologue a omis de solliciter le consentement éclairé de la mère de l’enfant, détentrice de l’autorité parentale au même titre que le père de l’enfant.

2 )  La transmission des informations

Le fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils.

Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>.
La psychologue se devait de fournir un compte rendu à la mère de l’enfant dans la forme et dans le fond qu’elle jugeait les mieux appropriés et certainement pas selon les indications du père de l’enfant. L’article 7 rappelle le principe d’indépendance professionnelle du psychologue : <<  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.

La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.

 

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-23

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

– Sur la qualification des psychologues et la détermination de leur intervention L’article 1 (Titre II) du Code rappelle les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent porter leur titre Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
L’article2 précise que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. « 
La CNCDP n’est pas en mesure de dire si la personne en cause est habilitée à faire usage du titre. Pour obtenir cette information, la requérante peut se faire aider par les organisations professionnelles dont elle trouvera la liste dans le Code de Déontologie ci-joint. L’avis de la CNCDP ne peut donc concerner la personne mise en cause que si elle est effectivement psychologue (voir Préambule au présent avis).
En outre, les articles 3, 5, 4 et 6 du Code précisent la mission fondamentale du psychologue et les modalités pratiques de son exercice – le psychologue doit « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « ;
– il « exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche « ;
– il peut « remplir différentes missions comme […] la psychothérapie « ;
– il « fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. »
De l’ensemble de ces points, il ressort que le psychologue, conformément à son statut, détermine en toute indépendance les conditions de son intervention et qu’il a le choix de ses méthodes et outils. Un psychologue peut donc exercer les fonctions de psychothérapeute, sous réserve d’être convenablement formé à cet exercice. En effet, le Code précise, à l’article 7, que « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible avec ses compétences, sa technique, ses fonctions […]. »
Par ailleurs, la CNCDP rappelle qu’en France il n’existe pas actuellement de statuts officiels de « psychothérapeute » ni de « psychanalyste » et qu’on peut exercer la fonction de psychothérapeute ou de psychanalyste sans être psychologue.
– Sur la validité des choix opérés par la psychologue en cause Les Principes générauxdu Code déterminent les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent intervenir et notamment : respect du droit des personnes, qualité scientifique, respect du but assigné. Ces principes équilibrent les droits reconnus à l’indépendance technique des psychologues par des devoirs qui leur imposent de respecter les droits fondamentaux des personnes et des règles de qualité dans leurs interventions. La déontologie des psychologues leur crée notamment les obligations suivantes – les psychologues doivent s’assurer du libre consentement des personnes qui les consultent, en vertu de l’article 9.
– ils ne peuvent recevoir des mineurs que sous les conditions énoncées à l’article10 « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
– ils ne doivent pas abuser de leur position professionnelle, en vertu des règles énoncées à l’article11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
– Les psychologues doivent pouvoir justifier leurs choix méthodologiques et techniques et être capables de les resituer dans leur contexte théorique selon les articles12et17.

Conclusion

La CNCDP est une commission consultative qui ne peut ni se livrer à une enquête ni sanctionner une pratique, mais l’usager est en droit de demander à un praticien de justifier de son titre de psychologue.
On peut interroger la démarche de la psychologue mise en cause. Dans le dossier présenté, la pratique des séances de nuit hors de toute urgence ne se justifie pas. Le travail avec différents membres d’une même famille, alors qu’il ne s’agit pas de psychothérapie familiale, ne se justifie pas non plus. De ces différents points de vue, la psychologue contrevient de façon flagrante aux principes et prescriptions du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente