Avis CNCDP 2003-35
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante. 1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale. 2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4). 1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ». L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-33
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Les avis rendus par la Commission ne concernent que des situations dans lesquelles sont impliquées des personnes habilitées à porter le titre de psychologues. Ce rappel paraît nécessaire car la requérante ne précise pas clairement son identité professionnelle. A ce propos, l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues précise : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ». Les demandes de la requérante concernent explicitement les pratiques professionnelles des psychologues. La Commission juge important d’en préciser trois aspects : 1. la constitution du dossier psychologique et sa conservation; Pour ce qui relève des « droits » de la requérante, la Commission estime qu’il revient à d’autres instances de se prononcer dans ce domaine. 1. La constitution du dossier psychologique et sa conservation En faisant référence à des notes, des dessins, des tests la requérante définit le contenu d’un dossier psychologique. Comme le précise l’Article 17 du Code de déontologie des psychologues, le choix des techniques, des méthodes, leur mise en perspective, les élaborations et les avis participent d’une démarche professionnelle singulière : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu‚il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, il s’agit là d’une activité professionnelle personnelle propre au psychologue et à nul autre. Concernant la conservation des dossiers constitués par le psychologue, l’Article 20 précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive, et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». Ces notes sont souvent en rapport avec la vie privée des personnes : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» (Titre 1-1). Le psychologue garanti ainsi le respect des personnes qui lui accordent confiance en le consultant. Il est à préciser que ces garanties sont indépendantes des conditions de l’exercice professionnel comme le précise l’Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.» 2 – La transmission des données «Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement posssible.» (Article16). Il revient donc au psychologue et non à son employeur d’évaluer quels éléments du dossier psychologiques doivent être transmis au collègue chargé de maintenir la continuité de son service. Il doit s’assurer alors de l’accord des personnes concernées. Cette disposition implique le respect de la confraternité entre psychologues telle que la précise le Chapitre 4 du Code dont on citera ici l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » 3 – Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.» (Article 6). Dans sa participation aux réunions de synthèse, mais aussi à l’aide de comptes-rendus écrits, le psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe dans « le respect des droits fondamentaux de la personne et spécialement de leur dignité, de leur protection » (Titre I-1).
ConclusionLe Code de déontologie ne différencie pas ce qui relève des données brutes et ce qui relève des notes personnelles, des réflexions, des élaborations. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble constitue un dossier psychologique propre à l’activité singulière d’un psychologue et non d’un collègue. La requérante s’est conformée aux exigences du code de déontologie des psychologues en refusant de communiquer ses notes personnelles et ses dossiers. Si son ancien employeur venait à exiger leur restitution, directement ou par un moyen de pression détourné, cela constituerait un abus de pouvoir. D’autre part, en rencontrant sa « remplaçante au sujet des différentes prises en charge…[en laissant] des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe », elle a agi en respectant le code de déontologie des psychologues. Fait à Paris , le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2001-12
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-10
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-09
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-03
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-06
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-05
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2010-08
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP est une instance consultative destinée à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :
Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010. Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement. Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.
AnnexesTexte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
Avis CNCDP 2001-14
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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