Avis CNCDP 2007-10
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. : 1- Le respect de la confidentialité 2) Le respect du but assigné Avis rendu le 26/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12 |
Avis CNCDP 2007-12
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé. 2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes 3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants Les attestations produites en justiceIl importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne. a) les attestations produites à titre personnelUne attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance. b) les attestations produites à titre professionnelUne attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnesLe code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même. Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code : Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 : Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfantsCes règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Avis rendu le 05/11/07
Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19 |
Avis CNCDP 2007-14
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La demande peut se décliner en deux points dont la Commission traitera :
Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre)?La règle déontologique à respecter ici est celle énoncée à l’article 5 du Code de déontologie des psychologues, qui leur fait obligation de n’intervenir professionnellement que dans leur domaine de compétence, et qui définit celle-ci comme étant liée à leur formation initiale et continue et leur expérience pratique. Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. Ainsi, un psychologue peut s’estimer compétent et poser un diagnostic psychopathologique sous réserve qu’il ait reçu une formation clinique et acquis de l’expérience dans ce champ, suivant en cela l’un des principes généraux affirmé au Titre I, 2 du Code : A noter que dans la situation présentée ici par le demandeur, il ne s’agit pas à proprement parler d’établir des diagnostics nosographiques puisque la demande de l’institution porte uniquement sur les codes « Z » et « R » de la nomenclature CIM 10 de l’Organisation Mondiale de la Santé (1). Bien que les codes Z et R ne soient pas centraux pour l’établissement d’un diagnostic par les psychologues, la Commission s’est saisie de la question plus générale du diagnostic suivant en cela la préoccupation du psychologue qui s’interroge sur les éventuelles demandes à venir. En conclusion : l’attribution d’un ou plusieurs codes « Z » à un patient peut entrer dans les compétences d’un psychologue. Concernant l’attribution d’un code diagnostic proprement dit, la réponse du psychologue s’appuie d’une part sur sa compétence propre et d’autre part sur le caractère scientifiquement reconnu ou non de la classification et des méthodes utilisées. Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique ?La Commission se placera ici au niveau hypothétique d’une demande qui porterait effectivement sur un diagnostic psychopathologique nosographique. Dans ce cas de figure, la question comporte plusieurs aspects qui touchent à des niveaux différents : (a) la question de l’informatisation de données concernant une personne ; (b) la question du contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations et (c) la responsabilité du psychologue. a) L’informatisation de données concernant une personne.Sur ce point, le Code rappelle dans son article 20 que toute informatisation concernant des renseignements personnels est soumise à la loi Informatique et Libertés. Il est nécessaire et important que le psychologue puisse rendre compte de son activité, cependant le fait de rendre compte peut être dissocié de la codification. L’introduction de dossiers-patients informatisés au sein des hôpitaux engage d’abord et avant tout la responsabilité du directeur de l’hôpital et de l’administration quant à la garantie de la confidentialité des fichiers. Le psychologue aurait tout intérêt à se renseigner sur ces garanties. b) Contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informationsCette question concerne très directement le psychologue qui ne peut se dispenser de réfléchir à l’usage direct ou indirect, mais prévisible, qui peut être fait de ses avis et évaluations. C’est un principe général formulé au Titre I, 6 du Code. Cet aspect est évidemment lié à la question de l’informatisation, mais il engage aussi le psychologue à réfléchir sur l’impact éventuel sur le sujet lui-même (le patient) d’un diagnostic, qu’il soit « codé » ou non, et d’autant plus si celui-ci est posé à l’insu du sujet. L’article 12 établit le droit de l’intéressé à prendre connaissance des résultats de l’évaluation dont il a fait l’objet. c) La responsabilité du psychologueLa Commission rappelle que le psychologue a l’entière responsabilité de ses actes. Ainsi, tout professionnel, quel que soit son lieu d’exercice et le contrat qui le lie à son employeur ou à son client, est seul juge du choix de ses méthodes et de la manière dont il va retranscrire ses observations. Suivant ce principe, il peut s’abstenir d’utiliser un mode de saisie qu’il estimerait en désaccord avec la déontologie de sa profession, l’éthique ou la loi, comme le rappelle le Code, dans le Titre I, 3 et l’article 8 : La Commission estime enfin que, pourvu que l’ensemble des règles rappelées ci-dessus soient respectées, l’établissement d’un diagnostic psychopathologique fait partie des missions d’un psychologue qualifié et compétent dans ce domaine. Pour la CNCDP Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 2 ; I, 3 ; I, 6 ; Articles 5, 8, 12, 18, 20
1 Les codes « R » répertorient les « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) ». Les codes « Z » concernent les « Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) » tels que « risques d’ordre socio-psycho-économique », « difficultés liées au mode de vie », « surmenage, manque de repos », « difficultés liées à la dépendance » ou encore « besoin d’assistance ». |
Avis CNCDP 2008-01
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger
Le code de déontologie des psychologues français dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données : Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. En l’occurrence aucune question n’est posée seule la transmission d’un résumé de la thérapie est sollicitée. Ainsi donc, le psychologue n’est pas fondé à transmettre les documents, puisque aucune question n’est posée. Deux cas de figure se déclinent généralement autour de la transmission d’informations sur un patient ici supposé mineur.
1. Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.L’article 12 confirme que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Ainsi les parents représentants légaux ont le droit d’obtenir un compte rendu concernant leur enfant. Si ce principe général est intemporel il doit toutefois être nuancé par le contexte de la demande dont nous n’avons aucun élément (s’agit-il de parents séparés, ont-ils tous deux l’autorité parentale, y avait-il un accord des deux parents quant à la prise en charge thérapeutique etc.). 2. Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en chargeL’éloignement géographique autorise à penser qu’un contact direct ne puisse être possible et qu’en conséquence la communication écrite soit une voie valide d’échange entre les parties.
Dans cette hypothèse la demande devrait être motivée et formulée directement par le psychologue étranger pour que, en conscience, le psychologue français décide du niveau d’information qu’il est susceptible de communiquer sans enfreindre le secret professionnel et dans l’intérêt du sujet.
Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de leur dossier aux usagers ?En France, du fait qu’il n’existe pas d’instance légale de régulation interne pour les psychologues, on se réfère à la Loi en général. La loi du 2 février 2002 prévoit la transmission du dossier à l’usager sur sa demande (Cf. documentation jointe en annexe) : Articles du code cités dans l’avis : Article 12
ANNEXE : Références légales relatives à la transmission de dossiers aux usagersRéférences légales
Dossier administratifLes conditions d’accès (p.37) Minoration de ce principe : > Les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Des préconisations Les modalités d’accès (p.38) > La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées. Des préconisationsLe fait qu’une personne formule sa demande de consultation par écrit limite les contestations et recours éventuels. Cette modalité incite les services à s’assurer qu’aucune information concernant un tiers n’est contenue dans le dossier. Des préconisationsUn accompagnement est souhaitable. Du fait de la nature du contenu, ce type d’écrits peut être difficile à lire pour celui qui en est le sujet. L’accès au dossier dépasse le simple exercice d’un droit et ce n’est pas une démarche anodine. Dossier (documents) judiciaireLes conditions d’accès (p.44) Le cas particulier du dossier d’assistance EducativeDepuis le 1er septembre 2002, les familles(parents et mineurs dotés de la capacitéde discernement) peuvent accéder directementau dossier d’assistance éducative,et donc aux écrits des travailleurs sociaux,les concernant sans l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 1187 du nouveau Code de procédure civile) ceci dans le but de préparer leurdéfense. Les modalités d’accès (p.45) |
Avis CNCDP 2008-03
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort. Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :
A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ? Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise. D’autre part, comme l’indique l’article 19 : Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code : Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »
B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ? Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5 |
Avis CNCDP 2008-05
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner. Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre. 1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ? Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle. Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9. Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-06
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue. La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission. La portée d’un écrit produit par le psychologueDe par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers. Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personneEn premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu. les condition d’exercice de la profession de psychologueLe titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue". On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme. les obligations légales du psychologue.En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 : Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ? Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19. |
Avis CNCDP 2007-01
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 2007-03
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2007-05
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Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :
En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :
Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés. Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapportsa) consentementArt. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation. b) le compte rendu
Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
Avis rendu le 27/10/2007 Articles du code cités dans l’avis : 9, 12. |