Avis CNCDP 2020-20
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’une séparation. Le cadre d’exercice d’une mission confiée à un psychologue se définit par les fonctions et compétences de ce dernier, comme le stipule l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, il est inscrit, sur la page de garde du rapport d’expertise psychologique, le fait que le psychologue a été « commis expert » par l’autorité d’un JAF. L’expertise est une intervention dans un cadre de contrainte qui peut être confiée au psychologue, comme le stipule l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » D’une manière générale, le psychologue intervient auprès de personnes pour lesquelles il doit être en mesure de garantir, sans aucune réserve, le respect de leur dimension psychique, comme y invite l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans le cas plus précis où le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il tend à répondre aux questions qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du Juge. Là encore, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Au-delà de la pluralité des méthodes dont il a la responsabilité, mais aussi de l’obligation de garantir le respect de la dimension psychique des personnes rencontrées, le psychologue doit pouvoir, même dans ce cadre, répondre de la nécessité de respect du but assigné comme le veut le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présenté, la finalité de la mission attribuée au psychologue est clairement stipulée sur la même page de garde en les termes suivants : « procéder aux expertises psychologiques des enfants » et « à un entretien » avec les parents avec mention de l’identité de chacun. L’exercice d’entretiens d’expertise implique néanmoins que les personnes rencontrées les acceptent, en ayant reçu toutes les informations relatives à la démarche, notamment sur son déroulé, ses finalités et la production finale d’un écrit destiné au magistrat, comme le veut l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » L’écrit soumis à la Commission fait, en effet, état du travail du psychologue mandaté et comprend la restitution de ses expertises et des entretiens. La Commission relève toutefois l’absence d’objectifs clairement énoncés. En cela, elle regrette de ne pas avoir trouvé les questions ayant amené le JAF à missionner le psychologue ce qui, là encore, ne constitue pas une règle intangible. Une contextualisation plus précise de la démarche aurait certainement permis de mieux apprécier dans quelle mesure les éléments restitués par le psychologue dans ce rapport étaient nécessaires ou pas. Cela aurait facilité l’appréciation du respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » C’est en effet sur ce point que le positionnement du psychologue est discuté par la demandeuse qui qualifie son implication de partiale dans le processus d’évaluation ce qui, selon elle, transparait dans l’écrit. La Commission s’est interrogée sur le degré de neutralité d’un psychologue dans un contexte de conflits familiaux. Selon le Principe 2, l’indépendance professionnelle implique de faire preuve en la matière de prudence et d’impartialité. Le psychologue engage sa responsabilité dans les préconisations adressées au magistrat : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Si les faits attestés par la demandeuse, qu’elle répertorie dans une liste non-exhaustive, sont avérés, alors le contenu du rapport d’expertise psychologique apparaît discutable. La Commission se réfère aux recommandations de l’article 17 qui préconise la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Néanmoins, la Commission s’est étonnée de l’absence d’éléments d’expertise psychologique concernant l’aîné des enfants, aucune mention n’a été apposée permettant de comprendre cette inégalité de traitement. Au cours des entretiens réalisés avec les deux autres enfants rencontrés, le psychologue a eu recours à la passation d’épreuves habituellement utilisées avec des enfants de cet âge, comme l’indique l’article 24 : Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » De l’ensemble des entretiens, c’est-à-dire autant avec les enfants que les parents, le psychologue a tiré des observations qui devaient lui permettre de répondre aux questions du JAF. Le psychologue a alors été amené à faire des préconisations, et non à poser un diagnostic. Pour autant, la Commission rappelle combien toute observation doit conserver une certaine relativité, au sens de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour se trouver en adéquation avec le Principe 2 et l’article 17, cités plus haut, le psychologue commis en tant qu’expert s’efforce d’être, autant que cela est possible, dans une démarche prudente, notamment quant aux conclusions auxquelles il peut arriver. La restitution d’informations ne peut être considérée comme valide qu’à la condition d’être fidèle aux propos qui ont été tenus par les différentes personnes rencontrées. Là encore, aucun élément ne permet une position critique dans la situation apportée par la demandeuse sur cette question. La Commission rappelle combien l’exercice de l’expertise doit pouvoir se trouver en conformité avec le Principe 1, relatif au respect de la dimension psychique d’une personne : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-04
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’elle n’est en rien habilitée à émettre des recommandations au sujet de la pratique d’un psychiatre. En effet, l’exercice de ce dernier est soumis au code de déontologie des médecins.
Concernant les psychologues, la Commission souligne que le respect de la personne dans sa dimension psychique est inscrit au frontispice de leur code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » L’accueil d’une demande thérapeutique par un psychologue ne peut s’envisager que dans la mesure où ce dernier en a la compétence, acquise grâce à des connaissances théoriques et méthodologiques validées et actualisées, comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 5 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Le psychologue ne propose cette modalité de prise en charge qu’après s’être assuré de l’engagement de son patient selon les modalités proposées, tout en lui garantissant le respect du secret professionnel concernant son intimité et sa vie privée comme le prévoient le Principe 1 et l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de facçon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans son courrier à la Commission, la demandeuse précise que sa fille lui avait écrit avoir « commencé une analyse » et avoir « besoin de distance ». Son message par SMS quelques mois plus tard lui indiquant qu’elle ne voulait plus « la voir », puis son silence durable depuis plus d’un an, en dépit des nombreuses sollicitations de la demandeuse, ne sauraient cependant mettre en cause a priori ou a posteriori la pratique de la psychologue qui reçoit la jeune femme. Si la Commission a été sensible à la souffrance de la demandeuse, elle ne dispose d’aucun élément pour juger de l’intégrité de cette praticienne. Par ailleurs, elle n’est pas habilitée à se prononcer sur la validité de l’hypothèse concernant les « faux souvenirs induits ». Concernant les psychologues qui accompagnent actuellement la demandeuse, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 31 pour contacter leur consœur, car ils n’interviennent ni dans le même lieu, ni auprès de la même personne. Ils pourraient éventuellement évaluer l’opportunité de le faire en se référant à l’article 30 : Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » Article 30 : « Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. » En s’attachant ainsi à ce qu’énonce cet article, ces derniers sont en devoir de respecter les pratiques et les références de leur consoeur. Leurs critiques éventuelles ne sauraient avoir pour argument l’existence d’un phénomène décrit dans des publications, sans avoir des précisions sur la façon dont cette psychologue conduit les séances avec sa patiente.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
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Avis CNCDP 2020-22
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial. A travers le long récit de sa requête, le demandeur interroge l’implication professionnelle du psychologue auprès d’un mineur dont il connait la famille. Il ne précise cependant pas le degré d’intimité entre la psychologue consultée d’une part, son ex-épouse et les grands-parents maternels de sa fille, d’autre part. Il indique néanmoins ne pas avoir, au départ, émis de réserves sur la démarche, ce qui reste en accord avec ce que l’article 11 préconise : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission note que ce n’est qu’à la troisième séance honorée par l’adolescente que la psychologue a révélé au demandeur ses liens avec la famille maternelle de sa patiente. Elle a, par la suite, échangé de nombreux courriels et des SMS avec lui, sans pour autant accepter de le recevoir par la suite. Une seconde rencontre avec ce père se serait pourtant avérée nécessaire, dans ce contexte, afin lever les doutes sur lesdits liens et sur la possible impartialité de la psychologue pour ainsi être en conformité avec l’article 27 : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » L’article 18 évoque l’obligation pour le psychologue de se récuser dans une situation de possible conflit d’intérêts : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le père pouvait donc demander d’interrompre la relation engagée depuis trois séances. Mais il ne l’a pas fait car, selon lui, c’eut été au risque de rompre la confiance entre sa fille et cette psychologue et ainsi renforcer le comportement rejetant de sa fille vis-à-vis de lui. La psychothérapie s’est semble-t-il poursuivie jusqu’au treizième rendez-vous. La communication entre le père et la psychologue par SMS, s’étant progressivement dégradée, cette dernière n’a eu d’autre alternative que d’acter « l’absence de confiance » dans son travail et de proposer un relai auprès d’un « autre psychologue », comme l’article 22 le prévoit : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » La Commission estime que cette situation appelle à réfléchir sur les conditions préalables à la mise en place d’un engagement au long court du psychologue auprès d’un mineur dont le psychologue connaît personnellement les parents ou les grands-parents. Une consultation ponctuelle avec une famille en recherche d’orientation est cependant envisageable, sans pour autant présupposer un manque de rigueur de la part du psychologue ou émettre un doute a priori sur sa partialité. Lorsqu’un conflit familial latent vient perturber la conduite d’une psychothérapie, ce qui est assez fréquemment le cas, le psychologue est avisé de se référer aux Principes généraux du Code, en particulier aux Principes 1 et 2 pour ajuster sa posture et prendre les décisions qu’il pense conformes à l’intérêt de son patient, en toute autonomie et pleine responsabilité : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : [ …] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente, aucun des éléments rapportés ne permet de conclure définitivement au non-respect de ces Principes et à la partialité de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-05
Avis CNCDP 2020-23
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire impliquant un mineur et but assigné à ses interventions. La Commission a examiné l’écrit de la psychologue. Sur le plan formel, hormis l’objet de l’écrit, les règles précisées à l’article 20 du code de déontologie sont respectées : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Même si l’écrit n’est pas intitulé, il peut, au début, être assimilé à une attestation dans la mesure où la psychologue dit « attester » avoir reçu l’enfant « dans le cadre d’un suivi thérapeutique » et pouvoir dater cette initiative. Mais la Commission a pu constater qu’il prenait par la suite l’allure d’un « rapport » sur l’état « affectif » de l’enfant ainsi que sur le type de relation entretenue avec un père qui « lui a menti ». Enfin, malgré l’absence de mention d’un destinataire, son contenu suggère qu’il s’agisse d’un magistrat. En ce qui concerne le but assigné à son intervention, quels que soient le domaine et les modalités d’exercice du psychologue, ce dernier s’assure d’en définir préalablement les contours. Cela permet de définir l’axe central et le type de travail proposé, permettant ainsi d’en expliciter objectifs, modalités et limites à la(aux) personne(s) concernée(s) afin d’accueillir de leur part un consentement libre et éclairé, comme précisé par l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Or, dans la situation présente, le dispositif psychothérapeutique a été institué en tant que but assigné dès le départ ce qui n’excluait pas, en fonction du contexte, de le redéfinir ultérieurement. Néanmoins, il est curieux que ledit écrit porte sur une situation qui s’est produite plusieurs mois auparavant et non pas dans la période situation actuelle. Son utilité dans cette temporalité est d’autant plus douteuse qu’il est produit cinq jours après l’audition du garçon par la Cour d’Appel. Dans ce sens, comme stipulé à l’article 19, il interroge le maintien de la confidentialité inhérente au dispositif thérapeutique. La levée de cette dernière ne peut s’envisager que dans la situation extrême où une personne est en péril psychique ou physique, contexte qu’un psychologue évalue avec discernement, tout en respectant le secret professionnel comme précisé par l’article 7 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans le cas du document produit par la psychologue, cette dernière précise qu’elle a été « alertée » par la « situation » de « violence physique et verbale » de la part du père, et verbalisée quelques mois auparavant par son jeune patient. Elle écrit avoir alors « convoqué » le père pour faire un « rappel à la loi ». Or, cela se serait produit il y a plusieurs mois, sans mention que ce contexte perdure actuellement. Si, dans le passé, elle avait estimé qu’il existait un réel danger pour le mineur, elle aurait pu décider d’alerter les autorités compétentes. Or, selon son écrit, ce n’est pas ce qu’elle a fait. Par ailleurs, lorsque le psychologue reçoit les dires d’un consultant ou les difficultés relationnelles que celui-ci exprime vis-à-vis de tiers, il ne peut faire des interprétations ou rendre compte de son évaluation que sur des personnes qu’il a lui-même entendues, comme stipulé à l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Outre son souci effectif quant à l’intérêt du garçon, l’écrit de la psychologue suppose qu’il « se sent manipulé par son père » et « a besoin d’un cadre sécurisant ». Elle suggère en filigrane que ce n’est pas auprès de son père qu’il « peut amorcer son processus d’adolescence ». Il aurait été plus prudent d’utiliser, à tout le moins, un conditionnel. Pour finir, la Commission rappelle que la responsabilité professionnelle du psychologue est engagée quant au respect de la personne dans sa dimension psychique. Ceci figure dès le Frontispice même du Code, invitant à faire preuve d’une grande prudence, mesure et impartialité dans toute intervention, comme rappelé par le Principe 2, et en particulier dans le cas de conflits parentaux qui impliquent des mineurs et impactent leur psychisme en devenir : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-06
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions, forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents d’un mineur. Les interventions d’un psychologue sont orientées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1. Les personnes qui consultent un psychologue ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre de la rencontre, comme l’énonce l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Concernant un enfant mineur, l’article 11 rappelle d’une part, la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente, le demandeur indique ne pas avoir été tenu informé de la démarche de son ex-conjointe, quant au suivi de sa fille par une psychologue. Il affirme également que cette psychologue ne l’a pas rencontré et ne lui a jamais demandé son consentement. Selon lui, elle ne « daignerait », par ailleurs, « plus » lui répondre au téléphone depuis quelques temps. Ce père se dit donc « écarté » de toute rencontre avec elle. Au regard du Principe 4 et de l’article 11 cité ci-avant, il était possible, et certainement souhaitable, de recevoir ce père pour lui expliquer la spécificité du cadre de la prise en charge en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». À la demande adressée à la Commission est joint un document rédigé par la psychologue et transmis à l’ex-conjointe du demandeur. Ce dernier exprime son étonnement à la réception de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit d’affirmer des propos qui peuvent lui être préjudiciables, et ce, sans l’avoir même jamais rencontré. En accord avec le Principe 3 cité ci-dessous, cette psychologue pouvait décider de rédiger un document en exprimant son avis sur la situation mais ne pouvait évaluer la relation de l’enfant avec son père sans l’avoir jamais rencontré comme l’indique l’article 13 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Le psychologue peut, en effet, décider de rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit, par ailleurs, répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans le cas présent, il apparaît que la professionnelle n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien son identité, l’adresse du lieu où elle exerce, l’identification de sa fonction, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objet spécifique. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le demandeur conteste le fait que cet écrit a été produit devant la justice et estime que la psychologue, en le rédigeant, « outrepasse ses fonctions ». Le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents. Un écrit produit par un psychologue n’est pas qu’un simple document rédigé par un professionnel à la demande de son patient. Il peut avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées et aussi de ses destinataires. Les mots ont un poids et, un écrit faisant trace, la question se pose de l’usage que les destinataires en feront, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. Dans les cas de divorces, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Ainsi, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car la psychologue fait état d’hypothèses et d’interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation. En pointant, notamment, une problématique liée à la relation paternelle, basée sur les seules observations de l’enfant avec sa mère et sans jamais avoir rencontré le père, la Commission considère que le document s’apparente à une évaluation non conforme aux recommandations de l’article 13 déjà cité. Pour conclure, les deux parents n’ayant pas été les destinataires conjoints de cet écrit, l’objectif de l’intervention questionne l’impartialité de cette psychologue. Ceci ne coïncide pas avec l’impératif de rigueur énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues en toutes circonstances, en particulier dans le contexte d’un conflit judiciaire entre parents : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-24
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Déontologie du suivi d’un enfant mineur dans le contexte d’un divorce. Accueillir la demande d’un enfant mineur de la part du psychologue peut impliquer diverses personnes, et principalement ses parents. Si le psychologue a la possibilité de recevoir un enfant mineur qui en fait la demande, il doit tenir compte de la spécificité de son patient, celle de ne pas pouvoir jouir des mêmes droits que les adultes, comme le stipule l’article 10 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Si la fille aînée du demandeur semble avoir pris cette orientation, le contexte de divorce de ses parents a pu potentiellement interférer. Dans un tel contexte, le psychologue s’efforce de respecter la dimension psychique de chacune des personnes impliquées, ce que rappellent les articles 2 et 12 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Dans la situation présente, rien ne semble indiquer que la psychologue qui a reçu la fille aînée du demandeur n’ait contrevenu à ces dispositions. Pour autant, le demandeur pointe le fait de ne jamais avoir pu réellement discuter avec cette professionnelle, au contraire de son ex-épouse qui aurait été reçue avec sa fille. L’article 11 indique la nécessité de pouvoir recueillir le consentement et l’assentiment du mineur, ainsi que des personnes détentrices de l’autorité parentale: Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Or, selon les dires du demandeur, la psychologue consultée n’aurait pas donné suite à ses sollicitations de rencontre, afin que celui-ci puisse être écouté en lien avec la demande de sa fille. Si tel est le cas, la Commission peut donc déplorer que la psychologue n’ait pas recherché le consentement des deux parents. Cela peut être interrogé car la psychologue avait sans doute connaissance du contexte familial et des faits de violence de la jeune fille sur son père et sa compagne. Ainsi, la psychologue pouvait recevoir l’adolescente en entretien pour, par exemple, préserver la confidentialité des séances avec elle, sans obligation d’avoir à recueillir au préalable la parole du demandeur et se faire un avis sur les enjeux de la problématique familiale. Le psychologue est responsable du choix de ses modes d’intervention et de ses analyses comme le rappellent le Principe 3 et l’article 13 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Cependant, lorsque le psychologue prend contact avec un parent, il ne peut s’autoriser aucun positionnement dépréciatif à son égard, comme l’a suggéré le demandeur dans la situation présente. La Commission ne peut que rappeler la nécessité absolue pour chaque personne d’être respectée dans sa dimension psychique comme inscrit dans le Préambule du Code : Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-07
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un divorce conflictuel. Dans les situations de séparation conjugale, il est entendable que l’un des parents souhaite initier un suivi psychologique pour un enfant mineur, en particulier quand celui-ci présente des symptômes ou des troubles perçus comme inquiétants. Ce type de contexte conduit le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans les articles 9 et 10 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Ici, le demandeur précise que son consentement n’a pas été explicite. Au début de l’intervention, lorsque son fils avait 3 ans, la psychologue ne l’a pas non plus contacté. Cette dernière précise, pour sa part, que le père était « au courant de la prise en charge » et qu’il ne « s’est jamais manifesté » auprès d’elle, ce qui n’est pas en totale conformité avec l’article 11 qui ne postule aucune modalité particulière pour qu’un parent atteste ou récuse son « consentement » : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » En effet, l’autorité parentale partagée prévoit que le consentement d’un parent est réputé acquis, quand l’autre parent engage une consultation pour leur enfant. Or, dans une situation de séparation conflictuelle, la Commission estime qu’il est important que le psychologue propose de recevoir les deux parents, afin de mieux cerner la dynamique familiale. Il fait ainsi preuve de discernement, d’impartialité et d’équité au sens du Principe 2 en tentant de prévenir son éventuelle instrumentalisation dans le conflit : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, produire un document écrit à la demande de son consultant ou à la demande d’un tiers, relève de la responsabilité et de l’autonomie du psychologue comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Ici, le premier écrit de la psychologue se présente comme un compte rendu de consultation. Il a été rédigé au moment où une enquête sociale était mandatée par le JAF pour statuer sur les droits de garde du père. En parallèle, la mère avait déposé plainte contre ce dernier pour agression sexuelle sur leur fils. Ledit écrit met en relation les symptômes du petit garçon avec la reprise des contacts avec son père au domicile des grands-parents paternels, inférant une perturbation psychique en lien avec ce droit de visite. Rien ne précise sur le document s’il a été produit à la demande de la mère « pour faire valoir ce que de droit », comme il est d’usage dans tout document dans lequel le signataire atteste la réalité d’un fait afin qu’il serve de preuve lors d’une procédure judiciaire, par exemple. Le deuxième écrit de la psychologue, rédigé deux mois et demi après le premier, développe de manière très détaillée la même interprétation et implique l’attitude des grands-parents paternels. La Commission tient à souligner que le psychologue ne peut porter des interprétations sur des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme mentionné à l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Le troisième écrit, rédigé cinq mois après le premier, renforce le contenu des deux premiers. Il manque de discernement et de prudence, en décrivant à nouveau les suspicions de la mère concernant de possibles abus sexuels : son fils serait rentré d’un hébergement chez son père en étant « gercé au niveau de l’anus ». Ledit écrit ne se présente en aucun cas sous la forme d’un signalement à l’autorité judiciaire. Or, si un psychologue estime qu’un enfant est en danger, il ne peut méconnaître les dispositions légales prévues dans ces circonstances, comme le stipule l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans le cas présent, une « Information préoccupante » a déjà été déposée auprès des services départementaux de protection de l’enfance, ainsi qu’un signalement auprès du Parquet des mineurs, les deux classés sans suite. Si la psychologue estimait qu’un danger persistait encore, elle aurait dû effectivement s’appuyer sur l’article sus-cité. Enfin, les trois documents ne respectent pas le cadre formel attendu et rappelé dans l’article 20. Ils ne mentionnent pas l’objet de l’écrit, ni ne renseignent le numéro ADELI de la psychologue : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Pour conclure, la Commission précise qu’il n’est pas dans ses prérogatives de prononcer d’éventuelles sanctions contre cette praticienne. Si, dans ce type de situation, où l’enfant est l’enjeu de problématiques impliquant davantage un ancien couple que des parents, des processus de réparation de préjudice sont souvent engagés, c’est à la Justice qu’il appartient néanmoins de se prononcer sur leur bien-fondé. Le demandeur a vu ses droits de visite et d’hébergement rétablis, plus d’une année après le début des diverses procédures et enquêtes sociales. Cependant, son autorité parentale n’a, à aucun moment, été suspendue. Il lui était donc possible de chercher à rencontrer cette psychologue voire de s’opposer à la poursuite du suivi de son fils chez elle, dès le début de l’intervention, tout en demandant par exemple au JAF d’intervenir, afin de trouver un compromis avec la mère sur le choix d’un lieu plus neutre. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-08
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un divorce. En préambule, il importe à la Commission de préciser qu’aucune normativité n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de soumettre la demande qui est ici formulée aux attendus du code de déontologie. Ainsi, l’article 3 précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un tel mandat. Il accepte cette mission lorsqu’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. ». Une fois mandaté par un magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 3, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » À ce titre, le présent rapport d’expertise donne peu d’éléments sur l’information préalable qui a été délivrée à la demandeuse et à son ex-conjoint. Pour ce qui est de sa forme, la Commission remarque l’absence de numéro ADELI et de coordonnées professionnelles de sa signataire. Tous les autres éléments préconisés dans l’article 20 sont présents : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Les conséquences d’un rapport d’expertise remis à la Justice sont possiblement difficiles pour les personnes concernées. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui indique le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Or, le document transmis à la Commission contient, comme le souligne la demandeuse, la reproduction quasi-intégrale des propos recueillis auprès des différentes personnes entendues. L’importance de ce verbatim appelle à interroger un défaut de prudence. La psychologue a investigué bien au-delà des questions posées par le magistrat qui portaient essentiellement sur le conflit parental. En allant jusqu’à mentionner des éléments de la vie intime du couple, la question se pose du degré de nécessité du récit détaillé de l’histoire conjugale. L’argumentation psychologique qui accompagne les propos rapportés risquait en effet de parasiter la décision du JAF et rendre potentiellement conflictuel l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Leur utilisation dans une procédure judiciaire en diffamation, engagée ultérieurement par le mari à l’encontre de son ex-épouse, alimente l’hypothèse du manque de prudence et de discernement dans cette expertise rappelés au Principe 2 et à l’article 17 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » De surcroît, si les propos rapportés dans le rapport ont été consignés suite à un enregistrement audio, qui plus est à l’insu du couple parental, alors se pose la question du non-respect de la dimension psychique de chacun. Le cadre de contrainte d’une expertise appelle en effet la pleine adhésion des personnes auditionnées au sens de l’article 12 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » La Commission s’est ainsi interrogée sur la question de l’obligation et de la délimitation du secret professionnel à l’égard de ce qui est confié dans le cadre d’une expertise. En effet, cet exercice n’exonère pas le psychologue de son respect tel que l’énonce le Principe 1 déjà cité et le rappelle l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans le cadre d’une expertise judiciaire, de par la délimitation du but assigné, le psychologue s’engage à répondre aux seules questions posées par le Juge. Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité voire sa notoriété dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit. Néanmoins, il parait opportun de rappeler ici la nécessité pour un psychologue de distinguer d’une part ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues, et d’autre part la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, au sens de l’article 17 déjà cité, et cela pour rester respectueux du Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-29
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 invite le praticien à recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cette recommandation fondamentale, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se précise dans l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Le psychologue est particulièrement vigilant lorsqu’il est amené à intervenir à la demande d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale ou de procédure judiciaire en cours. Toute demande est accueillie avec prudence, mesure, discernement et impartialité, comme cela est rappelé dans le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Après avoir évalué la façon de répondre à une telle demande, le psychologue veille à expliciter clairement les modalités et le but assigné à ses éventuelles interventions, comme cela est précisé dans les Principes 4 et 6 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ici, la seconde psychologue a accepté de recevoir les deux enfants pour une prise en charge initialement demandée par la mère. Il n’est cependant pas clairement précisé si les enfants ont été reçus individuellement ou conjointement durant ce suivi, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission. Les entretiens initiaux entre cette psychologue et la mère, puis avec le père étaient supposés venir préciser le cadre et les modalités de la prise en charge proposée d’une part, et les raisons ayant amené la mère à solliciter une autre psychologue, d’autre part. Après étude des pièces jointes, aucune information ne permet de savoir si ce dernier point a fait l’objet d’un échange explicite et préalable entre les parents et la psychologue. Or, en toute circonstance, le psychologue veille à intervenir dans l’intérêt de ses patients et en cohérence avec les articles 2 et 31 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions ». Dans le cas présent, en informant préalablement les enfants et les parents, la seconde psychologue aurait certainement pu faire le choix de prendre contact directement avec la première psychologue, si elle en avait connaissance, afin d’ajuster son intervention en accord avec les enfants et les parents. De plus, si le psychologue est autonome dans le choix de ses méthodes, au sens du Principe 3, il l’est aussi dans les modalités de transmission d’informations à des tiers. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… ». En revanche, il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même, tel que cela est précisé dans le Principe 1, déjà cité. Ici, le fait que la psychologue ait pu accéder à la demande parentale de faire un retour de chaque séance auprès des enfants a interpellé la Commission. Cela a probablement fragilisé son intervention au regard du contexte parental conflictuel mais aussi vis-à-vis du cadre confidentiel dû aux enfants. La Commission rappelle à ce titre que chaque praticien doit évaluer le bien-fondé d’une demande, y compris parentale, et circonscrire les éventuelles limites imposées par le cadre déontologique dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit.
L’exercice professionnel du psychologue peut inclure la rédaction d’écrits à la demande de tierces personnes. Bien qu’il soit a priori le « praticien de la parole », la production d’écrits dans sa pratique est devenue de plus en plus sollicitée et engage, comme l’indique le Principe 3 déjà cité, sa responsabilité professionnelle. Les écrits du psychologue doivent respecter un certain nombre de caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Dans le cas présent, l’écrit à propos duquel le père questionne la Commission comporte bien les éléments attendus. Par contre, l’objet et le destinataire de l’écrit sont absents. Or, quand un psychologue reçoit un des parents dans un contexte de conflit et qu’il accepte de rédiger un document à sa seule demande, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la possible diffusion de son texte à des tiers comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le contenu du courrier soumis à la Commission a été diffusé en dehors du cadre familial bien qu’il n’y ait mention d’aucun destinataire. Il comporte un certain nombre de faits que la psychologue n’a pu observer par elle-même. Le demandeur indique qu’il a découvert cet écrit qui comporte des éléments d’ordre psychologique le concernant lorsqu’il a été produit en justice, sans accord ni information préalable. Ce document manque en tout état de cause de rigueur, de prudence et d’impartialité, ce qui contrevient au Principe 2 déjà cité, ainsi qu’à l’article 7 rappelant les obligations concernant le secret professionnel qui s’imposent au psychologue quel que soit son cadre d’exercice : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Au-delà des aspects factuels décrivant la chronologie de la prise en charge, le document apparait exclusivement à charge contre le père et insiste à diverses reprises sur le fait qu’il « implique les enfants dans le conflit parental », ce qui contrevient également aux préconisations des articles 23 et 25 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Enfin, il aurait été souhaitable que la psychologue privilégie, comme l’y invite l’article 27 du Code, la rencontre effective avec le père au lieu d’échanges téléphoniques et par courriels. Selon l’article 16, elle aurait été plus à même dans ce cadre de lui restituer son avis sur la situation des deux enfants. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée ». Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En conclusion, la Commission ne peut que recommander une nouvelle fois aux psychologues d’observer rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions et également dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |