La requérante est une ex-patiente d’un cabinet de praticiens se définissant comme psychologues. Elle s’adresse pour la seconde fois à la Commission qui lui a déjà fourni un premier avis à sa demande (Avis 99.14).
Elle soumet cette fois des documents distribués aux clients de ce cabinet. Il s’agit – d’une plaquette d’information décrivant les services proposés par le psychologue ;
– d’un texte précisant ce qui est exigé des participants aux groupes de « thérapie et de développement personnel » ;
– de trois articles portant sur les références théoriques de ce cabinet.
La requérante et d’autres clients de ces praticiens ont entamé une requête pénale. Elle-même souhaite un éclairage essentiellement destiné aux instances juridiques pour « la protection des anciens et futurs usagers de ce type de pratique de la psychologie ». Elle s’interroge sur la conformité avec les principes et articles du Code de Déontologie des pratiques et techniques mises en oeuvre auprès de leurs clients par ces thérapeutes, notamment des pratiques de paiement et d’inscription dans les groupes.
Nous relevons plusieurs points dans les nombreuses questions qu’elle pose – La durée et le rythme des psychothérapies de groupe.
– La référence théorique des thérapeutes.
– Les exigences du « contrat thérapeutique ».
– La responsabilité de chaque usager vis-à-vis des autres participants du groupe.
– Les conditions dans lesquelles un psychologue peut recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe.