La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission  départementale de l’éducation spéciale CDES .

La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout «  la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».

La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».

Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment «  investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique  professionnelle. De plus le directeur «  a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».

Elle interroge la Commission sur 3 points :

Pièce jointe

La photocopie du tableau intitulé  « Fonction médico-sociale »

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