Avis CNCDP 1998-02

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

A. Quant à la question d’intervenir auprès de la psychologue
Rappelons que le Code de Déontologie s’adresse aux seuls psychologues porteurs du titre de psychologue tel qu’il est défini par la loi n°85 772 du 25 juillet 1985, publiée au JO du 26 juillet 1985.
Article 1 « Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi ».
L’association est donc en droit et même en devoir de s’assurer que la psychologue-psychothérapeute incriminée répond bien aux conditions de titre. Dans le cas contraire, elle serait dans la situation de déposer une plainte, car : article 1 « Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ».
La CNCDP rappelle d’autre part, qu’il est fait exigence aux signataires du présent Code de le faire respecter. Elle confirme au demandeur sa capacité à faire connaître la déontologie de la profession car Préambule « Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’emploient à le faire connaître et respecter « . En effet « la finalité (du présent Code) est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
L’association paraît en outre fondée à s’adresser à la psychologue incriminée en se référant à l’article 22 qui fait devoir au psychologue de « respecter les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du Code ; (ce qui) n’exclut pas la critique fondée ». L’association peut aussi faire référence aux Principes généraux du Code qui précisent Titre I pt. 5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
C’est à la lumière de ces articles que la responsabilité de la psychologue en question peut et doit être interrogée car tout psychologue répond, bien sur,
Titre I pt. 3 « personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
B. La psychologue a-t-elle respecté le code de déontologie ?
1. Dans le cas où les pratiques évoquées seraient avérées, nous pouvons dire qu’elles révèlent une méconnaissance de l’obligation faite au psychologue, dans les Principes Généraux du Code, de respecter le Titre I pt. 1 « droits fondamentaux des personnes et spécialement leur dignité et leur liberté« .
Il y a, par exemple, manquement au respect dû aux personnes quand la psychologue intervient directement dans la vie du patient, alors même que le Code nous rappelle que Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui« .
et que
Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
2. Les documents produits font état plus spécifiquement de pratiques qui ont à voir avec le secret professionnel, tel qu’énoncé dans l’article suivant Article 12 « Le psychologue présente ses conclusions de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».
Organiser des confrontations entre plusieurs personnes dont chacune serait son patient, donner à des tiers des informations sur le contenu des séances ou l’état de ses patients, intervenir directement dans la vie de ses patients, peuvent représenter autant de manquements à ce principe fondamental qui dit que « tout psychologue doit préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel » (Titre I ), ce qui ne paraît pas le cas dans la situation présente.

Conclusion

L’association interpellée est une association professionnelle de psychologues. Sa responsabilité est de veiller à ce que les professionnels respectent le Code de Déontologie et de participer à la protection du public.
L’association à laquelle s’adresse la requérante est donc fondée à interroger les pratiques de la psychologue en cause au regard du respect dû aux personnes et du respect du secret professionnel.

Fait à Paris, le 3 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-20

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Enseignement de la psychologie

1- Concernant les suites juridiques à donner à cette affaire, la commission confirme les termes de la lettre de sa présidente, en date du 30 juillet 1998 : les aspects juridiques ne sont pas de son ressort.
2- Laréflexion sur les conditions d’exercice de la psychothérapie, actuellement non réglementé, et sur l’ensemble de l’exercice de la psychologie, se poursuit au sein des organisations professionnelles de Psychologues.
3- Le Code de Déontologie qu’elles ont adopté et que les psychologues doivent respecter donne notamment les indications suivantes Principes généraux – Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (Principe 1)
Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises (Principe 2)
Il est responsable du choix des méthodes qu’il emploie et répond donc des conséquences de ces choix (Principe 3).
Ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques (Principe 5)
Titre II- L’exercice professionnel – Article 2 : « L’exercice de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
– Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice (…). »
– Article 7 : « Le psychologue accepte les missions (…) qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral (…). »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Titre III – La formation du psychologue Article 27 : « L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation
– diffusent le Code de déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche. »
Article 28 : « L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme. »
Article 30 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La défense de l’exercice de la psychologie, dans le respect du Code de Déontologie des psychologues, dépend d’abord de l’engagement des psychologues eux-mêmes.

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-02

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Responsabilité professionnelle

En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code.
– Le compte-rendu établi conformément aux dispositions de l’article 14 (nom, identification, signature du psychologue, mention précise du destinataire etc….) et de manière à préserver « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (Principe 1/ Respect des droits de la personne), appartient au destinataire, en l’occurrence la CCPE.
On ne peut donc pas dire que protocole et compte-rendu appartiennent à l’enfant et sa famille.
Ceci posé, le Code rappelle que – avant toute intervention, « le psychologue s’assure du consentement des intéressés, les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention et de leur droit à demander une contre évaluation » (article 9).
– « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (article 12) et peuvent user de leur droit d’accès aux documents administratifs les concernant.
– au sujet de l’ouverture des enveloppes provenant des psychologues scolaires, le code de déontologie engage le psychologue à faire respecter la confidentialité de son courrier (en référence à la loi commune qui protège le secret de la correspondance) et à ne pas accepter que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (article 14).
– par ailleurs, le psychologue établit ses conclusions avec toute la prudence recommandée dans les articles 17, 18 et 19,
– il est seul responsable de ses conclusions et lorsqu’il les présente à des tiers, ici à la CCPE, il les présente de manière à préserver le secret professionnel, « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (article 12).
– comme le souligne le Code de déontologie dans plusieurs articles, le psychologue est toujours seul responsable de ses conclusions et de ses écrits. Il doit donc les rédiger en tenant compte de l’usage auquel ils sont destinés.

Conclusion

La CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95.

Fait à Paris le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-01

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale.
1- L’emploi comme psychologues de personnes n’en ayant pas le titre est préjudiciable à la profession et au public. Il est contraire au code de déontologie Article1(Titre II) : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. (…) »
– Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Il résulte des articles ci-dessus que les personnes ne pouvant se prévaloir du titre ne peuvent légalement se présenter au public (ou à leur administration) comme psychologues, ni signer un document quelconque en cette qualité.
2La compétence que l’on exige d’un psychologue suppose une formation universitaire complète – Principe 2/ (Principes généraux) : Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.(…) »
– Principe 5/ : Qualité scientifique : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Article35(Titre III) : « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
La commission rappelle que la licence de psychologie est un diplôme de formation scientifique générale, tout à fait insuffisant pour l’exercice. La spécialisation commence en maîtrise et la formation professionnelle proprement dite est l’objet de l’année de DESS. Ce diplôme (ou un diplôme reconnu équivalent par les décrets 90-255 et 93-536) est donc indispensable à un exercice répondant aux exigences du code.
3- Protection du public
Seules les personnes pouvant se prévaloir du titre de psychologue sont à même d’apporter au public les garanties auxquelles il a droit Préambule, alinéa 1 et 2 : « Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel,(…).
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
4- Les organisations professionnelles de psychologues signataires du Code sont fondées à l’invoquer pour assurer la défense des psychologues et du public – Préambule : « Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective soutien et assistance a leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code. »
Article 21 (Titre II) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Paris, le 12 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-30

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l’occasion de cet examen, l’absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter.
– La CNCDP note que le certificat, quant à sa forme, est établi conformément aux dispositions de l’article 14 (Titre II) du Code de déontologie (nom, identification de la fonction et des coordonnées professionnelles, signature et objet du certificat).
Quant au contenu même, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) et n’a pas à se prononcer sur les conclusions d’une évaluation qui porte bien sur la personne que le psychologue a lui-même examinée (article 9).
– Cependant la CNCDP note que la psychologue délivre à quelques semaines d’intervalle (13-01 et 9-03), et aux mêmes fins, un second certificat reprenant terme à terme la rédaction du premier, tout en ajoutant une assertion qui impute sans réserve l’anxiété constatée chez l’enfant aux visites chez la mère (dernière phrase du 3ème paragraphe), paroles de l’enfant citées à l’appui.
Conformément au principe de responsabilité énoncé dans le code, le psychologue répond personnellement des conséquences directes de ses actions et avis professionnels : l’article 19 l’invite d’ailleurs à une certaine prudence dans l’élaboration de ses interprétations et conclusions ; or, reprendre en les mentionnant les paroles de l’enfant, hors contexte qui plus est, ne préserve pas le secret dû aux séances (article 12).
– En ce qui concerne la transmission du dossier au médecin traitant, la CNCDP rappelle que la médecine et la psychologie étant deux disciplines différentes, le médecin traitant n’est pas habilité à juger du travail du psychologue, seul responsable de ses conclusions (article 12). Le Code invite d’ailleurs expressément celui-ci à faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie tout en respectant celle des autres professionnels (article 6).
– Enfin, le tribunal des Affaires Familiales étant concerné, la requérante peut demander au juge une expertise psychologique pour sa fille.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-29

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d’établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l’hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu’au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point.
Le Code de Déontologie des Psychologues peut être invoqué dans les deux situations présentées par la requérante.
1- Dans le problème du « dossier psychologique » et de sa communication.
2- Dans le cas d’injonctions « administratives » quant à la composition d’un dossier psychologique.
Sur le premier point La question posée met en évidence la difficulté de concilier le respect de l’indépendance professionnelle du psychologue et les nécessités du travail en équipe. En effet, le psychologue est tenu, déontologiquement, à respecter le secret et à faire respecter son autonomie par ses collègues. Mais, en même temps, l’intérêt des patients exige qu’il coopère pleinement avec l’ensemble de l’équipe soignante. Le code de déontologie manifeste cette double exigence.
– d’une part, il stipule que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues. » (principe 1/, respect des droits de la personne) et que « le psychologue ne peut aliéner 1’indépendance nécessaire à 1 ‘exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » (principe 7/) ; l’article 6 (Titre II) précise que « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. » et l’article 8 souligne l’universalité de cette règle : « le fait pour un psychologue d ‘être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l ‘indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans 1 ‘établissement de ses contrats et s ‘y réfère dans ses liens professionnels. » Enfin, les articles 14 et 20 fixent les règles concernant les documents établis par le psychologue : article 14 : « […] le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite [...] « ; article 20 : « le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
– mais l’observance de ces devoirs n’entraîne pas que le psychologue refuse toute participation à un travail d’équipe, ni que le secret dû aux patients soit étendu à l’ensemble de l’activité du psychologue. Au contraire, le principe 3/, responsabilité, souligne que l’indépendance du psychologue dans ses décisions a pour corollaire l’obligation d’en répondre : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Et l’article 12 stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, les principes 4/ (probité) et 5/ (qualité scientifique) lui font un devoir d’expliciter ses démarches et d’accepter que ses conclusions soient débattues : « Probité : « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Qualité scientifique : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Sur le second point Le rôle premier du psychologue est de veiller au respect de la personne dans sa dimension psychique (Titre I-1.et Titre II-3). Sa responsabilité est soulignée au Titre 1-3, et, en particulier, le Code stipule que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. II répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Onne peut donc lui imposer telle ou telle épreuve.
Dans le cas soulevé, il appartient au psychologue de faire savoir aux rédacteurs du « dossier de candidature » que ce dernier document ne prend en compte ni la pratique du psychologue (en particulier son autonomie et sa responsabilité), ni les recommandations du code de déontologie du psychologue.

Conclusion

Dans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d’équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2011-04

Année de la demande : 2011

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Confraternité entre psychologues
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :

  • Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret,
  • L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 :
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Cette coopération  entre psychologues est réaffirmée, précisément à propos de la conduite à tenir en matière de secret professionnel, dans la dernière phrase de l’article 13 auquel nous reviendrons plus loin :
Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secret

Le secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.

  • Que dit le code de déontologie des psychologues du secret professionnel ? Que faire en cas de dilemme éthique ?

Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal).
Il n’existe pas de texte de loi soumettant le psychologue exerçant en libéral au secret professionnel. En revanche plusieurs évidences sont ici à rappeler qui indiscutablement sur le plan déontologique (mais très largement aussi sur le plan juridique) conduisent à considérer le psychologue comme un professionnel à qui s’impose l’obligation du secret professionnel.
Rappelons d’abord que le Code en son article 7 énonce la nécessaire adéquation des missions acceptées par le psychologue au code lui-même mais également à la loi commune.
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Il est évident que le principe affirmé par la loi, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son intimité (article 9 du Code Civil et article 226-1 du Code Pénal) s’applique sans réserve au client ou au patient du psychologue. Ce principe est d’ailleurs exposé dès le Titre 1 du Code et explicitement rapporté au secret professionnel qui en est le garant.
Principe I-1, Respect des droits de la personne : […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
L’article 13 va plus loin en rapprochant ces deux impératifs que sont le respect de la loi commune et le respect des droits de la personne et envisage le dilemme éthique qui peut se présenter au psychologue quand le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne qui consulte ou d’un tiers est révélé sous le sceau de la confidence.

Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Il est rappelé que face à ce type de dilemme impliquant le secret professionnel, le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir ». Cette précision a son importance car cette évaluation en conscience, le psychologue ne peut la faire sans référence à sa mission fondamentale telle qu’elle est établie par l’article 3 du Code.
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Il est incontestable qu’une activité professionnelle qui « porte sur la composante psychique des individus », est une activité qui oblige à pénétrer dans l’intimité des personnes et exige leur confiance. Une telle activité, exercée, de surcroit, par le titulaire d’un titre protégé qui se réfère à un code professionnel, fait de ce dernier ce qu’il est convenu d’appeler un « confident nécessaire ». Cette qualité de « confident nécessaire » s’applique de façon difficilement contestable à un psychologue praticien assurant des consultations et des suivis à finalité thérapeutique. 

  • Que sont des informations à caractère secret et confidentiel ?

Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’adjectif confidentiel (du latin confidens : confiant), caractérise ce que se dit en confidence, ce qui doit rester secret. L’information confidentielle est donc proche de l’information à caractère secret à la nuance près qu’elle met davantage l’accent sur la notion de confiance, si précieuse pour tous les professionnels appelés à recevoir des « confidences » dans le cadre de leur exercice.

 

 L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.

  • Quelles circonstances permettent la levée du secret ?
  • L’article 13, déjà cité, est à cet égard très clair :

Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
C’est donc uniquement dans le cadre de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une ou de personne(s) que le psychologue doit évaluer s’il peut révéler des informations à caractère secret et être ainsi délié du secret professionnel.
Le code de déontologie des psychologues n’ayant cependant pas actuellement de valeur légale, le psychologue doit en toute circonstance et prioritairement se référer à la loi commune qui prévaut, en substance les articles 226-13, 226-14 et 434-3 du code pénal, ainsi que l’article 109 du code de procédure pénale.
Concernant la levée du secret, l’article 226-14 énonce les cas de figure dérogatoires où l’article 226-13 ne s’applique pas, la révélation du secret étant alors autorisée. Ce sont notamment les cas où :

  • La loi impose ou autorise la révélation du secret (cela renvoie à d’autres articles du code pénal),
  • Des privations ou sévices sont infligés à un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer.
Dans la situation évoquée, compte-tenu du fait que la personne n’est pas en mesure de se protéger en raison de son incapacité et qu’il existe une suspicion de maltraitance par un proche, il semble bien qu’il s’agisse d’un cas de figure dérogatoire à l’obligation du secret.
D’un autre coté,  les renseignements détenus par le psychologue sont anciens, le suivi de la personne est achevé et elle n’est pas en mesure d’exprimer son consentement à la divulgation d’informations la concernant, comme le recommande l’article 9 :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […].
Le psychologue est donc confronté à un dilemme éthique. Face à celui-ci, en fonction de la connaissance qu’il a de la situation, c’est « en conscience » et en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de la personne, que le psychologue devra se positionner et déterminer s’il peut ou non, révéler d’éventuelles informations à caractère secret, répondant ainsi à la demande de la justice (cf. point a)). Le cas particulier de la réquisition par un procureur de la République répond à un autre article du code de procédure pénale (article 109) mais ne modifie pas l’obligation de secret pour le psychologue ; s’il peut être tenu de comparaître et de prêter serment, il a la possibilité d’arguer de son obligation de secret professionnel.

L’archivage et la conservation des écrits professionnels.

Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique.
Principe I-3, Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. […] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans le cas où il produit des écrits, il doit respecter un certain nombre de règles énoncées par les articles 14 et 20 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. […].
Le code n’indique cependant aucun délai de conservation des documents archivés par le psychologue exerçant en libéral. Dans la mesure où ces écrits ne sont utiles qu’à lui seul, il appartient au psychologue de décider, en fonction des informations collectées, de la problématique du patient, du contexte de la consultation, de la durée du suivi, de la possibilité de consultations ultérieures après une période d’arrêt, etc., du délai durant lequel il va les conserver.
Une durée de conservation minimale de dix ans, calquée sur le délai de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle (1) , est conseillée. Pour un psychologue exerçant sur le long terme auprès d’une clientèle stable, elle peut même s’étendre à la carrière entière.

Avis rendu le 23 mai 2011
Pour la CNCDP
La Présidente
Marie-Claude GUETTE-MARTY

 

Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.

 

(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002.

Avis CNCDP 1998-28

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné

La CNCDP a pour mission de donner des avis consultatifs concernant la déontologie des psychologues. Au niveau du dossier présenté, elle ne peut que rappeler les exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie quel que soit le lieu d’intervention.
L’avis de la CNCDP s’articule autour de trois points : le respect des conditions de l’exercice de la profession de psychologue, la compétence et la responsabilité des psychologues et le nécessaire respect des personnes.
A. Conditions d’exercice de la profession
Tout d’abord, la CNCDP tient à rappeler que « le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par ses formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » (Titre II, chapitre 2, article 5).
Ainsi, « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. » (article 8).
De même, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » (article 12).
Enfin, « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6).
B. Compétence et responsabilité des psychologues (principes généraux)
Le psychologue tient donc ses compétences, entre autres, de connaissances théoriques régulièrement mises à jour et d’une formation continue, aussi est-il garant de ses qualifications particulières qui lui permettent de définir ses limites propres et lui évitent de se substituer à d1autres professions (juristes, assistants sociaux, etc.).
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, c’est pourquoi dans le cadre de ses compétences professionnelles, il revient au psychologue de décider du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre.
C. Respect des personnes
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]. Quel que soit le demandeur, dans toutes les situations d’évaluation le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. » (article 9).
« Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. » (article 12).
Toutefois, « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » (article 12).
Car « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations, et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).

Conclusion

Il appartient donc au psychologue de faire connaître à son employeur le cadre déontologique de la profession et d’oeuvrer à ce que les profils de poste soient compatibles.
Pour ce qui concerne les questions déontologiques soulevées par les textes soumis, la CNCDP insiste sur le nécessaire respect des conditions d’exercice professionnel des psychologues, comme sur la reconnaissance de leur indépendance et de leur responsabilité professionnelle.

Fait à Paris, le 10 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-27

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP observe d’abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres – Le registre des obligations professionnelles liées au statut d’agent de l’Etat, impliquant d’avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n’a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique.
– Le registre des devoirs professionnels énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, sur lequel la CNCDP peut se prononcer.
Dans ce deuxième registre, la CNCDP relève que les questions soulevées par les prescriptions et reproches adressés au psychologue sont les suivantes 1- Répondre rapidement aux sollicitations des écoles Cette injonction suppose que l’intervention d’un psychologue doive s’effectuer sur leur simple demande. De plus, cette formulation ne précise pas la nature des sollicitations, celle des réponses et ce qu’on entend par la nécessité d’être « rapide ». Or, l’intervention psychologique ne se résume pas à une opération mécanique de type stimulus-réponse, ainsi que le rappelle le Code de Déontologie. En effet En vertu de larticle5 (Titre II), il appartient à chaque psychologue de « détermine[r] l’indication [de] procéder à la réalisation d’actes relevant de sa compétence« , ceci en fonction duPrincipe général 3/ Responsabilité,qui affirme que : « […] le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. »
Si un psychologue estime infondé un signalement, ou s’il estime nécessaire de surseoir à une intervention, compte tenu de l’analyse qu’il fait de la situation, il est de son devoir de s’en expliquer aux termes de l’article8énonçant que le psychologue fait référence au Code de Déontologie dans ses liens professionnels, et en se référant notamment – au Principe général 1/ Respect du droit des personnes qui rappelle les droits fondamentaux des personnes,
– au principe 3/ Responsabilité, déjà cité,
Dans tous les cas, le psychologue se réfère – à l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique« 
– aux dispositions des articles 9 et 10concernant l’information et le consentement des personnes (et des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs pour les mineurs), qui conditionnent l’intervention psychologique.
2Effectuer un travail approfondi d’examen psychologique, d’observation (utilisation de tests de niveau scolaire) et de suivi, en prenant le temps d’apporter des réponses aux maîtres et aux parents ; réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum.
Si l’examen psychologique, l’observation et le suivi font partie des missions des psychologues, en vertu de l’article 6, le choix des méthodes et techniques psychologiques, et l’organisation du travail professionnel relèvent de leur indépendance (Principes généraux /7) et de leur responsabilité (Principes généraux /3).
L’information des maîtres et des parents, pour être une attente légitime, doit cependant faire l’objet d’une décision du psychologue, selon l’article 12 qui stipule que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. « 
3Verser dans les réunions de synthèse les fiches de signalement reçues et les résultats des interventions du psychologue – faire parvenir chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions – détailler chaque intervention : horaires, nature, noms de personnes rencontrées ou suivies.
Le courrier fait apparaître deux niveaux d’exigence. Le premier concerne les modalités de fonctionnement (horaires, durée, lieu d’exercice, permanence) : sur ces données, il n’appartient pas à la CNCDP de donner un avis. Le deuxième niveau porte sur les modalités d’exercice professionnel qui, elles, sont soumises aux règles du Code de Déontologie des Psychologues.
On remarque que les injonctions faites ici sont contraires au devoir fait au psychologue de respecter le secret professionnel.
La référence au secret professionnel est fondée dans l’article13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d’application. Les psychologues peuvent s’informer auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes, ainsi que dans plusieurs articles – L’article8 rappelle que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues quels que soient les missions, fonctions et statuts professionnels.
Le Code de déontologie, de même que la législation, ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » mais spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Notons que « l’obligation de réserve » qui s’impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec le secret professionnel puisqu’elle se rapporte au devoir de loyalisme envers l’Etat et les autorités publiques.
Chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17),il n’existe pas de procédure type. Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article 8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article 12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de recueil, traitement, classement, archivage et conservation de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code quiprécise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. « 
Pour toute intervention, c’est au psychologue qu’il appartient de décider s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui, à qui, et sous quelle forme.

Conclusion

Les prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l’encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation – Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n’entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d’un collaborateur qu’il respecte ses obligations de service et s’explique sur ses décisions, choix et méthodes n’est pas contraire au respect de l’autonomie professionnelle ; exiger d’un psychologue qu’il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d’un employeur.
– En revanche, imposer à un psychologue d’indiquer à des tiers, dans le cadre de l’école, le nom des personnes qui le consultent ou de verser des comptes-rendus d’examens psychologiques nominatifs dans des dossiers administratifs, c’est lui demander de violer le secret professionnel. Régenter le choix des méthodes et outils et décider des modalités de travail du psychologue, c’est de la part de l’employeur une atteinte à l’indépendance professionnelle susceptible engendrer une violation du droit des personnes.
Les psychologues ne peuvent pas utiliser le secret professionnel ou leur indépendance technique pour se dérober à leurs obligations de service, mais il est de leur responsabilité professionnelle d’expliquer à leurs partenaires professionnels, comme à ceux qui les consultent, les motivations déontologiques de leur démarche.

Fait à Paris, le 17 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente