Avis CNCDP 2009-11

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune
– Accès libre au psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Information sur la démarche professionnelle

La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :

  • les textes législatifs et réglementaires portant sur les autorisations parentales et l’autorité parentale
  • une partie de la jurisprudence en matière de consentement et d’autorisation parentale,
  • la convention des droits de l’enfant,
  • le code de déontologie des psychologues.

Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :

  • Déontologie et droit des enfants
  • Actes psychologiques usuels et non usuels
  • Autorisations parentales

Déontologie et droit des enfants

Dans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir.  

Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux :

Titre I -1. Respect des droits de la personne
"Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. (…)"

Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :

  • Le psychologue est soumis aux lois,
  • Il a pour devoir de respecter la dignité et la liberté des personnes qui le consultent et de soucier de leur protection,
  • Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ?

Deux articles du Code traitent de la question des mineurs :

Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur".
Autrement dit, cet article reconnaît que le mineur peut être à l’origine d’une demande de consultation, et qu’à ce titre il doit pouvoir être reçu librement par un psychologue, ce qui rejoint le Titre I-1 : " toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue."
Toutefois, comme nous le développerons plus loin, la loi française tient compte de l’immaturité développementale de l’enfant et restreint la liberté d’action du mineur.

L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale.
Il est intéressant de voir que cet article distingue nettement deux cas, selon que la demande provient de l’enfant lui-même ou d’un tiers (les parents ne sont pas considérés comme des "tiers"). L’obtention d’une autorisation parentale, ici appelée consentement, n’est explicitement mentionnée que dans le deuxième cas de figure.

L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance.

Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante.

En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :

  • si un mineur souhaite consulter un psychologue, celui-ci doit pouvoir le recevoir
  • si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale ET le consentement du mineur sont requis.

Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :

  • Le travailleur social qui est à l’initiative d’une consultation psychologique pour un mineur est-il à considérer comme un tiers demandeur ?

Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Il incombera au psychologue de s’assurer, dès le début de la consultation, que le mineur est partie prenante dans cette démarche.

  • Le travailleur social peut-il prendre rendez-vous pour un mineur sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale ?

Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions.

Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social.

C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents.

Actes psychologiques usuels et non usuels

 Distinction entre consultation et intervention/traitement

Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique.
En effet, ces deux volets de l’exercice professionnel se situent dans des registres différents, ont des finalités différentes et correspondent à des modalités d’action différentes.
L’exercice de la consultation, qui peut s’étendre à plusieurs entretiens, est une prise de contact, peut répondre à une demande d’avis, de conseil immédiat et vise à une première évaluation de la situation de la personne qui consulte, de la nature du problème, de son degré de gravité et/ou d’urgence.
Les interventions thérapeutiques sont, comme leur nom l’indique, des actions qui visent à modifier des aspects de la situation. Elles nécessitent toute une série de préalables (information approfondie, consentement éclairé et autorisation parentale pour les mineurs).

La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents.
Rappelons que toute intervention ou traitement nécessite, de par la loi, l’accord et l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale.  

Statut particulier de l’examen psychologique

L’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes).
Du fait de ce possible double statut, la commission estime qu’il est préférable pour le psychologue de se positionner comme lors d’une intervention ou d’un traitement et de solliciter autant que faire se peut, l’accord préalable des parents. Cela semble d’autant plus judicieux que l’examen psychologique avec la perspective de tests inquiète parfois, que sa finalité n’est pas toujours comprise, qu’il peut activer des idées de mise à jour de la personnalité, de crainte de déstabilisation de l’enfant. A titre pédagogique et d’information, il est donc préférable de s’assurer du consentement des parents, ou tout au moins du parent accessible si l’un des deux ne peut être joint.

Les autorisations parentales

 Autorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?

La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France.

L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant".
Les notions à retenir sont d’une part que le tiers, c’est-à-dire en l’occurrence le psychologue, doit être "de bonne foi", et d’autre part que l’autorisation des deux parents n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un acte "usuel", et s’il n’y a pas eu avis contraire expressément signalé par l’autre parent.

La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel.
Concernant les actes non usuels, si l’autorisation des deux parents est nécessaire, elle n’est pas toujours possible à obtenir  ("Par exemple un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n’a pas d’adresse connue, un parent est hospitalisé ou dans l’incapacité de se prononcer").
Cet obstacle, si le psychologue est de bonne foi, ne doit pas empêcher la prise en charge.
Concernant la notion "de bonne foi", l’examen de la jurisprudence nous permet de considérer que le tiers est réputé "de bonne foi" s’il n’a pas connaissance d’une éventuelle opposition de l’autre parent. En revanche, s’il était informé du conflit et du désaccord entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi et sa responsabilité pourrait être engagée.

 Avec ou sans autorisation parentale ?

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif.
L’article L-112-4 du code de l’action sociale et des familles stipule que : "L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant".

C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial.

Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes).

Autorisation écrite ou orale ?

Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale.
Il n’existe à ce jour aucun texte réglementaire fixant les procédures en matière de psychologie. Jusqu’à présent, dans le champ des interventions psychologiques, tant le consentement que les autorisations étaient donnés oralement.
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique pose que "le consentement du mineur doit être systématiquement recherché". Dans le cadre de l’hôpital, les cas où un consentement doit être obligatoirement écrit sont fixés par la loi. La jurisprudence a toujours considéré que le consentement était oral.
Pour les autorisations, il est probable que l’évolution de la société aille vers un renforcement des autorisations écrites, notamment dès lors qu’un acte peut avoir un impact sur la santé, physique ou psychologique de l’enfant.

Refus de l’un des parents ou des deux

En cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte.

 En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La  Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13

 

Annexes

Source : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
Rubrique "Ce que dit la loi française"

La responsabilité de l’enfant
Les seuils d’âge dans la loi française :

  • 7 ans est l’âge dit de raison
  • 10 ans est l’âge de la sanction pénale, du consentement à certains actes importants pour la vie de l’enfant (nom, adoption…).
  • 13 ans est l’âge auquel des poursuites pénales sont possibles
  • 15 ans est l’âge de la majorité sexuelle (fille et garçon) et la capacité à se défendre des brutalités ou provocations des adultes.
  • 16 ans est l’âge de la fin de scolarité obligatoire, de l’aptitude au travail, de l’émancipation possible et du durcissement du droit pénal. C’est aussi l’âge auquel l’enfant peut ouvrir un compte bancaire et le gérer seul. C’est enfin l’âge où il peut choisir sa religion.
  • 18 ans est l’âge de la majorité, de l’autorisation pour les filles et les garçons de se marier, de devenir tuteur, de faire un testament, de se présenter à certaines élections et voter.

Le statut juridique de l’enfant se décrit sous deux aspects différents

  • La personnalité juridique de l’enfant :

C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. S’il n’est pas douteux que les enfants aient cette qualité, il est beaucoup moins évident de déterminer à partir de quel moment cette personnalité leur est reconnue. Ceci est illustré par la notion de capacité de discernement du mineur, c’est à dire le moment ou l’enfant comprend ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en conséquence. Cette capacité de discernement n’est pas liée à son âge. Dans le cadre de procédures judiciaires cette capacité de discernement permet au mineur d’être entendu.

  • Les attributs de la personnalité de l’enfant

En tant que personne, l’enfant est titulaire d’un certain nombre de droits subjectifs, c’est à dire de prérogatives dont il peut exiger le respect. Les plus importantes concernent son identité et son autonomie patrimoniale.
(…) Mais cette autonomie est aussi visible par rapport à la place que l’on donne à l’enfant dans les procédures qui le concernent, par souci de protection de ses intérêts. Ainsi le mineur, incapable juridique, peut être entendu par le juge dans la procédure de divorce de ses parents par exemple. Il peut lui même en faire la demande, et dans ce cas, l’article 388-1 énonce que son audition ne pourra être écartée que par une décision spécialement motivée. La loi du 6 mars 2000 a institué un défenseur des enfants que l’enfant mineur peut saisir directement.

Capacité de discernement : capacité d’agir raisonnablement. Elle s’apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les circonstances au moment de l’acte considéré.


Extraits du Guide pratique protection de l’enfance « L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé ».  Ministère de la santé et des solidarités, 2007.

Des principes de base à l’accueil d’un enfant, page 4
L’article L. 223-1 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé projet pour l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. »

L’exercice de l’autorité parentale, page 22
La loi du 5 mars 2007 rappelle que les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale, même lorsque l’enfant est confié par le juge à un établissement ou à une famille d’accueil. L’alinéa 1er de l’article 375-7 du code civil est ainsi rédigé : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. »

À titre exceptionnel, la loi aménage l’exercice de l’autorité parentale pour les mineurs placés sur décision judiciaire, pour ce qui concerne les actes non usuels. Elle modifie ainsi l’article 375-7 du code civil :  « Sans préjudice […] des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

Cette dérogation concerne des actes non usuels, qui en principe doivent être décidés conjointement entre les deux parents (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale). La personne ou le service auquel l’enfant est confié est tenu de démontrer que les titulaires de l’autorité parentale, dont l’accord aura été recherché au préalable, opposent un refus injustifié ou ne se manifestent pas, ou encore font preuve d’une attitude préjudiciable à l’enfant.
Il appartient également à cette personne ou au service de démontrer que l’acte non usuel doit être accompli dans l’intérêt de l’enfant permettant ainsi de justifier l’atteinte portée à l’exercice de l’autorité parentale.
S’il l’estime nécessaire, le juge pourra alors autoriser ponctuellement – et pour une action clairement définie – un tiers à effectuer un acte non usuel en faveur de l’enfant, au lieu et place des détenteurs légitimes de l’autorité parentale.
Pour les actes usuels, ceux portant sur l’organisation de la vie quotidienne, l’article 373-4 du code civil continue de s’appliquer, selon les termes suivants : « la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »


Extraits de l’ouvrage "Responsabilité médicale et droit du patient en psychiatrie" de Carol Jonas et Jean-Louis Senon, coordonné par Yves Thoret. Elsevier, 2004.

Le décret du 14 janvier 1974 instituant le fonctionnement général des centres hospitaliers, dans son article 28, prévoit les situations exceptionnelles "notamment l’absence des parents, leur carence, leur refus ou l’impossibilité de les joindre en temps utile. Si la santé ou l’intégrité corporelle du mineur peuvent être compromises, le médecin responsable du service a la possibilité de saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant les soins qui s’imposent. (…) La loi du 4 mars 2002 introduit une nouvelle hypothèse, prévue à l’article L. 1111-5 du code civil. Elle autorise le mineur, dans certaines situations (par exemple IVG, contraception), à garder le secret de son état vis-à-vis de ses parents, et donc à obtenir des soins sans que ceux-ci interviennent. – Le mineur doit s’opposer expressément à la consultation du ou des parents. En principe, cette disposition ne s’applique que si "l’intervention ou le traitement s’imposent pour sauvegarder sa santé".
En ce cas, le médecin doit d’abord s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des parents. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention, mais le mineur doit être accompagné par un majeur de son choix.
Se pose la question de savoir comment distinguer les soins considérés comme bénins ou courants et ceux nécessaires "pour sauvegarder la santé du mineur".

Avis CNCDP 2001-06

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-05

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect de la personne

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2010-08

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La CNCDP est une instance consultative destinée  à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :

  • Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?
  • Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010.
Il convient peut-être de rappeler que le développement et l’usage des tests psychométriques se sont imposés avec l’instauration de l’obligation scolaire pour répondre aux problèmes posés par les enfants qui ne parvenaient pas à acquérir les mêmes compétences scolaires que leurs congénères. L’hypothèse de différences de potentialités intellectuelles entre les enfants d’une même classe d’âge, puis la notion de besoins spéciaux de certains enfants présentant une lenteur et une limitation du développement intellectuel conduisirent à concevoir pour eux un enseignement spécial tenant compte de ces particularités. Les premières échelles d’intelligence ont été conçues à ce moment-là pour reconnaître les enfants qui pourraient en bénéficier et pour éviter d’orienter des enfants par erreur vers cet enseignement spécial. L’ensemble des institutions scolaires et médico-pédagogiques se sont développées à partir de ce critère d’orientation qui reste, actuellement, l’un des critères d’agrément des établissements spécialisés, de sorte que ces informations sont généralement exigées dans les dossiers de demande d’admission. Enfin, les résultats des tests psychométriques entrent dans les critères à partir desquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées évalue les taux d’incapacité.

Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?

La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans la mesure où il accepte cette mission il lui appartient donc de décider si les informations fournies par les tests psychométriques sont utiles à sa réflexion pour répondre à la question qui motive son examen ou s’il est possible d’y répondre par d’autres voies que l’approche psychométrique.
Au Titre I-7, il est en outre affirmé que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Toutefois, cette indépendance ne se justifie que pour permettre au psychologue de réfléchir librement aux conditions et aux conséquences possibles de l’examen qu’il doit effectuer afin de définir clairement ce que le Code désigne comme « le but assigné ».
Titre I-6 : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faite par des tiers ».
Cette dernière phrase est généralement interprétée dans un sens restrictif et fait référence à la question du secret professionnel, en particulier dans les situations de conflit ou dans un contexte judiciaire. Le psychologue a donc le droit de refuser de fournir des éléments psychométriques à la demande d’un tiers, s’ils n’entrent pas dans le cadre du but assigné ou si la demande vise à satisfaire une curiosité ou des intérêts particuliers qui puissent avoir des effets contraires aux intérêts de la personne concernée. 
En revanche, lorsque sa fonction l’amène à participer, avec d’autres partenaires institutionnels à l’élaboration d’une solution éducative ou pédagogique adaptée pour un enfant, le psychologue doit pouvoir contribuer au partage d’informations, en apportant tous les éléments utiles, inhérents à sa compétence. Il lui incombe donc de fournir son avis psychologique lorsqu’il est nécessaire à la constitution d’un dossier.
Toutefois, dans certaines circonstances, le psychologue peut être dans l’impossibilité de fournir ces informations:

  • – s’il estime que les tests nécessaires pour recueillir ces informations ne sont pas de sa compétence ou s’il ne dispose pas du matériel nécessaire, ou si le matériel dont il dispose n’est pas à jour.
  • – si les modalités relationnelles propres à l’examen psychologique sont incompatibles avec une autre situation relationnelle, par exemple, une psychothérapie.
  • – s’il estime que la personne concernée n’est pas en mesure de subir la situation de tests. Il peut ici se référer à l’article 3 du Code de déontologie :
  •  

Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Dans tous les cas où le psychologue prend la responsabilité d’une telle décision, il importe qu’il en explique clairement les motifs au demandeur d’information.

Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif  faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Article 8 : Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Dans toutes les situations de prises de décision concernant l’éducation, la scolarité, le traitement d’un enfant, le psychologue est amené à participer régulièrement ou ponctuellement au travail d’équipes pluridisciplinaires à l’interférence de plusieurs institutions. Les articles 6 et 12 définissent les modalités relationnelles de telles situations :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […]
Il faut peut-être souligner qu’un point de vue dynamique et éclairé est pour chaque enfant la garantie d’une sauvegarde de ses potentialités subjectives et de la reconnaissance de sa vie psychique, même, et peut-être surtout, s’il présente un handicap. La réflexion que le psychologue peut fournir à partir des informations qu’il tire de la clinique et de l’interprétation des tests constitue un repère d’évolution, précieux pour contrebalancer les effets d’usure qui éprouvent fréquemment les professionnels en contact permanent avec les enfants.
Si l’introduction d’une possibilité d’évaluation des potentialités intellectuelles a été, en son temps, novatrice dans le champ scientifique, sa vulgarisation a conduit à des utilisations réductrices. Il appartient au psychologue d’œuvrer pour que soit préservée et comprise la spécificité de cette approche, ce que précisent les articles 17 et 19 :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Avis rendu le 11/10/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.

 

Annexes

Texte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Chapitre 2 – La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
La CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) – Les équipes pluridisciplinaires.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est l’outil utilisé par les CDAPH pour déterminer le taux d’incapacité des demandeurs s’adressant à ces commissions. Il s’appuie sur les concepts de déficience – incapacité – désavantage, proposés par l’OMS par le biais de la Classification Internationale des Handicaps depuis les années 80.
Une version pour enfants et adolescents de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF-EA) a été publiée par le CTNERHI en décembre 2008.
Le guide- barème actuel résulte du décret N° 92-1216 du 4 novembre 1993 et de la circulaire N° 93/36 B du 23 novembre 1993, abrogés par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004. Il est intégré dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-28, R. 241-2 et R. 241-13 de ce code.

Avis CNCDP 1999-13

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Discernement

Voir document joint.

Avis CNCDP 1997-01

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Diffusion de la psychologie
– Enseignement de la psychologie
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

Voir document joint.

Avis CNCDP 2004-21

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-14

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Confraternité entre psychologues
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-03

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Confraternité entre psychologues
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-02

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Confraternité entre psychologues

Voir le document joint.