Avis CNCDP 2001-08
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Avis CNCDP 2001-07
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Avis CNCDP 2010-02
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Comme le rappelle l’avertissement précédent, la commission n’a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d’un psychologue et en l’occurrence apprécier le contenu ou l’organisation d’une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d’éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue. Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants : Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologueUne expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d’entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d’analyse de données à partir de ces rencontres, d’élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d’un ensemble d’observations et de conclusions. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Diffusion de la psychologie auprès du publicUn psychologue a la possibilité s’il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d’enseignement ou de transmission auprès d’étudiants ou de pairs, soit auprès d’un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d’informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise. Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion : Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées. Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d’expertise psychologique.Ainsi qu’il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d’analyse et compréhension d’une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d’éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible. Article 9 : (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 9 : (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…). Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Enfin, le psychologue en charge d’une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu’il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Avis rendu le 21 Avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32. |
Avis CNCDP 2010-14
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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Eu égard à la situation présentée, la Commission portera sa réflexion sur la notion de traitement équitable. 1. Le traitement équitable des partiesLe Code de déontologie des psychologues ne comporte qu’une référence directe à la situation spécifique de l’expertise judiciaire, insérée dans l’article 9 : 2. La neutralité du psychologueDans le Code, on ne trouve aucune mention du terme « neutralité ». Ce terme fait pourtant partie de la représentation que les gens se font communément de l’exercice de la psychologie et il est généralement associé à l’adjectif « bienveillante ». ConclusionLa Commission est consciente que son avis, de portée générale, risque de ne pas répondre précisément aux attentes du demandeur, qui conteste les décisions du juge et voit un rapport direct entre celles-ci et les conclusions de l’expertise psychologique. Avis rendu le 10/01/2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Article 9 |
Avis CNCDP 2010-13
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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PréambuleA plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion : L’abus de pouvoirLe pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible. La discrimination religieuseL’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :
Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. » Avis rendu le 06/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23. |
Avis CNCDP 2010-12
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :
1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnelsLa commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…). 2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluationL’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée : 3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologueDans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant. Avis rendu le 15/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19. |
Avis CNCDP 2010-11
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue. Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants. La notion d’intérêt de l’enfantNous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents. Avis rendu le 22/11/2010
Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19. |
Avis CNCDP 2010-10
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Ainsi que l’indique le préambule, la commission de déontologie n’a ni vocation ni légitimité pour juger de la compétence d’un psychologue. Sa mission étant essentiellement consultative et pédagogique, elle ne peut donc formuler d’appréciation sur le comportement d’un professionnel donné. Il est par contre de son ressort de proposer une réflexion plus générale et distanciée et c’est ce qu’elle tentera de faire ici sur la question de l’expertise psychologique dans un contexte de séparation conflictuelle de parents.
Le compte rendu évoqué par le demandeur étant un rapport d’expertise produit dans le cadre d’une procédure judiciaire, il apparaît tout d’abord important de rappeler les conditions de réalisation d’une expertise psychologique, même si elles peuvent être modulées par quelques variantes :
Les compétences du psychologue sont évoquées dans l’article 5 du code :
Le psychologue dont "l’activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (article 3), dispose d’une autonomie technique et décide seul, en conscience professionnelle, de ses interventions et des méthodes qui lui semblent le plus appropriées pour accomplir une mission.
Un certain nombre de règles déontologiques guident le travail d’expertise psychologique dans le cadre judiciaire. Parmi celles-ci la commission retiendra tout particulièrement le respect du but assigné, le traitement équitable des parties, le discernement et la prudence, la notion de relativité des évaluations, le droit à contre-évaluation.
Au nombre des principes généraux du code, il constitue certainement le fil rouge de toute évaluation : le psychologue investi d’une mission d’expertise répond en effet à une ou des questions posées et seulement à celles-ci.
Dans le cadre spécifique de l’évaluation et notamment de l’expertise, le psychologue est attentif au respect d’une équité entre les différents protagonistes d’une situation difficile et /ou conflictuelle. Il reçoit en principe pour cela chacune des personnes directement impliquée et concernée par les questions posées.
En raison des multiples informations qui peuvent parvenir au psychologue, tantôt complémentaires et concordantes, tantôt contradictoires ou ambigües, ainsi que des enjeux affectifs et parfois passionnels induits par une situation de séparation parentale, le discernement et la prudence sont deux autres principes essentiels à la réalisation d’une expertise. Le préambule du titre I et l’article 17 rappellent ces notions :
Conscient que ses appréciations, diagnostics psychologiques, observations…, comportent toujours une part de subjectivité et donc de relativité, le psychologue expert a l’obligation de se référer à un (ou des) modèle(s) théorique(s) scientifiquement validé, de se doter d’outils et d’une méthodologie reconnus et éprouvés qui lui permettront d’être le plus objectif et fidèle possible à une réalité souvent complexe.
Une personne ayant fait l’objet d’une expertise et qui souhaite un autre avis dispose d’un droit à contre-expertise. Avis rendu le 22/10/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-6, I-7; Articles 5, 6, 9, 12, 17, 19. |
Avis CNCDP 2010-07
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :
Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologueLe psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertiseLe psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée : Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusionsComme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif. Possibilité de demander une contre évaluationLe courrier adressé à la CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie : Avis rendu le 15/07/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19. |
Avis CNCDP 2010-06
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée par le demandeur, la Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une situation et évaluation d’une personne. Elle traitera aussi des différences qu’il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle réalisée dans une mission d’expertise. Elle terminera en rappelant qu’une évaluation est toujours relative. La différence entre avis sur une situation et évaluation d’une personneLa commission rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité d’un écrit ou d’une intervention donnée d’un psychologue. Expertise et évaluation ordinaireDans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par un juge aux affaires familiales pour l’éclairer dans une procédure de réforme du droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le psychologue a non seulement la possibilité mais l’obligation de s’entretenir avec tous les protagonistes (l’enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et faire des recommandations argumentées, sans prendre partie : La relativité d’une évaluationArticle 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…)
Une évaluation permet au psychologue de formuler un avis et tout avis, fût-il celui d’un "expert", doit pouvoir, si nécessaire, être confirmé. C’est ce que le Code établit dans ce même article 9 : Si la Commission évoque ici cet aspect, c’est qu’il lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses et conclusions d’un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence, n’envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il est possible que les psychologues eux-mêmes n’abordent pas assez souvent ou assez explicitement cet aspect avec leurs clients. Avis rendu le 23 Juillet 2010
Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 11, 12, 19 |