Avis CNCDP 1999-21
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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A la lecture de ce dossier la Commission retient une question La psychologue, en mettant en cause une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée a-t-elle respecté le Code de Déontologie des psychologues ? ConclusionEn établissant une attestation qui devait servir de pièce juridique dans une situation de conflit quant à la résidence d’un enfant relevant de la garde conjointe, la psychologue s’est montrée en particulière contradiction avec le Code de Déontologie car elle évoque un père qu’elle n’a pas rencontré et ne lui garantit pas, de ce fait, le respect dû à sa personne. |
Avis CNCDP 1999-17
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n’a pas force de loi dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une légalisation ou d’une réglementation. ConclusionUn psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d’une procédure de divorce, en mettant en cause l’autre partie sans l’avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues. |
Avis CNCDP 1999-12
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues. ConclusionLa CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique. |
Avis CNCDP 2002-22
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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La Commission n’a pas le droit de donner au requérant l’information qu’il sollicite. La lui donner serait transgresser gravement son devoir de confidentialité … Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à agir « afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus » : elle donne un avis sur le respect de la déontologie par les psychologues. Dans une perspective d’action, le requérant peut s’adresser à une instance syndicale. Dans le champ qui est le sien, la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, traitera de la conformité du cas présenté au Code de déontologie des Psychologues. Cette conformité peut s’analyser à la lumière de plusieurs articles du code : • l’Article 9 du chapitre II Titre 2 qui indique que « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui -même… » Or, la Commission note que dans son courrier, le psychologue émet de façon péremptoire de nombreux jugements de valeur à l’égard du requérant ; il va même jusqu’à poser un diagnostic psychopathologique à son encontre et justifie ses affirmations par des citations littéraires et d’autres développements théoriques sur le couple et la paternité, etc. Ce n’est qu’à la fin de sa lettre qu’il évoque l’opportunité d’une « expertise médico-psychologique » concernant le requérant tout en justifiant a priori « la mesure de supervision préconisée par le tribunal ».
ConclusionEn regard des Articles du Code cités plus haut, un long réquisitoire en l’absence de toute rencontre avec les intéressés constitue un manquement manifeste au Code de déontologie des Psychologues. Fait à Paris, le 30 novembre 2002 |
Avis CNCDP 2000-15
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.)) |
Dans la mesure où la psychologue concernée fait état du contexte non professionnel dans lequel elle a été amenée à connaître la situation des enfants et de la mère, l’attestation produite ici paraît être une attestation de type témoignage et non une expertise ou une évaluation. Elle semble relever d’une démarche effectuée à titre privé et non à titre professionnel. |
Avis CNCDP 2000-14
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant. ConclusionUne psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues. |
Avis CNCDP 2005-08
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs. La commission traitera les 3 points suivants :
– le travail en équipe, 1) Les conclusions du psychologue 2) Le travail en équipe 3) L’accès aux comptes rendus. Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005 |
Avis CNCDP 2005-04
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>. La Commission répondra sur deux points: 1) L’autonomie technique 2) La transmission et la forme des écrits
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 1997-05
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
ConclusionSans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés. |
Avis CNCDP 2002-28
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La commission donnera son avis sur les points suivants : 1 – La responsabilité du psychologue 1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier – « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » – traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité. A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code – « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » – aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ». 3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.
ConclusionLa Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien. Fait à Paris, le 18 janvier 2003 |