Avis CNCDP 1998-15
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie. ConclusionLa Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles. |
Avis CNCDP 1998-07
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. |
Avis CNCDP 1997-26
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues. ConclusionIl est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie. |
Avis CNCDP 1998-26
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues. ConclusionLa CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. » |
Avis CNCDP 1998-24
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1). |
Avis CNCDP 1998-23
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d’apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie. |
Avis CNCDP 1998-22
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport. |
Avis CNCDP 1998-21
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante. |
Avis CNCDP 1999-02
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
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En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code. ConclusionLa CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95. |
Avis CNCDP 1999-01
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale. |