Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2009-08

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue.

Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants :
– Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation
– La responsabilité professionnelle du psychologue.

Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation

Il semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert).
Une attestation n’est donc ni un rapport d’expertise, ni un bilan psychologique, ni un compte rendu d’entretiens.

Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…).

Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites.

Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :

  • le respect de la personne/du patient dans sa dimension psychique,
  • la rigueur et l’objectivité du processus évaluatif,
  • l’information de la personne consultante sur les modalités précises et le but de l’intervention,
  • la conscience du caractère relatif de toute évaluation.

 

  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique est cité dans le préambule du code de déontologie comme « droit inaliénable ».

 

Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître » les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation singulière, conjugale et/ou familiale.

  • La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif sontévoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…).

 

  • La règle d’information de la personne consultante est également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état, mieux à même de nuancer la pensée.

  • Le caractère relatif des évaluations psychologiques est explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions :

Article 19Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Responsabilité professionnelle du psychologue

En ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 12 –Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…).Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre.
L’attestation n’est ainsi qu’un éclairage parmi d’autres et doit être resituée à cette place à la fois déterminante et modeste : in fine, la décision, demeure toujours du ressort du Juge.

Avis rendu le 13 juin 2009
Pour la CNCDP
Anne Andronikof
Présidente

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19.

Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-24

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission n’a pas compétence pour donner des conseils en matière de conflit du travail, c’est le rôle d’autres structures ; elle constate d’ailleurs que la requérante a saisi l’Inspection du travail et les Prud’hommes à ce sujet.
S’agissant de la position circonstancielle adoptée par la psychologue auprès du pensionnaire dans la gestion du traitement anti-tabac, la commission rappelle les règles que le psychologue doit observer dans sa pratique.
Dans le cadre de son intervention, il appartient à la psychologue d’expliciter les positions ou décisions qu’elle a été amenée à prendre dans sa pratique (ici celle de respecter la décision du résidant d’interrompre le traitement tout en l’aidant à s’imposer des limites dans sa consommation tabagique).
La commission rappelle le principe de responsabilité (Titre I-3) selon lequel : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » et l’article 3 selon lequel « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « .
A cette occasion, la Commission rappelle à la psychologue qu’il lui appartient de faire « respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » mais aussi de respecter « celle des autres professionnels « (article 6).
En second lieu, l’article 11 du Code rappelle au psychologue qu’il « ne répond pas à la demande d’un tiers… qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services… ». C’est pourquoila Commission estime que la psychologue n’avait pas nécessairement à se conformer aux exigences du directeur qui voulait définir la position qu’elle avait à tenir, en tant que psychologue, au cours des entretiens. D’autre part, le reproche du directeur qui dit à la psychologue qu’elle a mal utilisé sa position de psychologue, n’est qu’un jugement personnel qui ne relève pas de la compétence professionnelle du directeur. Le Préambule du Code rappelle d’ailleurs judicieusement que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques ».
Enfin, « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels(…). Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (article 8).
La commission rappelle enfin que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions « (extrait de l’article 12).

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-21

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

A la lecture de ce dossier la Commission retient une question La psychologue, en mettant en cause une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée a-t-elle respecté le Code de Déontologie des psychologues ?
La psychologue doit, en règle générale, observer la plus grande vigilance et la plus grande rigueur, pendant ses interventions « en prenant toujours en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». (Titre I-6).
Le psychologue doit aussi se conformer à l’article 14 du Code pour la rédaction des attestations. Si, dans la situation présente, l’attestation établie par la psychologue porte bien son nom, sa signature, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées, elle n’indique pas la mention précise du destinataire.
Dans l’attestation rédigée par la psychologue et produite par l’avocat, la psychologue livre une évaluation de la personnalité du père qu’elle n’a pas rencontré. En se permettant de porter des appréciations sur cette personne, la psychologue se montre particulièrement imprudente et manque en cela aux exigences du Code dans son article 9 : « Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que (le psychologue) a pu examiner lui-même ».
La Commission rappelle, à ce propos, que tout psychologue qui rédige ses conclusions est tenu de se référer à l’article 19 qui stipule que « le psychologue ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
La Commission regrette, par ailleurs qu’il y ait eu confusion de place lorsque la psychologue a rédigé son attestation sous la forme d’un signalement.
Il n’y a pas lieu, par contre, de mettre en cause l’évaluation de la psychologue concernant l’état de l’enfant et bien que l’expertise ultérieure ait conclu à sa non-pertinence, car, selon l’article 12, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions ».

Conclusion

En établissant une attestation qui devait servir de pièce juridique dans une situation de conflit quant à la résidence d’un enfant relevant de la garde conjointe, la psychologue s’est montrée en particulière contradiction avec le Code de Déontologie car elle évoque un père qu’elle n’a pas rencontré et ne lui garantit pas, de ce fait, le respect dû à sa personne.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-19

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Consentement éclairé
– Signalement

S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification.
La Commission statuera sur le dossier en partant de l’hypothèse que l’intervenant a bien le Titre de psychologue. Elle retient deux points sur lesquels les pratiques décrites posent question au regard de la déontologie des psychologues :
1) La distinction des missions
2) Le respect du secret professionnel

1) La distinction des missions :

Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions.

Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ».

2) Le respect du secret professionnel

Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »

Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel :
– le premier envers une mère d’enfants confiés à l’institution
– le second concernant une éducatrice de l’institution
– En ce qui concerne la mère :

Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel.

En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie.

S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues.

Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

-En ce qui concerne l’éducatrice :

La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »

Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.

 

Conclusion

Sur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement.

Fait à Paris le 19 Octobre 2002
Pour la C. N .C. D . P.
Le Président,
V. ROGARD

Avis CNCDP 2002-17

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Médecin)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Audit

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect du but assigné

La Commission répondra aux trois points évoqués par le requérant.

1. L’Article 1 du Code rappelle que « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». En conséquence, « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Par ailleurs, en l’absence à ce jour d’une liste officielle des psychologues, il appartient à tout usager de vérifier auprès des professionnels se déclarant psychologues qu’ils peuvent faire usage du titre.

2. La Commission rappelle qu’elle n’est pas habilitée à recevoir des « plaintes », au sens juridique, du terme. Son rôle, en se référant au Code de déontologie des psychologues, est de rendre des avis sur des situations concernant la pratique des psychologues à partir des informations portées à sa connaissance.

3. Selon les dires du requérant, des informations voire des jugements émanant d’autres membres du personnel ont été utilisés à son encontre par le psychologue. S’il apparaît que le psychologue a bien répondu aux obligations de l’Article 9 du Code de déontologie en informant ses interlocuteurs de la confidentialité des entretiens, l’usage qu’il aurait fait de leur contenu est plus discutable. En effet, il aurait dû faire preuve d’autant plus de prudence qu’il avait recueilli les déclarations de membres du personnel engagés dans un conflit institutionnel.

Même si l’Article 4 du Code précise que le psychologue « peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie. la recherche, etc., », la Commission se demande s’il était bien fondé ici que le psychologue accepte même provisoirement la mission de direction. En effet, en exerçant d’abord une mission de conseil et d’audit, il avait été amené à connaître les dysfonctionnements de l’institution et l’implication personnelle de chacun. Or, en devenant ensuite responsable hiérarchique des personnes auprès desquelles il avait réalisé l’audit, il pouvait faire naître des doutes quand au respect du principe de probité (« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I.4)) et celui du but assigné (« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » (Titre I.6)).

 

Conclusion

La Commission considère que le psychologue a manqué au Code de déontologie en faisant état auprès du requérant de jugements et opinions recueillis dans le cadre d’entretiens protégés par le secret professionnel. Par ailleurs, elle estime que le cumul de missions successives engageant les mêmes personnes dans le même cadre institutionnel risque de nuire au principe de neutralité auquel doit s’astreindre un psychologue. Cette confusion des missions peut également faire naître des doutes sur la probité du psychologue, doutes dommageables pour la profession.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 19 octobre 2002,
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-16

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants
1. l’usage du titre de psychologue
2. la responsabilité et l’exercice professionnel de la psychologue
3. le respect du but assigné
4. la confusion des missions
5. validité des résultats de l’examen de l’enfant

Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit.

1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle.

2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».

3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6).

D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4)

4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » .

5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 14 septembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2000-12

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation.
La qualité métrologique des outils est garantie « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées » (article 18). La construction des outils et techniques et leur validation scientifique prennent en compte les caractéristiques du sexe, de l’âge, etc.
Quant aux résultats des tests, le « psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus… » (article 19) et ceci quelles que soient les conditions de passation des tests. La responsabilité professionnelle du psychologue implique « qu’il décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre » (Titre I-3). « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent » (article 15). Il lui revient donc de juger pour chaque situation particulière de l’adéquation entre les outils qu’il utilise, le contexte d’utilisation et les caractéristiques de la personne concernée par l’examen.
La commission rappelle que même dans le cadre d’une « commande », « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique » (article 3). « Son exercice se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… » (Titre I-1). Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il « doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers » (Titre I-6). Le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, » ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions …. » (article 8). A ce titre, il est seul responsable de ses conclusions, « et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…) » (article 12). « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit » (Titre I-7). En ce sens, une commande qui serait formulée de manière orientée à un psychologue ne doit pas altérer l’indépendance de son évaluation.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2003-15

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion.

La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points :

– Le respect de la personne
– La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations.
– Le devoir de probité
– Le devoir d’anticipation.
Le Code de déontologie des psychologues est explicite sur ces différents points :

– Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne :
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…..Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues . Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que se soit sur lui même. »

En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code.

– L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations :
« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer.

– Le Titre I- 4 : Le devoir de probité :

« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé.

– Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation :

« ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.

 

Conclusion

Si le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession.

Fait à Paris, le 6 septembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président