Une étudiante, actuellement inscrite en 3° cycle de psychologie dans un établissement habilité à dispenser cet enseignement, se dit « profondément choquée » par « certains faits et pratiques » contredisants des articles du Code de Déontologie des Psychologues auquel elle a été « invitée à se confronter, se référer ». Elle cite plusieurs faits lui semblant « particulièrement graves voire scandaleux », les opposant aux exigences du Code manquement par manquement, article par article.
Ainsi :
1 – « Contrairement à l’Article 11 [du Code de déontologie] qui précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquf11elles il serait déjà personnellement lié », la secrétaire personnelle de l’enseignant de 3° cycle, par ailleurs responsable d’un cabinet conseil, est inscrite à ce cursus et « … tient l’agenda de son patron-enseignant pendant les cours, ce qui l’amène à avoir accès à des informations confidentielles sur les autres élèves. »
2 – En plus des 60 heures de cours auxquelles ouvre droit le paiement des droits d’inscription, la requérante dit que l’enseignant incriminé impose 20 heures de tutorat facturées 1500 euros pour la préparation d’un mémoire ce qui contredit l’Article 34 qu’elle cite: « le psychologue enseignant la psychologie n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non pour l’obtention de leur diplôme ».
3 – « L’enseignant [précité] est titulaire d’un DESS de psychologie clinique et il ne mène aucune recherche ni ne publie d’article. Sa spécialisation ne correspond pas au cursus qu’il enseigne », ce qui, d’après la requérante, contrevient à l’Article 5 du Code de Déontologie.
4 – L’Article 28 est cité dans son intégralité par la requérante qui dit: « ce principe a été violé tout au long de l’année…Toute autre référence théorique ou empirique fut systématiquement rejetée, rejet souvent accompagné d’un commentaire au caractère sectaire et méprisant pour l’élève ayant osé s’écarter du dogme ».
5 – L’Article 27 est aussi totalement cité, aucune référence au Code n’ayant eu lieu, selon la requérante, dans le cadre de cet enseignement.
La requérante, «choquée par ces manquements graves au Code de Déontologie des psychologues de la part d’une institution et d’une personne censées connaître et promouvoir ce Code », demande « quelle est la valeur, l’utilité et la pertinence de ce Code ». Elle sollicite l’avis de la Commission et demande quelles actions peuvent être menées pour y mettre un terme. Elle joint à sa demande le titre photocopié d’un document ouvrant droit à un cours de 60 heures préparant à un diplôme de psychologue.