La commission répondra aux questions de la requérante en traitant les aspects suivants
- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale
- la responsabilité et l’autonomie professionnelles de la requérante
2.1 choix des méthodes
- l’utilisation du QI
- la transmission des données
3 les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe
- les recours de la requérante
1)- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale
Conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet publiée au J .O. du 26 juillet 1986,n la requérante peut se prévaloir du titre de psychologue <<sont psychologue, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi>> article 1 du code de déontologie des psychologues. Elle doit donc référer sa pratique professionnelle à ce Code qui ‘’ est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche’’ Préambule. L’article 8 de ce code précise << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix) de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.
2- la responsabilité et l’autonomie professionnelle de la requérante
2.1 Choix des méthodes
La commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées pour répondre au motif de ses intervention. Il a l’entière responsabilité de ses choix. Les titres I-3 et I –6 précisent respectivement
<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue, décide du choix et de l’application des méthodes et de techniques qu’il conçoit et met en œuvre. L répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnel>> titre I-3.
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement>>. Titre I-6
De ce point de vue, la position prise par la requérante est conforme au code de d »ontologie des psychologues. L’exigence de son supérieur hiérarchique concernant l’usage d’une technique particulière constitue un bus de pouvoir ?
2.2 L’utilisation du QI
Dans sa pratique professionnelle, le psychologue s’appuie sur des théories, des méthodes et des techniques. Elles lui permettent les élaborations nécessaires à l’accomplissement de ses missions : << la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective de ses techniques >>. (Article 17)
il convient ici, de rappeler qu’un indice statistique, tel que le QI, quelle que soient sa qualité scientifique et mathématique, ne peut rendre compte à lui seul d’une problématique psychique. D’ailleurs, de par sa formation de haut niveau, le psychologue est averti de la complexité de s pratique, ce que précise l’article 19 <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusion réductrices ou définitives sur les aptitude ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sut leur propre existence >>.
En refusant de réduire un compte rendu d’examen psychologique à la communication d’un QI, la requérante respecte le code de déontologie des psychologues. En cherchant à la contraindre à cette démarche, son supérieur hiérarchique comment un abus de pouvoir .
2.3 La transmission des données
La rédaction d’un compte rendu tient compte de la qualité du destinataire comme le précise l’article 12 du code :<< les psychologue est seul responsable de ses conclusion. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusion sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à l question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires>>.
D’autre part : << le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>> (article 14).
Dans le cas présent, les comptes rendus de la requérante sont destinés à un(e) collègue psychologue habilité(e) pour siéger à la CCPE. Ils doivent permettre à cette psychologue, siégeant es-qualité d’éclairer cette commission, tout en préservant l’intégrité psychique de la personne concernée. Ces comptes rendus adressés au secrétaire de la CCPE sous pli cacheté, doivent parvenir tels quels à ce(tte) psychologue afin de préserver le secret professionnel.
Par ailleurs, il convient d’observer que toute consultation de compte rendu rédigé par un(e) psychologue relève de la responsabilité de ce(tte) dernier (ère), qui en détermine lui-même (elle-même) les modalités. Le(la) secrétaire de la CCPE doit veiller à ce que cela soit respecté.
3- Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe
En prenant ses fonctions de psychologue scolaire, la requérante est confrontée à des demandes contraires à la déontologie de sa profession. En tentant d’explique sa démarche professionnelle, elle se conforme à l’article 6 du code : << le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels>>.
Dans la mesure où seraient respectées les conditions d’exercice de son métier de psychologue, rien ne s’opposerait à ce qu’elle observe les règlements et procédures en vigueur dans son institution concernant en particulier le fonctionnement de la CCPE. Dans cette situation, la requérante a été confrontée à deux impératifs, le respect du code de déontologie des psychologues d’une part ; le fonctionnement des CCPE d’autre part, en regard des avis que ces commissions ont à fournie aux familles et aux écoles. En mettant en œuvre une procédure permettant de concilier ces deux aspects, elle tente de préserver < le respect de droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté, de leur protection >>. (Titre I-1).
4 – Les recours de la requérante
il n’appartient pas à la CNCDP d’intervenir an cas de représailles. La requérante peut toutefois faire valoir cet avis auprès des juridictions compétentes dans le cadre d’un conflit du travail.
Paris, le 15 octobre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,
président