Avis CNCDP 2024 – 19

Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.

Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.

Documents joints :

  • Copie d’un premier courriel rédigé par un psychologue
  • Copie d’un second courriel rédigé par le même psychologue
  • Copie du jugement d’un Juge aux affaires familiales
  • Copie d’une transcription d’un signalement de l’école à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
  • Copie d’un rapport d’une psychologue d’Unité Médico-Judiciaire
  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’enfant par des policiers à la demande du père
  • Copie d’échanges de courriels entre le père et le psychologue

Avis et classification CNCDP

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