Avis CNCDP 2022-04
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation)) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les attestations du psychologue dans un contexte prud’hommal Le psychologue peut rédiger un écrit à la demande d’un patient. Cette mission engage sa responsabilité professionnelle. En acceptant de remplir cette mission, il vérifie qu’elle est compatible avec ses compétences et ses fonctions comme l’y engage l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Ici, la psychologue a accepté la prise en charge d’une patiente pour qui un « burn out » a été diagnostiqué. Le psychologue peut accepter de remplir plusieurs missions, comme le précise le Principe 5. Ce faisant, il lui appartient de distinguer et faire distinguer le cadre de chacune d’entre elles : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Dans le contexte d’une prise en charge psychologique, une évaluation de la part de la psychologue pour établir un éventuel lien entre l’état de la patiente suivie et les faits allégués par celle-ci, peut être considéré comme une autre mission. A la lecture de cet écrit, le but auquel la psychologue s’est assignée dans cette mission d’évaluation est cependant difficile à distinguer du but poursuivi dans sa fonction de prise en charge psychologique. Or cette fonction expose à un potentiel manque de neutralité, ce qui pourrait expliquer la difficulté, dans cet écrit d’évaluation, à distinguer les faits évoqués par la patiente du vécu de celle-ci d’une part, des interprétations et ressentis de la psychologue d’autre part. Plus de distance aurait permis de mieux étayer les hypothèses et conclusions de la psychologue. La rédaction d’un écrit dans un tel contexte aurait gagné à s’appuyer davantage sur les préconisations du Principe 4, notamment sur le point du discernement de son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la mesure où cet écrit est destiné à des tiers, la psychologue a pris en considération l’utilisation qui pouvait être faite de son écrit, comme l’y incitait le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. » La prudence et la discrétion concernent tous les actes professionnels du psychologue, et particulièrement ses écrits qui ne peuvent déroger au Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans l’écrit transmis à la Commission, une partie des informations données par la psychologue sont bien celles définies par l’article 2, puisqu’elles portent sur les composantes psychiques de sa patiente : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Cependant, même si elles ont été transmises avec l’accord de la patiente, le caractère intime de certaines informations apparaissent, pour la Commission, aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la finalité du but assigné, comme indiqué dans l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans l’écrit transmis à la commission, la proposition faite aux destinataires de contacter la psychologue « pour toute information complémentaire » questionne quant au respect de la confidentialité. Ce document comporte par ailleurs de nombreux éléments descriptifs qui, s’ils ne peuvent provenir que des propos de la patiente, auraient gagné à inscrire la démarche de la psychologue davantage en lien avec les préconisations de l’article 13 du Code : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Dans sa forme, l’écrit transmis à la Commission, contient une partie des éléments recommandés par l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Y figurent en effet l’identité, les coordonnées professionnelles, le numéro ADELI et sa signature. Cependant le document s’adresse à « Messieurs et Mesdames » sans plus de précision, et il n’y figure pas l’objet de cette communication. En l’absence de précision sur les destinaires et de la mention portée sur le document indiquant qu’il a été remis à la patiente « pour valoir ce que de droit », il n’apparait pas à la Commission que la psychologue ait pris toutes les précautions recommandées par l’article 18 pour faire respecter la confidentialité de ses écrits. Dans tous les contextes de litiges entre les personnes, quelle que soit la cohérence possible des symptômes présentés par une personne avec les faits qui sont supposés en être à l’origine, la Commission rappelle la prudence nécessaire que recommande le Principe 4 déjà cité.
Pour la CNCDP, Le Président, Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-07
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin Le psychologue qui met en place un suivi des personnes qui le consultent, le fait en prenant appui sur des compétences mises à jour régulièrement par la formation, comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; -de l’actualisation régulière de ses connaissances ; -de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre d’interventions qu’il pose, il répond personnellement des décisions et actes professionnels qu’il va mettre en œuvre dans le suivi comme le précise le principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
De plus, ce interventions se construisent et se développent sur la based’une nécessaire rigueur professionnelle au service d’un objectif suffisamment explicite pour les personnes accompagnées ainsi que l’énonce le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Dans la situation telle que présentée à la Commission, le suivi aurait duré plusieurs mois sans que les éléments contextuels apportés par la famille n’aient été pris en compte pour le diagnostic, ce qui aurait entrainé selon les parents une aggravation de la santé mentale de leur fils. Le psychologue qui prend en charge des jeunes mineurs peut se centrer sur la parole du jeune dans le cadre de sa prise en charge afin de lui offrir un espace de parole sécurisant ainsi que le propose l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Ici, la psychologue a pu s’appuyer sur l’aspect central et fondateur de la pratique du psychologue qu’est le respect de la personne qu’il accompagne, de ses droits fondamentaux et de son autonomie ainsi que le précise le Principe 1 : Principe 1 : « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Si les événements transmis par les parents se sont bien déroulés tels que rapportés, la Commission considère alors que la psychologue a pu manquer du discernement et de la rigueur pourtant requis au regard des Principes 4 et 6 déjà cités. La complexité des processus psychologiques ne permet pas de garantir le résultat d’une thérapie, ce qui invite le psychologue, comme dans la situation présente, à tenir compte de l’évolution possible de ces processus à l’œuvre chez toute personne qu’il accompagne, ainsi le rappelle l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cependant, il apparait que la responsabilité de la psychologue, telle qu’énoncée au Principe 5, a pu être engagée. En effet, l’accès à un soin plus adapté du jeune n’a pu se faire que tardivement grâce à l’intervention d’autres services et professionnels. Les modalités méthodologiques du psychologue ne peuvent être dissociées d’une posture éthique et d’une réflexion critique sur les choix d’intervention ainsi que le rappelle l’article 20 : Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »
Néanmoins, la Commission note que les éléments amenés par les parents indiquent qu’un grand nombre de professionnels avaient reçu et posé des diagnostics divers, ce qui indique une complexité clinique et évolutive spécifique. De plus, si le suivi a bien été réalisé par la psychologue, le travail en institution est un travail d’équipe, ce qui laisse à penser que le diagnostic est lui porté par une équipe et non un professionnel seul. Ceci est d’autant plus vrai que dans les faits exposés, il est question l’un des entretiens au CMP a été mené en binôme avec une infirmière. Concernant la pratique de la psychologue elle-même, les événements rapportés par les parents indiquent que le suivi thérapeutique, entamé initialement à la demande des parents pour leur fils mineur, s’inscrivait dans un contexte d’inquiétude parentale. Si la psychologue n’a effectivement pas associé les parents au suivi malgré une situation alarmante, alors la Commission considère que les recommandations de l’article 12 n’ont été qu’insuffisamment suivies : Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-06
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prud’homale En préambule, la CNCDP souhaite préciser qu’elle n’a pas compétence juridique pour qualifier et faire reconnaître l’illégalité d’une initiative dont un psychologue aurait la responsabilité, tout comme encore moins peut-elle exiger de celui-ci la rectification de ses écrits d’une manière plus conforme à la déontologie. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, que cela soit de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Considéré alors comme un acte professionnel, chaque écrit signé de sa main engage sa responsabilité, ainsi le rappellent les Principes 4 et 5 du Code : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Concernant la rédaction d’un écrit, celui-ci doit par ailleurs pouvoir répondre aux recommandations formulées par l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans le cas présent, le psychologue qui a rédigé le document intitulé « Attestation » a donné un titre à son écrit, tout comme les différentes coordonnées et références attendues. Cependant, manquent l’existence d’un objet précis, ainsi qu’une mention comme « Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit ». En cela, le psychologue a pu manquer de rigueur dans la rédaction de ce type de document, et ainsi aurait-il gagné à s’appuyer sur le Principe 6 et l’article 15 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans cet écrit, le psychologue établit un lien de cause à effet entre l’état psychologique de sa patiente et ce qu’elle lui a rapporté de ses conditions de travail du moment. En cela, il était en adéquation avec ce qu’énonce l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Néanmoins, pour qu’un lien de causalité soit établi sans ambiguïté entre l’état de sa patiente et les conditions de travail de celle-ci, encore fallait-il que le psychologue puisse faire par lui-même l’observation de ce qu’elle lui rapportait comme étant à l’origine de son état de souffrance. Si l’intervention du psychologue ne visait pas à attester de la véracité des propos de la salariée mais uniquement ce qui, selon lui, faisait sens dans le lien qu’elle établissait entre son état et le changement de contexte de travail, il eut été souhaitable de faire preuve d’une plus grande prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précisent les articles 5 et 22 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Sur la base de ce qui précède, l’écrit rédigé par le psychologue apparaît plus comme un soutien à la démarche de saisine prud’homale. Pour autant, rien ne permet d’en tirer la conclusion qu’il s’agirait là d’une « attestation de complaisance », et qu’il serait bienvenu que son auteur la réécrive. Pour finir, la Commission souhaite cependant rappeler aux psychologues combien il est opportun de savoir évaluer en conscience l’utilisation que peut être faite de l’écrit dont ils ont la responsabilité, encore plus lorsque ces écrits sont destinés à un tiers.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-14
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.
Dans certaines situations de sépartation, un enfant peut ressentir des perturbations. Il peut alors être nécessaire de prévoir des rencontres avec un psychologue afin de faire face aux préoccupations et bouleversements qu’il pourrait ressentir. Le code de déontologie invite, lors d’un accompagnement psychologique, au respect et à la dignité de la personne. Le Principe 1 et l’article 2 précisent la notion de respect des droits fondamentaaux de la personne : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Toute prise en charge psychologique nécessite l’adhésion de la personne concernée. Dans le cas particulier d’une consultation pour un enfant mineur, le Code recommande que les parents donnent également leur autorisation. Comme le précise l’article 11 du Code, le psychologue s’attache à recueillir cette autorisation en s’adressant à chacun d’eux : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cependant, dans les situations délicates qui opposent les parents au sujet de la garde de l’enfant, le psychologue peut faire passer en priorité l’intérêt de l’enfant et, ainsi, proposer des consultations, à la demande d’un des deux parents. Dans ce cas, il est attendu de sa part de pouvoir définir les limites de son intervention et d’agir avec prudence, mesure et discernement, comme le stipule le Principe 4, tout en faisant reconnaître l’enfant dans sa dimension psychique, comme précisé dans l’article 2, précédemment cité : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, la déontologie lui commande d’en mesurer les conséquences et de porter une attention particulière aux termes employés. De telles précautions sont recommandées par le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans certaines situations qui pourraient porter atteinte à un enfant, la Commission rappelle qu’il est effectivement du devoir du psychologue de signaler les éléments qui sont portés à sa connaissance durant une consultation. Selon les circonstances et même s’il n’a pas rencontré les personnes dont il est question, il est fondé à émettre un avis, dans le respect de l’article 13. Cependant cette évaluation doit être faite avec le discernement préconisé par l’article 17 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Le demandeur estime que « les conclusions de cette psychologue sont erronées et portent atteinte à [son] intégrité », lorsqu’elle préconise une enquête sociale, uniquement après avoir recueilli les paroles de l’enfant lors des consultations. Les documents fournis ne permettent pas à la commission d’émettre un avis en ce sens. De même, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur n’ait pas été invité à rencontrer la professionnelle, puisque celle-ci précise que le père n’a pas accompagné son fils. Sur un autre plan, dans sa forme, l’écrit du psychologue doit pouvoir respecter un certain nombre de recommandations, énoncées dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Si le document présenté à la Commission est daté et porte l’identité ainsi que la signature de la psychologue, en revanche il ne comporte ni numéro ADELI, ni titre, pas plus de destinataire que d’objet, éléments pourtant importants dans un tel document. La formule d’introduction « j’atteste » laisse à penser que la psychologue a rédigé une attestation. Il aurait été souhaitable qu’en objet soit indiqué « Attestation ». De plus, comme ce document a été rédigé afin d’être transmis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la mention « remis à… pour faire valoir ce que de droit » aurait pu être inscrite en bas du document. Dans son contenu, le document comporte peu d’informations. Celles qui sont communiquées émanent exclusivement des propos de l’enfant, recueillis lors des consultations. En ce sens, il a semblé à la Commission que cet écrit suivait les indications de l’article 15 et respectait la nécessité du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP rappelle que si le demandeur estime que les propos de la psychologue sont diffamatoires, il est dans son droit de saisir la justice.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-23
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel
L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel La fonction publique offre de nombreuses opportunités de mettre en œuvre les compétences du psychologue au travers de missions variées. Ainsi, lorsqu’un psychologue est amené à exercer des missions différentes au sein d’une administration, il lui importe de les distinguer auprès du public, mais également auprès de son employeur et de ses collaborateurs. Pour cela, il peut s’appuyer sur le Principe 5 et l’article 3 du code de déontologie : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ». Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ».
Ainsi, l’évaluation constitue l’une des missions pour lesquelles le psychologue peut être consulté. Lorsqu’il intervient dans ce registre, le psychologue peut s’appuyer sur l’article 13 en complément de l’article 3 cité précédemment : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.
La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Dans la situation présentée à la Commission, les écrits des deux psychologues portent sur un climat relationnel en contexte professionnel. Les psychologues y décrivent des événements et des situations d’ordre institutionnel et font état des répercussions dans l’organisation du service, sur la qualité du travail et/ou sur la santé et le bien-être des membres de l’équipe. En ce sens, il peut être considéré que leurs écrits rendent compte de leur évaluation d’une situation institutionnelle. Il apparaît toutefois nécessaire de préciser qu’à la lecture des écrits présentés, la Commission n’est pas en mesure de déterminer avec certitude le statut endossé par les deux professionnelles lorsqu’elles ont rédigé leur écrit. En effet, comme tout agent de la fonction publique hospitalière, le psychologue peut témoigner de son vécu professionnel lorsqu’il rencontre des difficultés. Lorsque tel est le cas, son action n’engage pas sa responsabilité de psychologue. En revanche, si elles ont agi en qualité de psychologue, la Commission recommande que ces écrits suivent les préconisations de l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».
La situation telle qu’elle est présentée n’éclaire pas la Commission quant aux conditions dans lesquelles les écrits des deux psychologues ont été réalisés. En particulier, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant l’initiative de la démarche d’écrit. En effet, lorsque le psychologue fait le choix de rendre compte de ses évaluations par écrit, il tient compte du fait qu’une telle action engage sa responsabilité et prend en considération l’utilisation faite de ses écrits lorsque ceux-ci sont remis à des tiers. Si les deux professionnelles ont agi en qualité de psychologue mais également de leur propre initiative, il leur était possible de se référer au principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers ».
La Commission n’a pas reçu d’informations lui permettant d’apprécier la liberté dont les deux professionnelles disposaient dans la rédaction des documents, notamment dans l’éventualité où cette démarche pouvait être réalisée à la demande d’un tiers (supérieur hiérarchique, représentant de l’administration…) et impacter ainsi les écrits tant dans leur contenu que dans leur forme. En effet, lorsque le psychologue rédige un document, il importe qu’il tienne compte du secret professionnel auquel il est tenu. La plus grande prudence est recommandée dans la rédaction d’écrits, en ne précisant que ce qui semble nécessaire à la compréhension de la situation. Le psychologue peut ainsi s’appuyer sur l’article 7 et l’article 8 du Code : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».
Également, il revient au psychologue d’informer les personnes concernées qu’il souhaite les citer dans son témoignage écrit. Dans le même temps, il est nécessaire qu’il s’assure qu’elles ont compris la finalité de cet écrit et qu’elles sont d’accord pour y figurer, tel que rappelé dans le Principe 2, en complément de l’article 8 cité ci-avant : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toutefois, la Commission tient à préciser que ces mêmes recommandations n’ont de sens que si les psychologues impliquées dans la situation présentaient pour avis agissaient à ce titre. Enfin, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant le statut et la participation de l’une des professionnelles au « conseil disciplinaire ». La Commission ne peut donc émettre d’avis en référence au code de déontologie quant à sa conduite.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-09
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation)) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce Lorsque le psychologue propose un suivi psychothérapeutique, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Les informations transmises au psychologue dans le cadre d’un dispositif psychothérapeutique traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans la situation telle que présentée à la Commission, la psychologue atteste suivre depuis quelques semaines le mari de la demandeuse. Le document transmis à la Commission évoque les difficultés quotidiennes rencontrées par son patient en établissant un lien de causalité avec le changement de vie de sa femme. Lorsqu’il émet des hypothèses, le psychologue est invité à faire preuve de prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précise l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En effet, l’attestation rédigée par la psychologue contient des révélations d’ordre intime sur la demandeuse. Dans un tel contexte, les articles 7 et 22 précisent la nécessité de tenir compte de la relativité des évaluations et des interprétations, afin de garantir le respect des personnes : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. » Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Si, comme le rapporte la demandeuse, la psychologue est une amie proche de sa belle-famille, l’engagement par la psychologues de telles dispositions vont à l’encontre de l’article 16 : Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »
Dans le cas où la situation serait avérée, la psychologue aurait dû alors se référer à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
En conclusion, le code de déontologie précise les exigences formelles attendues pour les documents rédigés par un psychologue. La Commission note que l’écrit ne comporte ni le numéro ADELI, ni ledestinataire contrairement à ce que prévoit l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-22
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial Le travail du psychologue peut s’inscrire dans celui d’une équipe pluridisciplinaire, notamment en institution. Selon des recommandations actuelles, les professionnels peuvent être invités à travailler de façon coordonnée et personnalisée afin qu’une approche globale de la situation complexe puisse se mettre en place. Le psychologue veille alors à faire reconnaitre les spécificités de ses missions en coordination avec les missions des autres membres de l’équipe, ainsi que le préconise l’article 4 du Code : Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres». Son intervention peut prendre différentes formes, en appui sur ses compétences comme l’indique le Principe 4. Les missions du psychologue relèvent alors d’une grande variété comme le décline l’Article 3 du code de déontologie des psychologues : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ». Ainsi, il peut notamment réaliser une évaluation, prendre part au diagnostic, mener un suivi psychothérapeutique, être l’interlocuteur référent dans le suivi de l’enfant. Dans ce cas, il lui appartient de définir son cadre d’intervention, en appui sur ses compétences, comme le rappelle le Principe 4 du Code déjà cité, et de faire distinguer ses différentes missions afin que les personnes avec lesquelles et auprès desquelles il travaille en aient une représentation claire, comme le recommande le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif». Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue est la « thérapeute [d’une des jumelles] et [a] contribué au diagnostic de [l’autre jumelle]. Elle « participe à la coordination des soins » et a proposé à la demandeuse un échange téléphonique qui sera suivi, quelques semaines plus tard, d’un entretien à son cabinet. D’après la mère des deux enfants, la psychologue aurait été désignée comme « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante. » La Commission s’est interrogée sur la complexité que présentait d’emblée la situation sur le positionnement de la psychologue, mais sur la base des documents joints à la demande, ce « point a été discuté avec les autres membres de l’équipe soignante ». Les différentes missions semblent distinguées les unes des autres et pensées en coordination avec les autres professionnels associés au soin des enfants, répondant ainsi au Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Recevoir un parent ou un autre membre de la famille demande au psychologue d’intervenir avec la plus grande prudence concernant les informations qu’il va transmettre au sujet de l’enfant dont il est le thérapeute, comme le recommande l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ». A la lecture des courriels de la psychologue, il apparait qu’elle a agi avec prudence sur les éléments à transmettre et dans le respect de la demandeuse. Elle expose de façon factuelle ses différentes missions, propose à la grand-mère de lui faire part d’informations qui permettront « la compréhension des comportements » de ses petites-filles et lui conseille des pistes de soutien « face à l’annonce de ce diagnostic » de TSA. En cela elle respecte les recommandations fondamentales du Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ». La Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu manquer de discernement en transmettant au pédopsychiatre de l’équipe, des éléments sur la demandeuse, issus de l’entretien commun, sans que celle-ci en soit informée. La Commission rappelle l’importance du respect du secret professionnel même dans le cadre d’une transmission entre professionnels suivant la même situation, comme le recommandent le Principe 2 et les articles 7 et 8 du Code : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ». Enfin, dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, le psychologue recueille les paroles et les événements que son patient relate tels qu’il les lui transmet. Il n’est pas de son ressort de vérifier la véracité de ces propos. En cela, il respecte le Frontispice du Code : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action du psychologue. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-31
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle. Avant toute chose, la Commission souhaite indiquer qu’elle se réfère au « Code de Déontologie des psychologues » et non au « Code de déontologie médicale », la profession de psychologue n’étant pas médicale. Dans toute intervention, y compris lors de la rédaction d’un écrit, le psychologue doit respecter les principes déontologiques. Il s’applique notamment à reconnaître et à respecter les droits fondamentaux de la personne et tout particulièrement quand il s’agit d’un mineur. Il respecte le Principe 1 et l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ». Article 12 : « Le psychologue recevant un mineur, un majeur protégé, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».
Par ailleurs le psychologue a la responsabilité de définir le cadre et l’objectif de son intervention, le choix des outils et des méthodes qui en découlent lui appartenant, tel que le stipulent les Principes 5 et 6 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ». Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques »
Lorsqu’un psychologue rencontre un mineur, il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise cependant que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale, sans en préciser la méthode : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Il apparait ici, que la psychologue a demandé au père de prévenir la mère, ce qui semble avoir été fait puisqu’il y aurait eu un échange téléphonique puis une rencontre entre la mère et la professionnelle. Dans ce cas précis, la psychologue a procédé en deux temps en réalisant tout d’abord une évaluation de la situation et du contexte familial puis en proposant un suivi. En cela, elle a respecté le Code. Elle a par ailleurs estimé, au cours de cette exploration, que l’intégrité des jeunes enfants était potentiellement en jeu. Elle a choisi de confier au père la responsabilité de transmettre ces informations préoccupantes au Juge des Affaires Familiales qui est un des services compétents pour ordonner les investigations nécessaires. En cela elle a respecté les préconisations de l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans les attestations qui lui ont été communiquées, la Commission estime que la psychologue n’a pas tiré de conclusions réductives ou définitives quant au contexte psychologique et psychosocial et a fait preuve de prudence comme l’invite l’article 15 : Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Enfin Le Code stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Les deux écrits rédigés par la psychologue, adressé à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle du psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature), mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Cependant, l’écrit nommé « attestation » s’apparente davantage à un compte-rendu psychologique. La mention « pour valoir ce que de droit » indiquée à la fin du document laisse à penser que l’écrit était destiné à un usage en justice.
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-30
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Dans les situations de séparation conjugale, il est fréquent que l’un des deux parents souhaite initier un suivi psychologique pour un enfant mineur, en particulier lorsque celui-ci est au centre d’une situation qui pourrait s’avérer traumatisante. Le psychologue se positionne, alors, en référence au Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ».
Il reste vigilant dans son intervention, et fait preuve de respect, comme l’y invite l’article 12, d’autant que l’enfant est très jeune : Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».
Il définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient tel que le stipule le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».
La Commission souligne l’importance, dans les situations de conflits parentaux autour des enfants, de la rigueur, au sens du Principe 6, de l’intégrité et de la probité, au sens du Principe 3 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Pour le demandeur la relation entre la psychologue et la mère de l’enfant lui apparaît de nature à interdire une évaluation impartiale de la situation par la psychologue. La Commission, ne pouvant apprécier si cette relation entre dans le cadre de liens « personnels », au vu des éléments portés à sa connaissance, ne peut que souhaiter que, lorsque la psychologue a entamé un travail de suivi avec cet enfant, elle a mis en œuvre un cadre lui permettant de respecter des principes cités ci-dessus, notamment le Principe 3, ainsi que l’article 5 qui requiert mesure, discernement et impartialité : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
En effet, dans le cas contraire, elle aurait pu invoquer l’article 16 pour refuser d’intervenir. Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »
Enfin, au plan formel, le courrier adressé au Juge des Enfants comporte une grande partie des éléments requis au titre de l’article 18, cependant le document ne comporte pas de signature manuscrite : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
L’écrit de la psychologue est apparu à la Commission apporter un éclairage à la compréhension de la situation tout en évitant de divulguer des éléments à caractère secret, ce qui respecte les préconisations des articles 7 et 8 : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. » Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Le demandeur interroge la Commission sur la validité et sur la rigueur déontologique dudit écrit en précisant qu’il n’a pas donné son accord pour cette consultation. Il est en effet très fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale sans en préciser la manière. Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Toutefois, dans certaines circonstances, il peut faire le choix de ne pas rencontrer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant préjudice à l’enfant qui est à protéger. Le psychologue se montre alors particulièrement vigilant lorsqu’il intervient à la requête d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et de procédure judiciaire en cours. La Commission constate que parmi les éléments qui lui ont été transmis, les recommandations de prudence et d’impartialité ont été respectées telles que définies dans l’article 15, ainsi que dans l’article 17 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-01
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : – Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental. La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie. L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant. Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit. Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |