Avis CNCDP 2017-06

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17-06

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission :

– Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même.

– Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par le psychologue de l’épouse.
  • Copie d’un courrier électronique adressé par le demandeur au psychologue de l’épouse.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’une attestation par un psychologue dans un contexte de séparation parentale : secret professionnel et prudence concernant des personnes non rencontrées

 

  1. Rédaction d’une attestation par un psychologue dans un contexte de séparation parentale : secret professionnel et prudence concernant des personnes non rencontrées

Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ».

Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non.

Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique.

Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 :

Principe 2 : Compétence.

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »     

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même »

Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente.

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 06

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Autonomie professionnelle

Discernement

Responsabilité professionnelle

Impartialité

Avis CNCDP 2017-09

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17 – 09

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ».

Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques :

–          Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
  • Le psychologue était-il autorisé à passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple sans en informer le demandeur ?
  • Quelles actions peut-il entreprendre à l’encontre de ce psychologue ?

Document joint : Aucun

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Préalables déontologiques à toute démarche thérapeutique : le respect de la personne et le consentement éclairé.

 

  1. Préalables déontologiques à toute démarche thérapeutique : le respect de la personne et le consentement éclairé.

Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Cette notion est rappelée dès le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne.

Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-09

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Patient

Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie

Indexation du contenu de l’avis :

Consentement éclairé

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Respect de la personne

Responsabilité professionnelle

Avis CNCDP Avis 2017-15

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue.

Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue.

Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code.

Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel.

La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMé DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2017-08

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Animation de réunion

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confraternité entre psychologues (Soutien)
– Consentement éclairé
– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17 – 08

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

 

La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ».

Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement.

Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement.

La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.

  • Le psychologue ne doit-il pas être attentif à la présence, au sein des formations qu’il anime, de liaisons hiérarchiques parmi les stagiaires ? La composition du groupe est-elle de sa responsabilité déontologique ?
  • Lorsque le psychologue perçoit des tensions, voire « des violences » parmi les participants, ne doit-il pas intervenir, surtout si c’est un collègue psychologue qui est visé ou mis en cause par son supérieur hiérarchique ?
  • Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de la formation, était-il de la responsabilité du psychologue de chercher à rétablir un climat serein au sein du groupe en tentant d’établir le dialogue avec le psychologue de l’établissement » lors des temps de pause ?
  • La psychologue formatrice a-t-elle pris part dans le projet de licenciement de la demandeuse puisque cette formation a catalysé « une humiliation à l’égard d’un salarié par la direction » ?

Documents joints :

  • Programme de la formation interne.
  • Attestation de formation.
  • Copie du courrier en Accusé de Réception notifiant l’avertissement professionnel signé par la directrice de l’établissement.
  • Copie de la réponse en contestation de cet avertissement (en recommandé avec accusé de réception) argumentée par la demandeuse.
  • Copie d’un courrier de la direction adressé à la demandeuse.
  • Copie d’un courrier de la demandeuse adressé à la direction.
  • Copie de la demande d’avis adressée par la demandeuse en 2014 comprenant :
  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2013
  • Copie du courrier de réponse de l’ARS
  • Copie d’une feuille de passation du Mini Mental State (MMS)
  • Copie de deux comptes rendus psychologiques de MMS anonymisés

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Règles déontologiques du psychologue : responsabilités et respect du but assigné dans une activité de formation.
  • Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelle.

 

  1. Règles déontologiques du psychologue : responsabilités et respect du but assigné dans une activité de formation.

Les psychologues peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la formation professionnelle comme le rappelle l’article 3.

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel […] ».

Cette activité s’exerce dans le cadre des règles déontologiques du Code.

Lorsqu’un psychologue accepte une mission de formation, il engage sa responsabilité et son autonomie comme il est rappelé au Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Dans la situation présentée, le but de la formation visait « des axes d’amélioration » de la procédure d’admission des résidents et l’ajustement du « rôle des différents acteurs ». La psychologue et la directrice ne sont pas explicitement citées dans la liste de « la population concernée » par cette journée. Leur présence paraît néanmoins adaptée au vu des objectifs affichés à savoir, l’analyse des pratiques et le rôle de chacun selon sa fonction. Dans ce type de situation, il est attendu d’un psychologue-formateur qu’il prenne soin d’expliciter l’intérêt de cette présence et qu’il obtienne le consentement de l’ensemble des participants.

La Commission estime, à la lecture du programme, que la psychologue-formatrice a respecté le but assigné tel qu’il est énoncé dans le principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

         « […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Par ailleurs l’expression de tensions dans des équipes en formation continue est un paramètre possible qui doit inciter le formateur à prévenir tout dérapage verbal pouvant porter atteinte aux personnes. La régulation de conflits fait en effet partie des outils techniques que les psychologues-formateurs possèdent dans le but de garantir le respect des personnes. Les méthodes choisies par le psychologue pour faire face à ces situations peuvent être explicitées aux stagiaires dès le début de la formation afin de poser un cadre et des limites. Il engage alors sa compétence professionnelle, sa responsabilité mais aussi son autonomie comme mentionné dans les Principes 1 et 3 du Code.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Dans la situation présente, la psychologue-formatrice semble avoir fait preuve d’un certain retrait au moment de l’altercation entre la demandeuse et sa supérieure hiérarchique. Le choix de neutralité, dans ce type de situation délicate, peut faire partie des outils méthodologiques adoptés dans un tel contexte, conformément au Principe 3 déjà cité.

Enfin, l’implication de la psychologue-formatrice dans le processus de licenciement de la psychologue n’est pas apparue explicite pour la Commission.

2. Le psychologue en institution : autonomie et responsabilité professionnelle

Qu’il travaille seul ou en équipe, les règles du Code de déontologie s’appliquent à tous les psychologues. Le travail institutionnel conduit le professionnel à interroger son positionnement afin de s’ajuster aux demandes spécifiques de son lieu de travail dans le respect de sa déontologie, comme il est rappelé en préambule des principes généraux du Code.

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] »

La mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, quel que soit son cadre d’exercice, ceci est mentionné à la fois dans le frontispice et dans l’article 2 du Code.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Ce dernier article prévoit la possibilité pour un psychologue de recevoir des personnes collectivement dans le respect de leur dimension psychique.

Le travail en institution, au sein d’une équipe, peut cependant rendre complexe la réponse à une commande institutionnelle, en particulier lorsque le cadre de travail comporte des procédures internes auxquelles il est demandé au psychologue de se conformer. Le principe 3, déjà cité, rappelle cependant l’autonomie du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il met en œuvre pour répondre à une demande.

Dans la situation présente, le protocole d’accueil des nouveaux résidents, élaboré par le groupe gestionnaire de l’établissement, prévoit une rencontre collective des cadres de la structure, y compris le psychologue, avec le futur résident et sa famille. La Commission estime qu’il est possible d’envisager la participation d’un psychologue à un protocole local de ce type et rappelle aussi que, conformément à l’article 3, le psychologue est en mesure de proposer les ajustements qu’il estime nécessaires.

Article 3 : « […] Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Il appartient au professionnel d’informer ses interlocuteurs des objectifs de cette rencontre et de rechercher leur consentement, en respect des Principes 1 et de l’article 9 du Code, déjà cités. Il lui appartient également de veiller au respect du but assigné à cet entretien collectif d’accueil. La présence du psychologue doit être préparée, les objectifs et modalités de sa participation clarifiés tel que le mentionne le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […] »

Il est de la responsabilité du psychologue de faire respecter la spécificité de sa démarche comme le rappelle l’article 4.

Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. »

En cas de désaccord avec un employeur sur les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure interne, le professionnel est appelé à argumenter et développer avec rigueur et clarté les fondements théoriques du mode d’intervention qu’il souhaite privilégier conformément au Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

En tout état de cause, si un psychologue considère une mission incompatible avec sa fonction ou hors de ses compétences, il lui appartiendra d’éclairer ses interlocuteurs sur les éléments qui ont fondé sa décision avant de refuser d’accéder à une demande institutionnelle, comme le prévoit l’article 5.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-08

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 3, 4, 6 ; Articles 2, 3, 4, 5, 9.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur médico-social

Contexte de la demande : Questions sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA animation de réunion

Indexation du contenu de l’avis :

Autonomie professionnelle

Confraternité entre psychologues TA Soutien

Consentement éclairé

Formation des psychologues/ Enseignement TA Respect du code de déontologie

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Responsabilité professionnelle

Avis CNCDP 2016-11

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

– Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie.

– La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie.

– La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.

 

1. Le consentement éclairé du patient tout au long de la psychothérapie.

Le préalable à toute action du psychologue est de s’assurer du consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette exigence est mentionnée deux fois dans le code de déontologie des psychologues.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées [..]. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Ainsi, afin d’obtenir le consentement de son patient, le psychologue a un devoir d’information sur les objectifs de son intervention, les moyens mis en œuvre pour y parvenir et ses limites. Lors d’une demande de psychothérapie, il importe que le psychologue prenne le temps nécessaire afin d’évaluer la demande de la personne qui le consulte et d’expliciter le cadre de son intervention. 

Le professionnel doit alors développer et préciser les éléments qui fondent son appréciation et vérifier que son patient est en mesure de s‘engager dans le type de prise en charge  qu’il propose comme le rappelle le principe 4.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans toutes situations, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans le choix des méthodes et techniques qu’il conçoit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]». 

 

  1. La nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne dans la poursuite d’une psychothérapie.

Lorsqu’un patient, en cours de thérapie décide de mettre un terme à son suivi, le psychologue doit entendre cette demande et prendre en compte la liberté de décision de la personne comme le rappelle le Principe 1 du code de déontologie : 

Principe 1 : respect des droits de la personne

 « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. » 

Ne pas prendre en considération le refus d’un patient de poursuivre la relation thérapeutique c’est, de la part du psychologue, agir sans tenir compte de l’autonomie, de la liberté de jugement et de décision de cette personne. En revanche, lorsqu’une décision d’arrêter une prise en charge est exprimée par un patient, le psychologue doit, dans l’intérêt de son patient, l’aider à éclairer sa décision en lui proposant son analyse des éléments qui la sous tendent. 

Néanmoins, la Commission souligne que la relation thérapeutique entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement vigilant à ce que sa démarche ne corresponde pas à une attitude de prise de pouvoir ou d’influence des décisions des personnes qu’il reçoit, conformément à l’article 15 du Code.

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

Enfin, le cadre thérapeutique proposé par le psychologue doit veiller à respecter la dimension psychique de la personne qu’il reçoit, sa responsabilité est notamment engagée dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer la sécurité de la personne qui le consulte. Il peut ainsi être amené à orienter un patient vers d’autres professionnels afin de compléter ou renforcer la démarche psychothérapeutique déjà engagée.  

Article 6 : « Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

 

  1. La nécessité de prudence dans la transmission écrite de documents.

Un psychologue peut être amené à transmettre un écrit à la demande d’un de ses patients. Dans ce cas, le contexte de la demande oriente la nature et le contenu de l’écrit produit par le professionnel.

En acceptant d’adresser un document écrit, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle sur la nature des éléments qu’il transmet et dans les avis qu’il formule, comme cela est indiqué dans le Principe 3 du Code, déjà cité :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » 

Le psychologue doit présenter ses conclusions de façon claire et intelligible mais aussi de manière adaptée au destinataire de cet écrit. Ce point est rappelé dans l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » 

Le psychologue, dans ses écrits, doit faire preuve de prudence et prendre toutes les précautions nécessaires dans les formulations utilisées, comme le rappelle le principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention […], (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement […]. »

Dans le cas présent, la psychologue indique avoir transmis ses notes personnelles à l’intéressée. Les notes d’un psychologue correspondent à des données brutes n’ayant pour finalité qu’un usage personnel pour le professionnel dans l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie. Elles n’ont en principe pas vocation à être transmises à un tiers, y compris à l’intéressé. En choisissant d’adresser ses notes personnelles à sa patiente, la psychologue s’expose alors au risque de transmettre des éléments qui pourraient ne pas être compréhensibles à son lecteur, voire être perçus de manière abrupte et manquer ainsi de prudence dans la transmission écrite de certains éléments à sa patiente.

Dans le document écrit transmis à la demandeuse par la psychologue, celle-ci aurait dû prendre des précautions quant aux termes utilisés qui relèvent davantage d’un écrit à destination d’un autre professionnel qu’à la patiente elle-même.

Par ailleurs, dans le cadre d’un écrit, le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il est donc conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives, comme l’indique l’article 25 du Code:

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » 

Enfin, le psychologue doit expliciter les objectifs et axes thérapeutiques d’un suivi. Lorsqu’un écrit atteste d’une thérapie et livre des éléments d’analyse du fonctionnement psychologique d’un patient, celui-ci, pour plus de clarté, peut rappeler en préambule, l’origine de la demande ainsi que le cadre thérapeutique proposé afin que cet écrit puisse venir éclairer les questionnements de son lecteur. 

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP Avis 17-01

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Impartialité
– Discernement

CNCDP, Avis N° 17-01

Avis rendu le   24/03/2017

Principes et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

 

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).

Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l’exercice de l’autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.

La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.

La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.

Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.

Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l’enquête sociale.

La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :

  • Le psychologue n’est-il pas dans l’obligation de définir précisément les limites et les finalités de ses missions en respectant le but assigné ?
  • A-t-il respecté la dimension psychique des enfants dans sa manière de conduire les entretiens ?
  • Les parties ont-elles été traitées de façon équitable ? Le psychologue n’a-t-il pas manqué de discernement dans la rédaction de son écrit ?

Documents joints :

– Copie de l’enquête sociale.

– Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l’avocat de la demandeuse.

– Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.

AVIS

           

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

            Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. Cadre d’intervention : respect du but assigné et traitement équitable des parties
  2. Discernement et prudence dans la rédaction d’un rapport d’enquête sociale
  1. Cadre de l’intervention : respect du but assigné et traitement équitable des parties

La Commission précise qu’une autorité judicaire choisit en toute autonomie les experts et les enquêteurs qu’elle mandate. Dans le cadre d’une enquête sociale, un magistrat indique l’objet des points à investiguer à l’attention du professionnel mandaté. Ces éléments permettent alors au psychologue enquêteur de définir clairement le but assigné à son intervention.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, en introduction de son rapport au Juge aux affaires familiales, le psychologue a ainsi rappelé les trois axes de son mandat et listé ses différentes interventions. 

Le psychologue mandaté doit alors, dès le début de son intervention, délivrer aux personnes concernées, des informations compréhensibles sur les objectifs et les limites de sa mission. Il doit informer les personnes qu’il reçoit que ses conclusions seront transmises à un tiers comme le stipule l’article 9 du Code de déontologie :

Article 9 : «  […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la Commission ne dispose pas d’éléments suffisants indiquant la manière dont le psychologue a respecté ou non ces obligations.

La lecture du rapport indique que le psychologue reprend en détail les griefs des deux parents, et qu’il a rencontré les enfants seulement au domicile de père et de la belle-mère. De plus, il s’est entretenu par téléphone avec une seule des deux parties, le jour où il a conclu son rapport. Ceci laisse donc supposer un défaut d’équité dans le traitement des parties. Enfin, il semblerait que l’objectif d’obtenir un consensus sur l’exercice commun de l’autorité parentale (qui faisait partie du mandat de cette enquête) n’ait pas été recherché ou obtenu avec les deux parents.

Par ailleurs, dans le cadre d’une intervention dans un contexte conflictuel complexe, le psychologue se doit d’introduire ses conclusions avec prudence, comme le recommande l’article 17 du code de déontologie :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans le cas présent, le psychologue présente dans sa conclusion, sans beaucoup de prudence, comme une « alternative sérieuse », de fixer la résidence des enfants chez leur père si le conflit ne s’apaise pas.

Enfin, la Commission rappelle qu’une situation de conflit d’intérêts peut apparaître quand un professionnel traite de plusieurs parties qui s’opposent. Le psychologue doit dans ces cas agir avec grande impartialité et neutralité. Il lui appartient d’informer les parties sur les possibilités de demander une contre-enquête comme le précise l’article 14 du Code :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». 

 

  1. Discernement et prudence dans la rédaction d’un rapport d’enquête sociale.

Dans tout écrit, le psychologue doit faire preuve de discernement et de prudence dans les informations qu’il communique afin de respecter la dimension psychique des personnes qu’il reçoit, comme cela est rappelé dans le Code de déontologie à plusieurs reprises :

Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présente, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, le psychologue se livre à des interprétations sur les liens entre la mère et ses enfants qui le conduisent à conclure au risque d’échec de la résidence alternée. Il aurait dû analyser avec les protagonistes les répercussions de son enquête sur la dynamique familiale et sur l’évolution psychoaffective des enfants.

L’utilisation du conditionnel, qui est faite dans le rapport du psychologue, ne représente pas en soit un gage de neutralité et d’impartialité vis à vis des parties en présence. Ce choix peut même induire la mise en doute des allégations rassemblées.

Le psychologue s’assure aussi que son écrit est compréhensible comme le recommande l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Dans l’enquête présente, le psychologue aurait pu choisir un vocabulaire et une syntaxe plus clairs pour les intéressés.

Dans ce contexte, la Commission rappelle également que le psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle comme le mentionne le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ».

Le psychologue doit ainsi veiller à ce que son écrit n’amène pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme le mentionne l’article 25 et le Principe 2 du Code :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Dans son rapport d’évaluation le psychologue semble avoir manqué de prudence et de rigueur en particulier concernant les interprétations sur la maternité adoptive de la demandeuse. Les observations et interprétations d’un psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Pour la CNCDP

La Présidente,

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis rendu le : 24/03/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Rapport d’enquête sociale

Indexation du contenu de l’avis :

Respect du but assigné

Responsabilité professionnelle

Impartialité

Évaluation TA relativité des évaluations

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec information de l’intéressé

Avis CNCDP 2016-13

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Mission


 

CNCDP, Avis N° 16 – 13

Avis rendu le 20/02/2017

Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4 et 5 ; Articles 2, 9 et 28.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission à propos de la pratique de psychologues exerçant dans un cabinet. La conjointe du demandeur suit une psychothérapie depuis plusieurs années avec le psychologue « responsable dirigeant » du cabinet. Elle a déjà proposé à son mari d’entamer le même travail avec un psychologue de ce cabinet « car elle estime qu’il pourrait (lui) être bénéfique ». A ces propositions, le demandeur dit avoir toujours exprimé son désintérêt. Malgré cela, son épouse a réglé par avance cinq séances qui lui étaient destinées par virement bancaire sous la forme d’un « forfait bilan » qu’elle lui offre en cadeau d’anniversaire. Le demandeur, surpris, refuse à nouveau cette proposition.

Quelques jours plus tard, le demandeur reçoit un courriel du cabinet pour l’informer que des dates de rendez-vous pour une première consultation lui seront prochainement proposées. Il exprime son étonnement par écrit au cabinet en refusant explicitement de bénéficier d’une quelconque prise en charge.

En retour lui est adressée cette réponse : « lorsque le cabinet reçoit une demande de rendez-vous avec un règlement, il a la stricte obligation d’y répondre immédiatement, en proposant des plages horaires le plus tôt possible car nous ne connaissons ni la situation, ni l’objet de la demande. La personne reste libre de son choix à tout moment. Veuillez nous faire connaître le vôtre ».

Le demandeur s’interroge sur le « bien-fondé de cette démarche » et pose plusieurs questions à la Commission :

  • Un psychologue peut-il accepter une demande de prise en charge formulée par son patient à destination de son conjoint ?
  • Un psychologue ne doit-il pas informer son patient qu’il ne peut prendre rendez-vous à la place de son conjoint en l’absence de son consentement?
  • Un psychologue peut-il accepter des séances réglées à l’avance par un tiers sous forme de chèques cadeaux ?

Document joint :

– Copie des courriels échangés entre le demandeur et le cabinet de psychologues.

AVIS

 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

                

A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :

  1. La commande de prise en charge émanant d’un tiers : la question du consentement.
  2. Responsabilité professionnelle du psychologue : rigueur, prudence et probité.
  1. La commande de prise en charge émanant d’un tiers : la question du consentement

 

Quel que soit le contexte d’exercice du psychologue et la nature de ses missions, le psychologue doit veiller à obtenir le consentement de la personne qu’il reçoit. Pour ce faire, il informe au préalable la personne concernée des objectifs ainsi que de la manière dont il va mener son intervention afin de s’assurer de la bonne compréhension du cadre et des limites de celle-ci. Ainsi, comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, avant d’engager une prise en charge psychologique, le recueil du consentement libre et éclairé de la personne par le psychologue est un prérequis incontournable.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […]».

Lorsque la demande émane d’un tiers, comme dans le cas présent, le psychologue doit s’assurer de recueillir le consentement directement auprès de la personne concernée avant d’engager son intervention.

Dans la situation décrite, le psychologue ayant reçu l’épouse du demandeur en thérapie n’a pas eu de contact avec lui et de ce fait, se devait d’informer sa patiente qu’elle ne peut énoncer une demande à la place de son mari, en explicitant les principes déontologiques qui motivent cette démarche.

Adhérer à la demande de prise en charge émanant d’une tierce personne, de surcroit si l’intéressé a exprimé son opposition et accepter le règlement des séances par avance, c’est négliger le consentement libre et éclairé ainsi que les principes fondamentaux du respect de la personne dans sa dimension psychique tels qu’ils sont précisés dans le Principe 1 et l’Article 2 du code de déontologie des psychologues.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. »

 

  • Responsabilité professionnelle du psychologue : rigueur, prudence et probité.

 

Prendre la décision d’intervenir auprès d’une personne engage nécessairement le psychologue dans sa responsabilité professionnelle.

Dans le cas décrit par le demandeur, le psychologue ayant reçu la demande est présenté comme le « responsable dirigeant » du cabinet. La Commission s’est interrogée sur son fonctionnement et le cadre juridique ainsi que sur la qualité du ou des rédacteurs des courriels qui ont été adressés. Sans éléments plus précis, la Commission rappelle que chaque psychologue reste responsable et autonome dans ses interventions. La responsabilité professionnelle et l’autonomie du psychologue sont nécessairement engagées dans la mesure où il intervient au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du Code de déontologie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

 

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]. »

Il incombe au psychologue de faire respecter sa spécificité auprès des personnes qu’il reçoit et de refuser une demande s’il estime que le contexte ne lui permet pas de garantir son exercice professionnel dans le respect de la déontologie.

 

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelle pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Le psychologue doit prendre le recul nécessaire, analyser la situation en tenant compte de son contexte et faire preuve de rigueur dans ses interventions comme le rappelle le Principe 4.

 

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

La situation présentée par le demandeur imposait au psychologue la plus grande prudence en définissant clairement à sa patiente les limites de ses interventions ainsi que les règles professionnelles qui les fondent. Il appartient, en effet, au psychologue d’être conscient des enjeux relevant d’une telle démarche émanant d’un tiers et de proposer une analyse de ce qui sous-tend cette demande.

La responsabilité professionnelle d’un psychologue est également engagée quand il accepte le paiement des séances à l’avance sans s’être assuré du consentement de la personne à qui les séances sont adressées. Il est en effet nécessaire que la personne puisse recevoir, au préalable de toute intervention, directement du psychologue l’ensemble des informations y compris celles relevant du montant des séances comme le rappelle l’Article 28 du Code de déontologie.

Article 28 :

« Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Dans la situation présente, accepter des séances prépayées expose le psychologue au non-respect des règles professionnelles et déontologiques de la profession et notamment au non-respect de la dimension psychique de la personne en percevant des honoraires pour des séances non encore réalisées. Il se doit de respecter les principes déontologiques d’intégrité et de probité énoncés dans le Principe 5 du Code

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […]. »

La Commission rappelle que le psychologue doit évaluer la situation de la personne avant la mise en place d’une prise en charge psychologique et pour cela la rencontre doit être effective.

 

Pour la CNCDP

La Présidente,

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 16 – 13

Avis rendu le : 20/02/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, et 5

Articles : 2, 9 et 28.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier. TA usager/client.

Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue.

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA entretien.

Indexation du contenu de l’avis :

Consentement éclairé

Responsabilité professionnelle.

Accès libre au psychologue.

Avis CNCDP 2016-12

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Mission
– Code de déontologie

CNCDP, Avis N° 16 – 12

Avis rendu le 04/01/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.

 

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

               RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.

 

Pièce jointe : Aucune

                

                

                

               AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

 

A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant :

– Distinction des missions et respect des droits de la personne.

                   Distinction des missions et respect des droits de la personne

Un psychologue peut être amené à exercer différentes missions comme le mentionne le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : «[Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Seule sa compétence guidera le choix du professionnel d’accepter ou non une mission comme le rappelle l’article 5 du Code.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences».

Dans la situation présentée, le demandeur indique refuser systématiquement les demandes émanant de personnes ayant participé à une session de formation qu’il a animée. Cette position stricte doit pouvoir être réfléchie comme y engage l’introduction aux Principes généraux du Code qui met en garde contre l’utilisation automatique de règles.

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ».

Si dans le cadre d’une session de groupe, un participant émet une demande de suivi individuel en libéral, le psychologue doit faire preuve de discernement dans la compréhension de cette demande, se référant au Principe 2 et estimer, en fonction du contexte, de la possibilité pour lui d’y accéder.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Le fait d’accepter de recevoir individuellement une personne qui a participé à une session de formation ne constitue pas en soi une atteinte au code de déontologie. Le Code, en son Principe 6, engage le psychologue à veiller au respect du but assigné en ne sortant pas du cadre qui motive la rencontre.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ».

La Commission souligne que les demandes de prise en charge individuelle auprès du psychologue, émanant de personnes ayant suivi une formation professionnelle, réclament de ce dernier la vigilance rappelée par le Principe 5 qui engage le psychologue à faire preuve d’intégrité et à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles.

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ».

Dans la présente situation, il semble que le demandeur prenne les réserves nécessaires et ne fasse pas publicité de son activité de psychologue libéral dans l’objectif d’augmenter sa patientèle. Aussi, la Commission considère que les demandes de prise en charge individuelle à l’issue de sessions de formation peuvent être entendues par celui-ci et rappelle le Principe 1 qui engage le psychologue au respect des droits de la personne, notamment en favorisant l’accès libre et direct au professionnel de son choix.

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

«  […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]».

La Commission souligne enfin que l’article 36 du code de déontologie auquel fait référence le demandeur relève du Titre II sur la formation auprès d’étudiants en psychologie, ce qui n’est pas le cas dans la situation présentée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 16 – 12

Avis rendu le : 04/01/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA secteur libéral.

Contexte de la demande : Questionnement professionnel personnel.

Objet de la demande d’avis : Code de déontologie.

Indexation du contenu de l’avis :

  • Mission Compatibilité des missions.
  • Mission Distinction des missions.
  • Accès libre au psychologue.

Avis CNCDP 2017-23

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Conditions d’exercice du psychologue recevant des mineurs dans le contexte d’une séparation parentale
  • Transmission d’avis psychologique à des tiers dans un contexte judiciaire
  1. Conditions d’exercice du psychologue amené à recevoir des mineurs dans le contexte d’une séparation parentale

Au-delà des compétences spécifiques liées à cet exercice, la prise en charge de mineurs requiert de la part du psychologue l’observance d’un certain nombre de règles déontologiques énoncées en particulier dans l’article 11 du code de déontologie :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l’enfant est nécessaire et suppose de sa part rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Dans la situation présente les deux parents semblaient en accord sur le principe d’une consultation auprès de spécialistes pour leur enfant puisqu’ils se sont rendus conjointement à différents rendez-vous. La discorde porte plus spécifiquement sur le choix du spécialiste.

Le demandeur porte un regard critique sur le déroulé de l’unique consultation. La Commission n’a cependant pas relevé de manquements déontologiques dans la description de ce premier entretien familial. La psychologue observe l’enfant à distance des propos tenus par les parents, ce qui est conforme à l’étude d’une demande parentale et relève de sa seule responsabilité et autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.»

Selon les éléments décrits par le demandeur, la psychologue a présenté ses conclusions en fin de séance ce qui est conforme à l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Par la suite, elle n’a pas informé le père de la rédaction d’une attestation écrite pour « faire valoir ce que de droit » comme l’y aurait pourtant invité l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

 

  1. Transmission d’avis psychologiques à des tiers dans un contexte judiciaire

Outre le devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dans le Principe 1 du Code et précisé dans l’article 7 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

 

En règle générale, dans le contenu d’une attestation, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de chaque personne qui le consulte. Aucune dérogation ne peut se concevoir, même si c’est à la demande de l’intéressé s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la Loi.

En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un parent, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Il prend aussi en compte le fait que son écrit pourra être transmis à un tiers. Il veille donc à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code :

 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue doit donc faire preuve de discernement et de prudence lorsqu’il décide de rédiger un écrit. Dans un contexte conflictuel, il doit être particulièrement vigilant en traitant de façon équitable chaque partie afin de ne pas se faire instrumentaliser par l’un des protagonistes. Il se doit d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant et prendre en compte les répercussions possibles sur l’ensemble des relations familiales.

Dans le cas présent, deux remarques s’imposent. Alors qu’elle n’a rencontré l’enfant qu’une seule fois en présence de ses parents la psychologue manque de prudence et de discernement quand elle écrit, sans l’argumenter, que le garçon est « en grande détresse ». La lecture de ces propos entraîne chez le demandeur une vive interrogation car pendant l’entretien il l’avait entendu énoncer que leur fils « allait bien ». Elle atteste ensuite que le père aurait refusé la préconisation d’un suivi thérapeutique pour son fils, ce qu’il conteste.

Enfin, la Commission s’est interrogée sur le motif réel de cette consultation initiale et sur ce qui a suscité la rédaction de l’attestation quinze jours après sans que le père en soit informé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ