Avis CNCDP 2022-25

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante

 

Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 :

            Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité

Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ».

Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».

 

Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP.

Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3.

            Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-29

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

 

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Le respect des règles qui encadrent le titre et l’exercice du psychologue protège le public des mésusages de la psychologie, ainsi que le stipule le Préambule du code de déontologie des psychologues :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Les missions du psychologue peuvent être variées. L’expertise et le conseil font partie des divers domaines de la pratique professionnelle, comme le décline l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »

 

Quelles que soient ses fonctions, le psychologue porte, au quotidien, la responsabilité de ses choix et modes d’intervention ainsi que le mentionne le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Il est invité à présenter en toute honnêteté ses compétences et les modalités d’intervention qui en découlent, comme le préconise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Ainsi, en construisant le cadre de sa pratique avec clarté et rigueur et en adoptant une position critique à l’égard de ses missions, il concourt au respect des personnes qui le consultent et à leur pleine information. En cela, il suit les recommandations du Principe 6 et de l’article 20 :

 Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Dans la situation qui est présentée à la Commission, les demandeuses s’interrogent sur l’usage du titre « attachée de service hospitalier » dans le curriculum en ligne d’une psychologue. Le titre de « praticien attaché » est en effet un titre réservé aux médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste lorsqu’ils travaillent dans un service hospitalier. Or le psychologue est invité dès le Principe 1 du Code à référer sa pratique sur les droits garantis par la loi et la Constitution, notamment le droit à l’information :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si l’expression mentionnée par la psychologue « attachée au service de » est parfois utilisée, notamment dans les offres d’emploi à destination des psychologues ou neuropsychologues pour des postes en milieu hospitalier, il est assez peu probable que la psychologue n’ait eu aucune connaissance des usages liés à l’exercice médical et de l’ambiguïté que ces termes pourraient créer lors d’une communication publique.

Or il est recommandé à chaque psychologue de respecter les spécificités de sa profession et de respecter celle des autres, comme le rappelle l’article 4 :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres. »

 

La mention du statut de « Membre honoraire » d’un laboratoire universitaire qui n’est plus en activité, sans indications précises de ce que cela signifie, relève également d’une ambiguïté, si ce n’est d’une inexactitude. La Commission rappelle que le psychologue est invité à diffuser des informations sur son activité professionnelle avec mesure, et en gardant pour objectif la protection du public, ainsi que le stipule l’article 32 :

Article 32 : « La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral. »

 

En effet, outre sa responsabilité professionnelle mentionnée au Principe 5 déjà cité, le psychologue engage également une forme de responsabilité liée à l’image qu’il renvoie de la profession, cela dans la façon dont il donne à voir son travail et ses méthodes dans les médias, ainsi que le précise l’article 30 :

Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

 

Dans la situation présentée, la psychologue aurait ainsi gagné à choisir des termes plus adaptés et actualisés dans sa communication.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-06

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Finalité)
– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Prérequis déontologiques à la mise en place d’un système de remboursement de séances de psychothérapie

Prérequis déontologiques à la mise en place d’un système de remboursement de séances de psychothérapie

Après avoir pris connaissance de l’ensemble du Rapport, la Commission a plus particulièrement examiné le contenu de sa 4ème recommandation qui propose de « Généraliser dès que possible la prise en charge par l’assurance maladie des psychothérapies faites par des psychologues et prescrites par le médecin traitant. » 

Elle entend éclairer le débat par sa connaissance des enjeux déontologiques liés à la pratique et aux situations rencontrées par le psychologue, en accord avec ce que mentionne l’article 29 :

            Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de   conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des             problèmes déontologiques. »

Comme pour l’ensemble de ses interventions, le psychologue est amené à définir et évaluer en pleine responsabilité son cadre professionnel, en tenant compte de ses compétences et de ses acquis. Lorsqu’il s’engage à recevoir des personnes qui présentent des pathologies psychiques voire psychiatriques, il est invité à agir, là aussi, en accord avec le Principe 2 et l’article 5 :

            Principe 2 : Compétence

            « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

            Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Par ailleurs, le psychologue porte la responsabilité des méthodes qu’il emploie, ce qu’indique le Principe 3, ainsi que celle du montant de ses honoraires lorsqu’il exerce en libéral, comme le précise l’article 28 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

            « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il    est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

            Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Concernant l’engagement d’un patient dans un dispositif psychothérapeutique, le psychologue veille, là encore, à se trouver en conformité avec le Principe 1 et l’article 9 :

            Principe 1 : Respect des droits de la personne

            « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

            Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La Commission a estimé que le protocole proposé par la Cour des comptes compromet la possibilité pour le psychologue de se conformer aux Principes précités sur deux points majeurs : « l’accès direct et libre » des patients au praticien de leur choix, et la responsabilité pleine et entière de la méthode appliquée. Le psychologue souhaitant adhérer au protocole recommandé par la Cour des comptes devrait en effet accepter des conditions qui incluraient l’orientation préalable du patient et l’indication de son intervention par un tiers à savoir le médecin traitant. Le taux fixe de ses honoraires, le nombre et la durée préétablis des séances de psychothérapie ne pourraient être modifiés par le psychologue. La prolongation et le renouvellement des séances seraient soumis à l’avis d’un nouveau tiers, psychiatre. Ce cadre strict établit une véritable contrainte, pour le patient comme pour le psychologue, au sens de l’article 12 :

            Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » 

Si cet article 12 est avant tout destiné à protéger la condition d’un patient se trouvant dans un cadre de contrainte, le psychologue étant partie prenante du dispositif thérapeutique, il est lui-même concerné par cette question. Le protocole envisagé ferait du psychologue un professionnel assigné et contraint et non plus un professionnel responsable et autonome s’assignant au seul motif thérapeutique de son intervention, au sens du Principe 6 :

            Principe 6 : Respect du but assigné

            « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du     but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui  pourraient en être faites par des tiers. »

La Commission attire l’attention sur le fait que le libre-arbitre du patient pourrait alors être mis à mal, du fait que la décision d’orientation vers un psychologue, pour des séances remboursées, reviendrait à un tiers, « non-psychologue ». Il apparaît pertinent de se demander dans quelle mesure un tel processus risquerait d’entraîner de potentielles dérives, comme indiqué par l’article 33 :

            Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

La Commission s’est donc interrogée sur les conséquences que représenterait, pour les psychologues, les patients et leurs familles, la mise en place d’un remboursement de la psychothérapie dans un cadre aussi limité et contraint. Elle préconise la recherche de nouveaux dispositifs prévoyant des conditions respectueuses du code de déontologie des psychologues, afin de rester en accord avec ce qui est inscrit à son frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

           

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-42

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Discernement et intégrité du psychologue

Discernement et intégrité du psychologue

Quel que soit le domaine d’exercice du psychologue, sa mission fondamentale est le respect de la dimension psychique des personnes, comme précisé à l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner si son implication personnelle risque de le placer ou non hors cadre professionnel. Pour orienter son positionnement, il peut s’appuyer sur ce qui est mentionné au Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ici, la psychologue s’est mise dans une situation délicate, en ayant « débuté une relation affective » avec l’un des usagers pris en charge dans le centre de réinsertion professionnelle et dont elle était la référente. Cet engagement l’a exposée à ne pas être en conformité avec le Principe 5 et l’article 15 du Code :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

Elle indique avoir mis fin à cette liaison après environ un mois, « pour des raisons d’ambivalence quant à la situation et relation psycho/stagiaire » et avoir envisagé de demander à être dessaisie de la référence psychologique de cette personne. Ce projet ne semble pas avoir pu se réaliser avant que la situation ne soit portée à la connaissance de sa direction, en partie du fait de la fermeture du centre liée à la situation sanitaire pendant la période de confinement. La psychologue s’est ainsi exposée au reproche d’avoir contrevenu à l’article 18 :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission s’est interrogée sur le degré de vulnérabilité des deux protagonistes impliqués. Cette vulnérabilité se trouve ici majorée par la « reconnaissance en qualité de travailleur handicapé » de la personne prise en charge par l’établissement. Dans une problématique aussi complexe, l’appui sur l’article 29 aurait pu inciter cette psychologue à trouver aide et conseil auprès d’un(e) collègue extérieur(e) à l’établissement. Ce recours aurait été d’une toute autre nature que celui qu’elle évoque, dans l’après-coup, auprès d’une instance collégiale ou syndicale interne à la structure, en prise directe avec les dynamiques institutionnelles :

Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Non seulement le psychologue est censé connaître la loi commune, mais il a le devoir de rester attentif à ce qui peut porter atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, comme l’article 19 le laisse entendre :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

La Commission ne peut que confirmer le fait que la psychologue a dépassé le cadre professionnel et perdu la distance nécessaire à toute intervention psychologique. Elle a contourné les dimensions éthiques et déontologiques de la profession et engagé la crédibilité de son discernement. Il n’est cependant pas de son ressort de se prononcer sur le degré et la rigueur de la sanction que lui a imposée son employeur.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-19

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Écrits psychologiques (Archivage)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes personnelles)

La Commission n’est pas habilitée à statuer sur la déontologie de l’employeur. Elle suggère à la psychologue de se rapprocher d’organisations professionnelles ou syndicales qui pourraient l’aider dans les aspects purement législatif et statutaire. Elle indique également l’existence d’un référent déontologue dans la fonction publique.

La Commission se propose de traiter le point suivant :

Modalités d’exercice du psychologue et continuité de ses missions

Modalités d’exercice du psychologue et continuité de ses missions

Le psychologue a toute légitimité à promouvoir le code de déontologie en le rattachant à l’usage de son titre. Dans ses missions, il appuie ses pratiques sur le Code et en informe son employeur. Dans la situation présente, la psychologue est fondée sur la base du Code à exiger que son employeur respecte le cadre de ses missions, aussi bien dans des aspects purement techniques que dans le sens des modalités particulières, liées à la profession.

Si l’établissement dispose du droit de redéployer les unités, les bureaux… néanmoins, cela devrait se faire avec la participation de tout agent qui est concerné, plus encore quand il est psychologue. La Commission a été attentive à la continuité des missions de la psychologue comme le précise l’article 22 ainsi qu’à la sécurité des données concernant les patients.

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée ».

Ici, l’absence de réponse de la part de la DRH aux lettres recommandées, envoyées par la psychologue quant au déménagement de son bureau, va à l’encontre de cette continuité.

Comme précisé dans l’article 26, il est de la seule responsabilité du psychologue de classer, archiver et garantir la conservation des dossiers des personnes accueillies pendant son exercice, d’autant plus quand cela concerne des données confidentielles, relevant souvent du secret professionnel, certaines étant les outils propres à l’exercice psychologique :

Article 26 : « Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ».

Ici, l’employeur, du fait d’avoir entreposé les dossiers des usagers, ainsi que les autres affaires professionnelles dans des cartons, déposés dans des lieux différents, non-sécurisés, entrave les conditions qui permettent à cette psychologue de respecter le code de déontologie.

Aussi, afin de mener à bien ses missions et dans le respect de l’usager, l’employeur n’a pas donné la possibilité à la psychologue de disposer d’un lieu approprié, tel que mentionné à l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ».

La Commission soutient les démarches des psychologues relatives à l’application du Code dans l’exercice de leurs missions. De manière à anticiper toute difficulté pouvant survenir à ce sujet au cours de leur pratique, elle les encourage à être vigilants quant au respect du code de déontologie.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-13

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie, Respect de la personne dans les présentations de cas)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Diffusion de la psychologie

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Cadre déontologique de l’introduction de « patients – enseignants » dans un cursus universitaire en psychologie :
    • Place des différents acteurs
    • Consentement libre et éclairé, secret professionnel
    • Prudence et évaluation des effets du dispositif
    • Formation et diffusion de la psychologie

Cadre déontologique de l’introduction de « patients-enseignants » dans un cursus universitaire en psychologie

La présentation de cas est une pratique récurrente qui émaille depuis longtemps l’enseignement de la psychologie. Ce choix pédagogique est motivé par le souci de transmettre aux étudiants un savoir-faire, un savoir être et des éléments cliniques, au-delà de l’acquisition de compétences théoriques. Il prévoit de garantir l’anonymat des personnes et peut se décliner sous forme d’études de cas sur dossiers ou de présentations in situ. L’introduction de « patients-experts » dans le cadre de la formation des psychologues est une innovation qui fait écho à l’intégration de « patients-formateurs » dans certains cursus universitaires des professions médicales. Cette innovation doit pouvoir s’inscrire dans le respect des règles déontologiques du Code de la profession énoncées dans les articles 39 et 40 :

Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées. »

Article 40 : « Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. »

  • Place des différents acteurs

Les enseignants qui sollicitent la Commission sont parfaitement informés de ces dispositions. Leur démarche, visant à inclure la dimension déontologique dans leurs projets pédagogiques, témoigne de leur rigueur professionnelle.

Ils cherchent à se démarquer des présentations de cas qualifiées de « classiques », en évitant soigneusement de nommer ces personnes des « malades » ou des « patients ». Les appellations choisies sont néanmoins surprenantes car au fur et à mesure de la lecture des deux projets, cet « usager » devient un « intervenant-usager », puis il est présenté « au même titre que n’importe quel formateur », puis considéré comme « binôme complémentaire de formateurs », et enfin en tant que « pair » de l’enseignant. Dans le second projet, il apparaît même porteur de son diagnostic psychiatrique. Ces personnes sont ainsi placées, voire déplacées, au gré de deux logiques sensiblement contradictoires : celle d’« usager »/bénéficiaire et celle de formateur/gratifié par une rétribution sous forme d’heures complémentaires.

Le fait d’appuyer ladite « innovation pédagogique » sur l’article 30 du chapitre IV, intitulé « Devoirs envers ses pairs », en précisant que « l’intervenant-usager » est considéré « comme un pair » et en tant que tel pouvant être critiqué, ne fait que souligner l’ambiguïté de la place de chacun. Les « pairs » nommés dans le code de déontologie sont des professionnels, psychologues ou enseignants-chercheurs en psychologie et non des « usagers ». On ne peut que s’étonner alors de la mise en perspective par les demandeurs de l’article 9 du Code qui place structurellement les participants d’une recherche ou les consultants et le psychologue en position asymétrique.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

  • Consentement libre et éclairé et secret professionnel

Les deux projets invoquent explicitement les articles 9 et 39 en affirmant que « la liberté de consentir ou de refuser » et « la dignité et l’intégrité » des personnes présentées seront assurées. Examinant ces logiques, soit l’intervenant est considéré comme un « patient » ou « un (ex) usager des services de santé mentale » et alors son intervention requiert un consentement libre et éclairé, soit il est assimilé en tant qu’intervenant/formateur à part entière et intégré dans le dispositif pédagogique sous la forme d’un recrutement contractuel. La Commission préconiserait dans le premier cas de faire signer un consentement à l’intéressé, ce qui n’est pas prévu dans le dispositif. Dans le second cas, les critères de choix de l’intervenant devraient intégrer le souci de prévenir toute dimension à caractère potentiellement discriminatoire afin de rester en accord avec le Principe 1 du Code.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

       « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Toutefois, si la personne invitée est avertie de façon claire et intelligible au départ, la question de la liberté de son consentement reste une question pendante eu égard à son degré de discernement. Dans le respect de la vulnérabilité psychique du sujet, il apparaît nécessaire de tenir compte, dans ces circonstances éventuelles, de l’article 12 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

La Commission recommande cependant que les « intervenants-usagers » puissent informer, voire obtenir l’avis professionnel d’un praticien avant de se prêter à l’exercice qui leur est proposé dans le cadre universitaire. La question de la reprise des effets subjectifs sur les patients ou ex-patients, en après coup de la séquence à visée pédagogique, est en effet un point non explicité dans le dispositif et qui mérite une attention particulière.

La Commission s’est également interrogée sur la manière dont les « intervenants-usagers » seraient contactés puis sélectionnés. L’évaluation du degré d’altération des sujets invités ne saurait en effet être supportée par les seuls enseignants-chercheurs qui, même s’ils sont psychologues praticiens par ailleurs, ne sauraient occuper en même temps les deux fonctions, ceci afin de respecter le Principe 1 déjà cité et de tenir compte du Principe 5 :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

En ce sens, la Commission attire l’attention sur l’obligation du secret professionnel mentionné dans le Principe 1 déjà cité et réaffirmé dans l’article 7, en particulier sur l’usage et la mention d’un diagnostic allégué par un « intervenant-usager » (cf. intitulé du 2nd projet : « témoignage d’une personne Asperger »), d’autant plus que ce diagnostic n’a pas, et pour cause, pu être confirmé à l’enseignant-chercheur.

       Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

  • Prudence et évaluation des effets du dispositif

Dans cette même perspective, l’évaluation des effets du dispositif nécessite prudence et discernement. Il est noté en effet que la préparation du public ayant assisté aux premières présentations a demandé aux enseignants une certaine vigilance, car les étudiants sont intervenus directement en posant des questions à l’intervenant-usager. L’expérience initiale qui a eu lieu devant un amphithéâtre de 200 personnes semble avoir été satisfaisante sur un plan pédagogique. La Commission s’est néanmoins interrogée sur la nécessité d’une évaluation plus approfondie de la séquence, en particulier quant aux contrecoups ultérieurs éventuels supportés par la patiente dite « usagère entendeuse de voix », mais aussi sur les étudiants eux-mêmes.

L’évaluation de ces effets, nécessairement psychiques, aussi bien auprès de l’usager que des étudiants, n’est pas mentionnée dans les projets et pourrait utilement se référer au Principe 2 du Code.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :


- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;


– de la réactualisation régulière de ses connaissances;


– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

  • Formation et diffusion de la psychologie

Dans un des projets soumis à la Commission il s’agit d’un auditoire pouvant représenter à nouveau 200 étudiants en début de cursus et dans l’autre projet 50 étudiants, plus avertis. La Commission invite les enseignants à intégrer dans leur réflexion les recommandations de l’article 33 :

Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

Les demandeurs indiquent avoir comme objectifs la mise en perspective, la confrontation clinique et la critique argumentée de « la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques » en santé mentale. Ils citent en appui les articles 30 et 37 du Code qui traitent de ces sujets. Si cet objectif apparaît cohérent aux regards des missions d’enseignement, la Commission considère inopportune, voire dangereuse, l’utilisation de témoignages de patients ou d’ex-patients à cet effet. L’enseignant placerait alors la personne invitée dans une position critique et paradoxale de sujet et d’objet de son propre parcours de soins, ce qui, dans certaines formes de pathologies, risque de déstabiliser fortement son intégrité psychique.

Si les présentations de cas sont et restent des temps où clinique et éthique continuent à s’articuler dans l’intérêt des praticiens en formation, mais sans préjudice pour les patients, la Commission estime nécessaire de maintenir la distinction de lieux et de fonctions entre l’espace universitaire et l’espace du soin ce qui implique de maintenir des liens étroits entre enseignants et praticiens, afin de renforcer la perspective du Frontispice du Code :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Les stages pratiques avec présentations de malades organisées et mises en scène dans le cadre hospitalier, en consultations publiques ou sous forme de vidéoconférences, sont par ailleurs multiples et variés. Les expérimentations qui ont lieu dans certaines facultés de médecine sont des initiatives dont le cadre reste à évaluer en fonction des contextes et de la spécialité du praticien qui anime ces séquences. En ce qui concerne la formation des psychologues l’article 40 du Code, déjà cité, doit rester la référence principale.

 

Conclusions

La Commission soutient l’effort effectué par les enseignants-chercheurs pour réfléchir sur les limites déontologiques de leurs projets de formation. Si le dispositif devait être poursuivi, des ajustements dans le sens d’une clarification des objectifs attendus, intégrant prudence et respect de la dimension psychique de l’intervenant-usager semblent être nécessaires pour adapter la posture des différents acteurs. La garantie apportée par l’enseignant-chercheur quant à la confidentialité d’un vécu subjectif et son souci quant aux répercussions psychiques qui peuvent éventuellement être éprouvées par l’usager, par les étudiants, voire par lui-même, est un élément déterminant de la réussite des objectifs poursuivis dans ces expérimentations.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-22

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Psychologue (Autre Secteur)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants )
– Code de déontologie (Finalité)
– Recherche (Accord explicite des sujets impliqués dans une recherche)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Déontologie du psychologue intervenant dans le cadre d’expériences utilisateurs : consentement, respect des personnes et confidentialité.

Déontologie du psychologue intervenant dans le cadre d’expériences utilisateurs : consentement, respect des personnes et confidentialité 

Faire usage du titre de psychologue implique de faire référence aux règles de la profession telles qu’elles sont définies par la loi commune et reprises pour certaines dans le code de déontologie, et notamment dans son Préambule.

Préambule :

« […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] »

L’usage de ce titre implique que toutes situations rattachées à l’exercice de la profession, aussi variées soient-elles dans les formes qu’elles peuvent prendre, engagent la responsabilité professionnelle du psychologue, comme souligné dans le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Il appartient alors au psychologue de circonscrire ses interventions selon les recommandations proposées dans les articles 4 et 5 du Code :

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans la situation présente, la demandeuse se définie comme psychologue du travail et ergonome de formation, chargée au sein d’une agence web de la mission de « chercheuse en expérience utilisateur ». En réalisant une activité assurée par ailleurs par des professionnels non-psychologues, elle met pour sa part en relief son souci de respecter le Code et les spécificités de celui-ci dans l’exercice de sa fonction. Ici, la Commission a pu estimer que même si la demandeuse occupe un poste qui ne fait pas explicitement mention de son titre de psychologue, ceci engage néanmoins ses compétences en la matière.

Lorsqu’un psychologue intervient auprès d’une personne et ce quel que soit le cadre de son exercice, il veille à intervenir en conformité avec le Principe 1 et en cohérence avec l’article 9, nécessitant de recueillir un consentement libre et éclairé.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise […]. »

Plus particulièrement, si celui-ci est engagé dans une activité à des fins dites de recherche, il intervient en accord avec les articles 46 et 47 du Code :

Article 46 : « Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. »

Article 47 : « Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. »

Dans le cadre des séances de test décrites par la demandeuse, celle-ci doit veiller à garantir le respect de la confidentialité des éléments recueillis auprès de tous les participants et leur transmettre une information préalable quant aux objectifs visés et conditions de ces tests afin d’obtenir leur consentement éclairé. En cela, sa responsabilité professionnelle suppose d’informer les personnes de la présence de clients potentiels, que ce soit derrière une vitre sans tain ou par la diffusion post-test de l’enregistrement d’une séance, ceci afin d’obtenir leur accord explicite.

De plus, un psychologue veille à réunir les conditions nécessaires et favorables au respect du but assigné à son intervention, selon le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas soumis, il apparait que la psychologue doit pouvoir mener une réflexion sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels durant ces tests utilisateurs tout en interrogeant les éventuelles incidences que cela pourrait avoir sur les résultats obtenus et leur exploitation. Plus particulièrement, si sa mission s’oriente vers une activité de recherche, elle doit engager une réflexion approfondie sur les fondements méthodologiques et éthiques de son cadre d’intervention dans le respect des personnes et de la discipline, comme l’y inventent les articles 44 et 45.

Article 44 : « La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but. »

Article 45 : « Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible. le cas soumis, la psychologue intervenant lors de ces sessions tests veille à mener une réflexion méthodologique sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels, et les éventuelles incidences sur les résultats et son analyse. »

Enfin, toute transmission de conclusions à un tiers nécessite que le psychologue prenne appui sur l’article 17.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans le cas présent, la psychologue a pour mission de rendre compte des résultats des tests auprès de ses clients. Même si sa fonction lui assigne de transmettre ces éléments, la psychologue reste responsable de la diffusion de ce qu’elle aura constaté tout en informant préalablement les participants sur le contenu et la forme des informations transmises.

La Commission rappelle enfin que son rôle se limite à l’analyse des situations au regard des articles du code de déontologie des psychologues. Par conséquent, elle invite la demandeuse à orienter ses questionnements relatifs au droit à l’image ou au contenu d’un formulaire de consentement vers un conseil ou un organisme juridique compétent.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-11

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.
  • Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel.

 

  • Cadre déontologique de formations complémentaires relevant de la psychologie.

L’intervention du psychologue est rigoureusement basée sur des modèles théoriques explicitables et validés, comme précisé au Principe 4. C’est de ces connaissances théoriques et méthodologiques et de leur réactualisation que le psychologue tient sa compétence, comme mentionné dans le Principe 2.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; […] »

 À partir de ce cadre, il est attendu que la construction des formations soit claire et rigoureuse, sans induire une publicité qui pourrait s’avérer mensongère. Le psychologue-formateur reste cependant libre de proposer, voire de créer des dispositifs pédagogiques, si ceux-ci sont construits avec une exigence de garantie scientifique, comme l’indique l’article 35 :

Article 35 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens ».

À ce propos, la Commission s’est demandé si ladite « certification » a été agréée par un quelconque organisme officiel.

De son côté, au-delà des contrats établis entre les parties, le psychologue-participant reste libre de choisir la poursuite d’une formation vers un niveau « supérieur » ou non, sans que cela puisse porter préjudice aux acquis antérieurs. Son maintien dans ledit « réseau des thérapeutes » ne saurait être soumis à la poursuite de la formation. Un psychologue-formateur ne peut exploiter une relation professionnelle afin d’obtenir des rétributions de plus en plus élevées. Ceci pourrait s’apparenter à de la manipulation à des fins personnelles. Le Principe 5 et l’article 15 précisent ces contours :

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui ».

Selon les dires de la demandeuse, les places des participants et des intervenants semblaient confuses. L’intervenant-psychologue était tour à tour directeur, formateur et superviseur autant d’une formation didactique que personnelle, tandis que les stagiaires, psychologues inscrits à cette formation, étaient tantôt des participants, tantôt des « patients », induisant une confusion permanente entre ce qui relève de la didactique et de l’intime de la personne.

Toute intervention du psychologue, construite dans le respect du but assigné comme précisé par le Principe 6, doit pouvoir être soutenue d’une rigueur et d’une éthique scientifiques indiscutables. Le psychologue veille à ce que son intervention n’engendre pas de confusion quant à la place de chacun, qui porterait atteinte à l’intégrité des personnes et du secret professionnel, comme l’indique l’article 39.

 Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées ».

Dans une formation conduite par un psychologue, il est attendu que les places et les relations soient clairement précisées et qu’aucune pression ne puisse être exercée, qu’elle soit pécuniaire ou psychologique, comme suggéré dans l’article 36 :

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

À partir de ces délimitations, le psychologue-formateur reste libre de fixer le montant de ses prestations, comme indiqué à l’article 28, tout au veillant au respect du Principe 1 du Code :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord ».

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

 

 

  1. Prise en charge à visée thérapeutique : consentement, confidentialité et secret professionnel

Toute intervention du psychologue doit respecter les droits de la personne comme énoncé dès le Principe 1, déjà cité. Le psychologue s’attache en particulier à respecter l’autonomie d’autrui ainsi que sa liberté de jugement et de décision.

Selon la demandeuse, les personnes formées devraient choisir leur thérapeute parmi « un(e) des cinq thérapeutes de l’équipe de l’Ecole », ce qui déroge donc au Principe 1. Par ailleurs, l’intervention du psychologue ne peut se faire qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ici, les conditions de formation se seraient modifiées au fil du temps ce qui déroge à l’esprit de l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

En outre, le fait que les mêmes personnes soient à la fois thérapeutes et formateurs met en péril la confidentialité et le secret professionnel qui s’impose quel que soit le cadre d’exercice comme indiqué dans l’article 7, mais également dans le Principe 6, relatif au but assigné déjà cité.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Le psychologue, quels que soient son domaine et ses méthodes d’intervention, a une responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 et le Principe 4 déjà cité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La dernière phrase de ce principe précise que le psychologue a la possibilité de remplir différentes missions et fonctions. Si tel est le cas, « il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, la formation a impliqué des thérapies individuelles et des groupes de thérapie avec les mêmes psychologues-formateurs, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission quant à leur respect des énoncés des Principes 3 et 4, déjà cités.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-09

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

  • Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

  • Partage d’informations et coordination avec des professionnels non-psychologues au sein d’une même institution

  1. Responsabilité et autonomie du psychologue vis-à-vis de son employeur

Intervenir en qualité de psychologue au sein d’un organisme suppose de concilier les missions définies par son employeur tout en respectant les spécificités inhérentes à sa profession. Quel que soit le contexte, le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences et ses fonctions, comme l’indique l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue veille à ce que ses missions ainsi que ses conditions d’exercice respectent les principes déontologiques liés à sa profession, et notamment celui de son autonomie et de sa responsabilité professionnelle, comme l’y invite le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans la situation étudiée, le code de déontologie des psychologues est mentionné dans un accord collectif d’entreprise. Ainsi, l’employeur reconnait déjà les principes déontologiques de la profession, et notamment le Principe 3, précisant que le psychologue répond personnellement du choix de ses méthodes et de ses techniques.

Dans le cas où une incompatibilité entre les principes déontologiques et les demandes institutionnelles devait se révéler, il revient conjointement au psychologue et à son employeur de favoriser une dynamique d’échange permettant la mise en place de conditions d’exercice respectueuses des professionnels et des usagers. Le psychologue peut, dans ce cadre, favoriser cette démarche en explicitant son champ de compétences et limites de sa fonction, mais aussi son périmètre d’autonomie comme de contrainte, en prenant appui sur le Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances… »

Dans le cas présent, le syndicat-demandeur indique que les psychologues reçoivent diverses injonctions de la part de leur direction locale. Celles-ci portent sur l’organisation de leur activité mais aussi sur l’obligation de suivre une formation. Il apparait alors que si un psychologue doit, au sein de l’organisme qui l’emploie et comme tout autre salarié, respecter son contrat de travail, il lui revient de faire également connaitre son cadre d’intervention selon les règles édictées par la déontologie de sa profession, et cela dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit. Par ailleurs, si l’organisme employeur ou son représentant a jugé nécessaire, pour le bon fonctionnement des missions de ses salariés, de leur proposer une formation, il ne peut y avoir d’indication particulière à la refuser. Il revient néanmoins au psychologue d’indiquer, de façon argumentée, du manque d’adéquation entre une mesure de l’employeur et les missions pour lesquelles il est engagé.

  1. Principes déontologiques relatifs à une intervention au sein d’un dispositif d’orientation professionnelle

Quel que soit son domaine d’exercice, les missions confiées au psychologue concernent les composantes psychologiques des personnes. Son rôle primordial est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, tel que l’énoncent l’article 2 du code de déontologie et son frontispice :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Ainsi, accéder à un dispositif au sein duquel intervient un psychologue nécessite que la personne concernée ait été informée des modalités de son intervention, tel que cela est énoncé dans l’article 9 et le Principe 1 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] »

Lorsque le dispositif situe la personne dans un cadre de contrainte, le psychologue prend en considération ce contexte pour mener à bien son intervention. En prenant appui sur l’article 12, il s’assure d’une démarche respectueuse de la dimension psychique du sujet, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Dans le cas présent, l’organisme employeur reconnait le code de déontologie des psychologues et donc les principes qui lui sont associés. Le syndicat-demandeur précise également que les usagers sont soumis à des obligations de par leur statut. Ici, il apparait que si le demandeur d’emploi se situe dans un cadre réglementaire impliquant l’obligation d’honorer les rendez-vous d’orientation spécialisée, le psychologue doit prendre en compte ce contexte de contrainte dans lequel ce dernier s’inscrit.

En outre, du fait des restrictions que cela implique pour le demandeur d’emploi, le psychologue veille à favoriser autant que faire se peut une explication de son intervention. Ceci notamment pour en circonscrire les objectifs et les limites, mais aussi pour favoriser les conditions d’une relation nécessairement respectueuse avec la personne. En ce sens, se pose la question de savoir dans quelle mesure les psychologues pourraient mettre à disposition du demandeur d’emploi une information préalable à toute proposition d’entretien (ex. courriel aménagé lors de la prise de rendez-vous ou document annexe explicatif) pour préciser encore davantage les enjeux du dispositif, les contraintes associées et l’intérêt de la mission principale du psychologue. Cela permettrait à ces derniers d’être situés comme acteurs à part entière du dispositif et non uniquement comme destinataires d’un rendez-vous associé à un rappel du cadre réglementaire. À cet égard, la Commission rappelle combien les missions du psychologue doivent se concevoir dans le respect du but assigné, comme proposé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas étudié, il n’est pas précisé si le rendez-vous avec un psychologue s’organise à l’initiative du psychologue, du conseiller, du demandeur d’emploi lui-même. Il apparait néanmoins que le psychologue gagnerait à être identifié comme tel dans l’espace informatique personnalisé du demandeur d’emploi, afin que soit saisie toute la dimension de ses spécificités. Cela est d’autant plus essentiel que le recours à l’espace informatique personnalisé ou au courriel nécessite, pour les psychologues, de se conformer aux outils proposés par l’organisme qui les emploie, tout en prenant en compte les articles 20 et 27 du Code :

Article 27 : « […] Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Enfin, dans le cadre de ses interventions, chaque psychologue veille à accueillir les personnes dans un espace adéquat lui permettant d’assurer la confidentialité de ses entretiens, ceci en conformité avec l’article 21 :

Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »

Dans la situation présente, le demandeur indique que les psychologues ne bénéficient pas de bureaux fermés et insonorisés. Des mesures seraient prévues, par une des directions régionales, afin de garantir les conditions permettant la confidentialité des entretiens. Sur ce point, la Commission ne peut que rappeler l’importance pour un psychologue de bénéficier de conditions matérielles appropriées pour mener à bien ses interventions.

  1. Partage d’information et coordination avec des professionnels non psychologues au sein d’une même institution

Si le psychologue favorise la compréhension de son autonomie et de ses spécificités, il sait aussi être attentif aux spécificités des autres professionnels avec qui il est amené à travailler, comme cela est rappelé dans l’article 4 du code de déontologie :

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

Dans la situation présente, la singularité du dispositif d’orientation professionnelle invite les psychologues à travailler avec d’autres professionnels, comme les conseillers emploi, ou le service de contrôle. Cela suppose alors des échanges d’informations nécessaires à la poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Cependant, si des informations devaient être partagées, dans le cadre de réunion ou par le biais d’un écrit, les psychologues doivent prendre en considération le contenu des articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ceci s’appuie sur l’information préalable de l’intéressé avec la transmission de ce qui n’est jugé que strictement utile et nécessaire dans l’intérêt des personnes reçues et sur le respect du secret professionnel, comme l’article 7 le souligne :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans le cas présent, ces recommandations supposent que chaque intervenant ait pu définir clairement et préalablement son périmètre d’intervention, mais aussi les conditions et la nature des informations à partager avec un tiers et ce, dans l’intérêt premier des personnes concernées. La Commission a pu s’interroger sur l’existence d’une éventuelle procédure précisant le rôle de chacun au sein de l’agence et l’information préalable de l’intéressé. Ceci est d’autant plus nécessaire que plusieurs psychologues interviennent dans la même institution ; Certains sont issus du passage de l’ancien employeur vers l’actuel, d’autres sont nouvellement embauchés. En cela, la situation appelle au respect de l’article 31 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

En conclusion, un psychologue peut être amené à rencontrer des divergences entre l’exigence d’une institution, son titre et ses spécificités professionnelles. Il revient alors à chaque psychologue, mais aussi à l’employeur lui-même d’instaurer une dynamique d’échange dont l’objectif premier est celui de situer les bénéficiaires de ses services au centre des préoccupations en tant qu’usager, mais aussi à leur place de sujet. Œuvrer à un objectif commun, ici celui de l’orientation professionnelle, revient à ce que les psychologues puissent participer activement à la construction d’une réflexion partagée dans laquelle leur apport sera essentiel.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.