Avis CNCDP 2013-04

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au regard des éléments soumis à son appréciation par la demandeuse, la Commission développera plusieurs points de réponse :

  • Consentir et autoriser : les questions posées par le suivi psychologique des enfants mineurs.

  • Les conditions de l’évaluation psychologique d’un enfant mineur dans un contexte judicaire de conflit parental.

  • Les informations prises en compte par le psychologue.

  • La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.

    1. Consentir et autoriser : les questions posées par le suivi psychologique des enfants mineurs.

La demande formulée à la Commission concerne deux types de suivis qu’il convient de différencier. Les deux suivis psychologiques évoqués, concernent une fillette d’une dizaine d’années et sa sœur âgée de 19 ans. Elles sont issues du même couple, en conflit suite à sa séparation mais leur situation au regard de la problématique évoquée est différente.

Concernant la jeune femme, elle est majeure et peut donc consentir librement à rencontrer ou non un psychologue. Si le suivi a débuté avant sa majorité, elle peut selon ce principe choisir de l’interrompre ou de le poursuivre.

La fillette de 10 ans est, quant à elle, soumise à une situation qui pourrait sembler paradoxale au regard de la loi d’une part, et de la déontologie des psychologues d’autre part. En effet, la situation dans laquelle elle se trouve impose au psychologue de tenir compte à la fois du respect de l’autorité dont jouissent ses deux parents et du consentement de la fillette.

La prise en compte du consentement libre et éclairé de la personne qu’il reçoit est une priorité pour l’exercice du psychologue, un préalable à toute intervention, comme l’indique l’article 9 du Code de déontologie :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Cette considération première envers l’enfant mineur permet de lui expliquer l’enjeu de cette consultation ou de ce suivi. Elle permet également au psychologue de respecter l’obligation qui lui est faite de recueillir l’autorisation parentale en plus du consentement de l’enfant. Cette précision, en accord avec la loi, permet au psychologue de recevoir des demandes émanant de mineurs, comme le précise l’article 10 :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cas précis, la séparation conflictuelle des parents ne doit pas faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les deux parents étant réputés agir de part et d’autre pour le bien commun de leurs enfants. On peut donc souhaiter qu’ils soient également informés conjointement du projet de prise en charge psychologique de l’enfant, afin de permettre au psychologue de s’assurer de leur consentement éclairé (article 9, déjà cité).

Un suivi psychologique est certainement mené dans de meilleures conditions si les parents en acceptent le principe et y voient un intérêt. Un des parents peut souhaiter que le suivi d’un enfant soit interrompu. C’est le cas de la demandeuse qui souhaite l’arrêt du suivi de sa fille mineure. Le psychologue doit tenir compte de ce nouvel élément. Il recherche cependant dans des échanges avec le parent concerné, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter l’arrêt du suivi, s’il l’estime encore nécessaire.

Au sujet du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, il est précisé dans l’article 11 du code de déontologie que :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La recherche par le psychologue d’un accord préalable des deux parents prend donc ici toute son importance. Il peut également être utile de conseiller aux parents de prendre contact avec la personne qui avait posé l’indication de suivi, et qui peut à la fois donner son avis sur l’évolution de l’enfant et sur l’opportunité de poursuivre ou non celui-ci. De toute façon, un suivi ne peut être interrompu brutalement. Sa fin ou sa suspension doit être expliquée et travaillée avec l’enfant, même lors d’un seul entretien. Dans son intérêt, il est nécessaire qu’il éprouve que le point de vue de chacun des parents a été entendu et respecté par le psychologue.Il est également important qu’il puisse exprimer son point de vue, en fonction de son âge et de sa maturité.

Il appartient au psychologue de comprendre ce que signifient les prises de position des parents par rapport à l’enfant et par rapport au suivi lui-même dans un pareil contexte.

    1. Les conditions de l’évaluation psychologique d’un enfant mineur dans un contexte judiciaire de conflit parental.

Les psychologues assurant le suivi de la fillette de 10 ans et de la jeune femme de 19 ans ont tous les deux rédigé des documents, permettant d’attester du travail qu’ils ont effectué et des conclusions qu’ils émettent, concernant les deux enfants de la demandeuse.

Là encore une distinction s’impose non sur la forme mais sur le fond du document. Si les parents d’un enfant mineur peuvent solliciter du psychologue une rencontre ou encore l’accès aux documents relatifs au suivi de leur enfant mineur, tel n’est pas le cas lorsque cet enfant est devenu majeur et devient seul dépositaire des documents le concernant.

Ce contrôle de la personne qui consulte sur les documents issus de sa rencontre avec le psychologue est un des éléments permettant le maintien d’une relation de confiance. En effet, une relation privilégiée s’instaure entre le psychologue et la personne qu’il rencontre dans le cadre d’une intervention psychologique, qu’elle soit liée à une évaluation ou à un suivi. Aussi, et même si la demande de rencontre de la mère semble légitime, il appartient au psychologue d’expliquer en quoi cette rencontre ne lui semble pas justifiée, comme l’a fait la psychologue de l’enfant mineure dans un courriel.

Dans le cas d’une évaluation d’un enfant mineur, l’article suivant du code de déontologie précise de surcroit que les personnes concernées (à savoir ici l’enfant et ses deux parents) peuvent remettre en cause l’évaluation et demander à ce qu’une seconde évaluation soit réalisée par un autre psychologue.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation.

L’intérêt évoqué dans ces conflits n’est pas tant de satisfaire les requêtes des parties opposées au cœur d’un conflit parental que de permettre une lecture compréhensible des enjeux entourant l’enfant. Il est important que les éléments psychologiques permettant parfois pour un magistrat d’orienter les décisions concernant un enfant soient sérieusement argumentés.

Le psychologue a la responsabilité du suivi et la clarté avec laquelle il expose ses conclusions (à l’enfant, aux parents, au magistrat) respecte la déontologie au regard de la complexité de la situation.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

La logique des moyens permettant l’évaluation psychologique d’un enfant puis la rédaction d’un écrit en attestant, est là encore respectée et amène le psychologue à informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale que les conclusions de l’évaluation peuvent être transmises au magistrat. L’article 17 du Code de déontologie invite le psychologue à informer les parties concernées afin qu’elles puissent si elles le souhaitent formuler leur assentiment.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Il est ici rappelé l’importance pour un professionnel d’être mesuré dans ses écrits, ces derniers ne devant porter que sur les éléments psychologiques permettant d’éclairer les décisions du juge.

3. Les informations prises en compte par le psychologue.

La demandeuse conteste les conclusions des psychologues sur deux points.

Tout d’abord, elle évoque les conclusions la concernant formulées par les psychologues qu’elle n’a pas rencontrés. Sur cette question, un principe clair est énoncé dans l’article 13 du Code de déontologie.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le psychologue se doit de faire preuve de prudence dans ses écrits et éviter des jugements sur les personnes qu’il n’a pas rencontrées. En outre, il est recommandé aux psychologues de mentionner sur leurs écrits l’objet et le destinataire, de manière à différencier un avis d’une évaluation.

Ensuite, la demandeuse reproche aux psychologues d’établir certaines conclusions sans certificats médicaux. Ici, la première partie du principe 4 indique que le psychologue est seul responsable de ses modes d’intervention.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […]

Il appartientau psychologue de décider d’utiliser ou non les documents émanant d’autres professionnels, comme un certificat médical, en fonction de son évaluation de la situation et de ce qu’il estime être le plus pertinent dans l’intérêt de la personne qui le consulte.

De plus, le psychologue est conscient de la relativité et des limites de son travail, comme le préconisent la fin du Principe 4 et l’article 25 :

Principe 4 : Rigueur

[…] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

4. La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.

Enfin, afin de répondre à la demandeuse, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le numéro ADELI1, fait partie des éléments qu’il est important de mentionner sur tout document professionnel. Le préambule du Code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi.

PREAMBULE L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues n’a pas pour mission de vérifier l’authenticité des documents qui lui sont fournis, ni même l’identité des personnes faisant usage du titre de psychologue. Il n’est pas dans son rôle d’assurer la vérification des numéros ADELI figurant sur les documents que lui soumet la demandeuse. Cette vérification peut être effectuée auprès de l’ARS2.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social : www.sante.gouv.fr/adeli.html

2Agence régionale de santé

Avis CNCDP 2013-05

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle
– Discernement
– Respect du but assigné

Préambule : la demande ne comportant pas de questions précises, la CNCDP décide de répondre de manière globale au sujet des aspects formels de l’expertise.

La Commission propose de décliner son avis selon les trois points suivants :

  • Questions de méthodologie,

  • Contexte d’une enquête judiciaire,

  • Contenus des éléments transmis à des tiers.

    1. 1. Questions de méthodologie

De façon générale, le psychologue a le choix des méthodes et techniques qu’il utilise. Il porte la responsabilité de ce choix qu’il adapteen fonction des buts et missions fixées :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

Néanmoins, il convient que les méthodes et techniques utilisées soient explicitées et fondées sur des références partagées par la collectivité professionnelle et scientifique :

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. 

Bien évidemment, la pratique du psychologue ne saurait se réduire à une application sans distance de ces méthodes et techniques :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. 

La Commission rappelle au sujet de la méthodologie du psychologue un principe incontournable du Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

    1. 2. Contexte d’une enquête judiciaire

Le rapport soumis à l’examen de la Commission est ordonné par un juge aux affaires familiales. Le psychologue qui accepte cette mission doit d’emblée préciser son statut d’auxiliaire de justice auprès des personnes qu’il aura à auditionner. Cette précision de la fonction d’expertise permet de différencier les pratiques d’accompagnement psychologique, de conseil, de psychothérapie notamment, et donc d’éviter toute confusion :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

(…) [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

De plus, il doit clairement informer les personnes concernées du contenu et des buts de sa mission ainsi que des destinataires de son rapport :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Enfin, il informe la personne concernée du droit dont elle dispose à demander une nouvelle évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

    1. 3. Contenu des éléments transmis à un tiers

Dans un contexte de conflit familial avéré, le psychologue doit être particulièrement vigilant lors de son intervention, et dans la rédaction de ses conclusions, surtout lorsque celles-ci sont destinées à apporter un éclairage susceptible de fournir des éléments pour la décision du juge qui risque de provoquer un impact sur le devenir de la famille.

Principe 2 : Compétence

 (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

De plus, le psychologue, considérant les capacités d’évolution des personnes, doit être conscient d’une part des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part que ses conclusions demeurent relatives :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Au regard du contenu explicite des missions ordonnées par le juge, le psychologue doit être attentif à ne pas dépasser les limites de ses missions et donc à ne fournir que les éléments psychologiques utiles et pertinents :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

C’est le « respect du but assigné » développé par le sixième principe du code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, si « le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers », il doit prendre en compte le fait qu’un rapport rendu au juge aux affaires familiales est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes y compris, le cas échéant et dans un contexte de conflit parental, à celle des enfants concernés.

C’est pourquoi, comme rappelé précédemment, le psychologue doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de son rapport et ne pas avancer de conclusions définitives à l’égard des personnes concernées qui risqueraient d’outrepasser le cadre de cette mission précise qu’est le rapport d’enquête judiciaire.

Les précautions à prendre dans ce type d’écrit destiné à l’instance judiciaire concernent également le souci d’impartialité que doit conserver le psychologue.

Il est important de rappeler, à ce niveau, que la mission fondamentale du psychologue, énoncée par l’épigraphe du Code et son article 2, s’applique à tous les protagonistes : tant en ce qui concerne le respect dû à chaque parent qu’à celui dû aux enfants relativement aux conséquences psychologiques que certaines assertions ou jugements portés sur les premiers risquent de produire :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

En conclusion, un rapport d’enquête judiciaire est un exercice assez complexe pour le psychologue, car il doit énoncer ses conclusions avec précaution et répondre en toute loyauté, clarté et précisions aux questions posées.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-06

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • La production d’une attestation dans le cadre d’une psychothérapie

  • La finalité d’une attestation et le secret professionnel

    1. 1. La production d’une attestation dans le cadre d’une psychothérapie

Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique.

Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire.

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs.

Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur.

Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial.

Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.

    1. 2. La finalité d’une attestation et le secret professionnel

Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit.

Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations.

En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux.

A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés.

Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-13

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue,

  • Les enjeux et les conséquences d‘une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale,

  • Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel.

    1. 1. Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue

Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien.

Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant.

Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code :

 

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […]

En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant.
 
D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.

En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […]

Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale

Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant.

La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet :

Principe 2 : Compétence

[…] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel

Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours :

Principe 1 :Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […].

Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :

  • Estimer qu’un travail avec la mère était possible et dans l’intérêt de l’enfant, et proposer à celle-ci des entretiens mère-enfant avec la possibilité de l’adresser à un confrère,

  • effectuer un signalement auprès des autorités concernées par la protection de l’enfance, si la psychologue pensait que la situation de l’enfant était trop préoccupante,

  • conseiller à la mère une aide psychologique, tout en lui expliquant la nécessité pour elle de rédiger un signalement.

Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant.

Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis :

Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-20

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

La CNCDP a un rôle consultatif fondé sur un travail de réflexion à partir du code de déontologie, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires, ici le Code de la santé publique en matière de dossier du patient. Celles-ci doivent être connues des psychologues hospitaliers1 .

La Commission mettra en perspective ses réflexions avec la demande institutionnelle à laquelle sont confrontés les demandeurs.Elle se proposede traiter des questions suivantes :

  • La responsabilité et l’autonomie professionnelle du psychologue dans ses écrits,

  • Les écrits du psychologue hospitalier et le partage des informations dans le dossier informatisé du patient,

  • La déontologie et le dialogue institutionnel.

        1. 1. La responsabilité et l’autonomie professionnelle du psychologue dans ses écrits.

Quels que soient la nature ou le cadre des écrits professionnels produits par le psychologue, il convient de rappeler que le code de déontologie associe étroitement les notions de responsabilité et d’autonomie car, considérant la spécificité de l’exercice de la discipline, il ne saurait y avoir pleine responsabilité sans réelle autonomie technique. C’est ce que développe l’un des principes généraux du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

S’il a à répondre de la transcription de ses avis, c’est avant tout et essentiellement à la personne qui le consulte et qui doit donc en être informée :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. 

C’est ainsi que ses conclusions sont portées en premier lieu à la connaissance de la personne qui le consulte et qui est la première intéressée :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. 

Si des éléments peuvent être portés à la connaissance de tiers, la personne concernée doit en être au moins informée :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. 

Rappelons que de toute façon le psychologue hospitalier est personnellement tenu au secret professionnel vis-à-vis des personnes qu’il reçoit :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. 

    1. 2. Les écrits du psychologue hospitalier et le partage des informations dans le dossier informatisé du patient.

L’accès au dossier informatisé du patient est déterminé par un ensemble de dispositions légales et réglementaires, notamment édictées par le Code de la santé publique qui en garantit la sécurité quant à la préservation du secret attaché aux informations tant privées que médicales.

Le psychologue sait que, outre le patient lui-même, la plupart des acteurs des équipes hospitalières, actuelles ou à venir, directement concernés par la prise en charge peuvent avoir accès au dossier, ayant, selon la loi, possibilité de partager des informations à caractère secret pour pouvoir assurer l’efficacité de cette prise en charge et la pertinence des soins.

Étant membre d’une équipe interdisciplinaire, le psychologue est conduit àéchanger des informations et des données psychologiques nécessaires à la prise en charge mais s’adressant aussi à des non-psychologues.

Le principe 6 du code de déontologie éclaire la spécificité « du but assigné » au psychologue, but et mission spécifiques au sein d’une équipe médicale et paramédicale qui l’amènent à approcher au plus près l’intimité et la vie privée des patients.

Principe 6, Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Il convientde prendre en considération le faitque des données psychologiques inscrites dans le dossier peuvent, si elles sont reprises par d’autres professionnels, être sources de méprises voire de déformations. D’autre part, il est nécessaire de préserver le cadre spécifique de la confidentialité propre à l’exercice du psychologue.

Toute information connue par confidence n’est pas pertinente, utile et nécessaire à la prise en charge et aux soins. La transmission de certaines informations peut même se révéler attentatoire, non seulement au respect de la vie privée mais également à la poursuite du travail psychologique entrepris.

Principe 1, Respect des droits de la personne : (le psychologue) favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. 

En ce sens et considérant la spécificité de la pratique du psychologue au sein de l’équipe hospitalière, on peut rapprocher les indications du Code concernant la présence en réunion de celles qui pourraient concerner les écrits dans le dossier, soit :

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. 

Il revient au psychologue de veiller à différencier les informations qui seraient utiles à transmettre dans l’intérêt du patient de celles qui relèveraient de la stricte confidentialité.

En matière d’écrit, surtout dans le dossier informatisé du patient qui par nature réglementaire perdure, le Code recommande, outre la « prudence » évoquée plus haut par l’article 17, celle concernant les évaluations et interprétations portées sur les patients au moment de la prise en charge :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

Quoi qu’il en soit, le Code réaffirme que le psychologuedécide et assume la responsabilitéde la forme et du contenu de ce qu’il choisit de porter dans le dossier du patient, comme de tout écrit qu’il rédige et transmet, selon sa conscience, son choix méthodologique et ce qu’il pense pertinent et nécessaire (ici pour contribuer à la meilleure prise en charge) :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. 

Sa vigilance quant aux informations qu’il va porter dans le dossier du patient est d’autant plus requise que ce dossier est informatisé (risques d’accès accrus).

    1. 3. La déontologie et le dialogue institutionnel.

Le Code de déontologie des psychologues n’ayant pas de valeur réglementaire n’est pas opposable de droit en tant que tel aux demandes institutionnelles. Néanmoins, concernant le nécessaire dialogue institutionnel, deux indications peuvent être utilement évoquées :

Principe 2 : Compétence

[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. 

En matière de spécificité de la démarche du psychologue, ce qui a été développé précédemment, sur la base des principes et articles du Code, permet de soutenir et d’argumenter que les observations éventuelles notées dans le dossier informatisé du patient ne peuvent que répondre au but assigné. Elles ne doivent pas contrevenir à la mission du psychologue, qui veille à préserver la confidentialité spécifique à son travail auprès du patient sans risquer de le mettre en échec.

Au regard de cet enjeu, toute critique « pointant le caractère insuffisant ou inexploitable » des observations notées dans le dossier portée par des instances ou agents non directement engagés dans la prise en charge du patientdemande à être explicitée. Ceci doit permettre au psychologue de réfléchir au sens de cette demande au regard de ses missions spécifiques et de son travail singulier auprès du patient. C’est là que doit se faire le dialogue institutionnel, afin de permettre au psychologue de rester centré sur l’intérêt du patient, dans le respect des règles déontologiques et de la réglementation.

Puisque les demandeurs nomment l’instance initiatrice de la critique qui leur est adressée, le DIM, il convient d’en comprendre la nature voire de tenter de l’expliciter à l’examen des missions de cette instance. Le cadre d’exercice étant la psychiatrie, il est utile d’en aborder les particularités qui peuvent expliquer les causes de la critique : c’est ce qui peut être évoqué à titre d’hypothèse.

Le caractère « insuffisant ou inexploitable » pointé par le DIM ne peut que se référer à ses missions propres : notamment prise en compte comptable du suivi du patient, des actes qui en découlent, juste codage de l’activité et collation d’éléments épidémiologiques (circulaire 275 du 6/1/1989)

Or, pour que le dossier informatisé du patient puisse exister administrativement, il faut obligatoirement un codage du diagnostic selon la Classification internationale des maladies (CIM 10).

En psychiatrie, notamment, nombre de psychologues reçoivent en CMP des patients directement sans qu’ils aient été reçus préalablement par un psychiatre. Comment et par qui procéder à ce codage afin que le dossier puisse être « exploitable » c’est-à-dire exister au sens administratif ?

Certains psychologues acceptent d’en effectuer un provisoire selon les deux chapitres de la CIM 10 : le chapitre V en codes F ou le chapitre XXI en codes Z. Dans ce dernier cas, le DIM pointera le caractère « insuffisant et inexploitable » de ce codage.

D’autres psychologues refusent de procéderà ce codage, la demande institutionnellepeut être alors une demande de systématiser les observations afin de pallier à cette absence de codage. Bien que cette question (effectuer ou non un codage…et de quel type) ne soit pas explicitement posée par les demandeurs, elle peut être sous-jacente à la demande institutionnelle. Ce débat reste ouvert à ce jour pour la profession.

La CNCDP, en matière de déontologie, peut rappeler, pour éclairer ce problème lié au codage, les indications du dernier alinéa du deuxième principe du Code déjàcité plus haut : « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] »

Enfin, considérant ce contexte hospitalier et la spécificité des demandeurs, la CNCDP propose également de mettre en perspective avec son avis celui donné par l’ANAES (aujourd’hui Haute Autorité de Santé) en 2003  sur la question des informations consignées dans le dossier du patient par les psychologues (Fascicule 1 du Dossier du patient, amélioration de la qualité de la tenue et du contenu / réglementation et recommandations, pages 22 et 23).

Ces recommandations n’imposent que « la notion de contact » avec le psychologue (soit la notation de l’acte) et lui laissent la faculté de joindre au dossier ce qui lui semble « utile à la prise en charge », ce qui ne fait que corroborer les axes de réflexion dégagés ici à partir du code de déontologie des psychologues.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1 Code de santé publique / dossier du patient

– art. R 1112-1 à 1112-9 dont le R 1112-2 (obligation, contenu)…

– accès : (loi du 4 mars 2002 ; décret du 29 avril 2002…) : art. L 1110-4 et L 1111-7 notamment

Avis CNCDP 2008-13

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)

La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des points suivants :
1 : transmission et conservation des écrits professionnels
2 : notions de secret professionnel et de confidentialité

1. Transmission et conservation des écrits professionnels

  En référence à la loi du 6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ».
Dans la situation qui est exposée, la question de la psychologue porte sur son droit de conserver ses comptes rendus considérant qu’il s’agit de documents de travail. Il convient de distinguer les documents de travail et les documents officiels. On entend par "documents officiels" tout document accessible à des tiers et plus particulièrement à l’usager, et par "documents de travail", les notes personnelles, brouillons d’analyse du matériel brut, protocoles d’examen etc. Les documents de travail sont provisoirement conservés par le psychologue durant la durée de la prise en charge et ne sont pas cessibles à des tiers.
Le dossier central usager qui recueille et conserve l’ensemble des éléments concernant chaque patient confié à l’établissement est conforme aux obligations des lois de 2002 et 2005 qui régissent le secteur médico-social et donnent droit à tout individu de consulter son dossier. Les comptes rendus d’examens psychologiques destinés à figurer dans ce dossier ont donc un caractère officiel et le titre de psychologue "ne dispense pas des obligations de loi commune" (art.13).
Ainsi le psychologue ne peut s’opposer à ce que l’information officielle sur l’usager soit centralisée et/ou éventuellement transmise à celui-ci.
En conséquence deux niveaux de recommandations peuvent être émises en ce qui concerne la transmission et la conservation des écrits professionnels.

a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent).

b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager.

2. Secret professionnel, confidentialité

  L’article 12 du code de déontologie précise  que
« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Cette responsabilité est donc prévalente dans la réflexion du psychologue lorsqu’il rédige des comptes rendus à caractère officiel, qui perdront nécessairement leur confidentialité. Il est seul responsable de la forme et du contenu qu’il convient de donner aux documents qu’il transmet en veillant à ne pas communiquer des informations à caractère secret. Selon l’article 6, le psychologue
« doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers » ;


  et l’article 14 précise que
« le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite… »

  Enfin, on peut considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas, il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en garantir la confidentialité conformément à l’article 15 
« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ».

 

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 6,  12, 13, 14, 15, 20

Avis CNCDP 2008-16

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Au regard de la demande formulée, la CNCDP déclinera sa réflexion en trois points :

  • Transmission d’informations au sein d’une équipe
  • Obligations du psychologue en matière de secret professionnel
  • Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

1-  Transmission d’informations au sein d’une équipe

La manière de transmettre des informations est un point important soulevé par la demandeuse. Les articles 12, 14 et 20 peuvent aider le psychologue à se positionner avec mesure et objectivité quant aux modalités de transmission d’informations dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Article 20 – « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur […]. »

Il apparaît ainsi que le psychologue n’a pas à communiquer de notes personnelles (contenu d’entretiens, protocoles de test…), qui n’ont d’intérêt que pour lui-même et l’ajustement de son intervention. Il peut par contre, sans trahir la confiance du patient et la confidentialité, transmettre des informations plus générales, utiles à la globalité de la prise en charge, dans un esprit de complémentarité. A titre d’exemple, il peut s’agir d’objectifs d’aide ou thérapeutiques, de la perception de l’état psychologique, d’observations cliniques…

En cas d’absence temporaire ou de départ, le psychologue ne transmet à un remplaçant ou successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission dans le cadre qui lui a été fixé. Toutefois, les documents qu’il a versés au dossier patient sont des documents de l’institution, appartiennent à cette dernière et sont consultables par les intervenants ainsi que par les usagers/patients ou leurs représentants légaux. Les articles 16 et 20 explicitent ces  points  particuliers :
Article 16 – « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. Il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »

2-  Obligations du psychologue en matière de secret professionnel

Le respect du secret professionnel, quel que soit le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné, demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, usager, client, résident… d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et la pérennité d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique, qu’il s’agisse de soutien, conseil, évaluation, psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Destinataire d’informations à caractère confidentiel, le psychologue est ainsi astreint au secret professionnel essentiellement par ses fonctions ou missions alors que d’autres intervenants y sont tenus par leur profession (assistants sociaux, médecins…).
Par ailleurs tout professionnel exerçant dans une structure départementale dépendant de la fonction publique territoriale -ce qui correspond à la situation évoquée- est soumis de fait au secret professionnel.
Ce dernier est régi par des textes législatifs, déclarations et conventions : code pénal (articles 226-13 et 226-14), code de la santé publique, code de l’action sociale et des familles, loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, loi du 5 mars 2007 réformant  la protection de l’enfance et loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance notamment, Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales…(liste non exhaustive, actualisée selon l’évolution de la législation).
Parmi les principes généraux du code, le premier relatif au respect des droits de la personne, pose le principe fondamental de respect du secret professionnel. Il rappelle en effet à la fois la notion de nécessaire consentement éclairé avant toute intervention et celle de préservation de la vie privée :
Titre I, 1. Respect des droits de la personne
« Le psychologue… n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

L’article 8 du titre II stipule en outre que la préservation de ce secret est indépendante du contrat ou statut qui lie le psychologue à une entreprise. Si le psychologue doit logiquement rendre compte de son activité comme tout membre d’une équipe, il ne peut par conséquent lui être imposé de le faire en restituant « intégralement » des propos et confidences recueillis et donc en dérogeant au secret :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… ».

3 – Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

Concernant la question plus globale du respect de la personne dans sa dimension psychique qui apparaît en toile de fond de la demande, le titre I du code de déontologie énonce sept principes généraux tout en précisant au préalable que : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants… »
Il apparaît ainsi que l’application de ces grands principes, si elle constitue un socle professionnel, nécessite conjointement une prise en compte attentive du contexte d’exercice et des problématiques en jeu, notamment dans un cadre pluridisciplinaire où les objectifs de certains professionnels peuvent parfois se trouver en décalage avec ceux d’autres intervenants. Il s’agit donc de les adapter en faisant preuve de discernement, en veillant au mieux à l’intérêt de la personne prise en charge et au respect de ses droits.
Transmettre de l’information et communiquer au sein d’une équipe, tout en respectant des règles déontologiques, renvoient également aux notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle du psychologue.
Le psychologue doit en effet être attentif au respect de son indépendance professionnelle, sans laquelle il ne peut exercer sereinement et mettre pleinement à contribution ses compétences.
Deux principes du Titre I ainsi que l’article 6 viennent à l’appui de cette idée :
Titre I – 3 – Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Titre I – 7- Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 – « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

En conclusion, le psychologue travaillant dans le cadre d’une institution, doit s’efforcer d’allier constamment son souci de la personne ou de l’usager, la garantie d’une compétence professionnelle, la nécessaire transmission d’information au sein de l’équipe et le respect des différents champs de compétence de ses collègues.

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, Titre I-3,Titre I-7 ;  Articles. 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20.

Avis CNCDP 2008-18

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels.
La situation exposée ici renvoie à la question des attestations rédigées par des psychologues. La Commission se propose de la traiter en 3 points :
1/ Le contexte de production d’une attestation
2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel
3/ L’implication de tiers dans une attestation

 

1/ Le contexte de production d’une attestation

L’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue :
« Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Lorsqu’il s’agit d’une attestation, celle-ci est établie à la demande de l’intéressé et fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice professionnel du psychologue. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
En outre, dans toute situation conflictuelle traitée en justice, les pièces versées au dossier d’une des parties sont transmises à la partie adverse par l’intermédiaire des avocats.  
Enfin, un délai de plusieurs années n’est pas incompatible avec les règles déontologiques à condition que le psychologue précise l’époque de ses constatations ou conclusions.

 

2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel

Comme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code :

Titre I, 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Titre I, 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Art. 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur.
Tout ceci dans le but de rendre l’écrit compréhensible à des lecteurs non professionnels, et de leur éviter des erreurs d’interprétation.

3/ L’implication de tiers dans une attestation

Article 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)"

Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation.

 

Avis rendu le 15 novembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2008-21

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Respect du but assigné

Dans la lettre du demandeur, il convient de distinguer les éléments qui relèvent du Code de Déontologie des Psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire.
Deux questions peuvent être ici traitées :
A)      Quelle forme doivent prendre les attestations produites par les psychologues ?
B)     Qu’en est-il du secret dans les écrits destinés à une procédure judiciaire ?

A)   La forme que doivent prendre les attestations produites par les psychologues

Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne qui le consulte, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. L’article 14 du code précise : "Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)"
Quant au contenu de cette attestation l’article 12 rappelle que : "le psychologue est seul responsable de ses conclusions."
Dans ce type d’attestation, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit.

B) Qu’en est-il du secret dans les écrits communiqués lors d’une procédure judiciaire ?

Le code de déontologie dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données. La Commission estime que cet article s’applique à tous les écrits des psychologues, a fortiori aux attestations.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Enfin, le Titre 1/6 souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : articles 12, 14, Titre I,6.

Avis CNCDP 2008-22

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

La Commission répondra à la question posée en précisant les modalités de production d’attestations par un psychologue.
Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
– Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) pour témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
– De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, pour faire état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Les articles 12 et 14 du Code de déontologie des psychologues  le précisent clairement :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation, établie sur papier officiel, porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté quant à sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11.  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…).
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est sans doute difficile pour un psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnées plus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
Le Code de déontologie recommande aux psychologues d’être vigilants à  bien distinguer le cadre dans lequel ils exercent ou s’expriment : distinguer  les différentes fonctions qu’ils peuvent être amenés à remplir (conseil, évaluation, formation, psychothérapie, etc.), distinguer ce qui relève de la sphère  privée et de la sphère professionnelle.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du Code cités dans l’avis : 11, 12, 14