En conflit avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur enfant, le requérant souhaite  recueillir l’avis de la C.N.C.D.P. « sur les pratiques » d’une psychologue consultée par la mère.
La psychologue, clinicienne et psychothérapeute, a rencontré plusieurs fois leur enfant qui « serait perturbé par l’environnement dans lequel il vivait ». Selon le requérant, « le fait que son fils consulte » ne le «  gênait pas » mais il « aurait toutefois aimé être informé ». L’année suivant ces rencontres , le Juge aux affaires familiales attribue la garde du garçon à son père. La mère de l’enfant est très affectée par cette décision et présente la situation à l’enfant de « la pire des manières ». Elle demande alors à la psychologue de faire passer un test à son fils « afin de montrer qu’il était perturbé » et non pas, selon le requérant ,de « faire en sorte qu’il vive mieux la transition qui s’annonçait ».
Au cours d’un entretien, sollicité par le père, la psychologue l’informe du test qu’elle a pratiqué et lui propose «  de (lui) envoyer une copie du rapport correspondant quand il serait rédigé ».
Quelques jours plus tard, le requérant reçoit un courrier de la psychologue l’informant « qu’elle n’était pas en mesure » de lui communiquer un double du bilan et l’invitant à s’adresser  directement à la mère de leur enfant -demandeuse du test- pour en obtenir le compte rendu .Elle confirme les conclusions provisoires qu’ils avaient évoquées lors de leur entretien «  à savoir que le garçon est actuellement très perturbé par la décision du juge qui vient d’être rendue, et éprouve de très fortes angoisses de séparation d’avec sa mère » . 
Au terme de ces démarches, le requérant  souligne et déplore :
– le fait de ne pas avoir été informé par la psychologue du test envisagé pour son fils,
– le fait que la psychologue ait accepté de faire passer un test «  à chaud »  dans un contexte très conflictuel et d’avoir ainsi fait preuve de « partialité »,
– le fait que la psychologue se soit ainsi « laissée volontairement instrumentaliser, endossant la position  que seul un expert auprès des tribunaux peut prendre, avec précaution et s’il a été mandaté par la justice . »

Pièces jointes
-Le compte-rendu du test pratiqué par la psychologue (portant le cachet d’un cabinet d’avocat),
– Le courrier de celle-ci adressé au requérant

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