Avis CNCDP 2015-05

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans l’encadré ci-dessus, la commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’est pas une instance juridique auprès de laquelle la demandeuse pourrait porter plainte. Son but est d’apporter un éclairage sur les questions déontologiques liées à l’exercice de la profession.

A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants :

– Prise en charge des membres d’une famille dans un contexte de séparation parentale et autorisation parentale,

– Précaution, impartialité et secret professionnel dans la rédaction d’écrits,

– Notion de protection des personnes.

1. Prises en charge au sein d’une famille, cas particulier des enfants dans le contexte de séparation parentale et autorisation parentale :

La demandeuse évoque la notion de conflit d’intérêts dans la situation présentée, en faisant référence au fait que la psychologue qui la suivait habituellement a reçu pour un entretien, sans l’en informer, sa propre fille afin d’évoquer avec elle la situation familiale.

L’article 18 du code de déontologie fait référence à la situation de conflit d’intérêts dans le cas où le psychologue est lié personnellement à une personne qu’il reçoit, ce qui n’est pas le cas dans la situation décrite :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’obligation du consentement parental n’est pas attendue de façon systématique pour un seul entretien avec un enfant. Cette obligation, citée dans l’article 11 du Code, s’applique essentiellement pour les suivis au long cours. D’un point de vue déontologique, l’accord parental conjoint peut donc être discuté selon le contexte et la nature de l’entretien, voire selon l’âge de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation et le suivi au long cours auprès de mineurs […] requièrent, outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La Commission rappelle également que, d’une façon générale, un psychologue peut recevoir un mineur à sa demande, après avoir analysé la situation de celui-ci :

Article 10 :  Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cependant, dans le contexte décrit par la demandeuse, la finalité de cet entretien gagne à être clairement explicitée à l’enfant par le psychologue :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […].

Dans la situation présentée, le psychologue veille à différencier ce qui peut être dit au cours de l’entretien afin d’aider l’enfant dans la situation familiale de ce qu’il a à préserver concernant l’intimité de sa patiente habituelle, ici la mère de l’enfant.

Pour cela, il se réfère à l’article 7, portant sur l’obligation de respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

L’obligation de confidentialité portant sur le contenu du suivi de la mère doit être comprise ici comme une des limites auxquelles est tenu le psychologue.

2. Précaution, impartialité  et secret professionnel dans la rédaction d’écrits

            Lorsqu’une demande de rédaction d’écrits est formulée auprès d’un psychologue, il doit mener une réflexion sur le contexte de la demande qui lui est faite. Il s’interroge sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

[Introduction aux Principes généraux]

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-mari de la demandeuse, les psychologues ont fait le choix de rapporter essentiellement des éléments évoqués par les enfants du couple (fille et belles-filles) au cours de leurs suivis. Elles ont qualifié le type de relation entretenue entre les enfants et la demandeuse selon le ressenti exprimé par les enfants.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant les relations d’un enfant avec les adultes qui en ont la charge, il doit prendre en considération le fait que l’enfant ne peut pas toujours mesurer la portée ni les conséquences que pourraient avoir ses propos sur des décisions le concernant.

Comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans mise en perspective critique des éléments obtenus au cours des suivis effectués auprès des personnes qui l’ont consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Le psychologue doit également prendre en considération le fait que ce document sera probablement produit en justice, et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné comme le rappelle le Principe 6 du Code :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Par ailleurs, la demandeuse s’étonne du fait qu’une des psychologues a transmis des informations sur son état psychique à son ex-mari sans l’en informer. Nous rappelons que la pratique du psychologue est soumise au secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel est un élément de pratique du psychologue qui permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne qui sait que ses propos resteront confidentiels. De fait, lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum en informer la personne concernée :

Article 17 : (…) La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

3. La notion de protection des personnes

La demandeuse évoque le fait que la notion de violence relationnelle dans le cadre familial a été mentionnée dans les écrits, sans qu’une information préoccupante n’ait été adressée aux autorités compétentes.

Le psychologue a en effet une responsabilité professionnelle, qui porte entre autre sur l’obligation de protection des personnes dans le cadre de son exercice.

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Il est précisé dans l’article 19 du Code que, tout en tenant compte de la législation en vigueur, le psychologue évalue la conduite à tenir, et donc au préalable la situation à laquelle il est confronté, afin de prendre les mesures les plus appropriées à celle-ci.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […].

Ainsi le psychologue prendra en compte le contexte et les éléments recueillis. Un signalement n’est pas toujours l’option la plus favorable à la résolution d’une situation de crise. Le psychologue peut être amené à proposer une prise en charge familiale ou une séparation momentanée des personnes, par exemple. Il n’existe pas réellement de réponse univoque à une situation donnée dans un contexte de violence, qui serait celle d’un signalement. C’est l’esprit de l’introduction aux Principes Généraux du Code (déjà citée) :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-04

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

Après lecture du courrier de la demandeuse, la Commission se propose de traiterl’aspect suivant :

       la problématique de la nécessaire recherche de consentement dans les interventions du psychologue auprès d’enfants.

En préambule, la Commission tient à rappeler qu’il est indiqué dans le code de déontologie que le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle, dans le cadre de son activité. Ainsi, il doit, comme tout citoyen respecter les réglementations, les législations. Ses interventions requièrent vis-à-vis des personnes, un certain nombre de précautions : notamment en termes de droits, d’autonomie de la personne, et de consentement libre et éclairé de cette dernière (ou de ses représentants légaux).

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

La nécessaire impartialité dans les interventions du psychologue auprès de mineurs

Le pré requis à tout un suivi psychologique d’un enfant mineur est la recherche de consentement de ses parents, comme de l’enfant.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans un contexte où le psychologue ne rencontre que l’un des deux parents, il s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande a été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre ou le contacte afin de s’assurer qu’il a connaissance du cadre et des limites de son intervention. Cette rencontre avec les parents permet  d’obtenir leur autorisation pour la mise en place d’une intervention psychologique de leur enfant si nécessaire.

En outre, cela permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant, reconnaissant, par là même, la double dépendance affective de l’enfant à leur égard.

Le psychologue, informé d’un contexte de séparation parentale et de la procédure judiciaire en cours concernant la résidence de leur enfant (mineure,) doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veillera à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 du Code, surtout lorsque l’enjeu est la résidence de l’enfant:

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présent, si la psychologue ne reçoit l’enfant qu’en présence d’un seul des parents, elle doit tenir compte que les informations seront délivrées de façon partielle, elle ne pourra avoir qu’une lecture partielle de sa situation et de sa problématique psychique. La psychologue doit donc faire preuve de prudence dans la considération des faits.

Dans la situation présentée, la psychologue n’a sollicité le consentement que d’un seul des deux parents de l’enfant suivie. Elle a choisi de ne pas rencontrer la demandeuse, mère de l’enfant, et de ne pas  l’informer de la transmission d’un compte rendu, dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la résidence de leur fille mineure. La psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention, comme il est indiqué dans le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

De même, le psychologue peut prendre la décision de contacter une institution dans le but de mieux appréhender la situation globale d’un enfant. Dans ce cas, il prend la précaution d’en informer les parents au préalable, afin d’obtenir leur accord

Il doit également veiller à la confidentialité ainsi qu’au respect du secret professionnel, au moment de prendre contact avec l’institution tierce, puisqu’il risque de délivrer, même malgré lui, une information à cette institution.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Ici, les précautions recommandées par l’article 8 peuvent tout à fait s’appliquer.

Par ailleurs, comme l’indique le Principe 1, lorsque, dans sa pratique, le psychologue choisit de rédiger un écrit qu’il transmet à un tiers, il répond personnellement de cette décision. Il devra préciser le contexte dans lequel ce document est rédigé. Enfin, il devra veiller à faire preuve d’impartialité.

Il est également précisé dans l’article 17 du Code que la transmission de cet écrit nécessite l’assentiment ou au moins une information des personnes concernées.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.


Pour la CNCDP
La Présidente
Sandrine Schoenenberger     













                          

                                                                                                                                                                                                                        

Avis CNCDP 2015-07

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue dans une équipe pluridisciplinaire,
  1. Le secret professionnel et la prudence des écrits dans un dossier patient,

Le Code pose un cadre de règles de conduites sur la pratique du psychologue, c’est ce qui est rappelé en frontispice.

Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue […]

Le psychologue est recruté en qualité de cadre, ce statut ne remet pas en cause le secret professionnel mais peut garantir la liberté et l’autonomie du psychologue dans sa pratique et le respect du code de déontologie.

Certaines exigences du milieu professionnel rendent nécessaires pour le psychologue en poste, une réflexion sur son positionnement professionnel et les modalités de son exercice. C’est en effet l’articulation entre ces exigences du cadre d’intervention et les préconisations déontologiques propres au psychologue qui doit être pensée pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions possibles au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Comme dans la situation proposée, certains services de médecine ou de chirurgie sont attentifs à l’impact émotionnel, pour les patients, des hospitalisations et ont ouvert des possibilités de rencontres ou de prises en charge psychologique en leur sein, le temps de l’hospitalisation. Le psychologue est alors un acteur de santé, au même titre que les autres intervenants médicaux et paramédicaux.

Pourtant, l’exercice de la psychologie demande au psychologue d’être vigilant à faire respecter les spécificités de sa mission comme le rappelle l’article 4 du code de déontologie

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Les actions du psychologue hospitalier sont destinées aux patients mais aussi souvent aux équipes. Il échange avec les différents intervenants et les sensibilise avec précaution aux problématiques psychiques des patients.

Pour autant, lorsque le psychologue fait partie d’une équipe multidisciplinaire, l’échange doit se limiter aux informations strictement nécessaires à la prise en charge. L’article 8 du code de déontologie appelle à la vigilance du psychologue sur la nécessité de ne transmettre aux autres professionnels que les informations strictement nécessaires, le dossier médical ayant entre autre pour finalité la mise en commun pluri-professionnel des différents examens d’un patient.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle, il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

L’objectif principal de l’établissement d’un dossier de soin pour un patient est de pouvoir rassembler en un seul document, des données ou des résultats permettant une coordination dans un parcours de soins. La question de la confidentialité de ces données et de la préservation du secret professionnel étant au cœur de ces outils, des dispositions règlementaires ont été établies, notamment pour le dossier médical informatisé : les éléments ou informations qui ne proviennent pas de professionnels de santé et qui n’ont pas directement de relation avec le soin ou la prise en charge ne sont pas requis impérativement. Il est important pour le psychologue d’avoir une nécessaire réflexion quant à l’apport d’informations cliniques dans le dossier si celles-ci ne sont pas en lien direct avec les soins.

Principe 6 :

Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ainsi, dans le cas d’un écrit destiné à être transmis à différents intervenants, ce qui est le cas dans un dossier patient, l’article 17 du Code engage le psychologue à faire preuve de prudence et à rechercher le consentement de l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, les informations cliniques transmises synthétisent en quelques phrases le contenu des entretiens et une proposition de suivi ultérieur est évoquée. Le compte rendu d’hospitalisation comportant la « conduite à tenir » à la sortie et le suivi psychologique faisant partie de l’offre de soin dans cette structure, il peut paraître pertinent que la psychologue informe l’équipe de ce projet de suivi en externe. En revanche, l’information à la patiente de l’existence de ce dossier partagé et l’explication de son intérêt dans la prise en charge aurait pu permettre d’éviter que la demandeuse ressente ce sentiment qu’elle qualifie de « viol de son intimité ». En cas de réticence à cette transmission, la psychologue aurait pu alors faire le choix d’une contribution encore plus laconique dans le dossier afin de respecter la confidentialité des échanges.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions

Par ailleurs, les interventions du psychologue semblent ne pas avoir fait l’objet d’une rubrique dédiée dans le logiciel de dossier informatisé. Cette contrainte technique ne va pas sans poser problème puisqu’elle rend confus le statut du rédacteur. L’ajout de la mention « suivi psycho » ne permet que partiellement de palier ce flou quant à la qualité du rédacteur.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel […] de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

De plus, l’article 1 du Code précise que le psychologue doit faire état de son titre.

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Dans la présente situation, les documents édités et remis à la demandeuse ne font état que du nom et de la mention « suivi psycho » au sein de la catégorie « cadre de santé ».

Ces considérations techniques n’empêchent pas de réfléchir à la nécessaire confidentialité des rencontres telle qu’évoquée dans l’article 7 du code de déontologie

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Continuité de la prise en charge : changement de cadre et poursuite du suivi

Des dispositifs d’accueil de personnes en situations de fragilité ponctuelle se créent avec en leur sein des prises en charge qui se veulent globales, incluant une dimension psychologique. Dans ces conditions il n’est pas rare qu’un psychologue s’entretienne avec une personne sur court un laps de temps. Selon les éléments d’appréciation retenus lors de ces échanges, il peut faire des préconisations de poursuite de prise en charge psychologique qui ne peut s’effectuer dans ce dispositif d’accueil momentanée. Le cadre dans lequel exerce le psychologue constitue ici une des limites de son intervention comme l’y invite le principe 4 :

Principe 4 :

Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Dans la situation présente, la demandeuse s’étonne que l’avis de poursuite de prise en charge ait été émis 8 jours avant sa sortie effective de l’établissement, les interventions ayant cessées 5 jours auparavant. Les éléments d’appréciation évoqués plus hauts peuvent avoir conduit la psychologue à établir cette proposition. Souvent, suite à une situation aigue, les manifestations psychologiques subsistent et nécessitent un soutien sinon un suivi psychologique.

Il appartient à la psychologue d’accompagner la personne et d’organiser avec elle les modalités de relai de la prise en charge psychologique tout en laissant le libre choix du psychologue. L’engagement et l’implication de la personne sont alors requis afin que la poursuite s’amorce dans les meilleures conditions.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Principe 1 :

Respect des droits de la personne : […] Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].

Le psychologue peut avoir à la fois une activité libérale et une activité salariée. C’est manifestement le cas de la psychologue rencontrée par la demandeuse dans cet établissement. Ces deux modes parallèles d’exercice ne contreviennent pas à la déontologie du psychologue. Il appartient alors au psychologue de bien préciser les limites et contours de ses interventions. Cette information a semble-t-il été délivrée par la psychologue.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Principe 3

Responsabilité et autonomie : […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Par ailleurs l’exercice libéral appelle un encadrement différent de la tarification. Il est important que la personne soit précisément informée des émoluments qu’elle devra verser.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord

Le fait de remettre ses coordonnées professionnelles, s’il a été mal perçu par la demandeuse peut néanmoins être posé comme un acte d’information de la psychologue, libre à la demandeuse ensuite de s’en saisir.

                                                                                                                                               Pour la CNCDP

                                                                                                                                               La Présidente

                                                                                                                                         Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2015-06

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Discernement
– Mission (Distinction des missions)

La Commission se propose de traiter le point suivant :

       Protection des personnes et différenciation des missions

Protection des personnes et différenciation des missions

Le droit à la protection pour la personne est un des points soulignés par le Principe 1 concernant le respect des droits auxquels le psychologue doit se référer. Ce principe vaut quel que soit la situation présentée au psychologue ou les personnes qu’il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]».

 

De plus, concernant laspécificité du psychologue, l’article 2 du Code rappelle sa « mission fondamentale » qui s’impose également quelles que soient ses fonctions :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Ainsi, dans ces deux occurrences, le Code énonce la notion de « personne » sans pour autant en distinguer les qualifications particulières qui pourraient concerner notamment le champ du travail ou de l’exercice professionnel plus largement (usagers, résidents, patients, collègues ou agents de l’institution…).

En effet, ces principes supérieurs engagent la responsabilité du psychologue à ces deux niveaux : d’une part au regard de tous les protagonistes qu’il est amené à côtoyer ou à rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle et d’autre part, dans la limite de ses moyens ou possibilités d’intervention.

Ainsi, s’il « est effectivement employé pour le suivi des résidents et non du personnel», le psychologue peut parfois être alerté soit par une situation problématique, soit par des personnes, membres de l’institution, en difficulté personnelle ou en lien avec l’activité. Il pourra alors connaître des situations de personnes en situation de souffrances psychiques telles qu’elles peuvent mettre leur vie en danger. Son intervention sera amenée à dépasser ainsi ses strictes fonctions. Ainsi interpellé, il se doit de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection en son pouvoir comme l’indique l’article 19 du Code.

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Une fois ce cadre de responsabilité décliné, il reste à aborder les éléments déontologiques quant aux moyens possibles de « prévention » ou de « protection » que le psychologue peut ou doit mettre en œuvre.

Dans la situation présentée, des éléments particulièrement alarmants ont pu inférer chez la psychologue une nécessité d’intervention rapide auprès d’un tiers, parent de la demandeuse.

Cependant, le respect des droits de la personne a pour conséquence l’obligation au secret professionnel. Cette obligation est rappelée dans le Principe 1 et l’article 7 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne (déjà cité) :

[…]  « Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »[…].

 

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

 

Toutefois, le contenu de l’article 19 cité précédemment évoque le dilemme qui se pose au psychologue entre deux obligations qui peuvent parfois s’opposer : respect du secret professionnel et nécessité d’assistance à personne en péril.

En effet, surtout si les capacités d’une personne se trouvent altérées du fait de son état psychique, il peut être amené à devoir intervenir en faisant appel à des tiers (professionnels, familiaux, proches…), en urgence et sans son consentement préalable.

Ce but de « prévention » doit être mis en œuvre avec tout le « discernement » souligné par ce même article 19 et notamment en prenant en compteles autres recommandations suivantes du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans les situations d’urgence évoquées, « l’information » à l’intéressé qui est toujours nécessaire peut parfois être donnée a posteriori.

Mais la mise en œuvre de tout moyen d’intervention directe par le psychologue nécessite une évaluation approfondie de la situation. Il convient de rappeler l’article 13 du Code qui pose une différence entre un avis sans intervention et une action fondée sur une réelle évaluation :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».

Ainsi, dans la situation présente, il eût été préférable de s’entretenir directement etpréalablement avec la demandeuse afin d’évaluer au plus près « les risques » encourus par celle-ci pour prendre les décisions opportunes.

 

                                                                                                Pour la CNCDP

                                                                                                La Présidente

                                                                                        Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-03

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Probité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

– Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire,

– Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.

 

1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques

Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues.

Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant.

Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 :

Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

 

2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques

 Une expertise psychologique est un travail d’analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales.

Cette pratique requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

L’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde.

Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 :

            Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation.

Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]

En cas de désaccord de l’une des parties concernant ses conclusions, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

                                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                                    La Présidente

                                                                                                Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2015-02

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Formation des psychologues / Enseignement (Garantie scientifique des enseignements, Respect du code de déontologie, Validation de la formation)
– Code de déontologie

La Commission se propose de traiter le point suivant :

       Recommandations du code de déontologie pour l’encadrement des stagiaires en master de psychologie.

Tout étudiant inscrit en master de psychologie doit effectuer un stage qui sera validé au moment de la soutenance d’un rapport sur son expérience professionnelle, par la remise d’une attestation. C’est dire l’importance de ce stage qui doit confronter l’étudiant à des situations réelles telles qu’il les rencontrera ultérieurement.

Le code de déontologie insiste à plusieurs reprises sur la nécessité du respect des règles déontologiques que les formateurs doivent transmettre.

Article 40 : […] Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé […].

Pour poursuivre avec cet article, ces stages font l’objet de conventions administratives et pédagogiques entre établissements, lesquelles décrivent les modalités de prise en charge sur le terrain, la nature des activités, les conditions d’évaluation et de suivi.

Article 40 : […] Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

            Dans la situation décrite, il est fait mention de pratiques de bilans psychologiques et de réalisations de comptes rendus. Ces pratiques s‘inscrivent plus largement dans un contexte général d’évaluation des personnes pour lequel le Code incite les formateurs à recourir à une rigueur scientifique et méthodologique.

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité […].

            L’activité de « suivi psychologique bref » n’est pas mentionnée comme telle. Néanmoins, cette activité a pu faire l’objet d’un point dans la convention pédagogique entre les différentes parties : le psychologue praticien référent du stage, l’étudiant et le responsable-enseignant.

Par ailleurs, dans des structures relativement importantes, comme c’est le cas ici, il n’est pas rare que plusieurs psychologues interviennent en équipe. Afin que la situation soit accompagnante et formatrice pour le stagiaire, il convient alors d’établir explicitement les rôles de chacun et les modalités d’organisation du stage. C’est bien le sens de l’article 31 :

 

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Pour la Commission, au-delà d’une présence permanente auprès des stagiaires sur site, il s’agit d’assurer une formation au cours de laquelle le stagiaire sera sensibilisé aux questions éthiques et déontologiques portant sur les pratiques professionnelles des psychologues.

 

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : […] – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.                    

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

 

Avis CNCDP 2014-17

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  1. Importance de la qualification des écrits du psychologue,

  2. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique,

  3. Consentement et traitement équitable des parties.

1. Importance de la qualification des écrits du psychologue

Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge.

En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ?

Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé.

Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

  1. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique.

Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes 

Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie  

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 

En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Consentement et traitement équitable des parties

L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible.

Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation.

Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code :

Principe 1 : respect des droits de la personne

[…]  (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale.

Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit.

L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes.

Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code.

Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2014-02

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Impartialité

Après lecture et examen des éléments apportés par le demandeur, la Commission choisit d’étudier la situation au regard des points suivants :

– Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants,

  1. – La transmission écrite de données psychologiques,

– Le secret professionnel.

1 Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants

Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rencontrer des enfants pour un suivi psychologique. Généralement, la demande n’émane pas de l’enfant lui-même, mais d’un de ses parents, voire des deux.

Comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, le psychologue doit veiller au consentement de la personne qui le consulte, préalablement à toute intervention :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.

Dans le cas d’une situation de séparation parentale, il arrive que l’un des parents prenne seul les décisions au sujet de l’enfant. Lorsqu’un suivi psychologique pour l’enfant est sollicité par l’un des parents, il est préconisé d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en l’occurrence des deux parents:

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Informer l’autre parent du suivi psychologique de l’enfant permet au psychologue d’appréhender plus objectivement le contexte dans lequel l’enfant évolue, mais également de donner à l’un ou l’autre des parents le sentiment d’avoir été traité équitablement.

Le Principe 2 du Code invite le psychologue à faire preuve de prudence, mais aussi d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

2. La transmission écrite de données psychologiques

Dans la situation présentée, le demandeur qualifie d’ « attestation » l’écrit du psychologue, alors que ce dernier a intitulé son écrit « compte rendu d’examen psychologique ». Au vu du contenu de cet écrit, la Commission considère qu’il s’agit davantage d’un compte rendu de séances de suivi psychologique. En effet, le psychologue évoque essentiellement le contexte dans lequel évolue l’enfant, rapporte les propos de celui-ci, sans développer une analyse psychologique de la situation, ni faire état de l’utilisation d’outils d’évaluation.

Le demandeur signale que le psychologue « n’était pas mandaté pour faire ce type d’attestation ». A ce sujet, la Commission rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être mandaté par un juge pour produire un écrit. Le psychologue peut en rédiger à la demande de son patient, de l’un ou des deux détenteurs de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit d’un enfant.

Comme mentionné dans l’article 20 du code de déontologie, le psychologue est seul responsable de ses écrits :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En outre, le psychologue doit prendre en compte l’usage qui sera fait de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné 

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsqu’il rédige un écrit destiné à un tiers, le psychologue doit être rigoureuxdans ses formulations, indiquer par exemple si le contenu de cet écrit concerne des propos qu’il a entendus, en utilisant le conditionnel ou des guillemets, être prudent dans ses conclusions. Le psychologue doit donc spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte. Ces précautions, en accord avec l’article 13, permettent au psychologue de se protéger contre le risque d’indiquer des informations à caractère mensonger :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

L’article 25 du Code introduit la notion de relativité des évaluations du psychologue, dont il doit être conscient lorsqu’il rédige un document destiné à être transmis :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

    1. 3 Le secret professionnel

Le code de déontologie pose le secret professionnel comme un impératif indissociable de la pratique du psychologue :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne, cette dernière sait que ses propos resteront confidentiels. La rencontre avec le psychologue est un espace d’expression préservé par le cadre professionnel.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant un enfant, il doit prendre en considération le fait que ce dernier, en raison de son immaturité, ne mesure pas la portée que pourront avoir ses propos, c’est-à-dire l’impact et les conséquences de ses propos sur des décisions qui le concerneront. Par conséquent, ce que dit l’enfant au cours d’un suivi psychologique doit être entendu et repris avec discernement par le psychologue.

Le respect du secret professionnel implique également que lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum informer la personne concernée, ici l’enfant,et au mieux obtenir son accord :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présenté ici, l’écrit du psychologue comporte des éléments rapportés par l’enfant. Toutefois, rien ne permet de savoir si le psychologue a eu ou non un échange avec l’enfant concernant le contenu de cet écrit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-04

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants :

La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation,

– La prudence dans le contenu d’une attestation.

    1. La responsabilité du psychologue dans l’acte d’écrire une attestation

Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge.

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]

La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas.

La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […].

Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestation

La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […]

La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice

La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6).

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-24

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants :

– Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

– Prudence et rigueur

– Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord.

Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi.

L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Prudence et rigueur

Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […]

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : «  Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère.

S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel.

Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée.

Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée.

Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier.

Principe 6 : Respect du but assigné.

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures.

Principe 6 : Respect du but assigné.

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint