Avis CNCDP 1998-30
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l’occasion de cet examen, l’absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter. |
Avis CNCDP 1998-29
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d’établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l’hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu’au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point. ConclusionDans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d’équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue. |
Avis CNCDP 2011-04
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :
En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 : Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secretLe secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.
Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal). Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.
Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer. L’archivage et la conservation des écrits professionnels.Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.
(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002. |
Avis CNCDP 1998-28
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention. ConclusionIl appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles. |
Avis CNCDP 2000-04
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie. |
Avis CNCDP 2000-02
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel. ConclusionDans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention. |
Avis CNCDP 2000-01
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10). ConclusionBien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée. |
Avis CNCDP 1999-23
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie |
Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital. |
Avis CNCDP 1999-22
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Préalablement, la Commission rappelle qu’elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu’ils lui sont décrits. |
Avis CNCDP 1999-20
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998. |