Avis CNCDP 2013-02
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants: – L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants, – Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants, – Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivi par ailleurs, – La rédaction d’écrits de psychologues.
L’évaluation ou la contre-évaluation d’un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel. Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C’est ce qui est indiqué dans l’article 11 du code de déontologie des psychologues. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cependant, s’il s’agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant. Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales. En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu’un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l’enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d’éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté à leur égard. Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l’enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d’attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l’enfant dans sa dimension psychique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l’enfant, et il doit faire preuve d’impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes. Principe 2: Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait. L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix : Principe 3. Responsabilité et autonomie […] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre […]. Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code : Principe 4. Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée […]. La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse. Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité : Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]. Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue. Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père. 3. Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivipar ailleurs La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :
Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels. La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie : Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées. Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant. 4. La rédaction d’écrits de psychologuesLes courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue. La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s’agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible. Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l’utiliser librement. En l’occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s’en saisir ou non. En ce qui concerne la forme de l’écrit, certains éléments d’identification du psychologue ainsi que de l’écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l’article 20 du Code: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Quand le psychologue rédige un écrit, il n’inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s’avère nécessaire. Il s’agit en effet de préserver et de respecter l’intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d’éléments nécessite l’accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C’est ce qui est expliqué dans l’article 17 du Code: Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-07
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :
Dans le contexte d’une procédure de divorce avec droit de visite et d’hébergement, le psychologue doit prendre en compte l’intérêt des enfants concernés. Dans le cas de divorces conflictuels, les enfants peuvent parfois devenir l’objet d’instrumentalisation de la part de leurs parents. Le psychologue, conscient des enjeux complexes qui se jouent dans de telles circonstances, veillera à ne pas se laisser influencer par lesparents. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le respect de la législation relative à l’autorité parentale ne dispense pas le psychologue de s’assurer du consentement ou de l’assentimentde l’enfant reçu en entretien, comme le rappellent les articles 9 et 10 du Code de déontologie: Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’enfant, comme les parents, doit donc être informé par le psychologue des conditions de la consultation et du devenir de ses conclusions : Article 9 : […]Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 11 introduit une distinction entre quelques consultations ponctuelles et une prise en charge au long cours. Cet article admet que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas obligatoire pour des rencontres ponctuelles. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. L’autorité parentale conjointe présuppose un accord entre les parents pour les actes usuels, c’est à dire qui concernent la vie quotidienne ou courante de l’enfant. Par contre les actes non-usuels, à savoir des actes importants, tels qu’une psychothérapie ou un bilan psychologique, nécessitent l’accord des deux parents.
La rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue […] portent […] l’objet de son écrit […] Si le document est une attestation, alors cet intitulé « attestation » doit apparaitre clairement afin de faciliter l’identification de la nature de l’écrit ainsi que ses particularités. En effet, l’attestation a pour but de témoignerde manière compréhensible des éléments constatés par le psychologue. Elle a pour finalité de permettre à son destinataire de « faire valoir ce que de droit », c’est à dire de faire valoir auprès de toute personne les informations mentionnées sur leditdocument. En d’autres termes, le destinataire d’une attestation, que le psychologue a jugée, du fait même de la nature de ce document, transmissible à un tiers, peut la remettre à n’importe quelle personne de son choix (avocat, juge, médecin, employeur, etc.) Le psychologue veillera à y inscrire son nom et son numéro ADELI, la date de l’écrit, sa fonction ainsi que sa signature. Cette signature engage sa responsabilité professionnelle. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le psychologue reste attentif aux informations écrites qu’il divulgue dans une attestation. Qu’en est-il de l’attestation et du secret professionnel?
Quelle que soit la nature de l’écrit du psychologue, celui-ci doit veiller au respect du secret professionnel : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. La divulgation d’informations psychologiques destinée aux instances judiciaires a toujours représenté un sujet délicat pour les psychologues. L’écritured’uneattestation demande, comme nous l’avons vu, une exigence sur la forme, mais aussi une exigence sur le fond, à savoir sur ce qui est écrit et peut être divulgué. Rappelons qu’unefois écrite, l’attestation peut être utilisée selon le bon vouloir du demandeur et qu’elle n’a pas pour but de rapporterdes propos mais plutôt de faire état de constatations du psychologue. Concernant la divulgation d’informations relatives à un suivi au long cours, le psychologue doit savoir rendre compte de ce qui relève del’intérêt de la personne, à condition de prendre en compte la spécificité du tiers auquel il s’adresse. S’il s’adresse à un juge, dans un contexte de procédure de divorce avec désaccord des parents concernant le droit de visite et d’hébergement des enfants, le psychologue devra alors uniquement transmettre les informations utiles à la protection et à l’intérêt des enfants concernés et reçus dans le cadre d’un suivi psychologique, comme c’est le cas dans la situation exposée par le demandeur. Enfin, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties en présence. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2013-06
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique. Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs. Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur. Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial. Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations. En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux. A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés. Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-07
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu des éléments apportés, la Commission décide d’aborder les points suivants : – La question du suivi psychologique et celle de l’évaluation, – L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue. 1. La question de la définition du suivi psychologique et celle de l’évaluation.Bien que la notion de « suivi psychologique » fasse partie du vocabulaire courant ainsi que de celui des professionnels psychologues, elle n’est pas pour autant définie avec précision. Fréquemment utilisé par des psychologues praticiens, le suivi psychologique peut caractériser une diversité de pratiques allant de certaines formes de psychothérapie à des entretiens d’évaluation recourant à des outils psychométriques. Bien souvent préconisé, parfois par l’institution (médicale, judiciaire, scolaire, éducative…), le suivi psychologique est cependant laissé à l’initiative du psychologue dans ses modalités opérationnelles. Article 3 : (…) [Les] méthodes [du psychologue] sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Comme pour toute intervention pour laquelle le psychologue est sollicité, le cadre dans lequel s’exerce le suivi psychologique doit être explicité à la personne afin de l’informer des modalités opératoires, qu’elles soient temporelles ou en lien avec la demande institutionnelle, et de requérir son consentement. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, la demandeuse réfère la terminologie de suivi psychologique à celle d’entretien à visée psychothérapeutique, pour lequel elle ne se dit pas compétente. L’absence de cadre strict et défini de la notion de suivi psychologique lui laisse alors l’opportunité de faire préciser exactement au chef de service ce que recouvre cette pratique selon l’ARS. Cette explicitation lui permettra éventuellement de poser les limites de son travail comme le traduit le principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur (…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Si par ailleurs cette psychologue spécialisée en neuropsychologie s’estime non formée pour intervenir dans le champ de la pratique clinique d’entretien thérapeutique, il lui appartient de bien spécifier les modalités du suivi psychologique qu’elle pourrait mener auprès des patients afin qu’il ne puisse y avoir de confusion. Ainsi elle respecterait l’article 5 du code de déontologie des psychologues : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Néanmoins, outre la formation universitaire qui conduit au titre de psychologue, il appartient à celui/celle qui fait usage de ce titre de mettre régulièrement à jour ses connaissances théoriques en matière de psychologie et d’utiliser les possibilités de formation continue que peuvent offrir les organismes dûment habilités. Dans le cas présent, cette nécessité de formation peut être clairement explicitée à l’institution qui emploie la psychologue, compte tenu des demandes institutionnelles qui visent à modifier les missions initiales de celle-ci. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de la réactualisation régulière de ses connaissances. Enfin, la demandeuse attire l’attention de la Commission sur son positionnement professionnel l’amenant à dissocier les deux pratiques : celle d’évaluation des patients dans un premier temps et celle de suivi psychologique pour ces mêmes patients dans un second temps. Les résultats des évaluations, souvent peu gratifiantes pour les patients, ne garantiraient pas le nécessaire lien de confiance propice à l’instauration d’un suivi psychologique. Celui-ci effectué dans ce contexte serait, pour la demandeuse, contraire aux principes déontologiques. Cette position peut tout à fait être soutenue en vertu du principe 4 de rigueur : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…) 2. L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue La psychologie est une discipline composée de plusieurs branches ou sous disciplines, chacune renvoyant à des compétences et un champ de pratique partiellement spécifiques. Un psychologue peut difficilement intervenir dans un domaine pour lequel il n’a pas été formé. Il est responsable de la compatibilité entre son travail et ses compétences. L’article 5 (cité précédemment) et le principe 2 du Code précisent cet aspect : Principe2 : Compétence (…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. (…) Généralement, la conformité des missions aux compétences du psychologue est discutée au moment de son embauche. A ce moment, avec son futur employeur, le psychologue définit les missions, les buts vers lesquels il devra tendre dans son futur emploi. Une fois ces missions définies, il appartient au psychologue de choisir les moyens d’y répondre, comme l’évoque le principe 6 du code de déontologie : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. (…) Dans le cas présent, il est conforme à la déontologie de refuser de prendre en charge une mission, dans la mesure où la neuropsychologue estime ne pas être formée pour réaliser les suivis psychologiques. En revanche, dans l’intérêt des patients et pour améliorer leur bien-être, la demandeuse peut proposer que le suivi soit pris en charge par un autre professionnel ayant la compétence appropriée pour ce type de mission. Cette recommandation figure dans l’article 6 du Code : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, [le psychologue] oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Enfin, le Code de déontologie vise entre autre à guider les actions des psychologues, mais aussi à protéger le public des mésusages de la psychologie. Son préambule rappelle qu’il n’est pas limité aux professionnels exerçant en libéral, mais s’applique également aux psychologues en institutions : Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. La réponse à la question posée par la demandeuse concernant le risque de licenciement ne peut pas être donnée en l’état car elle relève davantage du Droit du Travail. La Commission peut cependant conseiller à la demandeuse d’obtenir un échange avec son employeur et, sur la base de l’avis rendu ici, d’évaluer ensemble la position qu’elle peut tenir face à la demande institutionnelle. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-10
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants : – Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes, – La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires, – La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.
Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 : Préambule : L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue. Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association. Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers : Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ». Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée. Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession : Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. Par ailleurs : Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-11
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :
Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code. L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble. Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment. S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même. Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels. Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.
Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel. La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes : Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ? Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide. A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel. La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.
Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent. Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-08
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants : – L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir, – Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ? – La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.
Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.
La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.
La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés. La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser : Principe 1 : Respect des droits de la personne Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien. Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels. Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance : Principe 1 : Respect des droits des personnes Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité). Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-12
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La lecture de la demande et des pièces jointes amène la Commission à traiter les points suivants :
1. Les conditions d’exercice du psychologue et la confidentialité des donnéesIl est indiqué dans l’article 4 du Code que la spécificité du travail du psychologue doit être respectée quel que soit le cadre de sa pratique : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Le psychologue doit alors bénéficier de dispositifs lui permettant de réaliser son travail dans le respect du code de déontologie, notamment afin de respecter le secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le travail avec un psychologue dépend en grande partie du cadre posé et des conditions dans lesquelles ce travail s’exerce. L’un des fondements de ce travail est le respect de la dimension psychique de la personne, la préservation de sa vie privée et tout ce qui a trait à son intimité selon le principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Aussi, pour respecter les exigences de secret professionnel et de confidentialité de la rencontre, le psychologue doit disposer de locaux lui permettant de réaliser ses entretiens seul avec le bénéficiaire, et suffisamment isolés phoniquement. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. 2. L’accès libre et volontaire de la personne qui consulte un psychologueLe premier principe du code de déontologie défend la liberté pour toute personne qui en éprouve le besoin de choisir et consulter un psychologue. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Non seulement les bénéficiaires reçoivent des convocations pour des rendez-vous qui ne précisent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais de plus, ils risquent des sanctions s’ils ne se rendent pas à ces rendez-vous. Comment, dans ces conditions, le psychologue peut-il, conformément à l’article 9 du Code, s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne le consultant dans l’organisme ? Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. […] L’obligation faite aux bénéficiaires de se rendre à ces rendez-vous contrevient à la liberté de consentement recommandé par le Code. Lorsque des situations où un cadre de contrainte s’imposent au consultant, il n’appartient pas au psychologue d’en gérer les conséquences, comme par exemple signifier une absence sur une liste. En effet, comme nous l’avons vu dans le principe 1, le respect de l’autonomie d’autrui est un préalable nécessaire à toute intervention psychologique et au respect de sa dimension psychique. L’autonomie de la personne s’entend comme la capacité à assumer personnellement, et librement des choix qui permettent à une personne, en consultant le psychologue, de s’engager dans une démarche et/ou d’en être à l’initiative. Lorsqu’une mesure de contrôle pèse sur la décision d’une personne, cela remet en cause son autonomie et place cette personne en situation paradoxale perturbant de fait le processus dynamique d’accompagnement. Même dans un cas de contrôle, comme lors d’une décision de justice, l’article 12 préconise au psychologue de mettre en place les moyens pour établir une relation respectueuse de la personne : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet Le demandeur interroge également la Commission sur l’obligation faite aux psychologues de renseigner une liste qui pourrait porter préjudice aux bénéficiairex. Si cette démarche est contraire au principe 1 déjà cité, le psychologue peut s’appuyer sur le code de déontologie, dont il est fait explicitement mention dans les modalités de recrutement, pour défendre les missions pour lesquelles il a été recruté. De plus, lorsqu’il transmet des informations à des tiers (justice, employeur par exemple), le psychologue doit être particulièrement vigilant afin de s’assurer que ces informations ne portent pas préjudice à la personne qui l’a consulté : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. La Commission relève la difficulté pour les psychologues d’exiger qu’ils signalent la présence ou non des bénéficiaires aux rendez-vous fixés par l’organisme, d’autant plus que l’absence d’un bénéficiaire peut se traduire par des sanctions à son égard. Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. 3. Les limites qui s’imposent au psychologueTout en prenant appui sur le Code, le psychologue n’en est pas moins soumis aux législations nationales ou internationales. Ces obligations concernent le respect des principes fondamentaux, notamment inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et repris dans le principe 1 déjà cité : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.[…] Il respecte donc les obligations réglementaires mais il n’a pas de légitimité pour les « faire » appliquer, ceci même s’il a un devoir d’information, comme le spécifie l’article 9 cité plus haut et complété ici : Article 9 : […] [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. La Commission estime que l’obligation de renseigner le système d’information est un contrôle à l’encontre du bénéficiaire puisqu’il peut être de nature à lui porter préjudice. Ce contrôle ne permet pas d’établir une relation de confiance entre le psychologue et le bénéficiaire, relation de confiance indispensable pour la qualité de l’intervention du psychologue. Le contrôle de présence étant de nature administrative, il est du ressort de l’administration. 4. L’identification du psychologue dans ses écrits et l’utilisation de ceux-ci.Les informations qui doivent figurer sur les écrits émanant d’un psychologue sont indiquées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. Il est en effet essentiel pour un psychologue d’identifier ses écrits. D’une part, le psychologue engage sa responsabilité concernant les documents qu’il produit. D’autre part, cela permet à la personne qui le consulte ou qui lit ses écrit de savoir qui est le professionnel auteur des documents. Ce second point est particulièrement important dans cette situation où l’organisme emploie plusieurs psychologues que les bénéficiaires peuvent rencontrer, mais aussi parce que des données issues du travail des psychologues sont transmises à l’organisme. Si le psychologue est employé comme tel au sein de la structure il doit faire état de son titre, le bénéficiaire pourra ainsi l’identifier : Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Dans la situation présente, le demandeur indique que les convocations envoyées par l’organisme aux bénéficiaires n’indiquent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais « leur conseiller ». Pour la Commission, ne pas mentionner sur les convocations que le bénéficiaire va rencontrer un psychologue est contraire aux préconisations du principe 1 garantissant la liberté d’accès et de choix du psychologue, tel que développé dans le deuxième point de cet avis. De plus, s’il s’avère que des conclusions de l’entretien doivent être transmises à l’organisme, c’est-à-dire à un tiers, d’une part le consultant doit en être informé conformément aux articles 9 (déjà cité) et 17 : Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer […] des éventuels destinataires de ses conclusions. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Et d’autre part, si le psychologue doit rendre compte sous forme de données, des entretiens issus des convocations, il doit être vigilant dans leur rédaction à ne répondre qu’à la question posée, dans le respect du but assigné comme explicité par le principe 6 déjà énoncé, mais aussi à n’apporter des éléments psychologiques que si nécessaire et sans que cela porte préjudice à l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Si le psychologue ne peut s’opposer à l’utilisation de ses données, il fera en sorte que leur contenu ne puisse nuire aux personnes qui le consultent et qu’elles ne soient pas détournées du but assigné, lequel devant être explicitement formulé sur le document signé par le psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-13
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien. Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice : Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant. Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code : Principe 6: Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […] En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant. D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.
En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […] Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant. La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet : Principe 2 : Compétence […] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours : Principe 1 :Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […]. Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :
Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant. Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis : Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-14
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission décide d’aborder les points suivants :
Si une consultation peut être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant, il n’en est pas de même pour un suivi au long cours, pour lequel il est nécessaire d’informer les deux parents détenteurs de l’autorité parentale, dans l’intérêt même de l’enfant. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. b. Articulation entre les différents professionnels La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir tenu compte du suivi psychologique déjà engagé avec les enfants, dans une autre structure. Il n’est pas possible de savoir si cette psychologue avait connaissance de cette prise en charge. En tout cas, il est précisé dans l’article 31 du Code que : Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent […] auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Dans les situations de séparation des parents, le psychologue prend en compte le fait que les enfants peuvent être l’objet des conflits parentaux, et ceci d’autant plus lorsque le droit de visite et d’hébergement est en jeu. Dans un tel contexte, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante par les enfants. En d’autres termes, l’intervention du psychologue doit rester centrée sur le soutien psychologique des enfants durant cette période compliquée pour eux. c. Traitement équitable des parties et indépendance du psychologue Selon la demandeuse, s’appuyantsur la consultation d’un réseau social, des liens « de sympathie » existeraient entre la psychologue, le père des enfants, et un agent du service municipal, contacté par la psychologue lors de cette affaire. Tous trois seraient de connivence. La Commission rappelle que, selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit veiller à éviter toute tentative ou risque d’instrumentalisation pourmaintenir son indépendance professionnelle : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les cas de procédures de divorce conflictuelles, les pressions exercées sont fréquentes pour obtenir gain de cause. Le psychologue doit être particulièrementvigilant à respecter l’ensemble des parties concernées, et faire preuve de discernement pour garantir l’équité et la qualité de ses interventions. Son avis personnel au sujet d’une situation ne doit pas influer sur son intervention professionnelle. Principe 5 : Intégrité et Probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […] Concernant les relations personnelles d’un psychologue avec des professionnels impliqués dans une procédure judiciaire, dont les enfants suivis sont l’objet, il est précisé dans les articles 15 et 18 du Code que : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. L’impartialité du psychologue vise également à respecter au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes. 2 Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, et décide en conscience de la façon dont il mène ses actions. L’un des principes fondamentaux de son exercice professionnel est définit comme suit : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) La Commission ne connaît pas précisément les raisons qui ont amené la psychologue à proposer des entretiens familiaux avec le père des enfants. Nous supposons que ce choix a été réfléchi et énoncé aux consultants comme l’y enjoignent le Principe 4 et l’article 9 du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation de leurs fondements théoriques et de leur construction. Article 9 : […] Il a donc l’obligation [d’informer ceux qui le consultent] de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Concernant la transmission de l’information relative à la prise en charge d’enfants, nous rappelons que le psychologue respecte la confidentialité, nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique ne peut être sérieusement envisagé. A ce sujet, il est précisé dans l’article 7 du Code que : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Toutefois, il importe de distinguer les propos des consultants, qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime, de l’avis professionnel du psychologue préservant la confidentialité qui peut être délivrée aux parents des enfants dans la situation présentée. Lorsque le psychologue est amené à communiquer une prise en charge aux intéressés, il est important qu’il puisse le faire de la manière la plus intelligible possible, comme indiqué dans l’article 16 du Code: Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Il arrive que le psychologue soit amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un danger pour l’usager, en l’occurrence ici les enfants de la demandeuse. Dans ce cas, il lui appartient de s’en saisir comme cela est spécifié dans l’article 19 du Code : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Les parents en sont informés sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant1. S’agissant de la prise en charge d’enfants, le Principe 1 du Code doit être particulièrement pris en compte par le psychologue : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. (…) Pour la CNCDP La Présidente C laire Silvestre-Toussaint 1 loi relative à la protection de l’enfance art. 2226-2-2 du code de l’action sociale et des familles 2007 |