Avis CNCDP 2018-21

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • But assigné lors de l’intervention auprès d’un enfant mineur et équité entre les parents.
  • Respect du secret professionnel et du cadre confidentiel des interventions.
  • Responsabilités dans la rédaction d’un « signalement » à l’autorité judiciaire.
  1. But assigné lors de l’intervention auprès d’un enfant mineur et équité entre les parents.

En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence.

«  […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

  1. Respect du secret professionnel et du cadre confidentiel des interventions

Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 :

            Principe 1 : Respect des droits de la personne

         « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes.

La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

  1. Responsabilités dans la rédaction d’un « signalement » à l’autorité judiciaire

Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective.

La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ».

Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP.

Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère.

Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-19

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité
– Probité
– Mission

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter les deux points suivants :

  • Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur
  • Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité

1- Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur

Le Code de déontologie concerne chaque psychologue dans l’exercice de ses fonctions et l’usage de son titre, ceci en accord avec l’article premier du Code. Plus précisément, l’exercice de la psychothérapie, qui peut concerner également d’autres professions, constitue l’une des potentielles pratiques du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie :

Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Ladite pratique requiert, comme tout autre intervention du psychologue, que celui-ci adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il intervient et ce, en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la demande initiale est celle d’un homme en souffrance adressée à une psychologue qui, en retour, lui propose une prise en charge individuelle. En acceptant d’accompagner le demandeur dans un travail de psychothérapie, la psychologue lui assure d’être ainsi en accord avec ses compétences, comme le veut le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Il revient donc à chaque professionnel de savoir définir au mieux les limites de son espace d’intervention. En cela, si le cadre de prise en charge a évolué, après un an de travail individuel et à la demande du patient, vers une prise en charge du couple et ce, pendant quatre mois, la Commission considère que cela n’est en rien discutable si la psychologue pouvait faire état d’une compétence en la matière, comme le rappelle l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

En revanche, la reprise d’un travail individuel avec le demandeur dès lors en parallèle d’un suivi engagé pareillement auprès de son épouse mérite d’être interrogé. En effet, il est acquis que la question méthodologique de l’implication de tout psychologue relève de la responsabilité de celui-ci, comme le stipule le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Mais il n’en demeure pas moins que l’existence de deux espaces thérapeutiques définis par une même professionnelle auprès de deux personnes entretenant un lien d’intimité a de quoi surprendre. Ce positionnement semble même avoir fait fi de la rigueur introduite dans le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission s’est interrogée sur ce qui aura guidé la réflexion de cette psychologue pour prendre le risque d’induire une telle confusion potentielle des espaces. Elle tient à cet égard à rappeler la mission fondamentale du psychologue définie dans l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Ainsi s’est posé pour la Commission la question de savoir jusqu’à quel point cette mission fondamentale a pu être assurée dans la prise en charge individuelle des deux membres du couple.

2-Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité

Dans le cas où un psychologue est sollicité par un des parents pour une prise en charge d’un mineur, il devrait intervenir en cohérence avec les obligations légales et de respecter les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tels qu’il est mentionné dans l’article 11.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Qui plus est dans un contexte de séparation, le psychologue cherche à accueillir toute demande parentale avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Dans la situation soumise à la Commission, le demandeur précise que son ex-compagne l’avait préalablement informé de sa sollicitation pour leur fils de la même psychologue ayant reçu leur couple cinq ans plus tôt, à la fois individuellement et conjointement. Ce nouvel accompagnement, réalisé durant quatre séances auprès de l’adolescent, a conduit la psychologue à organiser un entretien réunissant les deux parents.

Le cadre d’intervention de cette psychologue a alors pu être fragilisé par le fait d’avoir été antérieurement impliquée, de manière différente, auprès des mêmes parents.  Ceci soulevant alors un risque de manquer de prudence et d’impartialité au regard de la demande parentale.

Par ailleurs, un psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25. En articulation avec l’article 6, il est préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel s’il estime ne pas pouvoir intervenir avec mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ici, faire appel à l’évaluation d’un autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bénéficier d’une prise en charge et une analyse exclusivement centrées sur l’adolescent. Le demandeur souligne que son ex-femme, en présence de la psychologue, lui aurait indiqué que son fils « ne voulait a priori plus consulter ». Aucun élément ne vient préciser si la psychologue suivait encore la mère au moment où elle a accepté de recevoir l’adolescent. Mais la Commission s’est interrogée sur la façon dont le jeune avait pu investir son suivi, dans la mesure où il était réalisé par la psychologue qui avait également pris en charge ses parents ; et à quel point cela avait pu influencé son refus.

Tout ceci questionne enfin, selon le Principe 1 déjà cité, les précautions prises par cette psychologue afin d’évaluer directement auprès de lui, au regard de son âge et sa maturité, son désir de poursuivre un suivi psychologique avec un autre professionnel à distance de toute influence parentale.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-02

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Discernement
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

 

Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La rédaction d’un document par un psychologue implique une réflexion préalable pour en définir l’objet mais aussi sa finalité en cohérence avec le but qu’il assigne à sa mission, comme cela est précisé dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, cet écrit doit toutefois pouvoir répondre aux règles énoncées dans l’article 20, ceci afin de veiller notamment au cadre de sa diffusion :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans la situation présente, la psychologue est engagée dans un travail thérapeutique individuel auprès de sa patiente depuis presque deux ans. Elle accepte de rédiger ce courrier avec la mention « pour valoir ce que de droit ». La Commission a pu relever que son contenu semble aller au-delà de celui d’une simple attestation, en livrant des éléments sur l’état de sa patiente, ce qui le rapprocherait davantage d’une note d’observation ou d’un compte rendu de prise en charge.

Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et de procédure judiciaire impliquant plusieurs protagonistes, un psychologue qui accepte de rédiger un écrit doit s’assurer de la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

La psychologue avait-elle le droit de rédiger un tel document alors que la justice ne l’avait pas saisie ? Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question. Cependant, le document soumis à la Commission vient questionner la prise en compte de l’article 13 du Code dans la mesure où la psychologue, sous couvert de propos rapportés par sa patiente, semble qualifier indirectement la personnalité de son ex-époux sans l’avoir rencontré.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Or, tout psychologue devrait pouvoir être conscient des nécessaires limites de son travail en adoptant une approche mesurée dans la transmission de ses avis ou conclusions et en prenant notamment appui sur les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans la situation présente, la psychologue affirme que sa patiente a dû « résister à l’emprise psychologique d’une personnalité perverse » tout en détaillant les mécanismes de la dynamique relationnelle entre sa patiente et son ex-époux. La Commission a pu s’interroger sur le contenu de son écrit qui tend à induire un lien de cause à effet entre la personnalité de ce dernier et l’état de sa patiente. Ici, la psychologue peut s’exposer au reproche d’un manque d’appréciation critique et ce, d’autant plus que l’ex-époux n’a jamais été rencontré et que la thérapie n’a débuté qu’après la séparation conjugale.

Ainsi, la prudence dans la rédaction d’un écrit est fondamentale, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours. En adoptant une démarche mesurée et impartiale, comme rappelée dans le Principe 2, le psychologue veille à transmettre ses avis avec discernement afin d’en prévenir tout mésusage Il garantit ainsi d’agir en cohérence avec le respect des droits de personnes, en matière de dignité, de protection, de liberté et de respect du secret professionnel comme le souligne le Principe 1 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En conclusion, la Commission ne peut que recommander aux psychologues rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions dans un cadre conflictuel et dans la rédaction de leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-04

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Information et accord sur les honoraires)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé, Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents.

C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 :      

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu.

À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan.

Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents.

Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-17

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  1. Réalisation d’enquêtes sociales et déontologie du psychologue
  2. Le respect de la déontologie dans le cadre de la rédaction d’un écrit

Avant-propos

S’il n’est en rien l’apanage des psychologues au regard de leur formation principale, l’exercice de l’enquête sociale ne leur est pas non plus interdit. Cependant, cela requiert que les missions du psychologue engagé dans un tel dispositif soient clairement définies. C’est donc à ce titre que la Commission peut statuer sur le rapport à la déontologie d’un psychologue par rapport à sa profession, mais engagé dans un environnement qui ne lui est pas propre.

  1. Réalisation d’enquêtes sociales et déontologie du psychologue

L’exercice de l’enquête sociale nous invite à développer quelques points liminaires quant au lien qu’il entretient avec les règles de déontologie auxquelles se réfère le psychologue, comme l’indique le Préambule du Code :

Préambule

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice (…) »

Le psychologue peut être amené à œuvrer dans des contextes différents, à remplir des missions qui peuvent être très diversifiées. Ceci s’entend en conformité avec le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Un des outils possibles pour éclairer les décisions du JAF, l’enquête sociale nécessite des compétences dans le domaine social ou psychologique. Elle vise à explorer l’environnement d’un enfant et les impacts du premier sur le second. Néanmoins, la possibilité pour un psychologue d’œuvrer à la réalisation d’une procédure dont il n’a pas l’exclusivité nécessite au préalable qu’il ait défini le cadre de son intervention. Le Principe 3 du Code rappelle qu’il doit s’attacher à « distinguer et faire distinguer ses missions ». L’Article 9 précise quant à lui le fait qu’il se doit d’informer les personnes des limites de son intervention et qu’il s’assure de leur consentement éclairé :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La méthodologie de l’enquête sociale impliquant la tenue d’entretiens avec les différents acteurs impliqués dans le processus d’évaluation, le psychologue aura pour sa part à tenir compte de l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présente, la psychologue désignée avait donc toute légitimité pour procéder à l’exercice de l’enquête sociale demandée par le JAF et ce, en étant en conformité avec les règles de déontologie posées par la profession de psychologue.

  1. Le respect de la déontologie dans le cadre de la rédaction d’un écrit

Le psychologue est responsable de ses écrits, ceux-ci ayant un impact sur les personnes concernées. Les mots ont un poids et une importance qui ne peuvent lui échapper. Un écrit constituant un document qui fait trace, il est nécessaire en conséquence que le psychologue se pose la question de savoir quel est le but de cet écrit, à qui il s’adresse, à qui il est destiné. Le Principe 6 synthétise cette démarche.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le motif de l’intervention de la psychologue était de renseigner une enquête sociale à partir de questions précises émises par le JAF. A la lecture du contenu destiné au Juge, la Commission a eu à s’interroger sur la pertinence de la démarche rédactionnelle proposée par la psychologue. En effet, loin de se limiter au seul exercice de transmission de conclusions argumentées, cette professionnelle a reproduit sur vingt-neuf pages les dires, quasiment mot à mot, de ses interlocuteurs.

La Commission s’est demandée dans quelle mesure l’accumulation des feuillets a pu parasiter la compréhension des réponses aux questions formulées par le Juge. La psychologue aurait dû limiter son rapport à la conclusion figurant dans les dix dernières lignes, celles-ci résumant précisément l’état des lieux et faisant une analyse assez claire de la situation de cette famille.

Par ailleurs, le père de l‘enfant conteste la méthode employée par la psychologue pour mener son « enquête ». Or, cette dernière semble avoir choisi « ses outils » en toute autonomie, ce que lui accorde le Principe 3 du Code.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. … »

A la lecture des documents joints, le père n’a semble-t-il pas pu entendre la psychologue expliquer le sens, les objectifs de sa mission et les moyens mis en œuvre. En cela, elle semble avoir manqué de prudence, ce qui l’expose au reproche du père quant à une possible partialité. Le Principe 2 déjà évoqué plus haut rappelle la vigilance dont le psychologue doit faire preuve dans de telles situations.

Principe 2 : Compétence

« …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Le demandeur fait également état de sa surprise sur la façon dont la psychologue retranscrit les propos tenus sur la vie du couple et sur d’autres sujets personnels sans prendre en compte la présence de l’enfant. La Commission rappelle le contexte de l’exercice de la psychologue : celle de répondre aux questions du juge et à elles seules. La psychologue avait ainsi à rapporter dans ses conclusions ce qu’elle jugeait essentiel de transmettre et se devait de mentionner le fait que la présence de l’enfant était requise par le juge, fin de rester en adéquation avec l’Article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Avant de conclure, une remarque de fond est à émettre dans la mesure où c’est une psychologue qui a été mandatée pour répondre aux questions dans le cadre d’une enquête sociale. Rien ne l’oblige à signer son rapport sous la qualité de psychologue. Elle aurait donc pu ne retenir que sa qualité d’enquêtrice, et choisir de signer son écrit sous cette seule identité professionnelle. Cependant, la spécificité de son approche en tant que psychologue, peut constituer un atout dans l’analyse de contextes conflictuels.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-24

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des deux points suivants :

  • But assigné, secret professionnel et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.
  • Autonomie et responsabilités du psychologue dans la conduite de son dispositif d’intervention.

 1- But assigné, secret professionnel et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.

Dans un contexte de séparation parentale, l’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur dont les parents se disputent les droits de visite et d’hébergement est particulièrement délicate. Elle implique une relation respectueuse avec l’enfant, mais aussi la reconnaissance de la place des deux parents, comme le Préambule du Code le mentionne :

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

En ce qui concerne les mineurs, ces aspects sont renforcés par la préconisation du recueil de l’accord des deux parents, inclus dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Outre le consentement des deux parents, l’article 11 vise au traitement équitable des deux parents. La non-observance de cette recommandation fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger l’enfant qu’il reçoit. Or, dans la situation présente, le psychologue a mis quelques mois avant de répondre aux sollicitations du père, tout en recevant la mère.

Par ailleurs, le psychologue doit respecter la vie privée, comme l’indique le Principe 1. Il ne peut transmettre des informations recueillies dans un cadre confidentiel que dans des circonstances particulières définies dans la loi. D’une manière générale, le respect du secret professionnel, rappelé dans l’article 7 du Code, s’impose, à l’exception des situations prévues par la loi et relevant de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par la législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans la situation présente, le psychologue a décidé de rédiger un compte rendu du suivi psychologique de l’enfant. Deux documents sont transmis aux parents de son patient le même jour : le compte-rendu puis un complément écrit à la demande du père « se sentant lésé » par l’omission d’éléments dans le premier document. Pour aucun des deux écrits n’est précisé le (les) destinataire(s). L’objectif du psychologue, énoncé dès les premières lignes du compte rendu est de « rectifier » une erreur commise dans un écrit antérieur à celui-ci. Il relate ensuite très précisément les différentes étapes de son cheminement avec l’enfant. Il rapporte également une entrevue entre le fils et le père qu’il a organisé par « visio-conférence » et son souci d’extraire l’enfant des conflits et des procédures.

Au vu de l’exploitation judiciaire qui s’en est suivie, la Commission a interrogé le positionnement de ce psychologue quant au respect du secret professionnel, dont l’objectif est de distinguer les espaces de parole de chacun. La référence au Principe 2 aurait pu l’inciter à plus de prudence :

Principe 2 : Compétence

[…] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif qu’il met en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 précise que le psychologue ne saurait modifier son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans le cas présent, le motif initial des séances, tel que décrit dans le compte rendu, semble être l’accompagnement du jeune patient dans un contexte de divorce conflictuel.

 

2- Autonomie et responsabilités du psychologue dans la conduite de son dispositif d’intervention.

Après avoir évalué l’objectif de son intervention et délimité sa place et sa fonction dans un dispositif, le psychologue a toute latitude pour choisir ses méthodes, comme le définit l’article 3 qui s’inscrit dans le prolongement du Principe 3 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

S’agissant d’un mineur, l’article 9 est un repère pour délimiter le cadre de travail d’un psychologue et tenir compte des droits des parents :

  Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, le psychologue s’est clairement positionné dans sa fonction de psychothérapeute d’un garçon, reconnu « en souffrance » par les deux parents. Il a donc mis en place des entretiens individuels avec son jeune patient.

Après plusieurs séances, et devant les multiples sollicitations du père, le psychologue a proposé une modalité de contact par « visioconférence » avec le père, au moment d’un entretien entre le psychologue et son jeune patient. Ce dispositif, rarement utilisé dans ces situations mais envisageable comme le mentionne l’article 27, a eu lieu quelques jours avant la rédaction du compte rendu.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La responsabilité du psychologue dans la décision de porter par écrit son évaluation reste alors pleine et entière.

À la lecture du compte rendu et des pièces jointes, la Commission a relevé que la mise en perspective des interprétations, évoquée à l’article 23, aurait tiré bénéfice de la prise en compte de l’article 25 qui invite à tenir compte des processus évolutifs des personnes.

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ainsi, recevoir ce père dès le début de la consultation, dans le but de s’accorder avec lui sur les objectifs de la psychothérapie et lui en expliciter le mode d’intervention, aurait sans doute permis de prévenir les malentendus de part et d’autre, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant reçu en entretien.

Enfin, la Commission rappelle que le psychologue doit également chercher à discerner son implication personnelle dans les situations qu’il traite comme l’indique le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans le cas présent, la Commission n’a relevé aucun élément majeur permettant de mettre en doute les compétences de ce praticien.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-10

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Secret professionnel

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné.
  • Forme et contenu des écrits du psychologue.

1- Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné

Le psychologue qui reçoit des personnes en entretien doit recueillir leur consentement. Ceci est rappelé dès le premier principe du code de déontologie ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue a reçu dans un premier temps la mère et le jeune enfant dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de prise en charge au sein d’un foyer d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences. Ceci est conforme au but assigné aux fonctions d’un psychologue dans ce type d’établissement et ne contrevient donc pas à la déontologie rappelée dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans une situation de séparation familiale, tout psychologue doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui sont adressées par un seul des parents. L’analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants est indispensable et suppose de la part du psychologue prudence et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent pas de déterminer avec précision si le jeune garçon a été reçu sans sa mère au cours des onze rendez-vous renseignés par la psychologue dans son écrit. Dans le cas présent, elle a, semble-t-il, observé l’enfant à distance des propos tenus par le parent et au décours des entretiens avec la mère, ce qui relève de sa responsabilité et de son autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.»

La Commission estime que dans la mesure où ce père a rendu visite à son fils dans la structure d’accueil, il aurait été judicieux, sauf si cela est exclu dans le protocole d’intervention de l’établissement, que la psychologue puisse organiser un contact direct avec lui, comme préconisé dans l’article 27.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée.

Par la suite, la mère de l’enfant a demandé à être reçue au cabinet privé de la psychologue. Cette dernière y aurait vu l’enfant au cours d’un seul entretien. Le père avait quant à lui, à plusieurs reprises, exprimé son refus de toute consultation psychologique de son fils avec cette psychologue. Afin de recueillir un avis sur l’opportunité d’un suivi du garçon, il a consulté avec son enfant une autre psychologue, sans avoir, semble-t-il, sollicité l’autorisation de la mère.

La Commission, à cet égard, ne peut que rappeler les règles déontologiques énoncées dans l’article 11 du Code qui recommande de respecter l’autorisation et le consentement des deux parents détenteurs de l’autorité parentale, qui plus est dans un contexte de séparation :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de  majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Cependant et au-delà de son devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dès le Principe 1 du Code déjà cité et précisé dans l’article 7 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.  […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Cette obligation l’autorise à refuser toute communication aux parents d’un mineur des propos ou des productions recueillies lors des entretiens confidentiels avec leur enfant. Cette clause préalable doit cependant leur être explicitée car elle conditionne le bon déroulement des entretiens avec l’enfant et sa confiance envers le psychologue. Ce dernier doit néanmoins transmettre aux parents son avis sur l’état de l’enfant, sur la nécessité ou non de poursuivre des entretiens, en particulier comme dans le cas présent où il est question d’un très jeune enfant. Il peut de même décider de rédiger un écrit sur la situation.

Enfin, la Commission précise que les documents ou notes d’un psychologue ne sont pas nécessairement intégrés au dossier d’un établissement. Le dossier médical d’un mineur est consultable par des parents dont l’enfant est suivi dans le cadre d’un établissement de santé régi par le Code de la santé publique, ce qui n’est ni le cas d’un foyer d’accueil ni celui d’un cabinet privé de psychologue.

  1. Forme et contenu des écrits du psychologue

Le psychologue est amené à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes telles que des attestations, des comptes rendus, des courriers voire des expertises. Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 déjà cité et doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de son patient, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

La Commission a examiné avec attention les documents joints par le demandeur et a remarqué que, dans  l’attestation  fournie à la mère, son objet ainsi que le numéro ADELI de la psychologue ne sont pas indiqués.

Cette « attestation » a été établie dans le cadre des missions de cette psychologue au sein de l’établissement d’accueil. Elle rassemble dans un même document des informations de type factuel comme la date de début des rencontres et des observations relatives au comportement de l’enfant et à la qualité des interactions avec sa mère. En se référant aux visites du père dans la structure et au séjour de l’enfant à son domicile, elle suggère une causalité entre le comportement de l’enfant et la visite du père. A cet égard, le document rassemble des caractéristiques qui risquent de compromettre sa portée. La Commission estime par exemple que l’appréciation des interactions entre l’enfant et sa mère, pendant les entretiens, a pu manquer de prudence et constituer une surinterprétation du comportement du jeune garçon. La prise en compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code aurait pu conduire à davantage de rigueur :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

L’autre document émanant de la psychologue est une copie d’un courrier recommandé avec avis de réception qu’elle a adressé au père, suite aux nombreuses sollicitations de ce dernier. Il est postérieur à la sortie de l’épouse et de l’enfant du foyer d’accueil et comporte les éléments formels requis pour identifier son exercice privé. Son contenu reste très factuel et prend soin de s’achever par la demande d’accord explicite faite au père pour que la psychologue puisse éventuellement continuer à voir l’enfant dans le cadre de ses rendez-vous avec la mère. Ce document est donc conforme à la déontologie professionnelle.

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-33

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Impartialité et discernement du psychologue dans l’intervention auprès d’un mineur dans un contexte de conflit parental.

Impartialité et discernement du psychologue dans l’intervention auprès d’un mineur dans un contexte de conflit parental.

S’agissant de conflits parentaux relatifs aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement, le psychologue peut être sollicité pour évaluer l’état psychique d’un enfant et de son entourage, analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle l’enfant évolue. Il peut rendre son avis, à l’oral auprès des parents, ou à l’écrit, en tenant compte des besoins de l’enfant et en fonction de son âge et de son développement psycho-affectif, comme le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Néanmoins les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont précisées dans le code de déontologie. L’article 11 préconise la nécessité de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ainsi que l’assentiment du mineur :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans toutes ses interventions, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle en particulier lorsqu’il émet des avis voire des préconisations. Il définit son cadre de travail en accord avec les personnes qui le consultent, tandis que le choix des outils ou méthodes lui appartient, comme le soulignent les Principes 3 et 4 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

S’agissant de la transmission d’un écrit, le psychologue peut accepter de fournir un document aux parents qui le consultent. Ceux-ci en feront usage, ou pas, dans la procédure qui les oppose. Le psychologue peut aussi être mandaté par un magistrat pour produire un rapport d’expertise. Dans ce cas, les parents prennent en général connaissance dudit document par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s) respectif(s).

Dans la situation présente, le courrier de la psychologue fait état du mal-être de la fillette, consécutif à la séparation de ses parents et au fait qu’elle soit amenée à quitter l’un pour rejoindre l’autre, et vice-versa. La psychologue juge bon de dénoncer cette situation. En cela, elle respecte ce qui est stipulé dans l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans cet écrit, la psychologue relaie les propos de l’enfant qui était accompagnée par sa mère. Ils auraient peut-être été différents, s’ils avaient été prononcés en présence du père ?

Quand le psychologue veille à conserver sa neutralité en faisant preuve de prudence et d’impartialité, notamment dans ses écrits, il porte tout particulièrement son écoute et son attention au fait que l’enfant peut être pris dans des conflits parentaux tout en respectant le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Ici, l’ensemble des protagonistes n’ayant pas été entendu, il est possible de se questionner sur la partialité de l’écrit produit. La Commission a estimé qu’il aurait été souhaitable que les conclusions puissent être portées à la connaissance des personnes concernées, ici les parents et leur fille, puis travaillées avec eux, en suivant les recommandations de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-16

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter les points suivants :

– Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : but assigné, consentement éclairé et méthode – Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité

1- Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : consentement éclairé, but assigné et méthode

Lorsqu’un psychologue reçoit un parent pour engager une prise en charge auprès de son enfant, il précise le cadre et les modalités de son intervention et s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent comme l’évoque l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

De plus, comme l’indique l’article 11, le psychologue ne peut conduire son action qu’avec le consentement des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi […] auprès de mineurs […] requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale […] ».

Dans le cas présent, on ne sait cependant pas précisément quel est l’âge exact de l’enfant dont il est question. Mais il est supposé qu’il était mineur au moment de la prise en charge. Cela suppose donc le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale.

Ainsi, la psychologue peut émettre un avis pour que la prise en charge soit poursuivie dans l’intérêt de l’enfant, comme l’y invite l’article 2.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Mais elle ne peut en aucun cas s’opposer à son interruption, et doit s’attacher à respecter l’autonomie d’autrui et sa liberté de décision, comme le rappelle le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

« Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] »

Enfin, les interventions mises en place par le psychologue doivent respecter le but assigné, c’est-à-dire être guidées par les objectifs et les méthodes énoncées au départ. Le Principe 6 traite spécifiquement de cet aspect :

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, le demandeur met en avant que la psychologue a « changé de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné » alors qu’il y était formellement opposé. Celui-ci souligne qu’elle s’est avancée dans une « analyse de la sphère familiale dans son ensemble ». Ainsi, selon le demandeur, la psychologue a donc pris l’initiative sans son accord « d’étendre sa thérapie à des domaines dans lesquels [je] lui avais explicitement dit de ne pas aller ».

Au regard des éléments transmis par le demandeur, la Commission considère qu’il était dans le rôle de la psychologue de rechercher quels étaient les motifs de « ces difficultés sociales » en explorant le vécu de cet enfant et l’influence de son environnement, quel qu’il soit. En l’occurrence, la psychologue n’a pas dérogé au respect du but assigné et il lui appartenait de déterminer sa méthode de travail de manière responsable et autonome comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ».

La Commission rappelle en outre que les objectifs peuvent évoluer au cours d’une prise en charge. Dans ce cas, le psychologue doit en informer son patient et réévaluer le consentement.

2-Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité

Un psychologue peut recevoir une demande de la part d’un des parents de rédiger un compte-rendu de prise en charge pour leur enfant. Il revient au psychologue d’accepter ou de refuser de transmettre ces éléments écrits, qui engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est développé dans le Principe 3, déjà cité.

La Commission rappelle que le psychologue prend en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette demande en faisant preuve de prudence et d’impartialité comme mentionné dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente, la psychologue a rédigé un « compte-rendu de suivi psychologique » deux ans après la fin de la prise en charge de l’enfant, à la demande de la mère et dans le cadre de la procédure de divorce en cours. La Commission rappelle la nécessité pour le psychologue d’une grande vigilance en cas de demande d’écrit postérieure à une prise en charge dans un contexte de conflit parental et au risque de s’exposer au reproche de partialité.

Le demandeur interroge la Commission sur le caractère partial des propos tenus par la psychologue, d’autant qu’elle ne l’a pas reçu en entretien. La psychologue, dans son compte-rendu, souligne que le jeune garçon était le plus souvent accompagné de son père quand il se rendait au cabinet une fois par semaine pendant une année. Dans ce contexte, il apparait incertain à la Commission que la psychologue n’ait jamais proposé d’entretien avec le père. Si aucun entretien n’a eu lieu entre la psychologue et le père, celle-ci aurait dû favoriser une rencontre afin de mieux cerner le contexte familial.

Par ailleurs et compte-tenu de la situation familiale complexe qui est rapportée, la psychologue se devait de respecter les caractéristiques de sa mission telles qu’évoquées dans l’article 2 (déjà cité) de manière à permettre de trouver les « solutions les plus aidantes » pour les deux enfants du couple.

Enfin, tout au long d’une prise en charge et dans le cadre de la transmission d’éléments écrits à des tiers, le psychologue a pour obligation de veiller au respect du secret professionnel comme le rappelle l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Tout au long de son compte-rendu, la psychologue met en évidence le rôle du père et son influence prégnante et négative sur l’équilibre de son patient. De ce fait, la psychologue développe les difficultés personnelles du demandeur sans son autorisation. Dans l’ensemble de son écrit, elle n’indique pas explicitement que certains propos lui ont été rapportés par la mère avec laquelle elle s’est entretenue à diverses reprises. Les propos rapportés auraient dû figurer entre guillemets et au conditionnel si la psychologue estimait important de les inclure dans son compte-rendu.

En conclusion, il parait à la Commission que la psychologue ait choisi de rédiger ce compte-rendu afin de mettre en avant ses préoccupations sur l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a suivi. En revanche, en rapportant des propos que lui aurait tenus la mère sans les indexer explicitement, la psychologue s’est exposée au risque de partialité et à celui qui a conduit le demandeur à déposer plainte contre elle auprès du Tribunal de Grande Instance pour « dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ».

La Commission recommande donc aux psychologues la plus grande prudence et la vigilance nécessaires de manière à éviter tout mésusage qui pourrait être fait est fait de leurs interventions et de leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2017-17

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Discernement
– Impartialité
– Titre de psychologue

Après lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites
  • Distinction des missions du psychologue et réorientation vers d’autres actions ou professionnels
  • Écrit du psychologue suite à une intervention ponctuelle en entreprise : discernement, prudence et secret professionnel

1. Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites

Un psychologue peut effectuer des interventions afin de préserver la santé psychique des salariés. Il assure ainsi différentes missions de conseil, d’accompagnement, d’expertise ou d’audit. Dans ce contexte, il doit faire reconnaître son autonomie professionnelle, son obligation liée au secret professionnel et établir un accord sur la transmission éventuelle d’informations auprès d’un tiers.

Pour ce faire et avant toute intervention, le psychologue veille à une analyse préalable de la demande qui lui est formulée afin de construire un cadre suffisamment clair précisant ses objectifs, ses méthodes et ses limites, comme cela est mentionné dans les Principes 4 et 6 du Code.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Il doit également informer les salariés et la personne à l’origine de la demande des modalités et des limites de son travail évoquées ci-dessus, comme l’indique l’article 9.

Article 9 : « […] Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans le cas présent, le psychologue se présente comme Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) à la demande de la direction de l’entreprise auprès de ses salariés à la suite de plaintes pour harcèlement à l’encontre de leur responsable d’équipe, la demandeuse. A la lecture du compte-rendu du psychologue, la Commission comprend que celui-ci a mené des entretiens auprès des salariés se situant ainsi dans une mission de soutien psychologique dans un contexte de souffrance au travail, et non dans une posture d’expert ou d’évaluateur d’un harcèlement.

Par ailleurs, un psychologue doit veiller aux limites que pourrait soulever le fait d’avoir été recommandé par un proche. Le Code invite, en effet, le psychologue à porter une attention particulière lorsque son intervention engage des personnes auxquelles il est personnellement lié, comme le souligne l’article 18 :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

Dans la situation présente, la Commission estime que, si le psychologue est intervenu sur recommandation d’un membre de sa propre famille travaillant dans cette entreprise, cela ne relève pas nécessairement d’un conflit d’intérêt. Néanmoins, il appartient au psychologue d’évaluer en tout conscience si ce lien peut nuire à l’impartialité ou à la rigueur de sa mission et, si tel est le cas, il est tenu de se récuser et de favoriser l’orientation vers d’autres professionnels en suivant les recommandations de l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

  1. Distinction des missions du psychologue et réorientation vers d’autres actions ou professionnels

Les psychologues ont une diversité de missions et de pratiques, comme le précise l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Cet article du Code distingue « l’accompagnement psychologique » de l’exercice de « l’expertise » ou d’une démarche de « conseil » et précise que la différenciation de ces cadres d’exercice entraîne le choix de méthodes adaptées. Or, il est du devoir du psychologue de n’exercer que dans le champ de ses propres compétences et qualifications. C’est ce qu’énonce une partie du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

Ainsi, un psychologue se doit non seulement de bien différencier ses missions mais aussi de les expliciter clairement aux personnes qui s’adressent à lui, comme l’y invite le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Dans le cas présent, si le psychologue était déjà engagé dans une mission de soutien psychologique auprès des salariés, il aurait dû souligner à l’entreprise que sa démarche ne relevait pas d’une démarche d’expertise ou d’audit. Il aurait pu ainsi conseiller à l’employeur d’engager un autre type d’action, interne ou externe à l’entreprise, si toutefois elle s’avérait nécessaire, comme précisé dans l’article 6 du Code, déjà cité :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ces deux démarches, bien que probablement nécessaires dans un tel contexte, semblent difficilement compatibles pour le même psychologue. Ainsi, afin de garantir un cadre méthodologique suffisamment rigoureux dans le respect du but assigné, orienter l’entreprise vers un autre professionnel aurait permis au psychologue de distinguer plus clairement ses missions.

De plus, si un psychologue, au cours de son intervention, a connaissance d’éléments suffisamment préoccupants pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes qu’il prend en charge, il doit évaluer la nécessité de communiquer ces éléments à la direction, dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit comme le rappellent le Principe 1 et l’article 19 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]. »

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] »

Dans ce cadre, il prend soin préalablement d’informer voire d’obtenir le consentement des personnes concernées, comme le précise l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

  1. Écrit du psychologue suite à une intervention ponctuelle en entreprise : discernement, prudence et secret professionnel

La Commission se réfère aux recommandations du code de déontologie où il est demandé au psychologue la plus grande prudence, dans la rédaction d’un écrit transmis à un tiers. Il doit faire preuve de discernement lorsqu’il mentionne des éléments psychologiques qui ne concernent pas directement le but assigné à son intervention et qui sont susceptibles d’être lus par des tiers comme le rappelle l’article 17.

Article 17 : « Lorsque que les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas présent, l’écrit a été transmis à la direction de l’entreprise et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire de harcèlement moral et de licenciement à l’encontre de la demandeuse. Le psychologue aurait dû être plus vigilant quant au contenu de son écrit et ne transmettre que les éléments nécessaires à la question posée et aux personnes qu’il a pu rencontrer, comme le précise l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner ».

Ici, il apparaît que l’écrit du psychologue rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques concernant la demandeuse alors qu’il ne l’a pas reçue en entretien.

Par ailleurs, un psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, comme indiqué dans l’article 25 du Code.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il veille également à ce que les éléments transmis dans un écrit respectent le secret professionnel quel que soit son cadre d’exercice, y compris en entreprise, comme le stipule l’article 7. Il s’assure également du consentement des personnes concernées, surtout lorsque son écrit les cite nominativement.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans cette situation, le psychologue, informé du conflit entre les salariés et leur responsable d’équipe, aurait dû redoubler de vigilance pour conserver sa neutralité. La Commission rappelle qu’en toute circonstance, selon le Principe 2, déjà cité, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle et faire preuve de prudence et d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

En tentant d’analyser la personnalité de la demandeuse à partir du discours des salariés, le psychologue n’a pas traité avec la plus grande prudence et impartialité la question de la réalité des faits. Il ne semble pas non plus avoir pris en considération les utilisations ultérieures de son rapport.

Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Dans la situation présente, le compte-rendu rédigé par le psychologue à la suite de son intervention ne mentionne pas son numéro ADELI. Le préambule du code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi.

Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ