Avis CNCDP 2002-19
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification. 1) La distinction des missions : Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions. Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ». 2) Le respect du secret professionnel Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. » Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel : Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel. En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie. S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues. Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. » -En ce qui concerne l’éducatrice : La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. » Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.
ConclusionSur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement. Fait à Paris le 19 Octobre 2002 |
Avis CNCDP 2002-17
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission répondra aux trois points évoqués par le requérant. 1. L’Article 1 du Code rappelle que « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». En conséquence, « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Par ailleurs, en l’absence à ce jour d’une liste officielle des psychologues, il appartient à tout usager de vérifier auprès des professionnels se déclarant psychologues qu’ils peuvent faire usage du titre. 2. La Commission rappelle qu’elle n’est pas habilitée à recevoir des « plaintes », au sens juridique, du terme. Son rôle, en se référant au Code de déontologie des psychologues, est de rendre des avis sur des situations concernant la pratique des psychologues à partir des informations portées à sa connaissance. 3. Selon les dires du requérant, des informations voire des jugements émanant d’autres membres du personnel ont été utilisés à son encontre par le psychologue. S’il apparaît que le psychologue a bien répondu aux obligations de l’Article 9 du Code de déontologie en informant ses interlocuteurs de la confidentialité des entretiens, l’usage qu’il aurait fait de leur contenu est plus discutable. En effet, il aurait dû faire preuve d’autant plus de prudence qu’il avait recueilli les déclarations de membres du personnel engagés dans un conflit institutionnel. Même si l’Article 4 du Code précise que le psychologue « peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie. la recherche, etc., », la Commission se demande s’il était bien fondé ici que le psychologue accepte même provisoirement la mission de direction. En effet, en exerçant d’abord une mission de conseil et d’audit, il avait été amené à connaître les dysfonctionnements de l’institution et l’implication personnelle de chacun. Or, en devenant ensuite responsable hiérarchique des personnes auprès desquelles il avait réalisé l’audit, il pouvait faire naître des doutes quand au respect du principe de probité (« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I.4)) et celui du but assigné (« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » (Titre I.6)).
ConclusionLa Commission considère que le psychologue a manqué au Code de déontologie en faisant état auprès du requérant de jugements et opinions recueillis dans le cadre d’entretiens protégés par le secret professionnel. Par ailleurs, elle estime que le cumul de missions successives engageant les mêmes personnes dans le même cadre institutionnel risque de nuire au principe de neutralité auquel doit s’astreindre un psychologue. Cette confusion des missions peut également faire naître des doutes sur la probité du psychologue, doutes dommageables pour la profession. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2002-16
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit. 1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle. 2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ». 3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6). D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4) 4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » . 5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9). Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues. Fait à Paris, le 14 septembre 2002 |
Avis CNCDP 2000-12
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation. |
Avis CNCDP 2003-15
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion. La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points : – Le respect de la personne – Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne : En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code. – L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations : En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer. – Le Titre I- 4 : Le devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé. – Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation : « ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.
ConclusionSi le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2010-01
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de jugement ou de sanction.
L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodesLe psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle. En conscience, il décide donc de la façon dont il mène son action. Il s’agit là de ce que l’on pourrait nommer une autonomie technique et qui a pour corollaire la responsabilité du psychologue. L’un de ces principes fondamentaux de l’exercice professionnel est affirmé au Titre I, 3 du Code de déontologie. Le respect du but assigné et le traitement équitable des partiesLes psychologues sont souvent sollicités par leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Le respect du secret professionnelLe respect du secret professionnel – quels que soient le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné – demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, à l’usager, au client d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et à la pérennité d’une relation de confiance sans laquelle aucun travail psychologique qu’il s’agisse de soutien, de conseil, d’évaluation, de psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Avis rendu le 21 avril 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Articles 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2004-07
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues. La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession. La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code : – L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme. – L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre. Fait à Paris, le 11 juin 2004 |
Avis CNCDP 2003-34
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La présence d’une écriture d’adulte dans les témoignages des jeunes et d’un certain nombre de raturages sur les documents joints incite la Commission à une grande prudence dans l’élaboration de son avis. Si ces modifications ont été apportées par le requérant pour rendre les documents anonymes, il aurait dû le préciser dans son courrier. En effet, en leur état, les pièces jointes restent assez ambiguës. Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’établir la matérialité des faits qui lui sont soumis. Comme le requérant l’écrit lui-même, « seule la justice est habilitée à établir la vraisemblance des faits ». Par contre, il est de la compétence de la Commission d’apporter les éléments de réponses quant à la conformité du travail de psychologue à la déontologie de sa profession. Elle traitera deux points : La spécificité du travail d’un psychologue Il entre tout à fait dans le cadre des missions du psychologue d’apprécier le degré de fragilité émotionnelle d’un jeune vu pour la première voire l’unique fois, en lui offrant un espace d’écoute et de parole suffisamment neutre et confidentiel. Ce type d’entretien répond à la définition du travail du psychologue tel que le précise l’Article 3 du Code de Déontologie des Psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement ». Il semble que cette psychologue ait été attentive à la dimension psychique des enfants et n’ait en rien trahi le secret professionnel. En effet, sans nommer quiconque, elle note que les jeunes « évoquent à nouveau la violence subie, les cauchemars qui hantent encore les nuits de certains d’entre eux », concluant que « ce camp a indéniablement laissé des traces douloureuses dans l’esprit des enfants ». Elle évoque dans le premier compte-rendu la crainte qu’éprouvaient les enfants à l’idée de rencontrer l’éducateur impliqué, lequel « aurait fait subir au groupe d’enfants une pression psychologique » : « ce qui se passe ici ne regarde personne et si vous parlez… ». Sans doute doit-on s’interroger sur l’opportunité de la présence du directeur – représentant l’autorité qui a sanctionné les éducateurs concernés – pendant les entretiens avec les quatre jeunes. Il est important que la psychologue, dans un souci de rigueur et de clarté ait bien « distingué et fait distinguer sa mission », comme le stipule l’Article 4. En effet, au vu des documents, on peut s’interroger sur l’objet de son intervention. Il était de la responsabilité de la psychologue de préciser quelle était sa mission auprès des jeunes. Les écrits de la psychologue Sur le plan formel, tels qu’ils ont été fournis à la Commission, aucun des comptes-rendus rédigés par la psychologue ne respecte l’Article 14 du Code : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». En effet, ils ne portent ni en tête, ni mention du destinataire ni signature. Par ailleurs, l’un des comptes-rendus est intitulé « note de la psychologue sur la rencontre avec quatre des enfants présents au camp équestre ». Si la psychologue avait volontairement fait parvenir ses notes au requérant, alors elle aurait dû respecter l’Article 14 ci-dessus. Dans le cas contraire, elle a probablement manqué de prudence en ne les protégeant pas. Sur le plan du contenu, le secret professionnel est respecté : la psychologue relate les faits au conditionnel, ne nomme personne et apporte une réponse claire à la question posée : « Je ne peux pas certifier si ce qui m’a été rapporté est vrai ; par contre, ce que je peux affirmer, c’est que ces quatre jeunes ont certainement vécu des choses difficiles durant ce camp, éléments qui ont réactivé des souvenirs parfois personnels et les ont fragilisés ». Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2001-20
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2000-23
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Voir le document joint. |