Avis CNCDP 2003-19
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission retient deux points : 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie Des actes comme « diagnostic psychologique » relèvent d’un exercice professionnel de psychologue; la requérante doit donc vérifier que ces interventions sont réalisées par des personnes qui ont le titre et le statut de psychologue tel qu’il est défini par l’Article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 publiée au J.O du 26 Juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites », complété par l’Article 2 : « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue ». Le fait d’être diplômé d’une faculté de psychologie ne préjuge ni du titre ni du statut de psychologue. Le terme « Psy » utilisé dans le document paraît trop vague, ne garantit pas la qualité des intervenants et laisse supposer le souhait d’échapper à la loi sur la protection du titre de psychologue. Ce flou entretenu s’avère peu propice à l’image de la profession et contrevient à l’Article 25 du Code « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public .» 2 – Le respect des droits de la personne La collaboration professionnelle proposée prévoit que le professionnel contacté par l’intermédiaire de la lettre-type, transmette les coordonnées des patients qu’il ne peut recevoir pour raison d’indisponibilité. Cette proposition qui met l’accent sur le développement de la clientèle contrevient au Titre I.1 1 du Code de Déontologie : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Il revient à toute personne de prendre l’initiative du contact avec un psychologue; ses coordonnées ne peuvent pas faire l’objet d’un échange ou d’une transmission de la part d’un psychologue sans l’accord de la personne concernée. Dans le cas décrit, ce n’est plus avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées qu’intervient le psychologue (puisqu’elles sont orientées d’un côté ou de l’autre selon la disponibilité des « professionnels »), mais dans un souci premier de collaboration au détriment du respect des règles déontologiques. Par ailleurs et y compris dans le cas où le psychologue qui ne peut pas recevoir une demande transmet les coordonnées d’un autre professionnel psychologue, il doit s’assurer que l’intervention de ce dernier respecte les règles du Code de Déontologie conformément à l’Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées , et sous réserve que cette nouvelle intervention soit déontologiquement possible ». En conclusion et pour répondre à sa question, la requérante peut s’appuyer sur cet avis présentant ainsi sa position, en regards des points déontologiques ci-dessus abordés. Elle peut également en qualité de psychologue user, dans l’esprit de l’Article 25, « de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public ». Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-18
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission ne se prononce que sur les questions concernant l’exercice professionnel en regard du code de déontologie des psychologues. Elle exposera trois aspects de cet exercice : La définition de la profession : «L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Concernant le statut, la requérante décrit un emploi associatif relevant des missions de la profession de psychologue. Cependant, aucun élément, dans le courrier de la requérante, ne permet de s’assurer qu’elle dispose du titre de psychologue. C’est pourtant un critère essentiel pour l’exercice de la profession de psychologue. Il convient donc de s’assurer de sa conformité en regard de loi comme l’indique l’Article 1 : «L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites». Les missions et les limites de l’exercice professionnel de psychologue : Les devoirs du psychologue envers ses collègues : Il est donc de la responsabilité professionnelle de chacun de rechercher des conditions d’exercice conformes au métier de psychologue. Si la requérante a recherché conseil et aide auprès d’un collègue sans les obtenir et si de surcroît ce dernier s’engage dans des pratiques de concurrence hors toute concertation, il détériore auprès du public l’image de la profession et contrevient aux recommandations du Code. D’autre part, il appartient à l’employeur de rechercher les conditions favorisant la meilleure collaboration possible entre les psychologues intervenant dans le champ de la médiation. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-14
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission retient les points suivants : 1. la transmission des informations 1. La transmission des informations Concernant la transmission d’informations dans le cadre d’une équipe de travail, le psychologue doit veiller à respecter le Titre I.1 du Code de Déontologie des Psychologues selon lequel « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues ». Les différentes notes prises par le psychologue constituent un outil d’élaboration de sa pratique, une utilisation des notes sorties de leur contexte tend à réduire ou à déformer le contenu contrevenant ainsi à l’Article 19 : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leu existence ». Par ailleurs, l’Article 12 rappelle que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». Des outils de communication autres que la diffusion brute des notes du psychologue doivent toutefois dans un contexte d’urgence être conçus afin de permettre le travail en équipe et la continuité du travail même en l’absence du psychologue tout en respectant les prescriptions du Code de déontologie. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Il appartient donc au psychologue d’évaluer ce qu’il peut et/ou doit transmettre sans négliger la nécessité de travailler en équipe autour de situations complexes. 2. Le respect de la spécificité des missions d’un psychologue dans le cadre d’un projet de service Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code dans son Article 7 rappelle que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Par ailleurs, en explicitant sa position, la requérante se conforme à l’Article 8 qui énonce que le psychologue « fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». La mention citée « le travail spécifique est déterminé par le projet de service » ne constitue pas a priori une infraction au Code de déontologie des psychologues dans la mesure où la dynamique spécifique d’une structure influe en partie la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, le psychologue doit être associé à tout projet d’élaboration de ses missions; en effet, l’Article 7 précise : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La requérante devra donc veiller à ce que les nouvelles missions ne soient pas en contradiction avec les principes du Code de déontologie des psychologues. S’agissant du remplacement d’autres professionnels, l’Article 6 du Code rappelle que « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Si le psychologue accepte, compte tenu de l’organisation de la structure, une certaine polyvalence, il doit veiller à ce que sa mission soit décrite et précisée aux usagers afin de clarifier la situation. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2009-11
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :
Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :
Déontologie et droit des enfantsDans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir. Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux : Titre I -1. Respect des droits de la personne Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :
Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ? Deux articles du Code traitent de la question des mineurs : Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur". L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale. L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance. Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante. En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :
Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :
Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions. Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social. C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents. Actes psychologiques usuels et non usuelsDistinction entre consultation et intervention/traitement Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique. La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents. Statut particulier de l’examen psychologiqueL’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes). Les autorisations parentalesAutorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France. L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant". La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel. Avec ou sans autorisation parentale ?La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial. Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes). Autorisation écrite ou orale ?Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale. Refus de l’un des parents ou des deuxEn cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte. En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13
AnnexesSource : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
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Avis CNCDP 2001-18
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Ce dossier comporte deux aspects : l’un relevant du droit du travail, centré sur la procédure de licenciement, et qui doit être traité dans d’autres instances, l’autre, faisant référence à la déontologie, sur la question des écrits et des notes personnelles de la psychologue. Ce deuxième aspect est, seul, du ressort de la Commission. ConclusionLa psychologue est fondée à refuser des actes qui risqueraient de bafouer les droits des patients. Elle est tenue de respecter et de faire respecter les droits des patients. |
Avis CNCDP 2001-02
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code). |
Avis CNCDP 2004-01
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission traitera deux points: 1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code 2- les devoirs du psychologue envers ses collègues
L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.
Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».
Pour la CNCDP Vincent Rogard, Président |
Avis CNCDP 2003-38
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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1. La fiche de poste
La requérante interroge la Commission surtout sur le préambule de la fiche que lui propose la Direction . La requérante demande : « Ce préambule est-il nécessaire ? Affirme-t-il des points que la loi a validés ? Y a-t-il un risque pour que cela se retourne contre[ elle] ? ». La Commission rappelle que seul le titre de psychologue est validé par la loi. Le contenu d’une fiche de poste n’est pas réglementé ; sa rédaction est laissée à la discrétion du psychologue selon les fonctions qu’il entend exercer. Le préambule proposé par la direction, clair et précis répond aux exigences du Code de Déontologie. Le fait que la requérante s’appuie sur les règles du Code de Déontologie des Psychologues pour rédiger sa proposition de fiche de poste répond parfaitement à l’Article 8 de ce dernier qui précise que le psychologue « fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Il serait toutefois nécessaire que les citations du Code, de la Charte des psychologues et de la Convention Collective soient clairement référencées et mises entre guillemets pour que les exigences des textes réglementaires soient bien différenciées des souhaits personnels de la requérante. La citation de certains articles paraît parfois déformée et-ou incomplète. La requérante respecte l’Article 7 du Code en distinguant ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La Commission s’interroge toutefois sur la possibilité d’assurer toutes ces missions dans le cadre d’un temps partiel. 2. Le transfert du bureau de la requérante
En tout état de cause, la requérante, comme elle le souligne elle-même dans un des courriers qu’elle a adressé à la direction, doit exiger que l’Article 15 du Code soit respecté dans un souci rigoureux de confidentialité :« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». Le Titre I.1 renforce cette exigence en la reliant au respect des droits de la personne : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Paris, le 10 septembre 2005 Pour la Commission, Vincent ROGARD Président |
Avis CNCDP 2003-35
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante. 1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale. 2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4). 1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ». L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-33
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Les avis rendus par la Commission ne concernent que des situations dans lesquelles sont impliquées des personnes habilitées à porter le titre de psychologues. Ce rappel paraît nécessaire car la requérante ne précise pas clairement son identité professionnelle. A ce propos, l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues précise : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ». Les demandes de la requérante concernent explicitement les pratiques professionnelles des psychologues. La Commission juge important d’en préciser trois aspects : 1. la constitution du dossier psychologique et sa conservation; Pour ce qui relève des « droits » de la requérante, la Commission estime qu’il revient à d’autres instances de se prononcer dans ce domaine. 1. La constitution du dossier psychologique et sa conservation En faisant référence à des notes, des dessins, des tests la requérante définit le contenu d’un dossier psychologique. Comme le précise l’Article 17 du Code de déontologie des psychologues, le choix des techniques, des méthodes, leur mise en perspective, les élaborations et les avis participent d’une démarche professionnelle singulière : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu‚il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, il s’agit là d’une activité professionnelle personnelle propre au psychologue et à nul autre. Concernant la conservation des dossiers constitués par le psychologue, l’Article 20 précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive, et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». Ces notes sont souvent en rapport avec la vie privée des personnes : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» (Titre 1-1). Le psychologue garanti ainsi le respect des personnes qui lui accordent confiance en le consultant. Il est à préciser que ces garanties sont indépendantes des conditions de l’exercice professionnel comme le précise l’Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.» 2 – La transmission des données «Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement posssible.» (Article16). Il revient donc au psychologue et non à son employeur d’évaluer quels éléments du dossier psychologiques doivent être transmis au collègue chargé de maintenir la continuité de son service. Il doit s’assurer alors de l’accord des personnes concernées. Cette disposition implique le respect de la confraternité entre psychologues telle que la précise le Chapitre 4 du Code dont on citera ici l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » 3 – Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.» (Article 6). Dans sa participation aux réunions de synthèse, mais aussi à l’aide de comptes-rendus écrits, le psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe dans « le respect des droits fondamentaux de la personne et spécialement de leur dignité, de leur protection » (Titre I-1).
ConclusionLe Code de déontologie ne différencie pas ce qui relève des données brutes et ce qui relève des notes personnelles, des réflexions, des élaborations. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble constitue un dossier psychologique propre à l’activité singulière d’un psychologue et non d’un collègue. La requérante s’est conformée aux exigences du code de déontologie des psychologues en refusant de communiquer ses notes personnelles et ses dossiers. Si son ancien employeur venait à exiger leur restitution, directement ou par un moyen de pression détourné, cela constituerait un abus de pouvoir. D’autre part, en rencontrant sa « remplaçante au sujet des différentes prises en charge…[en laissant] des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe », elle a agi en respectant le code de déontologie des psychologues. Fait à Paris , le 8 mai 2004 |