Avis CNCDP 2000-06

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Discernement
– Confraternité entre psychologues

La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue.
Dans ses principes généraux, le code rappelle que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».
– En premier lieu, le psychologue est tenu de se conformer à la loi commune.
La CNCDP n’a pas compétence pour conseiller la psychologue sur ce plan juridique mais elle lui rappelle cependant le texte de loi concernant le « Secret professionnel » paru dans le nouveau code pénal et auquel elle peut se référer.
– En second lieu, le code de déontologie ne peut apporter ici de réponse simple. Celui-ci rappelle judicieusement, avant l’énoncé des Principes Généraux, que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes « énoncés dans le code.
La psychologue est donc seule responsable de ses « actions et avis professionnels » (Titre I-1), pris avec toute la prudence nécessaire, mais il lui est cependant possible de demander le soutien de collègues tenus de répondre favorablement car « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques « (article 21).

Conclusion

Dans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-02

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle

Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel.
L’article 9 (Titre II) ajoute : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
D’une façon générale, toute personne qui souhaite consulter le psychologue doit pouvoir le faire librement.
Mais ilest souhaitable que l’intervention du psychologue, notamment quand elle a lieu dans une institution qui accueille des enfants ou des adolescents, ait une place reconnue, ce qui suppose une information des parents.
L’article 10 indique d’ailleurs que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions en vigueur. »
Le même article ajoute : « Lorsque la consultation pour des mineurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Conclusion

Dans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention.
Dans le second cas, si l’accès au psychologue doit être libre, un travail à plus long terme auprès de mineurs suppose l’accord parental.

Fait à Paris le 13 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-13

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Document audiovisuel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ;
2- la comparaison de la réalisation d’un film vidéo avec la prise de notes ;
3- le statut d’un document vidéo.
L’accord préalable Le Psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (Principes généraux, 1/). Il en découle l’obligation, pour le psychologue, de demander l’accord préalable des personnes filmées. De plus, l’article 9 (Titre II) précise : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […]. »
Ensuite, le psychologue doit tenir compte du respect du but assigné (Principe 6/) « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
La comparaison Concernant la comparaison entre film vidéo et prise de notes, les documents filmés et les prises de notes peuvent tous les deux être considérés comme des données brutes. Mais, de toutes façons, les psychologues doivent examiner dans quelles conditions institutionnelles sont obtenus ces documents et faire respecter l’article 8 du Code qui stipule : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions[…] », ainsi que le Titre I – 3/ qui traite de la responsabilité du psychologue.
Le statut du document vidéo Il appartient à l’équipe de réalisation de définir le statut de cedocument, son archivage éventuel et son accès. La commission ne peut que souligner l’indispensable prudence dont doit faire preuve le psychologue engagé dans ce type d’activité.
La commission s’interroge et interroge la psychologue qui est la requérante, sur l’usage, l’exploitation et l’archivage de ces documents filmés. Pour ces questions, la psychologue devra se référer au Titre I – 6/sur le respect du but assigné, ainsi qu’à l’article 20, et éventuellement à l’article 31 (Titre III) au cas où il s’agirait d’un travail en direction d’étudiants.
Article 20 : « […] [le psychologue] recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat […]. »

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-11

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Accès libre au psychologue

Bien que la situation de mineur implique nécessairement l’existence de responsables légaux de ce mineur desquels « le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l’autorité parentale « (article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs » même si le même article (article 10) précise que « son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. »
Ainsi, conformément au principe selon lequel « toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – I/), quand un mineur consulte de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers non-détenteur de l’autorité parentale (question n° 1), le psychologue doit être en mesure de l’accueillir et de définir avec lui, au cours de ce premier entretien, le cadre et les conditions d’un travail ultérieur (notamment la nécessité d’une autorisation de l’autorité parentale ou de la tutelle.) (article 10).
Dans la logique de ce principe, le psychologue n’a pas à informer de l’initiative personnelle de celui-ci les responsables de l’enfant (question n° 2).
Par contre, il n’est pas souhaitable de commencer un suivi psychologique sans l’accord des responsables du mineur (question n° 3).

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente