Avis CNCDP 2021-06
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Prérequis déontologiques à la mise en place d’un système de remboursement de séances de psychothérapie Après avoir pris connaissance de l’ensemble du Rapport, la Commission a plus particulièrement examiné le contenu de sa 4ème recommandation qui propose de « Généraliser dès que possible la prise en charge par l’assurance maladie des psychothérapies faites par des psychologues et prescrites par le médecin traitant. » Elle entend éclairer le débat par sa connaissance des enjeux déontologiques liés à la pratique et aux situations rencontrées par le psychologue, en accord avec ce que mentionne l’article 29 : Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Comme pour l’ensemble de ses interventions, le psychologue est amené à définir et évaluer en pleine responsabilité son cadre professionnel, en tenant compte de ses compétences et de ses acquis. Lorsqu’il s’engage à recevoir des personnes qui présentent des pathologies psychiques voire psychiatriques, il est invité à agir, là aussi, en accord avec le Principe 2 et l’article 5 : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Par ailleurs, le psychologue porte la responsabilité des méthodes qu’il emploie, ce qu’indique le Principe 3, ainsi que celle du montant de ses honoraires lorsqu’il exerce en libéral, comme le précise l’article 28 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. » Concernant l’engagement d’un patient dans un dispositif psychothérapeutique, le psychologue veille, là encore, à se trouver en conformité avec le Principe 1 et l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La Commission a estimé que le protocole proposé par la Cour des comptes compromet la possibilité pour le psychologue de se conformer aux Principes précités sur deux points majeurs : « l’accès direct et libre » des patients au praticien de leur choix, et la responsabilité pleine et entière de la méthode appliquée. Le psychologue souhaitant adhérer au protocole recommandé par la Cour des comptes devrait en effet accepter des conditions qui incluraient l’orientation préalable du patient et l’indication de son intervention par un tiers à savoir le médecin traitant. Le taux fixe de ses honoraires, le nombre et la durée préétablis des séances de psychothérapie ne pourraient être modifiés par le psychologue. La prolongation et le renouvellement des séances seraient soumis à l’avis d’un nouveau tiers, psychiatre. Ce cadre strict établit une véritable contrainte, pour le patient comme pour le psychologue, au sens de l’article 12 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Si cet article 12 est avant tout destiné à protéger la condition d’un patient se trouvant dans un cadre de contrainte, le psychologue étant partie prenante du dispositif thérapeutique, il est lui-même concerné par cette question. Le protocole envisagé ferait du psychologue un professionnel assigné et contraint et non plus un professionnel responsable et autonome s’assignant au seul motif thérapeutique de son intervention, au sens du Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La Commission attire l’attention sur le fait que le libre-arbitre du patient pourrait alors être mis à mal, du fait que la décision d’orientation vers un psychologue, pour des séances remboursées, reviendrait à un tiers, « non-psychologue ». Il apparaît pertinent de se demander dans quelle mesure un tel processus risquerait d’entraîner de potentielles dérives, comme indiqué par l’article 33 : Article 33 : « Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. » La Commission s’est donc interrogée sur les conséquences que représenterait, pour les psychologues, les patients et leurs familles, la mise en place d’un remboursement de la psychothérapie dans un cadre aussi limité et contraint. Elle préconise la recherche de nouveaux dispositifs prévoyant des conditions respectueuses du code de déontologie des psychologues, afin de rester en accord avec ce qui est inscrit à son frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-13
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Concernant la pratique auprès d’un mineur, la Commission souhaite rappeler qu’une grande prudence doit guider l’intervention du psychologue, particulièrement lorsqu’il a connaissance d’une procédure judiciaire en cours, pour que les enjeux du conflit ne nuisent pas à l’intérêt de l’enfant. Comme l’article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Ainsi, dans la situation présentée à la Commission, c’est de plein droit que la psychologue a pu faire état des éléments évoqués lors du suivi qu’elle a pu mener. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître la démarche préconisée à l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel et de poursuites judiciaires en cours. S’agissant d’une prise en charge d’enfants qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé dans l’article 11 du Code déjà cité. Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit. Par ailleurs, il apparait que la psychologue avait eu connaissance de la possible utilisation de cet écrit dans un cadre judiciaire, le contexte familial et les relations tendues entre les époux étant signalés dans le document. A ce titre, la Commission s’interroge sur le but auquel s’est assignée la psychologue en produisant un tel document plusieurs mois après la fin du suivi au sens du Principe 6, celle-ci ne pouvant ignorer l’usage qui pouvait en être fait par un tiers. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La prudence aurait pu guider la psychologue vers un écrit plus mesuré. Elle aurait ainsi assuré une plus grande impartialité dans la formulation de ses avis ainsi que le préconisent le Principe 2 et l’article 25 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
La psychologue aurait gagné à modérer ces affirmations relatives aux parents en mentionnant par exemple par qui celles-ci avaient été énoncées, en précisant qu’elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère ou l’enfant et en rappelant que l’enfant avait 3 ans et demi lors du suivi. Une telle vigilance aurait par ailleurs permis une plus grande neutralité. Dans la situation présente, le contenu de l’écrit, notamment la préconisation sur le mode de garde pour un enfant qui n’est plus pris en charge depuis trois mois au moment de la rédaction de l’écrit, semble dépasser le cadre d’un point sur l’accompagnement thérapeutique. Au regard des éléments apportés par le demandeur, le document intitulé « Point suivi psychologique » ne semble pas respecter toutes les préconisations du Code énoncées à l’article 17 quant aux précautions nécessaires lors d’une transmission à un tiers : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
En effet, le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le leur demandent, le fait au regard du Principe 3. Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Le document présenté à la Commission est par ailleurs daté et intitulé « Point du suivi psychologique de l’enfant X » sans que l’âge de l’enfant ne soit mentionné. L’article 20 du Code donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La commission relève que si globalement les caractéristiques formelles indiquées sont respectées, l’écrit ne mentionne ni le numéro ADELI de la psychologue, ni le destinataire de l’écrit. Sur ces points, le document contrevient aux préconisations du Code. Enfin, le document ne comporte pas non plus la mention « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-14
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie des psychologues. Ceux-ci s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens qui se font dans le respect de leur dignité et de leur liberté. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci engagent la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, les documents soumis pour avis à la Commission sont deux documents intitulés « Attestation ». Ils ont été rédigés par une psychologue dans le cadre d’un suivi proposé à l’ex-compagne du demandeur, patiente de cette professionnelle. D’après les documents, les consultations sont régulières. La psychologue décrit des évènements marquants qui lui permettent de cerner les difficultés relationnelles entre sa patiente et le demandeur et qui l’autorisent à émettre des conclusions. Les écrits d’un psychologue doivent comporter un certain nombre de caractéristiques formelles répertoriées dans l’article 20 du Code. Ces éléments formels n’ont pas pu être repérés. En effet, tous les documents fournis par le demandeur, y compris les attestations rédigées par la psychologue ont été anonymisés, et regroupés sur des supports informatiques communs, ce qui supprime tout caractère d’authenticité. Ces remaniements partiels constituent une entrave certaine au travail de la Commission. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté. Dans le cas présent, il s’agissait d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-compagne du demandeur mais également de celui de l’enfant. Les relations entre le père et l’enfant ont ainsi été abordées. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue a indiqué son avis sur les attestations qu’elle a fournies à sa patiente : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. La psychologue « reçoit régulièrement » la mère et n’a pas rencontré d’autres membres de la famille. Afin de garantir la dimension psychique des patients et les paroles énoncées en entretien, l’article 7 et l’article 17 encadrent le respect du secret professionnel et de la transmission de données : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Parmi les évènements relatés, certains sont estimés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique tant de la patiente que de sa fille. Ceux-ci pourraient nécessiter que la professionnelle s’appuie sur l’article 19, qui explicite des préconisations en rapport avec ces situations. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission invite les psychologues à veiller au respect de la dimension psychique des différents acteurs, comme le stipule l’article 2 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-02
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de la rédaction d’un écrit produit dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le psychologue qui s’engage dans une intervention, comme l’est ici la rédaction d’un écrit, porte la responsabilité de son dispositif méthodologique. Il fait preuve de prudence dans la réalisation de celui-ci. Ceci est indiqué par les Principes 2 et 6 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » De plus cet écrit doit être conforme à un ensemble d’aspects formels rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» L’écrit soumis à la Commission correspond à ce qui est attendu sur les points administratifs d’identification et les coordonnées professionnelles de la psychologue. Il n’a cependant pas d’objet clairement identifié. Bien qu’introduit par la formule « Je soussignée […] atteste que […] », il ne se conclue pas par la mention « remis le … pour valoir ce que de droit ». Ceci a pu avoir pour effet de fragiliser la portée que la psychologue souhaitait lui donner. Celle-ci atteste d’un travail psychothérapique engagé avec sa patiente, le replaçant dans le contexte d’un environnement professionnel ayant occasionné chez cette dernière une souffrance qui serait survenue, selon la patiente, après des faits de « harcèlement moral » et de « maltraitance psychologique ». L’attestation vise à faire reconnaître pour la salariée l’existence d’« un processus dont elle a été victime » et justifier ainsi son incapacité à retrouver son environnement de travail. La psychologue estime qu’il comporte des risques psychosociaux entravant les possibilités de « reconstruction psychique » de sa patiente. En cela, la démarche de la psychologue pourrait s’inscrire dans ce que rappelle l’article 2 et expliciter le but recherché : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Néanmoins, il aurait été avisé que la psychologue se réfère à ce que propose l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Les éléments exposés par la psychologue n’étant pas des réponses à des questions posées dans un cadre d’expertise, l’hypothèse défendue ne pouvait se révéler exploitable juridiquement que corroborée avec des éléments de preuve ou de témoignage. Basée sur les seuls propos déclaratifs de la patiente, elle demeure de la dimension d’un simple avis, au sens de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologues peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui ont été rapportées. Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner» . Afin de respecter les impératifs de prudence et d’impartialité contenus dans le Principe 2 du Code, la Commission estime qu’un écrit de psychologue produit devant une juridiction prud’homale doit être plus explicite quant au fait qu’il est rédigé uniquement sur la base de propos tenus par un patient. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-09
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs. Dans le cadre de son exercice, le psychologue est appelé à respecter un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule : Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Le Code encadre la pratique du psychologue. Il est régi par des principes et recommandations qui s’appliquent à faire reconnaître la personne humaine ainsi que ses droits fondamentaux, notamment sa dignité comme le précise le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Comme l’Article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». C’est le cas du contenu des « attestations » produites par le demandeur qui rendent compte de scènes détaillées relatées par les enfants. En retour, le psychologue devait pouvoir garantir le respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Cependant, les scènes décrites, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique des enfants, témoins des faits, auraient dû conduire le psychologue à questionner sa pratique à la lumière de l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. »
Si, au cours de ce suivi, l’intégrité de ces jeunes patients était potentiellement en jeu, le psychologue se trouvait alors dans la nécessité de transmettre ces informations qualifiées, en la matière, de préoccupantes, aux services compétents, pour qu’ainsi soient menées les investigations adéquates. Cependant le psychologue décrit une évolution positive dans les réactions de l’enfant le plus jeune, depuis que celui-ci n’est plus en contact avec son père. Cet élément pourrait alors expliquer que le psychologue n’ait pas procédé à la constitution/rédaction d’une information préoccupante, comme l’article 19 précédemment cité l’y invitait pourtant, ce qui répondrait par ailleurs à ce qu’édicte le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le psychologue a, ainsi, pris en compte le contexte dans lequel les enfants évoluent, et a tenu compte du caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que cela est mentionné dans l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Ici, la démarche retenue relève bien de prudence et mesure de la part de l’auteur des écrits, au sens du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission souligne par ailleurs combien l’attitude du psychologue semble avoir voulu privilégier l’exercice de rigueur évoqué par le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
S’agissant d’une prise en charge d’enfants, qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé par l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Certes, le psychologue aurait pu prendre contact avec le père, mais il peut avoir tenu compte du fait que le contexte familial, dans lequel ces enfants évoluaient, ne le permettait pas. Il oriente ses décisions selon l’article 2, en agissant dans l’intérêt de ses patients, selon les situations, notamment lorsque ceux-ci peuvent être l’enjeu de conflits parentaux : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Enfin, l’article 20 donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La commission relève que si globalement les préconisations indiquées sont respectées, l’objet « attestation » va bien au-delà d’une simple attestation de suivi pour un des deux documents joints en mentionnant de manière détaillée des éléments d’observation et de propos rapportés par le plus jeune des enfants en lien avec le comportement de son père.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-19
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La CNCDP signale qu’elle n’a pas compétence pour annuler une attestation, ni pour imposer une mise à niveau des pratiques d’une psychologue. La Commission se propose de traiter le point suivant :
Cadre déontologique des écrits produits par le psychologue au cours d’une procédure de divorce. L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie. Les professionnels s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens dans le respect de leur dignité et de leur liberté. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»
Lors d’un suivi, le psychologue peut être conduit, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le code de déontologie des psychologues émet un certain nombre de préconisations formelles concernant les écrits. Celles-ci sont indiquées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Le document transmis par le demandeur satisfait à la plupart de ces préconisations, exception faite de l’objet et du destinataire. Cependant la mention « pour valoir ce que de droit » vaut pour autorisation d’une transmission au destinataire du choix de la patiente. Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente comme un certificat dans le cadre d’un suivi psychologique de l’épouse du demandeur. La psychologue y décrit l’état de sa patiente en lien avec les difficultés de couple. Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté, dans le respect du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cas présent, il s’agissait vraisemblablement d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-épouse du demandeur. Les relations entre les conjoints et entre eux et leurs enfants ont été abordées dans le cadre de ce suivi. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue, dans le certificat qu’elle a fourni à sa patiente, n’apporte d’évaluation que sur l’état de celle-ci, même si elle émet un avis sur la situation du couple, avis basé explicitement sur ce qui a été ressenti et rapporté par sa patiente. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.
La psychologue n’a, semble-t-il pas, pas rencontré d’autres membres de la famille au cours de ce suivi, ce qui est conforme aux pratiques de respect de la dimension psychique des patients et à la confidentialité des entretiens. Ceci réfère à l’encadrement du secret professionnel et de la transmission d’informations par les articles 7 et 17 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
La transmission du document écrit à un tiers par la personne concernée que permet la formule « pour valoir ce que de droit » est conforme à l’article 17 puisque les éléments sont transmis par elle donc avec son accord sur le contenu. Ici les réponses apportées concernent les préoccupations de la patiente quant aux accusations qui pourraient la viser. La Commission n’a pas trouvé dans cet écrit d’éléments de diffamation à l’égard du demandeur susceptibles de représenter un danger. Si certains propos de sa patiente cités par elle contiennent des accusations infondées à l’égard du requérant, ou des éléments inexacts, la psychologue les rapporte de telle façon qu’on ne peut pas supposer qu’elle-même prétende avoir été témoin des faits allégués. Cependant, la psychologue aurait pu être encore plus prudente dans ses formulations pour prendre en compte le fait que dans des entretiens thérapeutiques, les seuls éléments dont dispose le professionnel sont issus du discours des patients. Le psychologue construit un sens faisant le lien entre leur état et les événements et relations qu’ils ont vécus et vivent encore, mais ne peut rendre compte que de leur propre ressenti de ces évènements et relations en prenant en compte les préconisations de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 cité plus haut qui enjoint aux praticiens la plus grande prudence, ainsi que mesure et discernement.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-12
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs. Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans ce cadre, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer » Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère des enfants, ceci étant de sa responsabilité, tout comme le fait de rédiger un document à l’issue de la rencontre. Cependant, cet écrit semble être à la croisée de différents contenus, entre attestation et évaluation, puisque la psychologue apporte des éléments d’anamnèse à ses observations et constats. Ceci invite donc à interroger ce qu’énonce le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Tout document rédigé par un psychologue doit répondre à ce qui est énoncé par l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Outre l’absence du numéro ADELI, la Commission relève ici l’absence d’un objet clairement identifié. Le document ne comporte pas non plus la formule « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers. Si le psychologue peut recevoir des enfants mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant. Ceci est indiqué par les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Rien ne permet de savoir si, dans la situation exposée, la psychologue a effectivement (re)cherché le consensus quant à l’accord des deux parents. Dans le cas de parents séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant. Cependant, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation. Dans la situation présente, la psychologue avait connaissance de l’existence d’une procédure de séparation entre les parents. L’objectif du rendez-vous a possiblement souffert d’avoir été insuffisamment précisé et délimité. Ceci se retrouve dans la difficulté pour la Commission à qualifier le type de document que constitue l’écrit rédigé par la psychologue, ainsi que l’absence d’objet en en-tête de celui-ci. Cela affaiblit le sens de la démarche de la psychologue. Cette dernière aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de précaution formulées par les articles 17 et 25 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En revanche, le fait que la psychologue entretiendrait un lien de parenté avec une amie de la mère ne prouve pas l’existence d’une relation personnelle entre cette mère et la psychologue. Ce n’est que si tel était le cas, que ce qu’énonce l’article 18 aurait pu s’appliquer : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » La Commission en appelle plus volontiers à la responsabilité et au souci de prudence du psychologue, comme l’indiquent les Principes 2 et 3 cités plus haut, pour savoir distinguer et prendre en considération les potentielles conséquences d’un tel contexte. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-03
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le respect des personnes dans leurs droits fondamentaux fonde le code de déontologie des psychologues. Prendre en compte leur autonomie et leur liberté de jugement comme de décision fonde le premier Principe : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Quand le psychologue intervient auprès d’un mineur et ce, à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître ni les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale, ni l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cependant, dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise régulièrement au psychologue de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Dans la situation présente, le compte rendu de la psychologue fait état d’une psychothérapie du fils du demandeur, âgé de 9 ans, qui aurait débuté huit mois auparavant, à la demande de la mère. Il ne précise pas le rythme des séances mais stipule avoir été rédigé à la demande de cette dernière « pour faire valoir ce que de droit ». Le psychologue étant tenu par le respect du secret professionnel, il ne peut donc divulguer d’informations. Ceci est rappelé par l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il ne peut donc révéler à des parents le contenu de paroles d’un enfant entendues pendant les séances de psychothérapie. Cependant, il lui est recommandé de leur transmettre son analyse, voire ses préoccupations concernant l’état psychique du mineur. Cet là un exercice qui demande d’user de discernement, tact et mesure. Ces points sont précisés par l’article 16 et le Principe 2 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité » Les seules restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 du Code : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Ici, la psychologue a reçu le père suite à la lettre recommandée qu’il lui avait adressée. La Commission s’est interrogée sur les raisons qui l’ont amenée à ne pas l’avoir reçu avant la rédaction du « compte rendu de suivi psychologique ». Elle n’a cependant pas été en mesure d’apprécier la tonalité de cette rencontre faute d’éléments complémentaires concernant l’interpellation du demandeur.
La rédaction d’un écrit est un exercice délicat qui nécessite rigueur et circonspection. Sur le plan formel, hormis l’omission du numéro ADELI, le document transmis à la Commission respecte les recommandations énoncées à l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Le psychologue ne révèle à quiconque les paroles prononcées par un patient ou un consultant, il garantit ainsi le respect de son intimité. Dans ses écrits, le psychologue s’attache néanmoins à consigner avec précision et rigueur le cadre de son intervention ou le contenu de son évaluation ce qui permet une identification claire des limites du travail effectué, en référence au Principe 4. Il détermine le but auquel sont assignés ses écrits et est particulièrement attentif aux usages qui peuvent en être faits comme indiqué au Principe 6 : Principe 4 : Rigueur «Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue « atteste sur l’honneur » recevoir le jeune garçon en psychothérapie depuis plusieurs mois. Elle apporte des éléments d’anamnèse qui concernent essentiellement la mère et peu l’enfant pour lequel l’écrit est rédigé. La Commission a pu s’interroger sur la présence d’éléments pouvant évoquer un manquement possible au respect de l’intimité préconisé au Principe 1 déjà cité. L’écrit dévoile de nombreux détails, observations et paroles exprimées pendant les entretiens, relatifs à l’intimité du couple et de l’enfant. Le parti pris en défaveur du père prédomine, avant même d’avoir rencontré celui-ci, puisque l’entretien avec lui a eu lieu postérieurement à la production dudit compte rendu. La psychologue mentionne largement le conflit opposant les parents en ayant conscience du fait que son écrit sera produit dans le cadre judiciaire, ce que la mention finale « pour faire valoir ce que de droit », atteste. La prudence et la mesure préconisées au Principe 6 déjà cité et à l’article 25 auraient pu guider sa rédaction : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Lorsque le psychologue rédige un avis faisant apparaître des conclusions ou des préconisations, à la demande d’un consultant ou d’un patient, il est souhaitable que cet écrit ne puisse être confondu avec un témoignage, une grille d’observation ou une simple retranscription d’observations. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-05
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs. Lorsqu’un patient demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la possibilité d’accepter, ou de refuser. Il a, également, la possibilité de choisir le type de document qu’il va rédiger. Celui-ci peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il n’a cependant pas un accès direct. Le psychologue s’appuie sur le Principe 3 pour concevoir son écrit : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » S’il est amené à rédiger un écrit relatif à une personne ou à une situation dont il ne peut témoigner directement, ceci ne peut constituer qu’un avis et non une évaluation, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Ici, la psychologue rédige deux attestations relatant des situations et un environnement à travers lesquels elle perçoit une souffrance psychologique chez les enfants. Ces écrits sont produits suite aux deux consultations, et respectent la teneur de l’Article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La psychologue relate des événements qui présentent un caractère violent dont les enfants devraient, à son avis, être préservés. Elle préconise « un environnement calme et à l’écoute des besoins » de ces derniers. Elle souligne, concernant l’un d’eux, âgé de 7 ans, le « besoin de stabilité […] afin de s’épanouir et d’acquérir les notions de son âge ». Cependant, la psychologue ne fait pas mention d’un contact avec la mère, ce qui parait contrevenir à l’article 11 et mettre en défaut l’écrit par rapport à ce que rappelle l’article 25 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » La Commission s’est interrogée sur la durée et la valeur de cette évaluation produite après seulement deux consultations. Un contact avec la mère aurait sans doute pu apporter des éléments complémentaires voire contradictoires. Sur le plan formel, ces écrits comportent néanmoins toutes les mentions prévues par l’Article 20, relatives à l’identité professionnelle de la psychologue ainsi qu’à l’objet des écrits. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-08
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves. La Commission n’ayant pas pour mission de mener une enquête sur les intentions de la psychologue mise en cause, elle ne peut donc se prononcer sur l’accusation de « complaisance » émise par la demandeuse. En revanche, elle proposera un avis éclairé du point de vue déontologique sur le cadre d’intervention de cette professionnelle. Un psychologue peut accepter de recevoir en consultation un enfant à la demande de ses parents. Le cadre des interventions qu’il met en place doit respecter le but auquel il s’assigne, c’est-à-dire être guidé par les objectifs énoncés préalablement avec les personnes qui le consultent, ce que rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lors des entrevues, le psychologue veille à instaurer une relation respectueuse avec l’enfant. L’expérience de cette relation concerne à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, comme le préconisent le Préambule et le Principe 1 du Code. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans les cas de conflit entre adultes de l’entourage de l’enfant, le psychologue doit prendre garde au risque d’être pris dans les enjeux de ces conflits et de ne plus pouvoir de ce fait donner toute sa place à l’enfant dans le dispositif qui lui est destiné. Le psychologue peut décliner la demande de rédaction d’un écrit concernant un enfant qu’il reçoit en consultation. Néanmoins, s’il accepte, il lui revient alors aussi la possibilité de refuser de transmettre cet écrit qui engage sa responsabilité professionnelle, ce que précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas où cet écrit serait transmis et reçu par une tierce personne, comme pour toute intervention, le psychologue est invité à pouvoir répondre, entre autres, du principe de prudence et d’impartialité, tel que posé par le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 déjà cité. Lors de la production d’un document, se pose toujours la question de l’origine de la demande d’un écrit, mais aussi l’objectif qu’il vise. Dans le cas présenté à la Commission, la psychologue a été sollicitée par une mère pour des difficultés rencontrées avec une camarade de classe. La professionnelle a rédigé un document à la demande de cette mère dont l’objet est mentionné comme suit : « Point sur la consultation psychologique du XXX de XXX ». La nature de cet écrit ne semble pas claire : est-ce un compte-rendu ou une attestation ? Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En outre, un tel document doit pouvoir être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.» Dans le cas de cet écrit, il n’y a pas de destinataire. Lorsque ce type de document n’a pas de destinataire mais est remis en main propre à l’intéressé, il est d’usage de l’accompagner systématiquement de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». L’absence de cette mention et celle d’un destinataire est contraire à ce que préconise l’article 20 précédemment cité. Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge jusqu’à la fonction remplie par la psychologue auprès de l’enfant, fonction qui semble elle aussi équivoque, ce qui la place en contradiction avec ce que préconise l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, rédigé quelques jours après la consultation, relate une seule et unique séance réalisée avec l’enfant. Dans ce document, la psychologue a mis en avant qu’au cours de son entrevue avec l’enfant, des situations qui s’apparentent à du harcèlement scolaire ont été décrites : « XXX lui interdisait…, la menaçait…, lui fait peur…, la tape… ». L’enfant de la demandeuse, nommée explicitement dans cet écrit, serait, selon la psychologue, à l’origine de ce conflit entre enfants et aurait « une personnalité tyrannique ». L’écrit préconise, sur la base de cette évaluation de la personnalité de l’enfant, « une exclusion temporaire » de l’école. L’écrit relate des faits en se basant uniquement sur les dires de l’enfant rencontrée. En cela, la psychologue va à l’encontre de ce qu’édicte l’article 13 sur la nécessité d’avoir pu examiner la personne sur laquelle porte l’évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Dans ce contexte, la Commission a été sensible au possible manque de discernement et de mesure auxquels invite pourtant le Principe 2 cité plus haut. En effet, puisque l’écrit de la psychologue se fonde uniquement sur les propos rapportés par l’enfant rencontrée, il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un avis, basé sur une hypothèse et des faits rapportés, et non d’une évaluation de la personnalité de l’enfant de la demandeuse. Par ailleurs, la parole de la personne reçue au cours de cette entrevue doit s’entendre comme une construction subjective, c’est-à-dire ce que le patient pense de son état et l’origine qu’il donne à son mal-être, et doit donc se distinguer, au moins dans son analyse, de la réalité des faits. Ainsi, l’analyse du psychologue est complémentaire de l’avis de l’équipe éducative, basé sur l’observation des deux enfants en milieu scolaire. En cela, il apporte des éléments de la réalité subjective. Ici, le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, en accord avec ce que propose l’article 25, leur caractère relatif : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour finir, la Commission rappelle les psychologues à davantage de prudence et de mesure dans la rédaction de leurs écrits et ce d’autant plus lorsqu’ils font apparaître des conclusions ou des préconisations à la demande d’un consultant. Il est souhaitable que ces écrits ne puissent être confondus avec des témoignages ou des retranscriptions d’observations. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |