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La demandeuse est l’avocate d’une société. Elle sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue rédigée à la demande d’une ancienne employée, licenciée par cette société pour faute. L’employée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le motif de son licenciement et a présenté l’attestation de la psychologue au cours de la procédure.

L’avocate considère que la psychologue prend le parti de la salariée et rapporte de façon affirmative des faits qu’elle n’a pas constatés elle-même. De plus, elle estime que la « production [de cette attestation] n’a d’autre objet que de tenter d’influencer les juges ».

S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie et des avis antérieurs de la Commission, et arguant que les conséquences de l’écrit pourraient être « très graves » pour la société qu’elle représente, l’avocate demande à la Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels de la psychologue et notamment « sur la violation des principes de rigueur, prudence, mesure, discernement, impartialité et de contradictoire ».

Document joint :

  • Attestation de la psychologue

Le demandeur est un père, séparé de la mère de leurs trois enfants. A la suite d’une procédure judiciaire très conflictuelle qui a alternativement fixé la domiciliation des enfants chez le père puis chez la mère, il ne voit actuellement ses enfants que lors de visites médiatisées, dans le cadre d’une assistance éducative.

Il sollicite la Commission à propos de l’écrit d’une psychologue exerçant au sein d’un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), ayant assuré le suivi de son aîné durant onze mois. Cette prise en charge fait suite au suivi par une première psychologue du CMPP, « consultant référent », qui l’a reçu durant un an, puis a été en charge d’une mission de guidance auprès des deux parents et a mis fin à son intervention auprès de l’enfant. Le relai du suivi du jeune garçon de huit ans a été repris par la psychologue qui a rédigé l’écrit mis en cause. La Direction du CMPP a informé le père par courrier au début de cette seconde prise en charge.

La demande, très développée, est étayée par divers extraits des documents joints et d’avis antérieurs de la Commission, des principes et articles du Code, des citations de textes légaux. Le demandeur pose de nombreuses questions sur la forme et le contenu de l’écrit de la psychologue qu’il n’aurait découvert qu’un an après sa réalisation, lors d’une audience. Adressé directement par la psychologue au juge des enfants ce document aurait joué, selon le demandeur, un rôle décisif dans le dernier jugement d’assistance éducative.

Le demandeur conteste notamment le fait que la psychologue assurant ce second suivi psychothérapeutique, « ayant connaissance d’une assistance éducative judiciaire », ne l’ait pas rencontré ni informé de son écrit qu’il qualifie « d’évaluation », en prenant ainsi le risque de ne pas préserver son enfant d’un conflit de loyauté. Il considère qu’en ne prenant pas attache avec lui pour recueillir son point de vue, la psychologue a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité. Il interroge la Commission sur l’absence de cet écrit dans le dossier médical de son fils dont il a demandé copie au CMPP, ainsi que dans le dossier médical partagé.

Documents joints :

  • Copie de trois ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
  • Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge
  • Copie d’un Arrêt d’une Cour d’Appel
  • Copie de deux notes d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
  • Copie de l’ouverture d’une information judiciaire
  • Copie d’un procès-verbal
  • Copie d’un courrier adressé au Juge des enfants par la seconde psychologue
  • Copie de dates de suivi au CMPP (« séance de diagnostic » et « actes des orthophonistes ») répertoriées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
  • Copie d’une fiche de liaison entre le CMPP et la CPAM pour une demande de prise en charge concernant l’aîné
  • Copie d’une liste des activités de l’enfant au CMPP, dont des rendez-vous psychologiques, depuis le début de sa prise en charge
  • Copie d’une attestation de suivi CMPP avec une première psychologue
  • Copie d’un courrier de la directrice du CMPP informant le père du début d’un bilan par une seconde psychologue
  • Copie d’une ordonnance du Juge des enfants
  • Copie d’une synthèse CMPP
  • Copie d’un courriel CMPP
  • Copie d’un courriel de la directrice du CMPP
  • Copie d’un rapport de visites médiatisées
  • Copie d’un courrier des enfants écrit par l’ainé
  • Copie d’une lettre officielle de l’avocate de la mère à l’avocate du père
  • Copie de l’ensemble des bulletins scolaires de l’enfant sur trois ans

La demandeuse est l’avocate de la mère d’un enfant de 7 ans, séparée du père dans le cadre d’un divorce conflictuel. La résidence principale de l’enfant, fixée initialement chez le père, puis attribuée à la mère, a été modifiée à nouveau en faveur du père qui a produit en justice un écrit et une note d’information préoccupante rédigés par une « neuropsychologue ».

La mère avait engagé initialement un suivi pour son enfant auprès de cette psychologue suite à des difficultés attentionnelles repérées en milieu scolaire. Après cinq mois de prise en charge, la psychologue a adressé à la mère un premier compte rendu.

Le père, informé tardivement de l’existence d’un suivi, a fait des recherches qui lui ont permis d’identifier la psychologue. Il lui a transmis par courriel un certain nombre d’éléments concernant l’enfant et son ex-conjointe. Après avoir tenté de revoir la mère, qu’elle a informée de cette prise de contact, la psychologue a rédigé un second compte rendu qui a été remis uniquement au père, sans avoir revu l’enfant. Elle a, en parallèle, sans en informer la mère, rédigé une note d’information préoccupante concernant les comportements de la mère et de son nouveau compagnon, qu’elle a également transmise au père seul.

La demandeuse conteste le second écrit de la psychologue et la note d’information préoccupante. Elle met en doute, au motif de sa spécialisation en neuropsychologie, la compétence en psychologie de la professionnelle. Elle sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs « manquements graves » de la psychologue, notamment en termes de partialité, de manque de prudence et de non-respect du secret professionnel dû à l’enfant. 

Documents joints :

  • Copie du jugement rendu par un Juge aux Affaires familiales
  • Copie d’un arrêt rendu par une Cour d’appel
  • Copie d’un « Compte rendu de prise en charge » d’un enfant rédigé par une psychologue
  • Copie d’échanges par courriels entre la mère et la psychologue.
  • Copie d’échanges de courriels et de SMS entre le père et la mère
  • Copie d’échange de courriels entre le père et la psychologue
  • Copie d’échange de courriels entre la mère et l’enseignante
  • Copie d’un deuxième « Compte-rendu de prise en charge » du même enfant rédigé par la même psychologue
  • Copie d’une « fiche de signalement à une Cellule de recueil et traitement des informations préoccupantes » rédigée par la psychologue
  • Copie d’une assignation à bref délai de comparution de la mère devant un Juge aux Affaires Familiales
  • Copie d’une assignation en divorce.

Le demandeur est le père d’une enfant, séparé de la mère depuis plusieurs années. Après avoir accueilli sa fille dans le cadre d’une garde alternée, il la rencontre actuellement dans un lieu médiatisé. Cette décision fait notamment suite à une information préoccupante (IP) rédigée par la psychologue qui suit son enfant. Un an après cette IP, la professionnelle a remis à la mère un écrit qui a été produit dans le cadre de la procédure concernant les modalités de la garde. Le demandeur estime que la psychologue a transmis « un rapport à charge, en totale contradiction avec les éléments » issus de l’expertise d’une autre psychologue mandatée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur souhaite savoir si la psychologue a respecté le code de déontologie en ne recueillant pas son accord, préalablement au suivi psychologique de son enfant. Sa demande porte aussi sur la « non consultation des deux parents » et sur le manque d’informations et de réponses sur l’avancée du suivi et sur les sujets abordés alors qu’il avait posé « des questions claires sur la situation de l’enfant » et les « bouleversements vécus ». Enfin, le demandeur souligne le fait que la psychologue a transmis des écrits à la mère, de manière unilatérale, dans le cadre de la procédure concernant la garde de l’enfant du couple. Il souhaite que la Commission se prononce sur ce point.

Documents joints :

  • Copies d’échanges de courriels entre le demandeur et la psychologue

Le demandeur est un avocat qui représente une société en conflit avec une salariée dans le cadre d’un litige prud’homal. Cette salariée a consulté une psychologue qui a rédigé un écrit. L’avocat conteste l’écrit rédigé et produit lors de la procédure. Il considère que cet écrit est contraire aux dispositions du Code.

Il argumente sur le fait que la psychologue n’a à aucun moment vérifié les dires de sa patiente quant à la description de son environnement de travail et en particulier il conteste la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’a pas rencontrée. Il s’appuie sur trois avis de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) qu’il adresse en pièces jointes. Il estime que la psychologue a « violé » ses obligations professionnelles et déontologiques, et saisit la Commission d’une plainte à son encontre.

Documents joints :

  • Copie de la première page de la requête et bordereau de communication de pièces de la salariée devant le conseil de Prud’hommes.
  • Copie de l’attestation de la psychologue
  • Copie de trois avis de la CNCDP 17 – 07, 17 – 17 et 19 – 22
  • Copie de la lettre d’engagement de la salariée

La demandeuse est l’ancienne patiente d’un psychologue avec lequel elle a suivi une psychothérapie pendant un an. Elle indique avoir nourri des sentiments amoureux pour lui mais sans lui en avoir fait part. Elle lui aurait juste confié être en recherche d’un partenaire amoureux. Le psychologue lui aurait alors fortement suggéré d’arrêter sa psychothérapie pour entamer une relation affective et intime avec elle. Elle reconnaît avoir accepté avec réticence car elle était très satisfaite de son travail thérapeutique. La demandeuse a mis fin à cette relation, estimant qu’elle était abusive. Elle a proposé une médiation judiciaire puis demandé réparation financière au psychologue, ce qu’il a refusé.

La demandeuse pose deux questions à la Commission :

  • « Est-ce que mon psychologue me faisant une proposition verbale d’actes sexuels use de sa position pour les obtenir ? »
  • « Existe-t-il des structures qui permettent de faire autorité sur M. X. dans sa pratique quotidienne ? ». La demandeuse craint que M. X. ne reproduise cette conduite avec d’autres patientes et indique ne plus pouvoir faire à nouveau confiance à un psychologue.

Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.

L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.

La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».

L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.

Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».

Documents joints :

  • Copie d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce d’un Juge aux Affaires Familiales
  • Copie d’un procès-verbal de convocation de la mère devant le tribunal et copie d’une convocation du père devant le tribunal correctionnel
  • Copie de l’attestation d’une psychologue concernant les enfants
  • Copie d’un échange de courriels entre la mère et la psychologue
  • Copie d’un courriel adressé par le Juge des Enfants à l’avocate, l’informant de l’instauration d’une mesure judiciaire d’investigation éducative en faveur des enfants
  • Copie d’un courriel adressé par la substitute du procureur à l’avocate, et d’un rapport d’évaluation d’informations préoccupantes concernant les deux enfants

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission sur la conduite d’une psychologue qu’elle a employée comme « psychologue accompagnatrice scolaire et à domicile » durant trois ans auprès de son enfant en situation de handicap. Le contrat de la psychologue a pris fin sous la forme d’une rupture conventionnelle car la famille déménageait.

La demandeuse a appris alors que la psychologue avait fait un signalement et une déposition auprès de la brigade de protection des mineurs pour maltraitance des parents envers leur enfant. Ce signalement venait appuyer, selon la demandeuse, un signalement à son encontre effectué par sa propre mère, grand-mère de l’enfant.

La demandeuse dit avoir découvert à cette occasion que la psychologue aurait communiqué régulièrement avec sa mère, alors qu’elle l’avait informée dès son recrutement ne plus avoir de relation avec elle et lui avait demandé de faire preuve de prudence si elle venait à la contacter.

Suite à ces événements, la demandeuse a décidé de licencier la psychologue. Le signalement et la déposition ont donné lieu à une enquête sociale, une audition des parties puis à un classement sans suite.

La demandeuse interroge la Commission à propos du comportement de la psychologue sur quatre points :

  • la démarche de signalement de la psychologue qu’elle qualifie d’abusive et le témoignage auprès de la brigade des mineurs qu’elle considère comme un faux témoignage,
  • le fait que la psychologue ne se soit pas conformée aux directives de son employeuse d’éviter tout contact avec la grand-mère maternelle de l’enfant,
  • la compétence professionnelle de la psychologue qui selon la demandeuse se serait laissée, en raison de « fragilités psychologiques », instrumentaliser par la grand-mère maternelle. La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir utilisé son temps de supervision auprès d’une collègue avant de faire le signalement,
  • la rupture de la relation de confiance et la probité de la psychologue.

Documents joints :

  • Copies d’extraits de six ordonnances aux fins de placement provisoire et de protection judiciaire de la demandeuse, alors mineure puis jeune majeure
  • Copie d’un rapport d’évaluation suite à une information préoccupante concernant l’enfant
  • Copie d’un procès-verbal d’audition de la psychologue par la brigade des mineurs
  • Copie d’un avis de classement sans suite du tribunal judiciaire d’un signalement concernant l’enfant
  • Copie du compte-rendu de l’entretien préalable à un licenciement

Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.

Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.

Documents joints :

  • Copie d’un premier courriel rédigé par un psychologue
  • Copie d’un second courriel rédigé par le même psychologue
  • Copie du jugement d’un Juge aux affaires familiales
  • Copie d’une transcription d’un signalement de l’école à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
  • Copie d’un rapport d’une psychologue d’Unité Médico-Judiciaire
  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’enfant par des policiers à la demande du père
  • Copie d’échanges de courriels entre le père et le psychologue

Le demandeur est un avocat. Il souhaite que la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) rende un avis concernant le « manquement » à la déontologie d’une psychologue. L’un de ses clients a été mis en cause pour des faits supposés de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une collègue de travail. Celle-ci a sollicité une psychologue qui, suite à une première rencontre, a rédigé et remis à sa patiente un « compte rendu d’entretien ». La patiente a porté plainte et produit cet écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le demandeur considère que le compte rendu est contraire au code de déontologie des psychologues en ce qu’il « donne du crédit aux propos » de la patiente, « affirme des faits qui n’ont pu être prouvés » et « porte atteinte à la présomption d’innocence de son client ». 

Documents joints :

  • Copie du « compte rendu d’entretien » de la psychologue
  • Copie d’une capture d’écran du profil LinkedIn de la psychologue
  • Copie d’une capture d’écran de la présentation de la psychologue sur le site internet de l’association où elle exerce.
  • Copie de captures d’écran de trois vidéos diffusées sur internet
  • Copie d’une tribune parue dans un journal avec la liste des signataires
  • Copie d’une attestation de témoin

La demandeuse est l’avocate d’un père de deux enfants, un garçon âgé dix ans et une fille âgée de huit ans. Le père réside au Royaume-Uni avec l’aîné des enfants et poursuit leur mère devant la justice française dans une procédure « [d]’enlèvement international d’enfants » dans le but d’obtenir le retour de sa fille, qui vit actuellement en France auprès de sa mère. Au cours de la procédure, la mère a présenté trois « certificats » d’une psychologue : l’un la concerne tandis que les deux autres concernent sa fille. Ces documents font état de violences du père, tant à l’égard de la mère que de la fille.

La demandeuse affirme que la psychologue « n’a pas jugé utile de solliciter l’autorisation [du père] et cotitulaire de l’autorité parentale, pour « suivre » la mineure ». Elle reproche également à la psychologue d’avoir fait preuve d’outrance et de violence dans les termes utilisés et d’avoir présenté « comme réel et sans aucune distance les propos qu’elle rapporte ». L’avocate se réfère plus particulièrement aux accusations de violence qui, selon elle, sont de nature à porter préjudice à son client.

Aussi, elle signale que son client envisage de « solliciter réparation de son préjudice en justice » et demande l’avis de la Commission au sujet de la « conformité des certificats émis par [la psychologue] avec le code de déontologie ». 

Documents joints :

  • Copie de deux documents rédigés par la psychologue, concernant la jeune fille
  • Copie d’un document rédigé par la psychologue, concernant la mère
  • Copie d’une lettre manuscrite du père, adressée à la psychologue
  • Copie d’un document intitulé « conclusions en défense n°1 », rédigée par l’avocate de la mère

Le demandeur est engagé dans une procédure de divorce conflictuel avec la mère de ses enfants qui s’oppose à une garde alternée. Il dit avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure, d’une attestation rédigée par une psychologue à la demande de son ex-femme. Il en conteste le contenu arguant que la psychologue ne l’a pas rencontré et a manqué de prudence en consultant des messages échangés avec son ex-compagne et « non l’intégralité des échanges entre la maman et [lui-même] quant à l’organisation des droits [de visite et d’hébergement] ».

Il précise également que la psychologue ne pouvait ignorer le climat conflictuel de la séparation ni que son écrit serait produit en justice. Le demandeur pense que le manque de neutralité de cette attestation lui a porté préjudice. Il sollicite l’avis de la Commission sur cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par une psychologue