Avis CNCDP 2021-13

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

 

L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

Concernant la pratique auprès d’un mineur, la Commission souhaite rappeler qu’une grande prudence doit guider l’intervention du psychologue, particulièrement lorsqu’il a connaissance d’une procédure judiciaire en cours, pour que les enjeux du conflit ne nuisent pas à l’intérêt de l’enfant.

Comme l’article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Ainsi, dans la situation présentée à la Commission, c’est de plein droit que la psychologue a pu faire état des éléments évoqués lors du suivi qu’elle a pu mener.

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître la démarche préconisée à l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel et de poursuites judiciaires en cours.

S’agissant d’une prise en charge d’enfants qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé dans l’article 11 du Code déjà cité.

Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit.

Par ailleurs, il apparait que la psychologue avait eu connaissance de la possible utilisation de cet écrit dans un cadre judiciaire, le contexte familial et les relations tendues entre les époux étant signalés dans le document. A ce titre, la Commission s’interroge sur le but auquel s’est assignée la psychologue en produisant un tel document plusieurs mois après la fin du suivi au sens du Principe 6, celle-ci ne pouvant ignorer l’usage qui pouvait en être fait par un tiers.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La prudence aurait pu guider la psychologue vers un écrit plus mesuré. Elle aurait ainsi assuré une plus grande impartialité dans la formulation de ses avis ainsi que le préconisent le Principe 2 et l’article 25 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

 

La psychologue aurait gagné à modérer ces affirmations relatives aux parents en mentionnant par exemple par qui celles-ci avaient été énoncées, en précisant qu’elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère ou l’enfant et en rappelant que l’enfant avait 3 ans et demi lors du suivi. Une telle vigilance aurait par ailleurs permis une plus grande neutralité.

Dans la situation présente, le contenu de l’écrit, notamment la préconisation sur le mode de garde pour un enfant qui n’est plus pris en charge depuis trois mois au moment de la rédaction de l’écrit, semble dépasser le cadre d’un point sur l’accompagnement thérapeutique. Au regard des éléments apportés par le demandeur, le document intitulé « Point suivi psychologique » ne semble pas respecter toutes les préconisations du Code énoncées à l’article 17 quant aux précautions nécessaires lors d’une transmission à un tiers :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

En effet, le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le leur demandent, le fait au regard du Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

 

Le document présenté à la Commission est par ailleurs daté et intitulé « Point du suivi psychologique de l’enfant X » sans que l’âge de l’enfant ne soit mentionné. L’article 20 du Code donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

La commission relève que si globalement les caractéristiques formelles indiquées sont respectées, l’écrit ne mentionne ni le numéro ADELI de la psychologue, ni le destinataire de l’écrit. Sur ces points, le document contrevient aux préconisations du Code. Enfin, le document ne comporte pas non plus la mention « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-14

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)

La commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

 

            Cadre déontologique des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

 L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie des psychologues. Ceux-ci s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens qui se font dans le respect de leur dignité et de leur liberté.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il sattache à respecter lautonomie dautrui et en particulier ses possibilités dinformation, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise laccès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il nintervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et lintimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul nest tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

 

Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci engagent la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de lapplication des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Dans le cas présent, les documents soumis pour avis à la Commission sont deux documents intitulés « Attestation ». Ils ont été rédigés par une psychologue dans le cadre d’un suivi proposé à l’ex-compagne du demandeur, patiente de cette professionnelle. D’après les documents, les consultations sont régulières. La psychologue décrit des évènements marquants qui lui permettent de cerner les difficultés relationnelles entre sa patiente et le demandeur et qui l’autorisent à émettre des conclusions.

Les écrits d’un psychologue doivent comporter un certain nombre de caractéristiques formelles répertoriées dans l’article 20 du Code. Ces éléments formels n’ont pas pu être repérés. En effet, tous les documents fournis par le demandeur, y compris les attestations rédigées par la psychologue ont été anonymisés, et regroupés sur des supports informatiques communs, ce qui supprime tout caractère d’authenticité. Ces remaniements partiels constituent une entrave certaine au travail de la Commission.

Article 20 : « Les documents émanant dun psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, lidentification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, lobjet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

 

Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté.

Dans le cas présent, il s’agissait d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-compagne du demandeur mais également de celui de l’enfant. Les relations entre le père et l’enfant ont ainsi été abordées. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue a indiqué son avis sur les attestations qu’elle a fournies à sa patiente :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

La psychologue « reçoit régulièrement » la mère et n’a pas rencontré d’autres membres de la famille. Afin de garantir la dimension psychique des patients et les paroles énoncées en entretien, l’article 7 et l’article 17 encadrent le respect du secret professionnel et de la transmission de données :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel simposent quel que soit le cadre dexercice. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments dordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert lassentiment de lintéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Parmi les évènements relatés, certains sont estimés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique tant de la patiente que de sa fille. Ceux-ci pourraient nécessiter que la professionnelle s’appuie sur l’article 19, qui explicite des préconisations en rapport avec ces situations. 

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à lintégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle dun tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et dassistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

                                               

Au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission invite les psychologues à veiller au respect de la dimension psychique des différents acteurs, comme le stipule l’article 2 du Code :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

 Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-16

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pré-requis déontologiques au suivi d’enfants mineurs dans le cadre d’une relation conflictuelle entre parents avec allégations de violence.

 

Pré-requis déontologiques au suivi d’enfants mineurs dans le cadre d’une relation conflictuelle entre parents avec allégations de violence.

L’intervention du psychologue est un exercice qui requiert une grande attention et une discipline rigoureuse, à plus forte raison avec de jeunes enfants du fait de leur vulnérabilité. Cette considération préalable est particulièrement précieuse dans le cadre, comme ici, de relations conflictuelles entre parents. Le psychologue veille à ce que la parole du jeune enfant puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique ainsi que le stipulent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie des psychologues :

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

Le psychologue s’efforce alors d’inscrire son travail auprès du jeune enfant dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, de l’accompagnement qu’il propose tel que le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Dans la situation soumise à la Commission, le suivi mis en place par la psychologue à la demande de la mère, concerne deux jeunes enfants dans un contexte de conflit familial que la psychologue ne pouvait ignorer. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Dans la mesure où il s’agit ici d’un suivi au long cours, comme l’indiquent les trois attestations rédigées par la psychologue, cette dernière aurait gagné à s’assurer du consentement ou a minima d’une information transmise au père, compte tenu du fait que celui-ci est toujours titulaire de l’autorité parentale.

La Commission note cependant que si le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est souhaitable, certaines situations peuvent justifier d’une plus grande prudence. La gravité des éléments reportés dans les attestations a pu guider la psychologue dans son choix de limiter les liens avec le père des enfants, ceci en s’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir si un signalement a été fait par la psychologue ou si elle a uniquement remis ces attestations à la mère, et que c’est seulement celle-ci qui a déposé plainte et fait connaitre les accusations de l’enfant. Même si la psychologue s’est abstenue de les signaler, la Commission constate que l’action de la psychologue pour que des mesures de protection soient prises, est conforme à l’article 19 du code de déontologie :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

 

La transmission d’un écrit ne revêt pas un caractère obligatoire. Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le lui demandent engage alors sa responsabilité professionnelle comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

 

Dans la situation présentée ici, la psychologue a fait le choix de transmettre trois « attestations » à l’ex-épouse du demandeur uniquement alors que celui-ci est mentionné à de nombreuses reprises dans les deux derniers documents.

Le premier document datant du début de l’année parait relever d’une simple attestation de prise en charge dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique mais signale déjà que celui-ci est nécessaire du fait de « maltraitances » subies de la part du père. Les deux documents suivants, rédigés quatre et cinq mois plus tard font état de façon précise du déroulé des consultations et des demandes de la psychologue dans le cadre des échanges avec l’enfant.

La Commission rappelle qu’à l’appui du Principe 1 déjà cité, le psychologue s’attache à faire respecter le droit d’autrui, notamment celui à l’information. La Commission encourage donc la considération de cette dimension dans toute intervention du psychologue. Si, comme l’affirme le demandeur, la psychologue n’a donné suite à aucune de ses sollicitations, la démarche de la professionnelle ne s’inscrit pas dans le respect du code de déontologie.

La Commission constate par ailleurs que les attestations qui lui ont été soumises sont partiellement conformes aux préconisations de l’article 20 du code de déontologie :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

La plupart des éléments mentionnés ci-dessus figurent, exceptés le numéro ADELI de la professionnelle, l’objet et le destinataire du document. En ce qui concerne l’absence de destinataire, la formule « remis à (…) le (…) pour valoir ce que de droit » peut être considérée comme un accord de la psychologue pour que cette attestation soit transmise aux autorités judiciaires.

Par ailleurs, en référence au contenu des deux dernières attestations, le fait d’attester de faits dont la psychologue n’avait pas été témoin sans préciser qu’elle n’en avait connaissance que par les propos de tiers contrevient aux recommandations du Code.

Outre les faits explicités, la psychologue avait de plein droit la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’avait pas reçue. Toutefois, l’attribution d’un trait de caractère ou la qualification d’un comportement implique une évaluation qui nécessite un accès direct à la personne sur laquelle porte ladite évaluation comme le précise l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

 

Cependant, la Commission ne peut se prononcer sur les motivations des comportements professionnels d’un psychologue car elle n’a pas qualité pour vérifier, enquêter et interroger.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-17

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique de l’intervention du psychologue lors d’une expertise.

 

Cadre déontologique de l’intervention du psychologue lors d’une expertise.

Dans un contexte de séparation parentale, un psychologue peut être mandaté par le Juge des Enfants (JE) pour réaliser une expertise psychologique. Dans ce type de situation, la demande n’émane pas des personnes qui viennent consulter le psychologue, mais du magistrat qui l’a missionné. Le psychologue intervient donc dans un cadre de contrainte au sein duquel sa tâche est de répondre aux questions posées par le juge afin de l’éclairer dans ses prises de décision. Le respect de la dimension psychique de chacun des protagonistes est l’élément essentiel, ainsi que le préconisent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. « 

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

Le psychologue s’applique à informer les personnes des modalités de son intervention, et il s’assure du consentement des personnes évaluées, comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

S’agissant de conflits parentaux au sujet des modalités de droit d’hébergement, la mission du psychologue consiste à évaluer l’état psychique de l’enfant et de son entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle évolue l’enfant ainsi que le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Il est par ailleurs demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques. Il est nécessaire que ceux-ci répondent uniquement à l’objectif de l’expertise, et que le secret professionnel soit préservé. Les articles 7 et 17 précisent les obligations à respecter en la matière :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Dans le cadre d’un conflit parental, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple, il veille à conserver une extrême prudence. Il intervient avec toute la mesure et le discernement qui lui sont demandés, et toujours avec la plus grande impartialité, autant de points précisés par le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Par ailleurs, le psychologue est attentif à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices, tel que l’énonce l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Ne disposant d’aucun écrit émanant du professionnel concerné, la Commission ne peut se prononcer quant aux questions posées par le demandeur, relatives à la conformité avec le code de déontologie. Les éléments fournis par la retranscription, s’ils relatent fidèlement les échanges tels qu’ils se seraient déroulés, évoque un entretien entre deux personnes, dont l’une serait le demandeur et l’autre un psychologue. La discussion ressemble davantage à un entretien entre individus qui se rencontrent sans que le motif professionnel et/ou déontologique paraisse organiser leur conversation.

La retranscription de la communication téléphonique permet d’envisager qu’un des interlocuteurs est un psychologue lorsqu’il évoque la possibilité de demander une contre-expertise. Cette proposition qui relève de l’article 14, intervient tardivement. Il aurait été utile que cette information soit délivrée plus avant et assortie des explicitations de sa pratique et de la mise en perspective de ses techniques, ainsi que le souligne l’article 23 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

 

Au regard de tous ces éléments, la Commission ne peut qu’inviter tout psychologue à respecter le code de déontologie, le Préambule et le Principe 2, précédemment cité, accordant comme place prépondérante la protection du public des mésusages de la psychologie :

Préambule :

«  […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-39

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

L’interpellation d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise psychologique, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche appelle certaines compétences car elle présente de potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants. De fait, une telle pratique requiert tact, discernement et responsabilité, comme énoncé au Principe 2 :        

Principe 2 : Compétence

            « Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Comme pour toute intervention, le psychologue sera fondé à rester vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits comme le rappellent le Frontispice et le Principe 1 du Code:

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Il a soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 12 et 16 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Dans le respect de ces dispositions, le psychologue informe les personnes expertisées de la nature de ses conclusions et de leur droit à demander une contre évaluation, comme l’article 14 l’y enjoint :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Dans la situation présente, si aucun élément ne permet d’affirmer que ces préconisations ont été scrupuleusement appliquées, rien ne permet non plus d’affirmer le contraire. Le déroulé de cette expertise est décrit avec précision dans le plan du rapport. Le document semble globalement traduire la volonté de la psychologue de s’inscrire dans le respect des fondements attendus dans ce type d’exercice.

Lorsque le psychologue rédige un rapport, il prend appui sur les recommandations de l’article 20, quant à la forme de son écrit, et sur celles de l’article 17 quant à son contenu :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ici, ces règles formelles ont été parfaitement respectées.

La Commission estime par ailleurs nécessaire de souligner l’intérêt, pour le psychologue engagé dans une intervention intégrée dans un dispositif judiciaire, de se référer en particulier à l’article 25, avant d’établir son rapport d’expertise :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire.

À cet égard, les recommandations dressées par la psychologue en conclusion de son travail d’expertise ne semblent pas constituer un propos hors-sujet par rapport aux attendus de l’exercice. La Commission ajoute que la lecture d’un rapport d’expertise, qui est un écrit risquant d’être mal entendu par son ou ses destinataires, a tout intérêt à être accompagnée, en particulier lorsque les conclusions n’ont pas été explicitées par le psychologue expert. Cette place est aussi de la responsabilité des avocats respectifs des parties, qui, après lecture, transmettent le document dans son intégralité à leur(s) client(s). Ces professionnels sont impliqués dans la manière dont l’expertise sera comprise et exploitée.

En somme, le contenu d’un écrit relève de la responsabilité du psychologue qui reste autonome dans les recommandations préconisées comme l’indique le Principe 3, tout en restant dans le cadre du but assigné (ici répondre aux questions du JAF et à elles seules) comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, toute démarche du psychologue implique une rigueur professionnelle, tel qu’évoqué par le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-41

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents : responsabilité, impartialité et prudence.

Les écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents : responsabilité, impartialité et prudence.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers qui engagent sa responsabilité. Il les construit en toute autonomie en ayant soin de réfléchir à l’usage potentiel qui pourra en être fait, comme l’indiquent les Principe 3 et 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis quil formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Le psychologue agit dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne  

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et pécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 2 : «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Dans le cas présent, les deux parents ont rencontré et échangé avec la psychologue, lorsqu’ils accompagnaient leur fille aux différents rendez-vous. Au moment de rédiger l’écrit mis en cause ici, la psychologue disposait donc de nombreux éléments concernant chacune des personnes et avait légitimité à proposer un écrit. De surcroît, une initiative rédactionnelle invite le psychologue à se conformer à un minimum de caractéristiques formelles rappelées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » 

Ici, le document transmis à la Commission s’apparente plutôt à un compte rendu de consultation. Il contient les exigences formelles attendues, mais sans préciser son objet et son destinataire. En cela, il est difficile de déterminer dans quel contexte il a été produit et à la demande de qui il a été rédigé. Ces omissions présentent aujourd’hui le risque d’en diminuer la portée, même si au moment de sa rédaction, ce document ne s’inscrivait pas encore dans le cadre d’une procédure judiciaire. La Commission rappelle combien le sort d’un document n’appartient plus à son rédacteur dès lors que l’écrit est remis à son destinataire. Le psychologue doit être conscient que ses écrits peuvent être ultérieurement produits lors d’une démarche judiciaire ou contentieuse. Cela invite à toute la prudence nécessaire dans les termes choisis, comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

«  […] Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute     intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

De plus, le psychologue est averti du fait que ses propos ont toujours leurs propres limites. Ils pourront être contestés voire réfutés, comme le lui rappellent le Principe 4 et l’article 25 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans la situation présente, si la psychologue estimait opportun, comme elle le mentionne dans le document, de faire un signalement auprès des autorités compétentes à propos de la situation de sa patiente, il était dans son droit et son devoir d’y recourir, comme précisé par l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Dans la perspective d’une possible prise de connaissance du document par la mère de sa patiente, il eut été certainement bienvenu que l’écrit soit porté à l’attention de la demandeuse, comme l’indique l’article l7, ceci après avoir évalué avec discernement l’enjeu relatif au secret professionnel vis-à-vis de ce que les enfants avaient déposé, tel que rappelé par le Principe 1 déjà cité :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.»

 

                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                   La Présidente

                                                                                   Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-43

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

L’exercice de la psychothérapie constitue l’une des interventions possibles du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

En acceptant d’accompagner des mineurs dans un processus thérapeutique, le psychologue doit être en accord avec cette compétence, comme le souligne le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ladite pratique requiert que le psychologue adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il se place, cela, pour être en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la demande initiale concernait les enfants du couple dans un contexte de séparation parentale. Selon le Principe 3, il revient au psychologue de savoir définir les limites de son espace d’intervention, notamment lorsque plusieurs membres d’une même famille sont amenés à le consulter :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Tel que la demandeuse décrit l’ultime entretien familial, l’attitude de la psychologue à son égard ne semble pas avoir été conforme au respect d’une certaine distance professionnelle. Le cadre d’intervention de la professionnelle a pu être fragilisé par le fait d’avoir été impliquée, sur plusieurs périodes et de manière différente, auprès des deux parents comme de leurs deux enfants.

La Commission estime que l’existence d’espaces psychothérapeutiques distincts chez une même professionnelle pour des mineurs d’une même famille peut exposer au risque de manquer de prudence et d’impartialité et rendre problématique la préservation de l’impératif de rigueur introduit au Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Cependant, dans la situation décrite, il est difficile d’établir si la psychologue a manqué de rigueur dans l’articulation de ses diverses interventions. Il peut tout au plus être mentionné l’excès d’usage du mode de communication par sms et courriels entre les différents interlocuteurs contrairement à ce que préconise l’article 27 :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La Commission rappelle que dans le cas où un psychologue est sollicité par l’un des parents pour recevoir un mineur, il se doit d’intervenir en cohérence avec les obligations légales qui concernent les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tel que mentionné dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans un contexte de séparation conflictuelle, le psychologue cherche à accueillir toute demande avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2 déjà cité. Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Par ailleurs, le psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Il eut sans doute été préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel en prenant appui sur l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ici, si la psychologue a engagé une psychothérapie avec la jeune fille mineure, elle a pu considérer que le contexte conflictuel dans lequel sa patiente évoluait lui était dommageable et évaluer que celle-ci ne pouvait être adressée à un(e) confrère/consœur. La jeune fille, quant à elle, bientôt majeure, était en mesure de demander la poursuite des séances. La psychologue, comme le précise l’article 10, était alors fondée à les continuer :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité.

Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent, en effet, le psychologue à mesurer la formulation d’une analyse ou d’un avis. Lorsqu’il reçoit un mineur, son positionnement est délicat mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Le Principe 3 rappelle que le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il doit être en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Enfin, les soupçons de la demandeuse concernant les informations personnelles que la psychologue aurait pu divulguer à son ex-compagnon voire les relations intimes qu’elle aurait pu entretenir avec lui, amènent la Commission à conclure sur le respect du secret professionnel répété dans l’article 7 en application du Principe 1 déjà cité :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-25

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial : compétence, respect des personnes et but assigné.

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial: compétence, respect des personnes et but assigné.

Recevoir en entretien, dans le cas présent un mineur, à la demande de l’un de ses parents, c’est engager sa responsabilité en observant un certain nombre de recommandations du code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence, tout en définissant son positionnement sur la base des six principes introductifs.

Après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, le psychologue s’efforce de prendre en considération la demande du parent présent :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, se référant à l’article 11 du Code :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Mais lorsque le contexte familial s’avère aussi délicat et sensible que celui présenté ici, le psychologue veille à faire preuve de prudence et de discernement pour construire son intervention. En cela, il doit pouvoir prendre soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, au premier rang desquels la garantie du secret professionnel, comme l’article 7 le rappelle :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Par ailleurs, il s’efforce d’agir dans l’intérêt de l’enfant comme de celui des adultes potentiellement invités à s’entretenir avec lui, en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente, le désaccord de la demandeuse au sujet du travail psychothérapeutique auprès de sa fille, a varié selon la survenue des évènements. Dans un tel contexte, il est attendu du professionnel qu’il appréhende avec prudence les faits rapportés comme stipulé dans l’article 19:

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Établir une IP conduit à faire état d’informations dont le psychologue est détenteur et qui, à son sens, doivent être portées à la connaissance des professionnels de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). Cet écrit, comme tout autre écrit, conserve un caractère relatif puisqu’il n’engage que sa propre évaluation, comme le rappelle l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ici, en l’absence des documents cités par la demandeuse (enquête sociale et IP), rien ne permet de savoir si les propos imputés à la psychologue font défaut quant au respect des droits de la personne, quant au secret professionnel ou à l’obligation légale de porter secours. La Commission n’a pu par ailleurs se prononcer sur l’aspect formel de ceux-ci. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal des écrits, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, peu d’éléments d’information sont accessibles, en-dehors des déclarations de la demandeuse, permettant d’accréditer le caractère discutable des méthodes de la psychologue au moment de transmettre une IP.

Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme le Principe 1 déjà cité et 6 le stipulent :

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-27

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité́ et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité́ professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité́ de les distinguer et de les faire distinguer. »

Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, notamment la transmission à un tiers comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

 

Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation psychologique » établie par une psychologue « pour servir et faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande de l’ex-épouse du demandeur, que la psychologue reçoit régulièrement.

Ladite « attestation » présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 du Code, mais n’y sont mentionnés ni son objet et ni le numéro ADELI de la professionnelle :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»

Dans cette « attestation », la psychologue a pris la décision de formuler dans cette « attestation » un avis quant aux relations filiales qu’entretiendrait le demandeur avec ses deux enfants, et qui devraient être, selon elle, « limitées ». Elle justifie cette recommandation par le fait que le père est un « manipulateur » et qu’il est à l’origine de « violences psychologiques » à l’égard de la mère. Ce comportement serait à l’origine de « stress relationnel, d’angoisse, de troubles somatiques », aussi bien chez la mère que chez les deux enfants.

L’emploi du présent et non du conditionnel dans cette attestation dénote, au regard de la Commission, un manque de prudence et d’impartialité, auxquels invite pourtant le Principe 2 :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, la psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère, sans avoir, semble-t-il, rencontré le père, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que la psychologue a, selon lui, « suivi » ses enfants, sans l’en avoir informé, ni sollicité son accord. Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme l’évoque l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, alors que l’écrit précise que la mère est « suivie en consultations psychologiques pour problèmes conjugaux », il n’est pas précisé si la psychologue a rencontré les enfants. Il est donc difficile de discuter ce point ici.

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaitre et respecter à la fois les parents et leurs enfants dans leurs dimensions psychiques, comme le stipule l’article 2 en rappel du Frontispice du Code. Il s’applique à suivre cela aussi bien dans son intervention que dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-29

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Responsabilité du psychologue face à des suspicions d’abus sexuel sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Responsabilité du psychologue face à des suspicions d’abus sexuel sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Une situation de violence, dans laquelle pèsent des soupçons d’abus sexuels intrafamiliaux, réclame la plus grande vigilance de la part du psychologue. Ses interventions se doivent de toujours respecter le cadre de sa mission fondamentale, telle que définie dès le Frontispice ainsi que dans l’article 2 du Code :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter         la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes           psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

La psychologue recevait ici un mineur accompagné d’un seul de ses parents. Son écrit intitulé « Information Préoccupante » ne précise pas dans quelle mesure elle aurait cherché à introduire l’autre parent dans la consultation initiale, en tenant compte de la séparation du couple. Dans un tel contexte, la psychologue ne semble pas avoir fait preuve d’une prudence suffisante, comme le rappelle le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

En effet, l’obtention d’un accord explicite des deux parents ne peut être considérée comme accessoire, lors de l’intervention du psychologue auprès d’un mineur, quand des procédures judiciaires conflictuelles ont eu lieu ou sont en cours. L’article 11 établit clairement la nécessité de recueillir le consentement de chacune des personnes concernées :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Par ailleurs, le Code établit dès le Principe 3 la responsabilité professionnelle du psychologue face au choix de ses méthodes, à la formulation de ses avis et aux missions ou fonctions qu’il décide de remplir :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

L’article 13 précise en outre que l’évaluation effectuée par le psychologue porte sur les seules personnes et situations qu’il a lui-même pu examiner :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui      lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

À ce titre, la Commission s’est interrogée quant à la possibilité de considérer qu’un seul entretien avec un mineur en présence d’un seul de ses parents soit suffisant pour évaluer une demande et une situation. L’examen psychologique, quant à lui, requiert un dispositif rigoureux au sens du Principe 4 :

            Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d?’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Ici, la psychologue est intervenue dans le cadre d’une « première consultation » et semble avoir retenu sans recul le verbatim de la mère et de l’enfant, qui insinuait l’existence d’attouchements sexuels du père au moment des soins corporels et des douches. Le document transmis à la CRIP omet en outre de porter la signature de la psychologue et son numéro ADELI, comme le requiert l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La Commission tient cependant à préciser que la rédaction et la transmission d’une IP constituent bien une option à laquelle peut recourir un psychologue. Dans ce cas, il s’astreint à le faire avec tout le discernement nécessaire, en évaluant minutieusement les conséquences de son acte comme l’indique l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Il apparait ici que la psychologue s’est conformée à la loi, en décidant de rédiger et de transmettre « sans délais » une IP. Elle semble pourtant ne pas avoir fait preuve de suffisamment de prudence et de rigueur, au sens du Principe 4 déjà cité, en ne se donnant pas le temps et les moyens de prendre du recul sur la situation et sur l’analyse des déclarations de la mère et de l’enfant. Elle aurait pu suivre les recommandations de l’article 19 et solliciter l’avis d’un collègue expérimenté, afin d’éclairer sa décision.

           

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.