Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une expertise psychologique réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire et relative à la réforme du droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Cette personne explique avoir divorcé « à l’amiable » du père de sa fille il y a trois ans et avoir opté en accord avec son ex-conjoint pour une garde alternée. Cette modalité n’a cependant jamais été mise en place, la fillette résidant principalement chez sa mère, sans que cela soit par ailleurs « remis en question par l’un ou l’autre » des parents.
Au début de l’année, la demandeuse a obtenu une mutation professionnelle dans une région géographiquement très éloignée de son domicile actuel et informé le père de son projet. Celui-ci s’opposant au départ de l’enfant, et demandant la mise en place effective de la garde alternée, elle a saisi le juge aux affaires familiales, qui a ordonné une expertise psychologique.
Le rapport concluant par un avis défavorable au projet de départ de la mère et par une préconisation de garde alternée, la demandeuse a renoncé à sa mutation et sollicité un délai supplémentaire « pour étudier la question » de ce nouveau mode de garde.
En désaccord avec certains éléments de contenu du rapport écrit mais également avec la méthode utilisée par le psychologue lors de l’entretien avec elle, la demandeuse émet « de sérieuses réserves quant au respect du code de déontologie de la part de l’expert psychologue désigné par le JAF ».
Se référant à plusieurs articles du code de déontologie dont elle cite des extraits, elle souligne notamment :
- Un manque d’équité entre son ex-mari et elle-même, tant dans les modalités d’entretien que dans la rédaction du rapport : elle a le sentiment d’un parti-pris du psychologue (expert) pour son ex-mari, qu’elle argumente notamment à partir de l’emploi fréquent du mode conditionnel dans la partie du document la concernant, « tendant à rendre douteux mes propos », alors que l’indicatif présent est privilégié pour son ex-conjoint ;
- Des conclusions fondées sur des éléments anciens et confidentiels de son histoire et sans lien avec l’objet de l’expertise. La demandeuse dit avoir été « déstabilisée par l’acuité des questions » portant sur tous les aspects de sa vie, y compris les plus intimes et les plus anciens. Elle s’est « appliquée » à y répondre sans détours, bien qu’elle n’ait eu « aucune vision claire de ce que l’expert cherchait ». Elle estime ne pas avoir été correctement informée des modalités et des objectifs de ces entretiens et regrette de ne pas avoir su alors que « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (extrait du premier principe du code de Déontologie des Psychologues) ;
- Elle s’étonne enfin que le Quotient Intellectuel de son enfant, évalué par l’expert au test de La Dame de Fay ne corresponde pas à celui établi antérieurement par un autre psychologue.
Consciente du caractère consultatif de la commission, la demandeuse souhaite avoir un éclairage sur ses analyses, indiquant que si elles se trouvaient validées, « cela mettrait du baume sur les blessures morales qu’un tel rapport n’a pas manqué d’ouvrir ».
Document joint :
- Copie du rapport d’expertise psychologique