Avis CNCDP 2024 – 32

La demandeuse sollicite l’avis de de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui a été utilisé par son conjoint dans une procédure de divorce.

Elle-même a rencontré cette professionnelle dans le cadre d’une démarche psychothérapeutique antérieure à la séparation. La psychologue avait alors rédigé une attestation, remise à la demandeuse quelques mois après la fin de ce suivi. Trois ans plus tard, une autre attestation a été remise par la psychologue à son ex-conjoint qui a entrepris une psychothérapie avec cette même professionnelle.
Le contenu de ce document parait à la demandeuse contredire ce qu’indiquait l’attestation qui lui avait été fournie. Elle estime que cet écrit « porte un jugement » sur sa personne sans « en avoir été témoin » et prend parti pour son ex-conjoint.

Elle s’étonne d’être citée dans le document alors que la psychologue lui aurait dit, lors de la rédaction de la première attestation, ne pas pouvoir évoquer le conjoint pour des raisons déontologiques.

Elle fait l’hypothèse d’une possible falsification par son ex-conjoint de ce second document. Sollicitée sur le point de l’authenticité de cet écrit, la psychologue a reconnu avoir rédigé « une attestation » mais n’a pas donné suite aux demandes de précisions supplémentaires. La demandeuse n’est pas satisfaite de cette réponse qui ne peut être utilisée à l’appui d’une plainte envers l’ex-conjoint pour falsification.

Elle insiste sur l’aide que peut lui apporter l’avis de la Commission, car selon elle, la déontologie d’un psychologue ne lui permettrait pas de rédiger une telle attestation.

Documents joints :

  • Copie d’une attestation de suivi psychothérapeutique rédigée par une psychologue à l’attention de la demandeuse
  • Copie d’une attestation rédigée par la même psychologue à l’attention de l’ex-conjoint

Avis et classification CNCDP

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