Avis CNCDP 2007-13
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
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La commission développera deux questions :
Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point : Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels. La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis). Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?
Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 : Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit. Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie. Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 : Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.
Avis rendu le 6 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13
ANNEXE
Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :
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Avis CNCDP 2000-05
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions. |
Avis CNCDP 1999-15
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests. |
Avis CNCDP 2002-18
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements. Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects : 1 / Les missions et fonctions du psychologue : Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste. La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion. Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23). 2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels : Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8) Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
ConclusionPar nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2001-21
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues |
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Avis CNCDP 2001-23
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Avis CNCDP 2003-09
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
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