Avis CNCDP 1998-12

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité

Si la personne est bien psychologue (cf. la lettre préambule), c’est à dire autorisée à faire usage de ce titre et, sur la foi des éléments rapportés par la requérante, il est manifeste que de telles pratiques relèvent d’une ignorance totale de la déontologie de la profession.
La plupart des faits décrits met en évidence une absence de respect de la quasi-totalité des Principes généraux du Code de Déontologie : Respect des droits de la personne, Compétence, Responsabilité, Probité, Qualité scientifique, Respect du but assigné ; ils mettent également en cause plusieurs des articles du code.
1. Un psychologue qui parlerait en séance de sa vie privée, qu’il s’agisse des détails matériels de sa vie quotidienne ou de ses opinions politiques, sociales, etc. contreviendrait au principe de compétence 2. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
2. Les tentatives d’influence sur la vie privée d’un patient par des conseils de tous ordres et notamment en s’offrant soi-même comme modèle, mettent également en cause la compétence mais aussi la mission fondamentale du psychologue de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II – article 3) ; elles mettent sérieusement en question la règle qui veut que le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (article 11) ; enfin, les jugements à l’emporte-pièce, les discours tendant à rendre telle personne de l’entourage « entièrement responsable de la situation » ne tiennent pas compte du caractère nécessairement relatif des évaluations et interprétations d’un psychologue (article 19).
Le fait de prendre en thérapie individuelle le conjoint de sa patiente constitue un manquement au respect de la vie privée des personnes, aggravé s’il a été l’occasion, comme le dit la requérante, de trahir le secret professionnel.
En résumé, le psychologue n’a pas respecté le devoir de probité qui s’impose à lui dans ses relations professionnelles, ainsi énoncé dans les Principes généraux du Code de Déontologie 4. Probité
« Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

 

Conclusion

La CNCDP confirme à la correspondante que la pratique de la psychologie qu’elle décrit, n’a aucun rapport avec ce qu’un patient est en droit d’attendre d’un psychologue.
La rédaction d’un code de déontologie par les organisations professionnelles associées répond au souci de protection du public contre les mésusages de la psychologie (cf. le Préambule du code), souci que la requérante fait si justement valoir.

Fait à Paris, le 12 septembre1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-11

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Usage abusif de la psychologie
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne

1. La Commission ne peut se prononcer sur des pratiques professionnelles que si celles ci émanent de personnes qui peuvent réellement se prévaloir du titre de psychologue, (cf. préambule au présent avis). Dans le cas présenté, le demandeur devrait s’assurer que Madame R. est bien psychologue. Il peut, pour ce faire, poser la question au SNP à qui il s’est d’abord adressé dans cette affaire.
2. Quant à la relation de la psychologue avec madame D.
Les agissements de la psychologue, tels que décrits par Madame D., font apparaître une volonté d’influencer, de convaincre et un abus d’autorité sur autrui en contradiction avec les principes du Code de Déontologie énoncés dans le
Préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Titre I-1. Sur le respect des droits de la personne : « (…) (Le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernée ».
Titre I-4. A propos de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles ; ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) »
Article 9 « Avant toute intervention, le psychologue informe (les personnes qui le consultent ) des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».
La conduite de Madame R. paraît en outre bien légère et irresponsable, dans les conseils donnés à Madame D. et à son fils et fort éloignée des recommandations de l’article suivant Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
3. Quant à la prescription et vente du produit dénommé « Fleurs de Bach »
Le psychologue qui n’est pas médecin, ne peut en aucun cas, se substituer à celui-ci en faisant une quelconque prescription. En tant que psychologue, il ne doit vendre aucun produit. En effet, le Code stipule dans son Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence ».
On ne peut en aucune manière, assimiler la vente d’un produit à un acte psychologique.
4. Quant aux devoirs des psychologues Le terme « thérapie de l’esprit » ne renvoie à aucune pratique connue en psychologie, les termes « explication de l’aura », « thème astral » font référence à l’astrologie. Le recours à de telles pratiques est en complète contradiction avec le Code dans son
Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leur fondement théorique et de leur construction ».
L’incitation à participer aux cours d’astrologie et aux réunions organisées par le mari de la psychologue contrevient aussi gravement au Code qui dit dans son
Article 11 « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
5. En matière de protection du public La Commission rappelle avec force la volonté des professionnels de protéger le public, cf. le Code dans son
Préambule « La finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public (…) contre les mésusages de la Psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la Psychologie ».
La Commission rappelle également que la responsabilité du psychologue est pleinement engagée dans tous ses actes professionnels : cf. le Code dans son Préambule « Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels ».

Conclusion

La conduite de Madame R. à l’égard de Madame D. et de son fils contrevient gravement aux règles les plus essentielles de la déontologie des psychologues. En aucun cas, en effet, l’action de Madame R. ne reconnaît le droit inaliénable de chacun au respect de sa personne.
Monsieur et Madame D., à travers les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, participent à la protection du public, et défendent le droit des usagers à des prestations de qualité, rigoureuses et respectueuses de la personne.

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-05

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Au point de vue déontologique, l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue se réfère aux législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, spécialement sur le respect de leur dignité et de leur liberté (Titre I, 1/).
« Le psychologue s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code, s’il décide des méthodes et techniques, il répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions » (Titre I, 3/). « Aussi ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I, 5/).
Parce que la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3) « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).
De même, il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (Titre II, article 13).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-04

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant les faits relatés, la CNCDP tient à rappeler les principes généraux du Code de Déontologie des psychologues (Respect de la personne, Responsabilité et Probité) auxquels le psychologue doit se référer et qui semblent ne pas avoir été respectés dans la situation rapportée.
En effet le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés par les législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Principes généraux, Respect des droits de la personne).
« Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Principes généraux, Responsabilité)
« Il a le devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) » (Principes généraux, Probité)
Ce psychologue, en entretenant des relations personnelles avec ses patients contrevient aux prescriptions de l’article il qui précise que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié. »
En conclusion, la CNCDP estime que les pratiques du psychologue rapportées par la requérante dérogent gravement au code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-03

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement.
La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points – Les conditions d’arrêt de la psychothérapie.
– Le risque de violation du secret professionnel.
– Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires.
1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie
Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les « mesures appropriées » à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 « dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention ».
2. Le risque de violation du secret professionnel
Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue « de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent » et de « disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ». L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante.
En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue « préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires
Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : « Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre ».
Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que « le psychologue » aurait contrevenu à l’article 11 et « aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».

Conclusion

Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente