La Commission est sollicitée par le père de deux enfants dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle avec litige sur le droit de visite et d’hébergement.
Ce père fait état d’un premier suivi psychologique antérieur à la séparation pour l’un de ses enfants, suivi pour lequel il avait donné son consentement. Ce suivi, effectué par une « psychologue clinicienne », a été interrompu à l’initiative de la mère sans que l’avis du père ait été recueilli à ce sujet. Ce n’est qu’à la lecture d’une attestation rédigée par un nouveau praticien qu’il en a été informé.
Ce second praticien, dont les écrits portent la mention « psychothérapeute-psychanalyste », fournit à la mère plusieurs attestations concernant le suivi thérapeutique effectif de l’enfant et son état psychique. Il préconise également un espacement ou un arrêt momentané des rencontres père/enfant et ce sans avoir rencontré le père. Le demandeur estime ne pas avoir été traité équitablement par ce « psychothérapeute » choisi et imposé par son ancienne épouse.
Le demandeur interroge la Commission au sujet :
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de la nécessité ou non pour un psychologue d’obtenir l’accord des deux parents pour la prise en charge d’un enfant,
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de la transmission d’informations aux deux parents concernant certains éléments d’une prise en charge psychologique d’enfant (rythme des séances, « bilans dressés »),
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du droit du second praticien à établir des attestations « en vue de leur production en justice »,
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du cadre et du contenu des attestations produites au regard de la déontologie des psychologues, notamment pour ce qui concerne l’avis du second praticien à propos de la qualité des relations père/enfant sans rencontre du père.
Documents joints :
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Copie de deux attestations émises par la psychologue clinicienne ayant suivi l’enfant du demandeur préalablement à la rupture conjugale,
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Copie de trois attestations établies par le second praticien, qui suit actuellement l’enfant du demandeur,
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Copie d’un rapport d’examen psychiatrique concernant le demandeur,
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Copie de trois lettres rédigées par le demandeur à destination du second praticien,
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Copie d’une lettre rédigée par le second praticien à destination du demandeur.