Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2019-10

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Secret professionnel (Notes personnelles)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Aspects déontologiques liées à l’interruption d’activité du psychologue
  • Confidentialité des informations et des données recueillies par le psychologue
  1. Aspects déontologiques liées à l’interruption d’activité du psychologue

Quelles que soient ses conditions d’exercice, le psychologue est soumis à une responsabilité professionnelle vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans le cas où le psychologue souhaite interrompre son activité, qu’elle soit à titre libéral ou salarié, il s’assure de la continuité de son travail, comme le rappelle l’article 22 :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Dans la situation présente, la demandeuse dit avoir proposé à ses patients, s’ils le souhaitent, de poursuivre leurs entretiens au sein du cabinet de sa consoeur, ce qui est conforme au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

A la lecture des courriers recommandés reçus par la demandeuse, la Commission constate que le désaccord porte principalement sur la clause de non concurrence entre les parties.

Ledit contrat prévoit en effet qu’en cas de départ, la demandeuse devra s’interdire d’exercer pendant une année dans un rayon de 50 kilomètres, autour du cabinet et d’y réorienter « prioritairement » les patients. Si l’on s’en remet au Principe 1 du Code, cette clause vient amoindrir singulièrement les possibilités de choix de ces derniers.

La Commission s’est interrogée au sujet de cette disposition qui, selon les termes du contrat, serait non-applicable dans le seul cas où « la titulaire » serait condamnée pour « manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques », sanctionné par l’interdiction d’exercer. En effet, de par l’absence de légalisation du code de déontologie en France, aucune instance arbitrale n’est habilitée à prononcer une telle sanction, ce que « la titulaire » ne peut ignorer.

 

  1. Confidentialité des informations et des données recueillies par le psychologue

Le code de déontologie oblige le psychologue au respect de la dimension psychique des personnes qu’il reçoit et au strict respect du secret professionnel comme l’indiquent le Principe 1 déjà cité et l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans le cadre d’un exercice en cabinet libéral, cette obligation déontologique ne saurait être détournée.

Comme le rappelle l’article 19, les seules possibilités ou obligations de levée du secret professionnel sont les situations où le patient est en danger voire en péril. Le psychologue évalue alors avec discernement la conduite à tenir :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Ceci complète ce que prévoit le Principe 3, déjà cité, qui rappelle que le psychologue est un professionnel entièrement responsable sur le plan civil et pénal. Dans la situation présente la psychologue a signé un contrat dans lequel il est stipulé que les dossiers des patients sont conservés par le psychologue dans un lieu qui permet d’assurer la confidentialité des informations contenues, ce qui est conforme à l’article 26 du Code :

Article 26 : « Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. {…}. »

La Commission observe que, dans les lettres recommandées adressées par la « titulaire » à la demandeuse, les injonctions qui sont listées adoptent un ton particulièrement directif qui semble heurter le lien contractuel initialement convenu et révéler toute l’ambiguïté de leurs relations. Toutefois la demande de restituer « les documents relatifs à la patientèle » ne précise en aucun cas leur contenu. La Commission estime qu’ils ne peuvent être assimilés aux « notes personnelles » qui appartiennent à la psychologue.

Ainsi, en s’appuyant sur les articles 17 et 31, la psychologue est fondée à proposer de rédiger des comptes rendus uniquement pour les patients qui souhaiteront poursuivre des entretiens dans ce cabinet et après les en avoir informés :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

La Commission met en garde sur l’importance de refuser des conditions de travail qui peuvent entraver l’exercice professionnel du psychologue, notamment à travers la signature de contrats dont certaines clauses pourraient s’avérer peu compatibles avec l’intérêt et le respect des personnes accueillies.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-09

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

 

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Principes déontologiques associés à la rédaction d’un écrit.

 

Principes déontologiques associés à la rédaction d’un écrit.

Tout écrit rédigé par un psychologue entraîne inéluctablement sa responsabilité quant aux conséquences qu’il a sur les personnes concernées. Le choix des mots et la manière dont l’écrit sera rédigé doit donc être faire partie des préoccupations pour du psychologue. Tout psychologue doit avoir à l’esprit que dans un écrit, il a à transmettre des informations, et qu’une fois un document remis, il ne peut y revenir d’où l’importance de se référer au Code notamment en s’appuyant sur le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie.

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La première démarche consiste donc à se poser la question de savoir quel type d’écrit est produit, en fonction des objectifs définis et de ses destinataires. Toute intervention du psychologue doit alors se faire en conformité avec ce que sa démarche tend à atteindre et la manière d’y parvenir comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Une attestation n’est pas rédigée comme un compte rendu ou une lettre à un professionnel. Une attestation ou un certificat est un écrit avec un minimum d’informations très factuelles visant à préciser que le patient a été reçu, que le suivi est encore en cours ou non. N’y figure pas le nom du destinataire car ils sont à remettre en main propre au patient qui dispose de l’usage de cet écrit sur lequel figure la mention : « Fait à la demande de l’intéressé(e) pour servir et faire valoir ce que de droit ». Certains psychologues ajoutent : « le demandeur a été informé que la divulgation de ce document peut avoir des conséquences notamment juridiques ». En conscience et discernement, le psychologue accepte de rédiger ou non les attestations qui lui sont demandées et de les remettre à l’intéressé.

Dans la situation présente, il semble que la rédaction des documents communiqués par la psychologue n’ait pas été précédé d’une réflexion quant au fond et à la forme qu’ils devaient prendre. En effet, la psychologue désigne sous le terme « attestation » un document intitulé « compte rendu de suivi psychologique ». Cet écrit, qui retrace l’anamnèse de la patiente et le comportement de son enfant lors des entretiens, ne peut être reconnu sous le terme attestation.

En ce qui concerne les courriels joints par la demandeuse, l’un à l’attention de sa patiente et l’autre de son conjoint, la psychologue les identifie en mettant en objet pour l’un : « psychologue » et pour l’autre « psychologue clinique D ». Il semble y avoir ici une confusion car l’objet des courriels ne peut être que la demande des destinataires.

Pour ces échanges de courriels le code de déontologie rappelle la prudence que le psychologue doit avoir dans sa rédaction, y compris lorsque les modalités de communication reposent sur des médias comme Internet, comme le stipule l’article 27.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée … »

Par ailleurs, à la lecture des documents, le manque de prudence est patent : La psychologue y avance des arguments sur des faits qu’elle n’a pas constatés. C’est le Principe 2 qui soulève la nécessaire vigilance dont le psychologue doit faire preuve.

Principe 2 : Compétence

« …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. ».

L’article 13 et l’article 17 viennent renforcer cette prudence, ce dernier en introduisant la question de l’assentiment et de l’information préalable de l’intéressé.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou de situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans cette situation et au regard des pièces jointes à la demande, il aurait été utile que la psychologue fasse, par exemple, usage des guillemets pour retranscrire les paroles de sa patiente et éventuellement emploie le conditionnel.

De plus, tout psychologue se réfère à l’article 9 du Code qui pose le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, ayant pour corollaire le respect des droits de la personne tels que défini dans le principe 1.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent…Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« …Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Dans le cas présent, il est fait état par la psychologue, dans le courriel adressé au conjoint, de la nécessité du secret professionnel auquel elle est tenue vis-à-vis de sa patiente. La psychologue explicite donc de ses obligations de ne pas accéder à la demande du conjoint de révéler des informations qui concernent le suivi de sa patiente. Pourtant, celle-ci semble outrepasser ce principe en communiquant finalement au conjoint des éléments concernant le comportement maternel à l’égard de l’enfant (avait-elle accord de la mère ?) et en relatant à sa patiente des faits au sujet du comportement du conjoint.

Enfin, si le document identifié sous les termes de « compte rendu de suivi psychologique » comporte le nom et les coordonnées de la psychologue, il y manque son numéro ADELI, l’objet de la demande, le nom du destinataire et sa signature. C’est l’article 20 qui précise cet impératif. On peut par ailleurs y noter que l’écrit est destiné à un correspondant professionnel, qu’il est confidentiel et que sa divulgation est de la responsabilité du destinataire.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite … »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-08

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Animation de réunion

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confraternité entre psychologues (Soutien)
– Consentement éclairé
– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17 – 08

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

 

La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ».

Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement.

Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement.

La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.

  • Le psychologue ne doit-il pas être attentif à la présence, au sein des formations qu’il anime, de liaisons hiérarchiques parmi les stagiaires ? La composition du groupe est-elle de sa responsabilité déontologique ?
  • Lorsque le psychologue perçoit des tensions, voire « des violences » parmi les participants, ne doit-il pas intervenir, surtout si c’est un collègue psychologue qui est visé ou mis en cause par son supérieur hiérarchique ?
  • Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de la formation, était-il de la responsabilité du psychologue de chercher à rétablir un climat serein au sein du groupe en tentant d’établir le dialogue avec le psychologue de l’établissement » lors des temps de pause ?
  • La psychologue formatrice a-t-elle pris part dans le projet de licenciement de la demandeuse puisque cette formation a catalysé « une humiliation à l’égard d’un salarié par la direction » ?

Documents joints :

  • Programme de la formation interne.
  • Attestation de formation.
  • Copie du courrier en Accusé de Réception notifiant l’avertissement professionnel signé par la directrice de l’établissement.
  • Copie de la réponse en contestation de cet avertissement (en recommandé avec accusé de réception) argumentée par la demandeuse.
  • Copie d’un courrier de la direction adressé à la demandeuse.
  • Copie d’un courrier de la demandeuse adressé à la direction.
  • Copie de la demande d’avis adressée par la demandeuse en 2014 comprenant :
  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2013
  • Copie du courrier de réponse de l’ARS
  • Copie d’une feuille de passation du Mini Mental State (MMS)
  • Copie de deux comptes rendus psychologiques de MMS anonymisés

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Règles déontologiques du psychologue : responsabilités et respect du but assigné dans une activité de formation.
  • Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelle.

 

  1. Règles déontologiques du psychologue : responsabilités et respect du but assigné dans une activité de formation.

Les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle comme le rappelle l’article 3.

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel […] ».

Cette activité s’exerce dans le cadre des règles déontologiques du Code.

Lorsqu’un psychologue accepte une mission de formation, il engage sa responsabilité et son autonomie comme il est rappelé au Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Dans la situation présentée, le but de la formation visait « des axes d’amélioration » de la procédure d’admission des résidents et l’ajustement du « rôle des différents acteurs ». La psychologue et la directrice ne sont pas explicitement citées dans la liste de « la population concernée » par cette journée. Leur présence paraît néanmoins adaptée au vu des objectifs affichés à savoir, l’analyse des pratiques et le rôle de chacun selon sa fonction. Dans ce type de situation, il est attendu d’un psychologue-formateur qu’il prenne soin d’expliciter l’intérêt de cette présence et qu’il obtienne le consentement de l’ensemble des participants.

La Commission estime, à la lecture du programme, que la psychologue-formatrice a respecté le but assigné tel qu’il est énoncé dans le principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

         « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Par ailleurs l’expression de tensions dans des équipes en formation continue est un paramètre possible qui doit inciter le formateur à prévenir tout dérapage verbal pouvant porter atteinte aux personnes. La régulation de conflits fait en effet partie des outils techniques que les psychologues-formateurs possèdent dans le but de garantir le respect des personnes. Les méthodes choisies par le psychologue pour faire face à ces situations peuvent être explicitées aux stagiaires dès le début de la formation afin de poser un cadre et des limites. Il engage alors sa compétence professionnelle, sa responsabilité mais aussi son autonomie comme mentionné dans les Principes 1 et 3 du Code.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Dans la situation présente, la psychologue-formatrice semble avoir fait preuve d’un certain retrait au moment de l’altercation entre la demandeuse et sa supérieure hiérarchique. Le choix de neutralité, dans ce type de situation délicate, peut faire partie des outils méthodologiques adoptés dans un tel contexte, conformément au Principe 3 déjà cité.

Enfin, l’implication de la psychologue-formatrice dans le processus de licenciement de la psychologue n’est pas apparue explicite pour la Commission.

2. Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelle

Qu’il travaille seul ou en équipe, les règles du Code de déontologie s’appliquent à tous les psychologues. Le travail institutionnel conduit le professionnel à interroger son positionnement afin de s’ajuster aux demandes spécifiques de son lieu de travail dans le respect de sa déontologie, comme il est rappelé en préambule des principes généraux du Code.

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] »

La mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, quel que soit son cadre d’exercice, ceci est mentionné à la fois dans le frontispice et dans l’article 2 du Code.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Ce dernier article prévoit la possibilité pour un psychologue de recevoir des personnes collectivement dans le respect de leur dimension psychique.

Le travail en institution, au sein d’une équipe, peut cependant rendre complexe la réponse à une commande institutionnelle, en particulier lorsque le cadre de travail comporte des procédures internes auxquelles il est demandé au psychologue de se conformer. Le principe 3, déjà cité, rappelle cependant l’autonomie du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il met en œuvre pour répondre à une demande.

Dans la situation présente, le protocole d’accueil des nouveaux résidents, élaboré par le groupe gestionnaire de l’établissement, prévoit une rencontre collective des cadres de la structure, y compris le psychologue, avec le futur résident et sa famille. La Commission estime qu’il est possible d’envisager la participation d’un psychologue à un protocole local de ce type et rappelle aussi que, conformément à l’article 3, le psychologue est en mesure de proposer les ajustements qu’il estime nécessaires.

Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Il appartient au professionnel d’informer ses interlocuteurs des objectifs de cette rencontre et de rechercher leur consentement, en respect des Principes 1 et de l’article 9 du Code, déjà cités. Il lui appartient également de veiller au respect du but assigné à cet entretien collectif d’accueil. La présence du psychologue doit être préparée, les objectifs et modalités de sa participation clarifiés tel que le mentionne le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […] »

Il est de la responsabilité du psychologue de faire respecter la spécificité de sa démarche comme le rappelle l’article 4.

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

En cas de désaccord avec un employeur sur les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure interne, le professionnel est appelé à argumenter et développer avec rigueur et clarté les fondements théoriques du mode d’intervention qu’il souhaite privilégier conformément au Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

En tout état de cause, si un psychologue considère une mission incompatible avec sa fonction ou hors de ses compétences, il lui appartiendra d’éclairer ses interlocuteurs sur les éléments qui ont fondé sa décision avant de refuser d’accéder à une demande institutionnelle, comme le prévoit l’article 5.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-08

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur médico-social

Contexte de la demande : Questions sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA animation de réunion

Indexation du contenu de l’avis :

Autonomie professionnelle

Confraternité entre psychologues TA Soutien

Consentement éclairé

Formation des psychologues/ Enseignement TA Respect du code de déontologie

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Responsabilité professionnelle

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMé DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2016-12

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Mission
– Code de déontologie

CNCDP, Avis N° 16 – 12

Avis rendu le 04/01/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.

 

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

               RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.

 

Pièce jointe : Aucune

                

                

                

               AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

 

A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant :

– Distinction des missions et respect des droits de la personne.

                   Distinction des missions et respect des droits de la personne

Un psychologue peut être amené à exercer différentes missions comme le mentionne le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : «[Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Seule sa compétence guidera le choix du professionnel d’accepter ou non une mission comme le rappelle l’article 5 du Code.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences».

Dans la situation présentée, le demandeur indique refuser systématiquement les demandes émanant de personnes ayant participé à une session de formation qu’il a animée. Cette position stricte doit pouvoir être réfléchie comme y engage l’introduction aux Principes généraux du Code qui met en garde contre l’utilisation automatique de règles.

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ».

Si dans le cadre d’une session de groupe, un participant émet une demande de suivi individuel en libéral, le psychologue doit faire preuve de discernement dans la compréhension de cette demande, se référant au Principe 2 et estimer, en fonction du contexte, de la possibilité pour lui d’y accéder.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Le fait d’accepter de recevoir individuellement une personne qui a participé à une session de formation ne constitue pas en soi une atteinte au code de déontologie. Le Code, en son Principe 6, engage le psychologue à veiller au respect du but assigné en ne sortant pas du cadre qui motive la rencontre.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ».

La Commission souligne que les demandes de prise en charge individuelle auprès du psychologue, émanant de personnes ayant suivi une formation professionnelle, réclament de ce dernier la vigilance rappelée par le Principe 5 qui engage le psychologue à faire preuve d’intégrité et à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles.

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

Dans la présente situation, il semble que le demandeur prenne les réserves nécessaires et ne fasse pas publicité de son activité de psychologue libéral dans l’objectif d’augmenter sa patientèle. Aussi, la Commission considère que les demandes de prise en charge individuelle à l’issue de sessions de formation peuvent être entendues par celui-ci et rappelle le Principe 1 qui engage le psychologue au respect des droits de la personne, notamment en favorisant l’accès libre et direct au professionnel de son choix.

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

«  […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]».

La Commission souligne enfin que l’article 36 du code de déontologie auquel fait référence le demandeur relève du Titre II sur la formation auprès d’étudiants en psychologie, ce qui n’est pas le cas dans la situation présentée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 16 – 12

Avis rendu le : 04/01/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA secteur libéral.

Contexte de la demande : Questionnement professionnel personnel.

Objet de la demande d’avis : Code de déontologie.

Indexation du contenu de l’avis :

  • Mission Compatibilité des missions.
  • Mission Distinction des missions.
  • Accès libre au psychologue.

Avis CNCDP 2017-02

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie, moyens télématiques, psychologie à distance

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie
– Compétence professionnelle
– Confidentialité
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Explicitation de l’utilisation de moyens télématiques (téléphone, internet))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 -02

Avis rendu le 15/06/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.

Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.

Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».

Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l’avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d’usagers salariés d’une structure bénéficiaire de notre prestation ».

Document joint : Aucun

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Au regard de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La construction du cadre et le but assigné : Spécificités et limites de la consultation dématérialisée.
  • Les modalités techniques de l’exercice de psychologue : Méthodes et outils de communication à distance.

 

 

  1. La construction du cadre et le but assigné : Spécificités et limites de la consultation dématérialisée.

Le Code, dans sa version réactualisée de 2012, aborde explicitement la question d’une rencontre dématérialisée entre un psychologue et son patient, ce qui laisse apparaître cette possibilité. La Commission rappelle que l’article 27 du Code engage les psychologues à privilégier la « rencontre effective » avec le patient. Il introduit néanmoins l’utilisation de différents moyens télématiques et la nécessaire information à délivrer aux patients dans ce contexte.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites ».

Les psychologues qui exercent auprès de salariés via des lignes d’écoute par téléphone sont amenés à assurer pour chaque personne une écoute active, des conseils ou une orientation. Ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de ce dispositif, à instaurer un soutien psychologique prolongé au regard des problématiques psychiques ou psychiatriques qu’ils pourraient rencontrer.

Il incombe donc au psychologue, dès le premier contact par téléphone, messagerie instantanée ou courriel, d’informer les personnes des modalités d’intervention et de leurs limites. Quel que soit son lieu d’exercice et sa pratique, le psychologue doit s’assurer de la compréhension des objectifs et des modalités de son intervention auprès de la personne et aussi de son consentement. Cette démarche est d’autant plus importante si les contacts ne se font que par courriels ou messagerie instantanée en l’absence d’échanges visuels ou oraux, comme le stipule l’article 9 :

Article 9 :« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir et de rappeler le but assigné à son exercice selon les missions et fonctions définies par la structure dans laquelle il exerce comme le soulignent le Principe 6 et l’article 5 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

Si la problématique posée par une personne salariée d’une entreprise ou d’une institution nécessite une prise en charge thérapeutique, une orientation vers un professionnel compétent s’impose comme le stipule l’article 6 du Code : 

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Dans la situation présentée, s’agissant de communication écrite à distance, le psychologue peut avoir une intervention brève auprès du salarié pour lui proposer une orientation adaptée et lui indiquer les démarches à effectuer. Néanmoins, pour mettre en place un relais, il est important de tenir compte du temps psychique nécessaire pour chaque salarié pour élaborer une demande qui soit la sienne. Accompagner la personne dans ce travail d’élaboration psychique via une ligne d’écoute téléphonique semble plus envisageable que par courriel ou messagerie instantanée.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ».

Quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue exerce ses fonctions et les outils qu’il utilise pour entrer en relation avec autrui (téléphone, courriels, messagerie instantanée), sa mission fondamentale est de respecter chaque personne dans sa dimension psychique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

  1. Les modalités techniques de l’exercice de psychologue : Méthodes et outils de communication à distance.

Les psychologues sont amenés à intervenir dans différentes structures pour répondre à diverses demandes ou besoins selon leurs missions comme le mentionne l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

En fonction du contexte spécifique de chaque mission, il est du devoir du psychologue de choisir ses outils en faisant preuve de rigueur, comme le rappelle le principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Dans la situation présentée ici, le demandeur doit étendre les services fournis par son cabinet en intégrant l’utilisation de nouveaux outils de communication dématérialisés. Il convient alors de définir précisément l’accompagnement psychologique associé à chaque outil en tenant compte des particularités à la fois techniques et relationnelles de chacun. L’utilisation d’une communication par courriel ou par messagerie instantanée ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’écueil serait de calquer cette « offre de service » sur celle déjà proposée par téléphone ou en face à face. Chaque outil a ses limites propres et les objectifs du psychologue doivent en tenir compte, comme le mentionne l’article 3 du Code déjà cité.

Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

 

Dans cette situation, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés afin de délivrer des conseils ou poser des indications thérapeutiques. Néanmoins, le psychologue est responsable de ses choix méthodologiques et engage de ce fait sa responsabilité. Il se doit donc de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Il parait évident que la nature de la prise en charge ne sera pas identique selon que la relation s’établit par téléphone, par courriel ou par la réception d’un message instantané.

Si le canal de communication utilisé par l’usager ne permet pas de répondre adéquatement à sa demande, il conviendra de l’orienter vers une prise en charge plus adaptée, c’est le sens de l’article 6 déjà cité. De ce fait, il est également important de penser aux aspects techniques de cette nouvelle prestation qui permettront au psychologue d’exercer dans les meilleures conditions dans l’intérêt des salariés comme le rappellent les termes de l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

 

Il s’agit donc de mettre en œuvre les moyens techniques permettant de recevoir les demandes par différents canaux de communication et de penser le traitement de ces demandes, en respectant la confidentialité tel que mentionné dans le principe 1 déjà cité.

Par ailleurs, l’article 7 rappelle aux psychologues qu’aucun cadre d’exercice ne justifie un assouplissement des règles de confidentialité.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

 

La commission considère que dans le contexte de la demande, étant entendu que l’usager et le professionnel se situent dans des lieux différents lors de la consultation, le psychologue veille à ce que le contexte de la consultation soit respectueux de la confidentialité, en demandant au patient de s’isoler, d’être vigilant en matière de communication électronique depuis un poste public, de préserver son intimité et donc l’intimité de la communication, …

De plus, dans ce contexte d’accessibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à des services psychologiques, la continuité de l’action du psychologue exige un relais d’informations entre pairs.

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

 

Cette dimension devra avoir fait l’objet d’une information claire aux salariés, préalable à la démarche psychologique comme l’y engage le principe 1 du Code déjà cité.

Le psychologue devra aussi informer les usagers des modalités de conservation et de protection des données qui seront échangées par messagerie instantanée avec les psychologues comme le souligne l’article 26 :

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.[…]

En outre, les écrits du psychologue sont soumis à un certain nombre de précautions, rappelées dans l’article 20.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Qu’il s’agisse de communication par courrier électronique ou messagerie instantanée, il apparait important de permettre une identification claire du psychologue répondant à un courriel ou intervenant sur messagerie instantanée.

Dans ce contexte spécifique, la Commission appelle à la plus grande prudence quant au contenu de ces courriers qui seront lus par les salariés, sans possibilité d’information synchrone comme le stipulent les articles 16 et 17 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Enfin, la Commission rappelle que l’exercice de la psychologie est soumis aux différentes législations et engage la responsabilité des psychologues. Elle invite les psychologues à faire preuve de vigilance, à penser et à inscrire ces nouvelles prestations au sein du tissu national afin de ne pas se substituer à une proposition plus adaptée, plus immédiate et plus directe dans la prise en charge de la souffrance psychique comme le souligne le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] »

Pour la CNCDP

La Présidente,

 

Mélanie GAUCHÉ

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -02

Avis rendu le : 15/06/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 31

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur travail

Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis :

– Intervention d’un psychologue TA Cyberpsychologie, moyen télématiques, psychologie à distance

Code de déontologie

Organisation de l’exercice professionnel TA Dispositif institutionnel

Indexation du contenu de l’avis :

Compétence professionnelle TA Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels

Confidentialité TA Confidentialité du courrier professionnel

Consentement éclairé

Continuité de l’action professionnelle

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers TA explicitation de l’utilisation de moyens télématiques

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Respect du but assigné

Responsabilité professionnelle

Secret professionnel TA Travail d’équipe et partage d’informations

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à l’intéressé

Avis CNCDP 2015-10

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la commission se propose de traiter le point suivant :

– Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Les postes de psychologue au sein des structures peuvent revêtir une grande variété de missions compatibles, qu’elles soient institutionnelles ou relatives au soin psychique. Il est essentiel pour le professionnel de délimiter ses champs d’intervention en fonction de ses compétences et de faire préciser, au besoin, les attentes de l’employeur avant de s’engager dans sa fonction. C’est ce que rappelle le Principe 2 du code de déontologie

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation rapportée par la demandeuse, les définitions de poste étaient clairement établies et inscrites au projet d’établissement. L’articulation entre ses missions et celles de sa collègue psychologue avaient fait l’objet d’une réflexion approfondie comme y invite l’article 31 du Code.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Cependant, une modification de fiche de poste est envisageable au sein d’une structure et peut correspondre aux nécessités institutionnelles.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Ces changements, lorsqu’ils s’imposent devraient être pensés et élaborés en concertation avec les professionnels concernés, le psychologue doit pouvoir répondre de ses choix méthodologiques en fonction de ses missions

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

  1. En tout état de cause, si le lieu d’exercice impose des changements de missions et que le psychologue en poste les considère incompatibles avec ses missions antérieures, l’article 5 engage à ne pas les accepter.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Avis CNCDP 2015-11

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Consentement éclairé

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d’enfants reçus au sein des écoles primaires,

2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.

1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d’enfants reçus au sein des écoles primaires 

Les psychologues exerçant au sein de l’éducation nationale ont des obligations de transmission de comptes rendus écrits d’examens psychologiques pour certaines commissions institutionnelles. Ces comptes rendus contribuent aux décisions portant sur la scolarité des enfants concernés. Dans ces cas de figure, les situations d’enfants sont nécessairement traitées nominativement. Ces transmissions d’informations psychologiques se font alors dans le respect des règles déontologiques de la profession et avec l’accord des familles, lesquelles en sont informées au préalable. 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La demande institutionnelle de transmission de listes nominatives d’élèves pris en charge par ces mêmes psychologues s’intègre à des données d’ordre plus général, dans le but d’organiser les aides spécifiques sur le terrain, dans les écoles d’une même circonscription. Les dispositions réglementaires précisent que l’inspecteur de l’éducation nationale définit les axes stratégiques de mise en place des aides aux élèves et aux enseignants sur la circonscription dont il a la charge, après concertation des membres des RASED. Les psychologues transmettent les données nécessaires à ces choix  sous la forme d’un écrit, classiquement appelé rapport d’activité et également au cours de réunions institutionnelles conduites par l’inspecteur de circonscription, permettant ainsi une réflexion conjointe.

Lorsqu’un psychologue communiquedes informations dans une telle perspective, il transmet celles qui vont permettre une organisation du service en fonction des réalités du terrain, réalités dont il peut témoigner en raison de ses interventions quotidiennes au plus près des équipes enseignantes, dans les différentes écoles de son secteur. Sa bonne connaissance et son analyse des difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans l’exercice de leur fonction auprès des enfants sont en effet fort utiles dans la perspective de l’organisation des dispositifs d’aides.

Ce qui va être diffusé, par écrit dans le rapport d’activité ou au cours de ces réunions institutionnelles, se centre sur les informations utiles, nécessaires à la prise de décision. En cela, d’un point de vue déontologique, le psychologue se réfère aux Principes et articles du Code traitant du respect du but assigné et de la transmission de données :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […].

 

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle […].

 

Le fait que les listes d’enfants reçus par le psychologue  soient nominatives ne constitue pas un facteur nécessaire à la finalité professionnelle attendue. Cette information portant sur le nom des enfants n’est pas nécessaire pour une organisation cohérente des dispositifs d’aides, contrairement aux données d’ordre plus général que peut transmettre dans ce butun psychologue de l’éducation nationale, comme par exemple les motifs des demandes des enseignants ou encore le nombre d’enfants qu’il a reçus par cycle ou par école.

2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.

 

Si l’enfant rencontre des difficultés d’adaptation scolaire ou d’apprentissage ou s’il est en situation de handicap,l’équipe pédagogique peut proposer à l’enfant et à sa famille de rencontrer un psychologue de l’éducation nationale. Lors de l’entretien, il peut être envisagé, avec l’accord des parents, la passation d’un examen psychologique afin de mieux appréhender les difficultés de leur enfant. Dès lors, le recueil d’informations sur des prises en charge extérieures éventuelles de leur enfant pourra être utile afin de préconiser des aides spécifiques ou une orientation plus adaptée en fonction  de sa problématique psychique mais non de façon systématique pour l’ensemble des élèves scolarisés. 

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

De plus, lors de transmissions d’informations concernant leur enfant, les parents doivent être informés du destinataire, des finalités, du caractère obligatoire ou non de celle-ci  et des conséquences d’un refus de leur part. Ils doivent aussi avoir un droit d’accès et de vérification sur les informations personnelles collectées. 

 

Article 26 :

« Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […] ».

Concernantla réponse de l’académie qui stipule d’adresser les élèves à un psychologue en libéral si les parents refusent de transmettre des informations portant sur des suivis extérieurs de leur enfant, il est rappelé dans le code de déontologie que tout citoyen a le droit à accéder à un service public, en l’occurrence ici, le droit de rencontrer librement un psychologue de l’éducation nationale. 

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur digni

Avis CNCDP 2015-12

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Accès libre au psychologue
– Assistance à personne en péril
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

– Demande de l’enfant et droits des parents,

– Modalités de communication dans l’intervention du psychologue,

– Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques.

 1. Demande de l’enfant et droits des parents

La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […]

Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli.

La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle.

En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. 

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement.

Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet,  lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation  ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut.

Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ?

Principe 4 : Rigueur

 […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail.

2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue

La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère.

Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques

Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité.


Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique  pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés

Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent      quel que soit le cadre d’exercice.

Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN