Avis CNCDP 2006-22
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des questions suivantes:
1) Les attestations établies par les psychologues 2) Le secret professionnel 3) La responsabilité du psychologue Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 ) 4) L’information des intéressés
Avis rendu le 18/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16 |
Avis CNCDP 2006-23
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
|
Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter. Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :
1- Les modalités de production d’attestations Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne. Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation. 2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ? La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative. Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 |
Avis CNCDP 2006-24
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
|
La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2007-01
|
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 2007-03
|
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants 1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire : 3- Le respect du secret professionnel 4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues : 5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Pour la Commission Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2007-05
|
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
|
La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :
En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :
Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés. Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapportsa) consentementArt. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation. b) le compte rendu
Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
Avis rendu le 27/10/2007 Articles du code cités dans l’avis : 9, 12. |
Avis CNCDP 2004-22
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
Dans ce contexte de conflit parental, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. I – Dans sa forme, le rapport rédigé par la psychologue est conforme à l’article 14 du Code qui stipule:<< Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>. II – Quant à la mission de la psychologue, une partie « enquête sociale »ne concerne pas la spécificité de son métier. La psychologue doit rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction:<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur>>. (article 7)
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-27
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession. Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>> Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :
a) La Commission rappelle l’article 3 du Code << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>> Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec Monsieur et de Madame sont les interprétations et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre. A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue. b) Bien que le père et la mère aient été reçus dans les mêmes conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne indirectement une tonalité de doute sur la véracité du témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >> c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion, on relève de nombreuses affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19 du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >> d) La psychologue n’avait pas pu remplir auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait été possible ni de la rencontrer seule ni de la tester. En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-31
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
|
La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers. Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient. La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui, comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ». Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :
Le respect de la personne et du secret professionnelLe Code de Déontologie, notamment le titre I-1, énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>. La forme et le contenu des documentsLes documents que le psychologue produit doivent respecter l’article 14 : << les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.
Paris, le 9 avril 2005
|
Avis CNCDP 2004-32
|
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C’est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue. La Commission traitera les points suivants:
1. le titre de psychologue 2. le contenu des certificats La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >> Conclusion : PARIS, le 25 juin 2005 |