Avis CNCDP 2014-17
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :
1. Importance de la qualification des écrits du psychologue Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge. En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ? Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé. Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible. Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation. Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code : Principe 1 : respect des droits de la personne […] (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale. Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit. L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire : Principe 2 : Compétence […] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes. Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code. Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2014-13
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Aspects déontologiques de la recherche en psychologie – Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des stagiaires menant une recherche sur le terrain sur le terrain.
Comme il est écrit dans le préambule, les dispositions du code de déontologie encadrent la recherche en psychologie et engagent aussi bien les psychologues en exercice que les enseignants-chercheurs en psychologie : Préambule : […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. […] Les dispositions du Code, dans le cadre de la recherche, engagent aussi bien les psychologues praticiens (ou en exercice) que les enseignants-chercheurs en psychologie. La recherche en psychologie a le plus souvent recours à la participation de sujets humains, selon des modalités de participation variables en fonction du protocole de l’étude. Il y a néanmoins des règles à respecter en termes de prudence et de préalables. Des précautions éthiques et morales sont nécessaires pour qu’un protocole soit acceptable d’un point de vue déontologique. En effet, si la recherche en psychologie est nécessaire car elle contribue à la compréhension de l’humain, elle n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur les personnes y participant. C’est pourquoi l’article 44 du Code rappelle que « toutes les recherches ne sont pas […] moralement acceptables » : Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. […] Afin de s’assurer de son consentement, l’information préalable du participant à la recherche doit lui permettre d’avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments au sujet de celle-ci, de comprendre ce qu’implique sa participation, y compris les incidences potentielles, comme il est précisé dans les articles 46 et 47 : Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. Il est également écrit dans le Code que le participant doit recevoir une information complète et qu’il pourra décider, le cas échéant, de se retirer a posteriori de la recherche. Dans ce cas, les données recueillies le concernant devront être détruites. Article 48 : […] Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites. Si, comme c’est le cas dans la situation rapportée, des personnes mineures sont les sujets soumis au protocole, alors l’autorisation écrite du représentant légal doit être recherchée. Il est en outre précisé dans le Code que pour que la personne mineure accepte et adhère au protocole de recherche, elle doit avoir reçu des informations et des explications adaptées et claires sur celui-ci. Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales. Une étude peut avoir des effets sur la personne y participant. C’est la raison pour laquelle le chercheur doit faire preuve de prudence quant à la rigueur de sa méthodologie et le respect de la personne. C’est pourquoi il est de son devoir d’évaluer les conséquences possibles qu’aura sa recherche sur les sujets y participant. S’il existe des effets négatifs potentiels de son protocole de recherche sur les personnes qui en sont les participants, alors le chercheur doit agir pour remédier aux conséquences. C’est ce qui est souligné par l’article 53 : Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche. Dans la situation présentée, le protocole prévoit un débriefing pour les participants, à l’issue de la passation. Il est de la responsabilité du chercheur et du psychologue de s’assurer que ce débriefing permet de remédier véritablement aux effets potentiellement néfastes de l’étude sur les participants. 2. Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des étudiants menant une recherche sur le terrain. Dans le cas le plus général, la formation professionnelle des stagiaires est sous la responsabilité d’un tuteur psychologue qui l’accueille et la réalisation d’un travail d’étude et de recherche, sous celle d’un enseignant-chercheur. Ainsi, l’accueil des étudiants-stagiaires en psychologie est une des missions du psychologue. La transmission des savoirs théoriques et techniques est une dimension majeure de la profession. Les stages et la rédaction d’un mémoire de recherche font partie du parcours de formation. Pour autant, il nous paraît essentiel de rappeler que le stagiaire ne bénéficie pas d’une autonomie professionnelle sur son lieu de stage et que le psychologue en poste se doit d’encadrer son activité. De ce fait, la responsabilité des actions du stagiaire revient au psychologue en poste dont la préoccupation première reste centrée sur le respect de la dimension psychique des personnes, dans le cas présent, des lycéens. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Lors de la diffusion d’un protocole de recherche sur son lieu d’exercice, le psychologue se doit de s’assurer que ce dernier respecte le code déontologie. Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Le psychologue référent sur le lieu de stage, s’il donne son accord pour la réalisation d’une recherche, avalise le protocole et engage ainsi sa responsabilité professionnelle. Il devra alors répondre des conséquences de la recherche menée par ses stagiaires sur les sujets y ayant participé. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lors de l’accueil d’un étudiant-stagiaire qui réalise un mémoire de recherche sur son lieu de stage, le psychologue en poste est légitime à questionner la déontologie du protocole et à faire participer l’étudiant à la réflexion déontologique. Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : – diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ; – fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées D’une manière générale, le psychologue en exercice et l’enseignant-chercheur en psychologie doivent se concerter et contribuer ensemble à la formation pratique des étudiants, et ce d’autant plus lorsqu’un désaccord quant à la faisabilité d’une recherche sur le terrain apparaît. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2014-12
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission a choisi de faire porter son avis sur les deux points suivants :
1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologueDans les situations de séparations et divorces conflictuels, le psychologue mandaté pour une expertise judiciaire doit répondre aux questions qui lui sont posées dans l’ordonnance du Juge aux affaires familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte, et doit s’assurer, de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans un contexte de conflit parental portant sur la résidence d’un enfant, situation présentée dans cette demande, il s’agit pour le psychologue d’évaluer l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et d’analyser les interactions familiales afin de comprendre la situation dans son ensemble. L’expert tente de tirer des conclusions en termes de diagnostic et fait des préconisations : en l’occurrence, elles concernent ici les modifications de résidence des enfants et une prise en charge psychologique de la demandeuse. Les propositions de l’expert doivent permettre de désengager l’enfant d’avoir à choisir l’un de ses parents, tout en l’assurant que ses besoins ont bien été pris en compte. Principe 6 : respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue prend la précaution d’expliquer aux personnes soumises à l’expertise le cadre de son intervention, ses motifs et ses buts, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’intention du Juge aux affaires familiales. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans ce cas précis, la psychologue répond uniquement aux questions posées par le Juge aux affaires familiales. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci Il lui incombe également, en tant qu’expert psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels. Le psychologue, soucieux que sa spécificité soit reconnue, doit veiller à ne pas empiéter sur celle des autres professionnels, parmi lesquels les médecins. La préconisation d’une « évaluation médicamenteuse » n’est pas facile à apprécier compte tenu de l’imprécision quant à ce que recouvrent ces termes. Mais en tout état de cause, la suggestion d’une telle évaluation n’est pas assimilable à la prescription d’un traitement médical. 2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.Dans la situation examinée ici, la psychologue, au terme de son expertise, conclut à la non-dangerosité du père à l’égard des enfants. En revanche, elle signale les risques auxquels ces derniers sont exposés dans la relation à leur mère. La demandeuse considère que ces conclusions, opposées à d’autres avis de professionnels, témoignent de la partialité de la psychologue en faveur du père. Dans le Code, les recommandations adressées au psychologue en charge de formuler un avis ou une évaluation, comme cela lui est demandé dans une mission d’expertise, sont assez précises. Dans l’article 17, déjà cité, le psychologue est mis en garde contre la transmission à un tiers d’informations d’ordre psychologique qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Par ailleurs, le psychologue est appelé à se défier du caractère réducteur et potentiellement définitif de toute évaluation. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, à cette nécessité de prudence, le Code ajoute l’exigence d’impartialité. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par la demandeuse, ne permettent pas à la Commission de mettre en cause, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation de la psychologue auteur de l’expertise. Le fait que les constats et avis de cette dernière ne coïncident pas avec ceux formulés auparavant par d’autres praticiens ne suffit pas à douter du bienfondé de ses conclusions. La justice attend précisément de l’expert auquel elle fait appel qu’il intervienne et qu’il formule son avis en toute autonomie et responsabilité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2014-08
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Les termes employés par le demandeur induisent une confusion entre psychologue et médecin d’une part, et entre la commission nationale consultative de déontologie des psychologues et le conseil national de l’ordre des médecins d’autre part. La Commission est de nature différente de l’Ordre des médecins : comme indiqué dans l’avertissement, elle est consultative et traite les demandes du point de vue de la déontologie des psychologues, sur la base du code de déontologie actualisé en février 2012. Au vu des éléments fournis, la Commission traitera les points suivants :
1. Le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation Les psychologues sollicités dans le contexte particulier des séparations parentales et des conflits qui leur sont liés sont confrontés à des situations complexes d’un point de vue déontologique. D’une façon générale, quand un psychologue reçoit un enfant pour un entretien ponctuel, la Commission rappelleque l’accord des deux parents n’est pas nécessaire. Si la consultation ponctuelle conduit à un suivi régulier de l’enfant, la Commission préconise, en se référant à l’article 11 du Code, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient donné leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la situation présente, la psychologue a mené quelques entretiens avec l’enfant en présence de la mère puis a pris l’initiative de les arrêter pour poursuivre une prise en charge de la mère seule. Le Principe 3 rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes et qu’il engage sa responsabilité professionnelle dans les décisions techniques qu’il prend : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […] 2. Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Dans son travail, le psychologue est amené à produire régulièrement des écrits. Dès lors que ces écrits ne sont pas des notes personnelles, le psychologue doit y faire figurer les informations citées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Ici, la psychologue n’a pas qualifié son écrit. Pour le nommer, le demandeur utilise le terme de « rapport ». Le document pourrait être davantage qualifié d’attestation car il fait état de constations de la psychologue.Il n’est pas nécessaire que le psychologue soit mandaté par une instance judiciaire pour rédiger une attestation. Le plus souvent, le psychologue remet ce document à la personne qui lui en a fait la demande, c’est à celle-ci qu’en appartient l’usage. Le psychologue n’a plus la maîtrise de l’écrit qu’il produit en le donnant à un tiers. Pour cette raison, le psychologue doit faire preuve de prudence dans ce qu’il transmet, comme l’indique l’article 25 : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue qui produit un écrit concernant un enfant dans le contexte d’un conflit parental doit être particulièrement vigilant sur ce qu’il transmet au parent demandeur, dans un souci d’équité entre les parents et dans l’intérêt de l’enfant. Dans la demande deprise en charge, le but assigné ici au psychologue est d’accompagner psychiquementl’enfant dans la situation de conflit parental. L’intérêt de l’enfant guide donc le psychologue dans son intervention et dans ses écrits: Principe 6 : Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le demandeur interroge également la Commission sur la possibilité que l’attestation soit un écrit de complaisance voire un faux. Comme le précise l’avertissement au début de cet avis, la Commission n’a pas pour mission d’enquêter, de vérifier, d’arbitrer ni même de juger. Nonobstant, elle rappelle la responsabilité du psychologue face à la loi commune : Principe 3, déjà cité Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2015-01
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Préambule Caractériser une activité de « pratique illégale de la médecine » relève du cadre légal et réglementaire (Codes pénal, de la santé, du travail…), de la jurisprudence, et donc des juridictions compétentes en la matière. La Commission qui fonde ses avis sur le seul code de déontologie des psychologues n’a donc ni vocation ni compétence à pouvoir éclairer ce point. Il en va de même pour ce qui est de donner un avis sur la question globale de la « concurrence déloyale » éventuelle des psychologues intervenant dans les institutions publiques par rapport à leurs collègues exerçant en libéral. Considérant la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants : 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue, 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel. 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue Les psychologues qui opèrent dans le service audité ont pour mission d’effectuer « un soutien psychologique opérationnel » : prévention du suicide, gestion de situations post-traumatiques, soutien psychologique auprès de fonctionnaires en situation de fragilité sur demandes directes, ou via la hiérarchie, les services sociaux, médicaux internes. S’ils sont amenés à assurer pour la même personne un nombre d’entretiens nécessaires à ce soutien, ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de cette administration publique, à la prendre en charge de façon prolongée au regard des problématiques psychologiques ou psychiatriques qui pourraient se révéler, voire à mettre en place une prise en charge psychothérapique. Il convient donc, dès la première rencontre, d’informer les personnes de ces limites, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir, et de rappeler le but assigné à son exercice par le contexte institutionnel dans lequel il exerce : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ce qui est en cohérence avec les limites et finalités de leurs fonctions tel que l’énonce l’article 5 du Code : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». En conséquence, si la problématique posée par la personne nécessite une prise en charge thérapeutique (psychologique ou sanitaire…) qui sort des limites de la mission établie par l’institution, une orientation vers un dispositif ou un professionnel compétent (interne ou externe) s’impose. Le champ des compétences d’un psychologue peut être défini par sa formation et son expérience. Il peut être aussi assigné et limité par les missions et fonctions fixées par l’institution dans laquelle il exerce. Ainsi, il peut être amené à se référer à ce que rappelle l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans ce cas, le psychologue expose les raisons de cette orientation à la personne et lui indique les démarches à effectuer. Cependant, pour assurer l’accompagnement d’un relais (du soutien psychologique à une démarche volontaire de soins vers d’autres professionnels), il est important de tenir compte du temps psychique singulier nécessaire à la personne reçue, pour qu’elle puisse l’accepter. En ce sens, l’extrait du principe 1 du code, déjà cité, énonce un devoir majeur du psychologue, notamment en cette circonstance : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». De plus, considérant l’état potentiel des fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique, il convient de prendre en compte leur « capacités de discernement » et de décision quant aux démarches à effectuer à court ou moyen termes. Cela demande une relation respectueuse, y compris de la durée du suivi, comme l’énonce l’article 12 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Ce qui, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue s’inscrit et exerce ses fonctions, lui rappelle sa « mission fondamentale » spécifique y compris en direction de l’ensemble des protagonistes avec lesquels il œuvre : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus la Commission rappelle que, de manière générale, le psychologue peut assurer différentes missions quel que soit son secteur d’exercice comme le précise l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans ce service, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés ayant été confrontés à des événements traumatiques afin de poser des indications thérapeutiques. Il peut aussi proposer des interventions individuelles comme un soutien psychologique sur plusieurs rendez-vous à la personne qui le consulte ou travailler à la mise en place d’un relais vers l’extérieur notamment pour une psychothérapie. De surcroît, une fois défini le cadre de ses missions et fonctions dans l’institution, le psychologue est autonome et responsable en ce qui concerne son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer». Dans la situation présentée, le psychologue doit faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique des salariés reçus et des situations de stress ou choc traumatique dans lesquels ils se trouvent, s’il est de sa compétence et dans l’intérêt des personnes, de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer les soins qui seraient les plus adaptés. Si une prise en charge psychologique transitoire est nécessaire, c’est au psychologue de décider du nombre de rendez-vous qu’il proposera aux personnes. Il se doit de leur assurer un cadre qui respecte le secret et la confidentialité de ce qui lui est confié. Le travail du psychologue est fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel Le respect du secret professionnel et la préservation de la confidentialité des entretiens est une condition nécessaire à l’exercice du psychologue. D’une part, le Code précise que, conformément aux législations en vigueur, le psychologue se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes comme l’indique le premier Principe : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». D’autre part, comme l’énonce le Principe 6 déjà évoqué, le psychologue doit pouvoir garantir la cohérence du cadre d’intervention posé au regard du but assigné à son exercice. Dans le contexte de la demande examinée, tant en ce qui concerne le soutien, la prise en charge de personnels en situation de fragilisation, la gestion de situations traumatisantes voire les risques suicidaires qui pourraient en découler, il est nécessaire de garantir une totale liberté de parole aux personnes face aux dimensions institutionnelles contraignantes qui risqueraient de la biaiser ou de la limiter. C’est en ce sens que l’article 7 rappelle que les contraintes institutionnelles imposées par le cadre dans lequel exerce le psychologue ne sauraient remettre en cause ce principe essentiel : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Une fois ce principe posé, il convient d’aborder deux éléments : – la transmission d’informations en fonction des dispositions d’organisation instituées ou de l’urgence d’une situation perçue au cours des entretiens auprès du personnel, – la transmission de données et le partage d’informations. La transmission d’informations peut être facultative, obligatoire ou nécessaire en fonction de la situation du salarié. A ce sujet, la Commission souhaite rappeler deux règles essentielles : l’une est d’avoir l’accord ou d’informer la personne concernée de cette transmission et l’autre est d’échanger ou transmettre les informations nécessaires avec la prudence requise. C’est ce qu’énoncent les articles 8 et 17 du Code : Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le psychologue exerçant au sein d’une institution publique a des devoirs et obligations relatifs à son activité, son statut, à ses missions qu’il doit inscrire au mieux dans le cadre existant. En ce qui concerne la situation examinée, la transmission des données relatives à son activité peut revêtir plusieurs domaines : bilan, recommandations, propositions d’aménagement de fonctionnement, coordination avec d’autres dispositifs sanitaires internes ou de prévention. A ce niveau, deux articles du Code soulignent, d’une part, la maîtrise nécessaire des documents transmis et, d’autre part, le respect du secret et de l’anonymat des personnes concernées : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Article 26 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ». Cependant, dans l’intérêt des personnes reçues et pour œuvrer à la coordination des prises en charge institutionnelles, à condition de respecter les prescriptions fixées par l’article 8 rappelé précédemment, le psychologue peut communiquer des informations. Cette communication ne peut se faire que dans un cadre garantissant la préservation du caractère confidentiel du partage de ces informations et dans le seul but d’une meilleure prise en compte sanitaire des agents (médecine préventive, du travail…). Enfin, si le psychologue évalue que la personne reçue ou suivie est en situation de détresse laissant redouter une mise en danger d’elle-même, il prendra les dispositions nécessaires. Il informe immédiatement les instances institutionnelles, fonctionnelles ou sanitaires voire fait appel à des dispositifs externes susceptibles de pouvoir agir en conséquence : Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-02
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Formation des psychologues / Enseignement (Garantie scientifique des enseignements, Respect du code de déontologie, Validation de la formation)
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Recommandations du code de déontologie pour l’encadrement des stagiaires en master de psychologie. Tout étudiant inscrit en master de psychologie doit effectuer un stage qui sera validé au moment de la soutenance d’un rapport sur son expérience professionnelle, par la remise d’une attestation. C’est dire l’importance de ce stage qui doit confronter l’étudiant à des situations réelles telles qu’il les rencontrera ultérieurement. Le code de déontologie insiste à plusieurs reprises sur la nécessité du respect des règles déontologiques que les formateurs doivent transmettre. Article 40 : […] Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé […]. Pour poursuivre avec cet article, ces stages font l’objet de conventions administratives et pédagogiques entre établissements, lesquelles décrivent les modalités de prise en charge sur le terrain, la nature des activités, les conditions d’évaluation et de suivi. Article 40 : […] Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Dans la situation décrite, il est fait mention de pratiques de bilans psychologiques et de réalisations de comptes rendus. Ces pratiques s‘inscrivent plus largement dans un contexte général d’évaluation des personnes pour lequel le Code incite les formateurs à recourir à une rigueur scientifique et méthodologique. Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité […]. L’activité de « suivi psychologique bref » n’est pas mentionnée comme telle. Néanmoins, cette activité a pu faire l’objet d’un point dans la convention pédagogique entre les différentes parties : le psychologue praticien référent du stage, l’étudiant et le responsable-enseignant. Par ailleurs, dans des structures relativement importantes, comme c’est le cas ici, il n’est pas rare que plusieurs psychologues interviennent en équipe. Afin que la situation soit accompagnante et formatrice pour le stagiaire, il convient alors d’établir explicitement les rôles de chacun et les modalités d’organisation du stage. C’est bien le sens de l’article 31 :
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Pour la Commission, au-delà d’une présence permanente auprès des stagiaires sur site, il s’agit d’assurer une formation au cours de laquelle le stagiaire sera sensibilisé aux questions éthiques et déontologiques portant sur les pratiques professionnelles des psychologues.
Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : […] – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER
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Avis CNCDP 2015-03
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : – Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire, – Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.
1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues. Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant. Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 : Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques Une expertise psychologique est un travail d’analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales. Cette pratique requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible. L’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde. Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation. Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] En cas de désaccord de l’une des parties concernant ses conclusions, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2015-06
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La Commission se propose de traiter le point suivant : – Protection des personnes et différenciation des missions Protection des personnes et différenciation des missions Le droit à la protection pour la personne est un des points soulignés par le Principe 1 concernant le respect des droits auxquels le psychologue doit se référer. Ce principe vaut quel que soit la situation présentée au psychologue ou les personnes qu’il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]».
De plus, concernant laspécificité du psychologue, l’article 2 du Code rappelle sa « mission fondamentale » qui s’impose également quelles que soient ses fonctions : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ainsi, dans ces deux occurrences, le Code énonce la notion de « personne » sans pour autant en distinguer les qualifications particulières qui pourraient concerner notamment le champ du travail ou de l’exercice professionnel plus largement (usagers, résidents, patients, collègues ou agents de l’institution…). En effet, ces principes supérieurs engagent la responsabilité du psychologue à ces deux niveaux : d’une part au regard de tous les protagonistes qu’il est amené à côtoyer ou à rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle et d’autre part, dans la limite de ses moyens ou possibilités d’intervention. Ainsi, s’il « est effectivement employé pour le suivi des résidents et non du personnel», le psychologue peut parfois être alerté soit par une situation problématique, soit par des personnes, membres de l’institution, en difficulté personnelle ou en lien avec l’activité. Il pourra alors connaître des situations de personnes en situation de souffrances psychiques telles qu’elles peuvent mettre leur vie en danger. Son intervention sera amenée à dépasser ainsi ses strictes fonctions. Ainsi interpellé, il se doit de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection en son pouvoir comme l’indique l’article 19 du Code. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Une fois ce cadre de responsabilité décliné, il reste à aborder les éléments déontologiques quant aux moyens possibles de « prévention » ou de « protection » que le psychologue peut ou doit mettre en œuvre. Dans la situation présentée, des éléments particulièrement alarmants ont pu inférer chez la psychologue une nécessité d’intervention rapide auprès d’un tiers, parent de la demandeuse. Cependant, le respect des droits de la personne a pour conséquence l’obligation au secret professionnel. Cette obligation est rappelée dans le Principe 1 et l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne (déjà cité) : […] « Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »[…].
Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».
Toutefois, le contenu de l’article 19 cité précédemment évoque le dilemme qui se pose au psychologue entre deux obligations qui peuvent parfois s’opposer : respect du secret professionnel et nécessité d’assistance à personne en péril. En effet, surtout si les capacités d’une personne se trouvent altérées du fait de son état psychique, il peut être amené à devoir intervenir en faisant appel à des tiers (professionnels, familiaux, proches…), en urgence et sans son consentement préalable. Ce but de « prévention » doit être mis en œuvre avec tout le « discernement » souligné par ce même article 19 et notamment en prenant en compteles autres recommandations suivantes du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans les situations d’urgence évoquées, « l’information » à l’intéressé qui est toujours nécessaire peut parfois être donnée a posteriori. Mais la mise en œuvre de tout moyen d’intervention directe par le psychologue nécessite une évaluation approfondie de la situation. Il convient de rappeler l’article 13 du Code qui pose une différence entre un avis sans intervention et une action fondée sur une réelle évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Ainsi, dans la situation présente, il eût été préférable de s’entretenir directement etpréalablement avec la demandeuse afin d’évaluer au plus près « les risques » encourus par celle-ci pour prendre les décisions opportunes.
Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-08
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
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A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants : – Compétences et responsabilité du psychologue dans le cadre d’une évaluation en entreprise, – information et consentement de la personne lors d’une évaluation en situation de travail, – rigueur, prudence et méthodologie dans la rédaction d’un écrit destiné à l’employeur.
Un psychologue peut travailler dans différents types de structures et avoir des missions diverses. En fonction des objectifs fixés, des missions qui lui sont confiées et de ses pratiques, il choisit les méthodes et les techniques qu’il estime être adéquates et adaptées. Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Il est ainsi de sa responsabilité professionnelle de décider de la méthodologie mise en place, mais aussi de pouvoir l’expliquer. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie De même, il est de sa responsabilité de n’intervenir que dans le cadre de tâches et de missions qui sont à la fois compatibles avec sa fonction de psychologue d’une part, et avec ses compétences spécifiques, d’autre part. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Dans la situation présentée, la psychologue est missionnée pour mener une enquête dans un service afin de déterminer si le mode relationnel entre deux professionnels peut être caractérisé de harcèlement moral et s’il y a insubordination. Ces missions font partie du champ de compétences du psychologue, puisque celui-ci peut intervenir dans des situations institutionnelles et y pratiquer évaluation, expertise et conseil, comme cela est précisé dans l’article 3 du Code déjà cité. Le rapport est alors remis à celui qui en a fait la demande/au commanditaire, et pourra être destiné à étayer un dossier de procédure judiciaire. Afin de mener à bien ces objectifs, la psychologue a fait le choix d’une méthodologie, en toute responsabilité, et du fait de ses compétences propres. Principe 2 : Compétence
Quel que soit le contexte d’exerce du psychologue, la nature de ses missions, le psychologue doit informer la ou les personnes concernées des objectifs, de la manière dont va être menée cette action, des limites de celle-ci. Cette information doit être intelligible, explicite et complète. Dès lors, la ou les personnes peuvent librement consentir à l’intervention du psychologue. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Par ailleurs, si le psychologue est amené à rédiger un écrit, destiné à des tiers, et contenant des éléments ou des informations acquises grâce à son action concernant les personnes rencontrées, il doit au préalable prévenir les personnes concernées et obtenir leur accord. Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue doit aussi faire preuve de prudence dans la réponse qu’il formule à la question posée par l’entreprise ou l’organisme et doit ne transmettre que des éléments d’ordre psychologique nécessaires à la compréhension des réponses qu’il formule, visant à éclairer la situation. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Enfin, le psychologue doit informer les personnes qu’il évalue de leur droit à demander une contre évaluation, comme il est indiqué dans l’article 14. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
La demandeuse considère que la psychologue a manqué de rigueur, en mentionnant des informations partielles, ne reprenant qu’une partie des témoignages en faveur de son positionnement partial par rapport à la question posée. De façon générale, le psychologue, dans sa mission d’enquête, doit apporter des informations donnant à ses appréciations un caractère aussi objectif que possible. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Par ailleurs, il est rappelé dans le Principe 2 du Code, que le psychologue doit veiller à mener son exercice en faisant preuve de prudence et d’impartialité. Principe 2 :Compétence[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Il appartient alors au psychologue de transmettre ses conclusions avec les précautions qu’impose un contexte conflictuel. De surcroît, il sait que ses évaluations et interprétations restent relatives, que ses conclusions concernant les personnes ne sont pas définitives, et ne peuvent préjuger de leurs possibilités d’évolution. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de les authentifier et de ne pas remettre en cause leur origine, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-09
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
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A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant : – Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relations avec les élèves et les parents.
Le positionnement du psychologue exerçant en établissement scolaire : coordination des actions au sein de la communauté éducative, relation avec les élèves et les parents. Le contexte d’exercice du psychologue définit en partie ses missions. Dans l’institution scolaire, les équipes travaillent en concertation afin d’aider au mieux les élèves dans les processus d’acquisitions scolaires mais aussi de maturation et de socialisation. Le psychologue fait partie de la communauté éducative. A ce titre, il peut être amené à rencontrer des élèves et également, dans le contexte de ces interventions, des enseignants, des membres de la direction et d’autres partenaires institutionnels de l’établissement. Ses interventions auprès des élèves se font dans le respect du but assigné, qui porte ici sur un accompagnement et un soutien à la scolarité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation exposée, la mise en place d’un PAI au cours d’une réunion nécessite l’intervention de plusieurs professionnels qui ont à examiner la situation, à rencontrer l’élève et ses parents avec l’objectif principal d’accompagner le parcours de l’adolescent dans son établissement. Il est ainsi pertinent que des informations et des données soient échangées à ce niveau pour une complémentarité et une articulation des interventions. Si la confidentialité s’impose pour tous les membres, elle ne doit pas empêcher la mise en œuvre des mesures proposées au sein de la communauté éducative. Dans l’élaboration d’un PAI pour un adolescent présentant des troubles anxieux, l’avis du psychologue est d’autant plus recherché. Néanmoins, dans un tel contexte, le psychologue ne délivre que les informations qu’il estime nécessaires à une meilleure appréhension et évolution de la situation et il en informe les parents au préalable. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. […] Si plusieurs psychologues, à des titres divers, interviennent auprès d’une même personne, ici auprès du jeune homme, et qu’ils sont amenés à participer à une réunion pluri professionnelle le concernant, il est souhaitable qu’ils puissent échanger sur la situation. Dans le cas présent, il semble que cela n’a pu être possible du côté de la psychologue en institution comme de celui du psychologue qui suivait l’adolescent en pratique libérale. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.
L’entretien qui a eu lieu ultérieurement avec l’élève au sein de l’établissement contribue au suivi de la mise en place du PAI. Ici la position de la psychologue est différente de celle du psychologue en libéral qui fait un travail de suivi psychologique et d’accompagnement avec l’adolescent. Ce dernier peut vivre de manière différente voire même contradictoire ces rencontres dans des contextes différents. Il est alors d’autant plus nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé du jeune comme l’indique l’article 9 du Code. Ce consentement porte sur les modalités de l’entretien mais aussi sur les objectifs et la finalité de celui-ci. Si le psychologue prévoit de transmettre des informations dans le cadre institutionnel, le jeune doit en être informé. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Le jeune est partie prenante de ce processus, au regard de son âge et de son degré de maturité. Si dans le cas présent, l’adolescent a pu avoir le sentiment d’être confronté à des points de vue professionnels très différents, il est en droit de demander un nouvel entretien, afin d’exprimer ce qui rend cette situation difficile pour lui et de mieux la comprendre. En effet, d’un point de vue déontologique, le psychologue est tenu d’accéder à une telle demande, afin de respecter l’autonomie de la personne concernée. C’est d’autant plus vrai ici compte tenu de l’âge et de la maturité du jeune.
Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il (le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |