Avis CNCDP 1998-15

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle qu’elle ne se prononce que sur les questions de déontologie qui concernent l’exercice de la psychologie.
Les Principes généraux du Code se référent notamment au respect du droit des personnes et à la responsabilité professionnelle des psychologues ce qui, en matière d’évaluation psychologique pose des bases déontologiques sans équivoques – En vertu de l’article 5, c’est au psychologue qu’il appartient de déterminer l’indication et [de procéder] à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence, et notamment de bilans psychologiques, conformément aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Code (Titre II).
– Les précautions à prendre sont énoncées par les articles 9 et 12 qui garantissent aux personnes concernées une relation de travail loyale.
-S’agissant de mineurs, l’article 10 distingue la situation des mineurs sous autorité parentale ou sous tutelle, et stipule que : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions égales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En vertu de ces différents articles du code, la commission est donc d’avis que 1/ Le bilan psychologique peut s’intégrer dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par l’A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, si un psychologue estime que cette démarche répond aux exigences de son intervention (Principes généraux) et si les conditions dans lesquelles il intervient lui permettent de respecter les règles déontologiques en matière d’évaluation (article 15).
2/ Il convient de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs, des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants, puisque le statut des mineurs n’est plus le même, et que le Code de Déontologie des Psychologues respecte les dispositions légales. Une autorisation est nécessaire et le psychologue doit s’assurer qu’elle est donnée (article 10).
3/ Telle qu’elle est posée, la question n’est pas de la compétence de la CNCDP. Elle est d’ordre réglementaire.
4/ A la dernière question de savoir si cette autorisation pourrait être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan, la réponse est que cette autorisation doit être renouvelée à chaque bilan.

Conclusion

La Commission confirme à la collègue qu’il lui appartient de déterminer les actes relevant de sa compétence et d’en assumer la préparation et les suites éventuelles.
Cette responsabilité du psychologue ne peut bien sûr s’exprimer, dans le cadre institutionnel, que sur la base d’une définition de ses missions, en cohérence avec les objectifs de l’institution, et en accord avec sa hiérarchie, que le psychologue doit informer des fondements de sa démarche professionnelle.

Fait à Paris, le 5 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-07

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP n’a aucune compétence pour traiter les questions sous l’angle juridique. Nous ne pouvons donc pas répondre aux questions telles qu’elles sont posées. Nous pouvons simplement préciser que – La référence au secret professionnel est fondée dans l’article 13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application.
– La loi laissant, dans certain cas, une marge d’appréciation aux professionnels à l’égard de la levée du secret professionnel, le Code de Déontologie peut aider les psychologues à prendre position.

Fait à Paris le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-26

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

La CNCDP note que les situations rapportées renvoient à des aspects réglementaires ou déontologiques et pour l’essentiel à des pratiques de personnes qui ne sont pas psychologues.
Avant de répondre aux différents points présentés, deux remarques semblent nécessaires.
1- la CNCDP ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui peuvent se prévaloir du titre de psychologue (cf. Préambule au présent avis).
2- la CNCDP constate ici le déplacement sur le plan déontologique de difficultés d’ordre légal ou réglementaire que le Code n’a pas vocation à résoudre, sur lesquelles la CNCDP n’a pas compétence à se prononcer et qui concernent les instances compétentes à ce niveau (administration, syndicats, tribunal administratif…).
C’est donc essentiellement par l’examen des conditions de l’exercice de la profession (Titre II du Code) que le psychologue se doit de faire respecter, que la CNCDP peut rendre un avis sur les questions posées, certaines étant regroupées..
Réponses aux questions 1- Beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu’aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielle… La plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans l’impossibilité de juger de l’opportunité de dévoiler ou non certains éléments.
L’article 8 du Code précise que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
De plus, et à cette occasion, la CNCDP rappelle que, selon l’article 13, le psychologue est soumis à la loi commune qui sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Comme elle l’a précédemment indiqué, la CNCDP n’a pas compétence pour se prononcer sur les aspects réglementaires du fonctionnement des commissions (ici la présence d’invités lors des débats). La pertinence de l’opposition faite entre « intervenants directs » et « personnes extérieures » ne concerne donc pas la CNCDP. Par contre, celle-ci rappelle que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer. » (article 4). Or, dans le cas présent, parmi les intervenants, le psychologue est susceptible de remplir deux missions qu’il conviendrait de distinguer – celle du psychologue membre de la commission (CCPE) et habilité légalement à débattre des dossiers présentés et à participer à la décision par vote. Le code rappelle que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées » (article 9).
– celle du psychologue qui procède à l’évaluation ou à l’expertise de l’enfant concerné et communique ses conclusions.
Dans ces deux missions comme en toutes circonstances « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » (article 3) et le respect des dispositions du code lui impose de préserver dans ses écrits et ses paroles « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (1/ Principes généraux). Le fait d’appartenir à une institution ne le dispense pas de cette règle déontologique (article 8).
Certaines dispositions du Code concernent précisément la mission d’évaluation ou d’expertise du psychologue et donc sa mission d’évaluation dans le cadre des commissions de l’Education Spéciale.
Après avoir rappelé que le « psychologue est seul responsable de ses conclusions »et qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel », l’article 12 rappelle également que lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers – ce qui est ici le cas – « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Ces conclusions ne devraient donc répondre qu’aux questions propres à éclairer les débats et les décisions de la commission en faisant au besoin « état des méthodes et outils sur lesquels elles sont fondées. » (article 12).
2- Sur l’utilisation faite par des tiers des données d’ordre psychologique (libre accès ou autorisé aux divers documents par divers professionnels, utilisation des feuilles de CR psychologiques par la secrétaire CCPE pour intervenir auprès des parents ou autres professionnels, dans des réunions d’intégration, pour établir des listes nominatives d’enfants par ordre décroissant des QI en vue d’orientation…, notes prises par certains par certains participants, dont le QI…).
Aux règles déontologiques auxquelles le psychologue est tenu dans ses écrits et ses paroles (CR ou débats en commission) s’ajoute l’article 14 du code rappelant que le psychologue « n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite »et qu’ « il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
La transmission de données psychologiques est soumise aux règles déontologiques ci-dessus.
La CNCDP recommande au psychologue d’utiliser toutes les dispositions réglementaires lui permettant d’assurer cette confidentialité.
3- Parfois, l’inspecteur de l’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la CCPE pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix. Il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de CCPE…
Comme précédemment spécifié, l’appréciation du fonctionnement légal ou réglementaire des commissions et des procédures afférentes n’est pas de la compétence de la CNCDP ainsi que le constat avéré d’une fausse notification. L’application conforme des textes, renvoie à la responsabilité des instances administratives et à la vigilance et à l’action des syndicats, voire au jugement du tribunal administratif.
D’autre part, en deçà des aspects légaux et réglementaires, les pratiques des différents professionnels renvoient à leurs déontologies respectives.
Le psychologue n’a pas à cautionner le non-respect de l’autonomie technique par les autres professionnels (article 6) ni à accepter des missions qui contreviennent aux dispositions légales ou réglementaires (article 7).
4Beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler, tant sur le plan du local que du matériel
Le Code est à ce propos clair : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le secret professionnel, et des moyens techniques suffisant en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).
5Informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l’éthique d’une profession.
La CNCDP rappelle (cf. préambule au présent avis) que ses avis ne sont transmis qu’aux seuls demandeurs à qui il appartient d’en faire l’usage qu’ils jugent souhaitable.

Conclusion

La CNCDP rappelle que, si le psychologue « s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code »(Principes généraux, Responsabilité), de même, « les organisations professionnelles signataires du présent Code s ’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-24

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1).
L’article 20 (Titre II) précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
2- Quant à la seconde question, l’article 12 indique que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
C’est donc au psychologue d’apprécier en conscience ce qu’il peut mentionner dans un dossier ouvert à d’autres personnes et ce qu’il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l’intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s’appuyer notamment sur l’article 8 du Code : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-23

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d’apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie.
En rappelant au psychologue que « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » Titre II, article 3, le Code de déontologie des psychologues pose d’emblée le problème à un autre niveau.
De plus, l’article 12 du même titre II précise que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Enfin, l’article 19 ajoute une recommandation importante : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. I1 ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il appartient au psychologue soucieux de respecter le code de déontologie de prendre ses responsabilités lors de la rédaction de ses conclusions et de choisir les éléments à retenir pour répondre aux questions qui lui sont posée. Il n’est donc pas obligatoire de mentionner les résultats chiffrés obtenus aux tests : c’est au psychologue d’en juger.
2- Sur la référence au secret professionnel Quant au secret professionnel, qui fait l’objet de la seconde question, le Code de déontologie stipule au Titre I-1 […] « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. […] »
Et l’article 8 du chapitre 2 du titre II précise : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Il va de soi que dans la situation décrite par le demandeur, il est nécessaire de faire état de certaines informations et conclusions qu’il appartient au psychologue de choisir en conscience en faisant preuve de la prudence nécessaire et en tenant compte de l’utilisation qui peut en être faite par les destinataires.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-22

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport.
En vertu de l’article 8 (Titre II) du Code de Déontologie, « le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. »
Le psychologue est, de plus, selon l’article 12, « seul responsable de ses conclusions, qu’il présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, indique ce même article, les conclusions du psychologue ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire. » La vigilance quant aux utilisations possibles de son intervention qui peuvent être faites par des tiers est indiquée dès le 6ème Principe général du Code.
La Commission, par ailleurs, souligne à l’attention de l’intéressée qu’au terme du même article 12, l’usager est en droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible de l’évaluation le concernant quels qu’en soient les destinataires, ce qui fait exigence au psychologue d’être rigoureux et prudent.
Il résulte donc clairement de ces dispositions que c’est au psychologue de déterminer ce qu’il peut transmettre de ses conclusions à un tiers qui le lui demande, et sous quelle forme il le fera.
Conformément à l’article14, le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite. Les documents émanant d’un psychologue, en vertu du même article, devant porter notamment la mention précise du destinataire, il va de soi qu’ils ne sont pas a priori communicables comme tels à des tiers, et encore moins sans son accord.
La requérante est fondée à faire état du Code de Déontologie, et à demander en conséquence que sa déontologie soit respectée.

Fait à Paris, le 23 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-21

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante.
Cependant si le mode de transmission des informations suscite les craintes de cette collègue, nous lui rappelons que la confidentialité des informations qu’elle transmet est de sa responsabilité.
Article 12 (Titre II) : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…) et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Il (le psychologue) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Quant à la transmission sans précaution particulière des comptes-rendus de Réseau d’Aide Spécialisée, la CNCDP n’a pas de commentaires à faire dans la mesure où cela relève de la responsabilité de professionnels autres que des psychologues.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-02

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Responsabilité professionnelle

En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code.
– Le compte-rendu établi conformément aux dispositions de l’article 14 (nom, identification, signature du psychologue, mention précise du destinataire etc….) et de manière à préserver « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (Principe 1/ Respect des droits de la personne), appartient au destinataire, en l’occurrence la CCPE.
On ne peut donc pas dire que protocole et compte-rendu appartiennent à l’enfant et sa famille.
Ceci posé, le Code rappelle que – avant toute intervention, « le psychologue s’assure du consentement des intéressés, les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention et de leur droit à demander une contre évaluation » (article 9).
– « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (article 12) et peuvent user de leur droit d’accès aux documents administratifs les concernant.
– au sujet de l’ouverture des enveloppes provenant des psychologues scolaires, le code de déontologie engage le psychologue à faire respecter la confidentialité de son courrier (en référence à la loi commune qui protège le secret de la correspondance) et à ne pas accepter que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (article 14).
– par ailleurs, le psychologue établit ses conclusions avec toute la prudence recommandée dans les articles 17, 18 et 19,
– il est seul responsable de ses conclusions et lorsqu’il les présente à des tiers, ici à la CCPE, il les présente de manière à préserver le secret professionnel, « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (article 12).
– comme le souligne le Code de déontologie dans plusieurs articles, le psychologue est toujours seul responsable de ses conclusions et de ses écrits. Il doit donc les rédiger en tenant compte de l’usage auquel ils sont destinés.

Conclusion

La CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95.

Fait à Paris le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-01

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale.
1- L’emploi comme psychologues de personnes n’en ayant pas le titre est préjudiciable à la profession et au public. Il est contraire au code de déontologie Article1(Titre II) : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. (…) »
– Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Il résulte des articles ci-dessus que les personnes ne pouvant se prévaloir du titre ne peuvent légalement se présenter au public (ou à leur administration) comme psychologues, ni signer un document quelconque en cette qualité.
2La compétence que l’on exige d’un psychologue suppose une formation universitaire complète – Principe 2/ (Principes généraux) : Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.(…) »
– Principe 5/ : Qualité scientifique : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Article35(Titre III) : « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
La commission rappelle que la licence de psychologie est un diplôme de formation scientifique générale, tout à fait insuffisant pour l’exercice. La spécialisation commence en maîtrise et la formation professionnelle proprement dite est l’objet de l’année de DESS. Ce diplôme (ou un diplôme reconnu équivalent par les décrets 90-255 et 93-536) est donc indispensable à un exercice répondant aux exigences du code.
3- Protection du public
Seules les personnes pouvant se prévaloir du titre de psychologue sont à même d’apporter au public les garanties auxquelles il a droit Préambule, alinéa 1 et 2 : « Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel,(…).
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
4- Les organisations professionnelles de psychologues signataires du Code sont fondées à l’invoquer pour assurer la défense des psychologues et du public – Préambule : « Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective soutien et assistance a leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code. »
Article 21 (Titre II) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Paris, le 12 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente