Avis CNCDP 1997-08

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe.
– En tout état de cause, le présent avis est la seule suite que la CNCDP peut donner à la démarche du demandeur.
2 – Les psychologues ont une complète indépendance professionnelle. Ne constituant pas une profession paramédicale, ils rendent leurs conclusions sous leur seule responsabilité.
3 – La psychologue était en droit de recevoir l’enfant à la demande de la mère et n’était pas tenue d’en avertir le père, même si la démarche pouvait apparaître souhaitable (article 10). Son évaluation porte sur l’enfant qu’elle a reçu elle-même, en conformité avec les prescriptions de l’article 9 ; elle est présentée de façon adaptée à son interlocuteur et respecte le secret professionnel (article 12). Le rapport est adressé à la mère, ce qui respecte les principes déontologiques affirmés à l’article 14, sous réserve que la transmission de ce document à un tiers ait fait l’objet d’un accord de la psychologue.
4 – Le document intitulé « Quelques éléments d’évaluation psychologique de H… » ne constitue pas une « expertise », laquelle ne peut être effectuée que sur mandat d’un magistrat.

Fait à Paris, le 28 Avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-07

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. (… ). »
L’existence d’un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail ne modifie par pour le psychologue ses devoirs fondamentaux en la matière Titre II – L’exercice professionnel.
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Le psychologue doit donc pouvoir exercer sa vigilance sur ce point, en donnant son accord avant toute transmission de documents émanant de sa pratique Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
En conséquence, dans le cas d’une situation d’enquête des autorités de tutelle dans un établissement auquel un psychologue est lié par contrat, ce dernier est fondé à faire valoir les exigences propres de sa déontologie en matière de confidentialité et de secret professionnel, notamment si les enquêteurs demandent communication des dossiers psychologiques.
Concernant le contenu des dossiers psychologiques de l’établissement Si l’obligation pour le psychologue de tenir à jour les dossiers psychologiques des personnes accueillies ne saurait être contestée (et n’est d’ailleurs pas contestée par le demandeur), il reste que la nature des informations ainsi transmises à l’établissement qui l’emploie relève de la responsabilité du psychologue Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
L’ensemble des données issues de l’exercice professionnel du psychologue n’a donc pas nécessairement à figurer dans les dossiers des personnes accueillies dans l’établissement. En ce qui concerne la conservation de ses notes et documents de travail personnels, le psychologue se référera à l’article du Code qui en traite Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur (…). »

 

Conclusion

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Le psychologue étant tenu au respect du secret professionnel, il est fondé à s’opposer à ce que des données nominatives confidentielles issues de son travail soient divulguées.
La CNCDP n’a pas compétence pour donner un avis quant aux suites judiciaires possibles.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-23

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d’apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie.
En rappelant au psychologue que « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » Titre II, article 3, le Code de déontologie des psychologues pose d’emblée le problème à un autre niveau.
De plus, l’article 12 du même titre II précise que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Enfin, l’article 19 ajoute une recommandation importante : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. I1 ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il appartient au psychologue soucieux de respecter le code de déontologie de prendre ses responsabilités lors de la rédaction de ses conclusions et de choisir les éléments à retenir pour répondre aux questions qui lui sont posée. Il n’est donc pas obligatoire de mentionner les résultats chiffrés obtenus aux tests : c’est au psychologue d’en juger.
2- Sur la référence au secret professionnel Quant au secret professionnel, qui fait l’objet de la seconde question, le Code de déontologie stipule au Titre I-1 […] « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. […] »
Et l’article 8 du chapitre 2 du titre II précise : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Il va de soi que dans la situation décrite par le demandeur, il est nécessaire de faire état de certaines informations et conclusions qu’il appartient au psychologue de choisir en conscience en faisant preuve de la prudence nécessaire et en tenant compte de l’utilisation qui peut en être faite par les destinataires.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-02

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Responsabilité professionnelle

En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code.
– Le compte-rendu établi conformément aux dispositions de l’article 14 (nom, identification, signature du psychologue, mention précise du destinataire etc….) et de manière à préserver « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (Principe 1/ Respect des droits de la personne), appartient au destinataire, en l’occurrence la CCPE.
On ne peut donc pas dire que protocole et compte-rendu appartiennent à l’enfant et sa famille.
Ceci posé, le Code rappelle que – avant toute intervention, « le psychologue s’assure du consentement des intéressés, les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention et de leur droit à demander une contre évaluation » (article 9).
– « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (article 12) et peuvent user de leur droit d’accès aux documents administratifs les concernant.
– au sujet de l’ouverture des enveloppes provenant des psychologues scolaires, le code de déontologie engage le psychologue à faire respecter la confidentialité de son courrier (en référence à la loi commune qui protège le secret de la correspondance) et à ne pas accepter que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (article 14).
– par ailleurs, le psychologue établit ses conclusions avec toute la prudence recommandée dans les articles 17, 18 et 19,
– il est seul responsable de ses conclusions et lorsqu’il les présente à des tiers, ici à la CCPE, il les présente de manière à préserver le secret professionnel, « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (article 12).
– comme le souligne le Code de déontologie dans plusieurs articles, le psychologue est toujours seul responsable de ses conclusions et de ses écrits. Il doit donc les rédiger en tenant compte de l’usage auquel ils sont destinés.

Conclusion

La CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95.

Fait à Paris le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-29

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d’établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l’hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu’au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point.
Le Code de Déontologie des Psychologues peut être invoqué dans les deux situations présentées par la requérante.
1- Dans le problème du « dossier psychologique » et de sa communication.
2- Dans le cas d’injonctions « administratives » quant à la composition d’un dossier psychologique.
Sur le premier point La question posée met en évidence la difficulté de concilier le respect de l’indépendance professionnelle du psychologue et les nécessités du travail en équipe. En effet, le psychologue est tenu, déontologiquement, à respecter le secret et à faire respecter son autonomie par ses collègues. Mais, en même temps, l’intérêt des patients exige qu’il coopère pleinement avec l’ensemble de l’équipe soignante. Le code de déontologie manifeste cette double exigence.
– d’une part, il stipule que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues. » (principe 1/, respect des droits de la personne) et que « le psychologue ne peut aliéner 1’indépendance nécessaire à 1 ‘exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » (principe 7/) ; l’article 6 (Titre II) précise que « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. » et l’article 8 souligne l’universalité de cette règle : « le fait pour un psychologue d ‘être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l ‘indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans 1 ‘établissement de ses contrats et s ‘y réfère dans ses liens professionnels. » Enfin, les articles 14 et 20 fixent les règles concernant les documents établis par le psychologue : article 14 : « […] le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite [...] « ; article 20 : « le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
– mais l’observance de ces devoirs n’entraîne pas que le psychologue refuse toute participation à un travail d’équipe, ni que le secret dû aux patients soit étendu à l’ensemble de l’activité du psychologue. Au contraire, le principe 3/, responsabilité, souligne que l’indépendance du psychologue dans ses décisions a pour corollaire l’obligation d’en répondre : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Et l’article 12 stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, les principes 4/ (probité) et 5/ (qualité scientifique) lui font un devoir d’expliciter ses démarches et d’accepter que ses conclusions soient débattues : « Probité : « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Qualité scientifique : « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Sur le second point Le rôle premier du psychologue est de veiller au respect de la personne dans sa dimension psychique (Titre I-1.et Titre II-3). Sa responsabilité est soulignée au Titre 1-3, et, en particulier, le Code stipule que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. II répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Onne peut donc lui imposer telle ou telle épreuve.
Dans le cas soulevé, il appartient au psychologue de faire savoir aux rédacteurs du « dossier de candidature » que ce dernier document ne prend en compte ni la pratique du psychologue (en particulier son autonomie et sa responsabilité), ni les recommandations du code de déontologie du psychologue.

Conclusion

Dans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d’équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-25

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

1– Etude du rapport d’expertise
1.1. Etude de l’expertise des rapports des psychologues – Au paragraphe « 1/Méthodologie », l’expert fait état de deux approches possibles (psychométrique et examen clinique), remarque que les rapports ne mentionnent pas la première et qu’ils sont basés sur la deuxième en précisant qu’elle est reconnue comme valide par « la psychologie moderne. »
Ici l’expert contribue à l’information du tribunal, ce qui est conforme aux directives des articles 9 et 22 (Titre II) du Code.
En revanche, lorsqu’il – décrit la démarche de l’examen clinique en précisant que « par souci de clarté et de transparence » les propos rapportés doivent être bien distincts de l’analyse qui en est faite, les propos rapportés et l’analyse devant eux-mêmes être distincts de la conclusion »,
– note que les rapports des psychologues n’opèrent pas ce type de distinction,
– et souligne que les propos du couple « ne sont que fort peu rapportés ou pas du tout »,
l’expert méconnaît les prescriptions du Principe de confidentialité (Principes généraux/I) et de l’article 12 qui recommande une grande réserve : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
– Dans le paragraphe « 2/ Rigueur et cohérence », on relève également des critiques formulées sous la forme de prescriptions techniques, de manière impérative : « l’établissement de ces déterminations [quant à l’aboutissement d’un désir d’adoption chez un couple] doit être considéré comme essentiel, au plan psychologique [dans un contexte de] procédure pour un agrément d’adoption » (p.4). « Ma collègue se borne à des constatations [sur l’absence de démarche médicale devant une stérilité] et n’en tire aucune matière à analyse psychologique ni motifs de recherche des déterminations psychiques[…] d’une façon qui n’apparaît pas cohérente à sa fonction et aux motifs du rapport. » (p.4).
L’expert ne reconnaît pas le Principe de responsabilité (Principes généraux/3) et ces remarques contreviennent aux articles 12 et 22 puisqu’elles visent à dicter une procédure d’investigation aux psychologues.
– Dans ce même paragraphe /2, les remarques de l’expert sur le manque de rigueur des rapports des psychologues (cf. p.4 à 6) portent également sur – Des éléments d’information notés comme manquants : nombre d’entretiens, date, durée, rythme, qui peuvent être considérés comme des repères cliniques par les psychologues responsables de leur intervention mais dont la communication aux Conseils de famille pourrait se voir opposer l’article 12. Cette information aurait pu être demandée par l’expert aux psychologues, dans le cadre de son expertise.
– L’indication portée par les psychologues sur la situation du couple : une grossesse extra-utérine non prise en compte, le repérage du mari comme enfant unique dans une fratrie qui compte un enfant décédé, l’expert reprochant une « absence totale de rigueur professionnelle » à ses collègues. Au plan déontologique, la Commission remarque que si les psychologues disposaient de ces informations, celles-ci ont un caractère confidentiel et sont donc soumises au secret professionnel (Principes généraux 1/Respect des droits de la personne).
– L’appréciation des psychologues concernant les attitudes défensives des candidats à l’adoption, dont l’expert donne une interprétation différente. C’est une interprétation possible mais qui resterait à démontrer à partir d’une rencontre de l’expert avec les personnes concernées, selon les dispositions de l’article 9 qui stipule que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
-Enfin, au paragraphe « 3/ Pertinence », l’expert rejette la conclusion des psychologues comme « ni judicieuse ni appropriée ni fondée de telle sorte qu’elle puisse être qualifiée de pertinente » en se référant à ses critiques précédentes, ce qui au regard de l’alinéa de l’article 9 cité ci-dessus est déontologiquement non fondé.
1.2. Etude de l’expertise des rapports sociaux
La Commission s’en tiendra à la remarque que l’article6du Code de Déontologie des Psychologues leur fait une obligation de respecter la spécificité de l’exercice et l’autonomie technique des autres professionnels, ce qui rend discutable le fait, pour un psychologue, d’expertiser le travail de professionnels non-psychologues.
1.3. Etude de la discussion et de la conclusion
Dans les « Généralités », l’expert expose sa conception de l’examen psychologique en matière d’adoption. Ce point n’a pas à figurer dans un rapport d’expertise et la Commission estime que l’expert use abusivement de sa position d’expert et qu’il contrevient à l’article 22 qui stipule que : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
-Concernant l’Affaire, l’expert estime, à partir des documents expertisés, qu’ils ne font état d’aucun empêchement qui, de son point de vue, s’opposeraient valablement à leur demande d’adoption, ce qui est déontologiquement fondé, au regard de l’article 9 stipulant que : « […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. » (article 9).
Cependant, la Commission fait remarquer que puisqu’il s’agit d’une mission d’expertise, il n’est pas question d’évoquer ici un simple « avis sur dossier ». Il s’agit bien d’une « évaluation qui ne peut porter que sur des personnes ou des situations que [le psychologue] a pu examiner lui-même. » (article9).
L’expert a donc interprété de façon restrictive le libellé de sa mission en ne rencontrant pas les candidats à l’adoption, ce qui ne lui permet pas de contester les conclusions de ses collègues, ni de proposer sa propre conclusion, ni de donner au tribunal les éléments qui lui auraient permis d’apprécier le bien-fondé de la demande d1agrément pour une adoption.
2- Commentaire
La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur les différents aspects du problème – Sur la position d’expert-psychologue appelé à se prononcer sur la pratique de ses collègues : la Commission regrette qu’un réel débat contradictoire n’aie pas eu lieu entre les psychologues mises en cause et l’expert qui n’a pas respecté les exigences du Principe de qualité scientifique (Principes généraux/5)stipulant que : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
– Sur la positon du psychologue appelé à une évaluation ou à une expertise : il découle du point précédent qu’en cas de contestation d’une évaluation ou d’une expertise, il peut être effectué une contre-évaluation ou contre-expertise des personnes ou des situations, et non pas une évaluation ou une expertise des rapports d’évaluation ou d’expertise (article 9).
– Sur la transmission d’information à des tiers : la Commission rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque psychologue d’en décider (articles 9 et14), dans le respect des prescriptions du Code qui s’appliquent quelles que soient les modalités de son intervention, et cela en accord avec l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Sur les rapports des psychologues : il semble qu’ils aient contenu des données à caractère confidentiel qu’on ne s’attendrait pas à trouver dans un compte-rendu destiné à un tiers, autorité administrative ou autre. Contrairement à l’expert qui estime que ces rapports en contiennent trop peu, la Commission estime que le secret professionnel a été transgressé sur ce point.

Conclusion

La Commission tient à rappeler avec force que les règles déontologiques s’imposent à tous les psychologues, qu’ils pratiquent une évaluation ou une expertise.
Elle regrette l’imprudence dont ont pu faire preuve les psychologues mises en cause dans l’élaboration de rapports destinés à des tiers.
Elle dénonce le non-respect du Code dans l’expertise soumise à son avis – tant dans les conseils de l’expert vis-à-vis des psychologues concernant le contenu des rapports (éléments d’entretien), qui contreviennent gravement à l’obligation de secret professionnel ;
– que dans la critique des rapports et compétences des psychologues ;
– et dans l’élaboration de ses propres conclusions portant sur des personnes que l’expert n’a pas rencontrées.
La CNCDP estime donc que ce rapport d’expertise n’est pas, à bien des égards, conforme aux dispositions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-24

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1).
L’article 20 (Titre II) précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
2- Quant à la seconde question, l’article 12 indique que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
C’est donc au psychologue d’apprécier en conscience ce qu’il peut mentionner dans un dossier ouvert à d’autres personnes et ce qu’il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l’intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s’appuyer notamment sur l’article 8 du Code : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente