Avis CNCDP 2009-08

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue.

Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants :
– Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation
– La responsabilité professionnelle du psychologue.

Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestation

Il semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert).
Une attestation n’est donc ni un rapport d’expertise, ni un bilan psychologique, ni un compte rendu d’entretiens.

Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…).

Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites.

Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :

  • le respect de la personne/du patient dans sa dimension psychique,
  • la rigueur et l’objectivité du processus évaluatif,
  • l’information de la personne consultante sur les modalités précises et le but de l’intervention,
  • la conscience du caractère relatif de toute évaluation.

 

  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique est cité dans le préambule du code de déontologie comme « droit inaliénable ».

 

Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître » les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation singulière, conjugale et/ou familiale.

  • La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif sontévoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…).

 

  • La règle d’information de la personne consultante est également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état, mieux à même de nuancer la pensée.

  • Le caractère relatif des évaluations psychologiques est explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions :

Article 19Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Responsabilité professionnelle du psychologue

En ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 12 –Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…).Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre.
L’attestation n’est ainsi qu’un éclairage parmi d’autres et doit être resituée à cette place à la fois déterminante et modeste : in fine, la décision, demeure toujours du ressort du Juge.

Avis rendu le 13 juin 2009
Pour la CNCDP
Anne Andronikof
Présidente

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19.

Avis CNCDP 2009-06

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points :
1/ L’information des intéressés
2/ La notion de contre-évaluation
3/ La distinction des missions

L’information des intéressés

L’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires".
Dans la situation présentée une mère dit ne pas avoir été informée de la consultation de son fils auprès d’un psychologue et semble n’avoir pris connaissance du compte rendu que dans le cadre de la procédure judiciaire.
La question qui se pose est de savoir si un psychologue qui procède à l’évaluation psychologique d’un enfant à la demande de l’un des parents est tenu d’en informer l’autre parent.
Pour y répondre, il est utile de distinguer entre les notions de "consentement préalable" et d’information.
S’agissant du consentement, la Commission a estimé dans des avis antérieurs qu’une intervention ponctuelle auprès d’un enfant (consultation, examen psychologique) ne nécessitait pas nécessairement le consentement préalable des deux parents, à condition naturellement que le parent qui amène l’enfant déclare jouir de l’autorité parentale (qu’il détient le plus souvent conjointement avec l’autre parent). La jurisprudence a reconnu que le consentement d’un seul parent était acceptable pour tous les actes habituels ou ponctuels, ou en cas d’urgence médicale, chacun des parents disposant de la plénitude de l’autorité parentale.
S’agissant de l’information a posteriori à l’autre parent, la Commission a un avis plus réservé. Elle considère en effet que les deux parents sont directement concernés par l’évaluation de leur enfant et qu’il est dans l’intérêt de celui-ci qu’ils en soient informés. En outre, et notamment dans des situations de conflit manifeste, le parent absent lors de l’évaluation pourra, s’il est informé de l’évaluation, faire procéder à une contre-évaluation, ou, le cas échéant, à une contre-expertise.

La notion de contre-évaluation

La notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
Cet article est la conséquence logique d’un principe fondamental qui encadre la déontologie des psychologues, énoncé dans le Titre I, 5 :
Titre I, 5/ Qualité scientifique – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
En effet, toute évaluation a un caractère relatif, du fait même que l’appréciation du psychologue repose sur les éléments qu’il recueille à un moment donné de l’histoire du sujet et dans un contexte dont il ne maîtrise pas forcément tous les aspects. C’est ce qu’énonce clairement l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu.
Toutefois, la dimension "relative" des évaluations n’implique pas que les conclusions et l’avis d’un psychologue soient invalides ou sujets à caution. Elle indique simplement qu’il peut parfois y avoir des appréciations différentes d’une même situation et que les personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation (ou leurs parents s’ils sont mineurs) peuvent s’adresser à un autre psychologue pour une nouvelle évaluation.

La distinction des missions

Le psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 :
Titre I, 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci –  ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire.
Si toutefois il lui était demandé de donner son avis sur le droit d’hébergement par l’un des parents, il devra conserver son indépendance d’appréciation et demander à rencontrer l’autre parent, comme il est indiqué dans le dernier paragraphe de l’article 9 :
Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation.
Le fait pour un psychologue de constater qu’un enfant est épanoui et "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir" n’implique pas que cet enfant ne serait pas adapté à la vie que sa mère pourrait lui offrir. Il incombe certes au juge de faire procéder à une expertise ou de demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6

Avis CNCDP 2009-05

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La commission traitera des questions suivantes :

  • Modalités de conservation des documents
  • Modalités de transmission de documents à un successeur

Modalités de conservation des documents

Deux articles du Code vont servir de guide pour traiter ce premier point :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Il est nécessaire de distinguer :

  • Les notes personnelles du psychologue, prises au cours des entretiens, contextuelles, qui n’ont d’utilité que pour lui-même et l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie,
  • Les informations plus générales, comportant les conclusions du psychologue nécessaires à la globalité de la prise en charge, et qui constituent le dossier de la personne accompagnée au sein du service qui emploie le psychologue

La demandeuse ne précise pas si les dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions des psychologues pour chaque personne reçue.
En effet, les notes du psychologue ont vocation à être détruites par leur auteur, dès lors qu’elles ne lui sont plus utiles, pour la préservation du secret professionnel.
Quant au dossier général, pouvant comporter les conclusions du psychologue, et consultable par l’intéressé, la durée de conservation de ces données est généralement réglementée au sein de chaque service ainsi que leur anonymisation en cas de conservation pour des études ou recherches ultérieures.

Modalités de transmission à un successeur

Il n’y a pas d’article spécifique du Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Ainsi, en cas de départ, le psychologue ne transmet à un successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission.
Or, dans la situation présentée, la question de la continuité ne se pose pas puisque les documents concernent des personnes qui ne sont plus suivies dans ce service. Par ailleurs, les notes personnelles et donc contextuelles n’ont pas été détruites par leurs auteurs.
Par ailleurs, on ne saurait trop conseiller aux psychologues d’anticiper sur l’avenir, en veillant à la gestion régulière de leurs dossiers, afin que les notes, prises au cours des entretiens avec les personnes qu’ils reçoivent, ne restent pas après leur départ.
En effet, leurs successeurs risquent d’être dans l’embarras pour traiter ce problème, d’autant que l’article 14 nous indique que :
Article 14. […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.

Dans la situation présentée, afin de préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore d’actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles. 

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Articles 12, 14, 16, 20

Avis CNCDP 2009-02

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

Avis CNCDP 2005-01

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant
La Commission traitera les points suivants :
–  le respect du secret professionnel
–  la forme et le contenu des deux écrits de la psychologue
– le caractère relatif de toute évaluation

1) Le respect du secret professionnel
Si la psychologue a envoyé, de sa propre initiative, le premier certificat aux parents du requérant, et sans l’accord de celui-ci, elle a  violé le secret professionnel et gravement porté atteinte à la dignité du requérant comme le stipule le principe  du titre I-1 du Code de Déontologie des Psychologues: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues…. >>
Si la psychologue estimait être délivrée de l’obligation du secret professionnel eu égard aux dangers encourus par les enfants en étant reçus chez leurs grands-parents paternels, elle aurait pu faire valoir l’article 13 du code : <<… conformément  aux dispositions de la loi légale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi, toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes… >>. En ce cas, la démarche d’alerter directement les grands-parents n’était donc pas adéquate.

2)  La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue 
La Commission s’interroge sur les différences qu’elle relève entre les deux  écrits de la psychologue, l’un et l’autre n’appelant pas  la même analyse.

Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail.  Les termes qu’elle utilise sont  suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs  fondements théoriques et de leur construction >>.

Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>.
Dans son second écrit la psychologue indique clairement le demandeur (la mère des enfants) et la mission qu’elle s’est fixée : « évaluer l’état psychologique » des enfants et «  faire un compte rendu des observations qu’[elle] pourrai[t] faire sur leur état ». Elle rapporte certains propos des enfants,  fait  état du déroulement de la séance, explique la méthode qu’elle choisit pour faciliter leur expression, argumente la notion de « fragilité » qui lui semble contre-indiquer le rapprochement avec les grands-parents paternels. En ce sens, elle respecte l’article 12 du Code :<< Le psychologue est seul responsable de ses conclusions.  Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel…>>. Mais la Commission rappelle aussi l’intégralité de cet article en insistant sur les exigences de l’information que les usagers sont en droit t’attendre. << Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires .
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

3) le caractère relatif de toute évaluation
La Commission note que le rôle de la mère est  connoté positivement et que le rôle de père du requérant est plus chargé négativement sans qu’il ait été rencontré, sans qu’aucune décision judiciaire n’ait été prononcée. La Commission rappelle l’article 19 << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. IL ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.
Fait à Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean Camus, Président

Avis CNCDP 2005-02

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La commission retiendra les points suivants :

  1. le consentement,
  2. la transmission des informations.

1 )  Le consentement

Dans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : <<  Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>.
Dans la situation décrite, selon les informations dont  dispose la commission, la psychologue a omis de solliciter le consentement éclairé de la mère de l’enfant, détentrice de l’autorité parentale au même titre que le père de l’enfant.

2 )  La transmission des informations

Le fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils.

Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>.
La psychologue se devait de fournir un compte rendu à la mère de l’enfant dans la forme et dans le fond qu’elle jugeait les mieux appropriés et certainement pas selon les indications du père de l’enfant. L’article 7 rappelle le principe d’indépendance professionnelle du psychologue : <<  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.

La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.

 

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-05

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Signalement
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)

Avis CNCDP 1997-20

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis).
1. Sur la reconnaissance nationale des psychologues Le titre de psychologue est protégé par la loi, comme l’indique le Titre II du Code de Déontologie Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Toutefois, il n’existe pas d’Ordre auquel les psychologues seraient tenus d’adhérer, comme c’est le cas pour les médecins. La CNCDP n’est pas en mesure de dire si la personne mise en cause a le droit de porter le titre de psychologue mais, s’il le veut, le demandeur peut s’en assurer auprès des organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste aux pages 16, 17 et 20 du Code ci-joint.
2. Sur les attributions et compétences d’un psychologue L’évaluation de l’état psychologique d’une personne entre dans les compétences du psychologue, aux termes des articles 3, 4 et 12 du Titre II du Code de Déontologie Article3 : « Lamission fondamentale du psychologue est defaire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article4 : « Le psychologue […] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […] »
Article12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions […] »
Toutefois, la CNCDP remarque que le document établi par le psychologue ne porte pas de mention de destinataire comme il le devrait Article14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […] »
3. Sur la relation de cause à effet entre la rupture du couple et la dépression nerveuse de l’épouse Seule une expertise psychologique de la personne considérée effectuée dans le cadre de la procédure de divorce pourrait apporter des éléments de réponse à cette question.

Conclusion

La CNCDP confirme que les psychologues disposent d’une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents.
La CNCDP fait remarquer que, déontologiquement, l’évaluation psychologique établie dans le contexte de l’insertion professionnelle ne constitue pas un document d’expertise dans un autre contexte.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-19

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues

L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »
1- Sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat LaCNCDP ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat.
2- Sur le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur La CNCDP ne peut se prononcer sur des propos virtuels et signale au demandeur qu’il se met lui-même en position de se voir reprocher des accusations sans fondement, dans l’impossibilité où il est de faire état de propos qui le mettraient en cause.
3- Sur les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou le laisser mettre en cause auprès de son employeur et sur le respect de l’éthique et de la déontologie par cette instance La question s’apprécie au regard de l’article 21 qui fait un devoir au psychologue d’aider ses collègues en difficulté et, de l’article 22 qui rappelle au psychologue de ne porter sur la pratique de ses collègues que des critiques fondées.
En l’occurrence, Mme A. a, en vain, tenté d’entamer un échange par lettre avec le demandeur et rien dans le dossier du demandeur ne fait apparaître un manquement de la part de Mme A. dans sa saisine de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1. Si bien que le demandeur ne lui ayant pas répondu dans un délai décent (trois semaines), elle était déontologiquement fondée à se tourner vers le SP 1 pour un avis.
Ce délai de trois semaines mentionné dans le document transmis par le demandeur, qui ne le conteste pas sur le fond, parait un délai raisonnable compte tenu de la gravité des critiques portées à l’encontre du travail de Mme A. par le Président de la C.D.E.S. qui emploie le demandeur, et adressées à l’employeur de Mme A, portant à cette dernière un tort évident.
Il apparaît donc que Mme A. a respecté ses devoirs déontologiques à l’égard du demandeur. Il apparaît également que le demandeur n’a pas répondu à la demande de coopération que lui a adressée Mme A., en vue de résoudre le conflit né de l’appréciation de son travail entre deux institutions.
Le demandeur n’a donc pas respecté le devoir de solidarité professionnelle en ne répondant pas à la demande de Mme A, et en cautionnant par son silence les graves critiques portées contre le travail de Mme A.
En cohérence avec les articles du Code et les Principes généraux quigouvernent les relations professionnelles entre psychologues, l’avis de la Commission du SP 1 statue sur la nécessité pour les deux psychologues concernés d’engager un « débat critique » dans le « respect mutuel des conceptions et des pratiques et en particulier dans les situations difficiles. »
La Commission du SP 1 ajoute que s’en remettre à des tiers pour tenir un débat ne serait qu’une manière de refuser le soutien mutuel que se doivent les collègues, et risquerait de surcroît de porter atteinte à l’autonomie technique que le psychologue, selon l’article 6du Code, se doit de faire respecter, tout comme la spécificité de son exercice.

Conclusion

La CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 7 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-14

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Le document émanant de la psychologue a pour intitulé : « compte-rendu psychologique ». Il est daté et signé mais ne mentionne pas le destinataire, ce qui est contraire à l’article 14 du Code de Déontologie et ce qui ne permet pas d’en apprécier la conformité aux exigences de la déontologie
Cf. article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
et article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il semblerait que ce bilan ait été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne constitue pas une expertise, la mère était en droit d’en demander une.
– S’il n’était pas destiné à être utilisé en Justice, au regard du Code, la psychologue a manqué de prudence en ne prenant pas « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers », (Principe 6 du Code de déontologie, Respect du but assigné).
– S’il était destiné à être produit en Justice, alors il contrevient aux dispositions de l’article 4 qui imposent au psychologue de distinguer et faire distinguer ses missions (en l’occurrence soutien psychologique et évaluation).

Conclusion

Les règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur.
– mention du destinataire sur le compte rendu.
Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente