Avis CNCDP 1999-21

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

A la lecture de ce dossier la Commission retient une question La psychologue, en mettant en cause une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée a-t-elle respecté le Code de Déontologie des psychologues ?
La psychologue doit, en règle générale, observer la plus grande vigilance et la plus grande rigueur, pendant ses interventions « en prenant toujours en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». (Titre I-6).
Le psychologue doit aussi se conformer à l’article 14 du Code pour la rédaction des attestations. Si, dans la situation présente, l’attestation établie par la psychologue porte bien son nom, sa signature, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées, elle n’indique pas la mention précise du destinataire.
Dans l’attestation rédigée par la psychologue et produite par l’avocat, la psychologue livre une évaluation de la personnalité du père qu’elle n’a pas rencontré. En se permettant de porter des appréciations sur cette personne, la psychologue se montre particulièrement imprudente et manque en cela aux exigences du Code dans son article 9 : « Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que (le psychologue) a pu examiner lui-même ».
La Commission rappelle, à ce propos, que tout psychologue qui rédige ses conclusions est tenu de se référer à l’article 19 qui stipule que « le psychologue ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
La Commission regrette, par ailleurs qu’il y ait eu confusion de place lorsque la psychologue a rédigé son attestation sous la forme d’un signalement.
Il n’y a pas lieu, par contre, de mettre en cause l’évaluation de la psychologue concernant l’état de l’enfant et bien que l’expertise ultérieure ait conclu à sa non-pertinence, car, selon l’article 12, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions ».

Conclusion

En établissant une attestation qui devait servir de pièce juridique dans une situation de conflit quant à la résidence d’un enfant relevant de la garde conjointe, la psychologue s’est montrée en particulière contradiction avec le Code de Déontologie car elle évoque un père qu’elle n’a pas rencontré et ne lui garantit pas, de ce fait, le respect dû à sa personne.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-17

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n’a pas force de loi dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une légalisation ou d’une réglementation.
La CNCDP remarque que l’attestation rédigée par le psychologue ne fait suite ni à une demande d’expertise, ni à une évaluation, mais qu’elle est utilisée par le mari pour sa défense, dans le cadre de la procédure de divorce.
Si l’attestation porte bien les coordonnées professionnelles du psychologue, elle ne mentionne pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code.
De plus, l’article 9 stipule que « [l’] évaluation du [psychologue] ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ». Or, le psychologue donne son avis sur une personne qu’il n’a pas rencontrée.
Quant au contenu de l’attestation, le psychologue fait état de propos de son patient, sans élaboration, le citant directement, mais il en vient aussi à porter un jugement sur l’épouse (qu’il ne connaît pas), manquant ainsi aux exigences du Code (Article 19) : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il convient également de rappeler le Principe 1/ des Principes généraux, concernant le respect des droits de la personne :« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues […]. »

Conclusion

Un psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d’une procédure de divorce, en mettant en cause l’autre partie sans l’avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-12

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. »
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l’article 6 (Titre II) qui stipule « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » et du principe 7/ (Principes généraux) : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d’éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu’il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d’épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : « La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »,cf l’article 3, « de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence »( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l’article 12 qui lui fait obligation d’être « seul responsable de ses conclusions » il doit pouvoir « les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel » ; ce qui doit l’amener à connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et à être très vigilant pour « conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
Le Code fait d’ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue « doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » et il doit aussi « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d’exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection « ; et l’article 8 (Titre II) précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. »
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d’ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que « Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu ‘à la question posée et ne comportent des éléments d ‘ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire », il sait aussi (Titre I-6/) qu’il « doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers. »
C’est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu’il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l’élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l’objet d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu’il n’est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n’a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de « faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient » Or l’article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l’unanimité : « l’unanimité est requise pour qu’un avis soit rendu. ». La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-22

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission n’a pas le droit de donner au requérant l’information qu’il sollicite. La lui donner serait transgresser gravement son devoir de confidentialité …

Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à agir « afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus » : elle donne un avis sur le respect de la déontologie par les psychologues. Dans une perspective d’action, le requérant peut s’adresser à une instance syndicale.

Dans le champ qui est le sien, la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, traitera de la conformité du cas présenté au Code de déontologie des Psychologues. Cette conformité peut s’analyser à la lumière de plusieurs articles du code :

• l’Article 9 du chapitre II Titre 2 qui indique que « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui -même… »
• « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves »( ibid.. )
• l’Article 19 du chapitre 3 du Titre II : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Or, la Commission note que dans son courrier, le psychologue émet de façon péremptoire de nombreux jugements de valeur à l’égard du requérant ; il va même jusqu’à poser un diagnostic psychopathologique à son encontre et justifie ses affirmations par des citations littéraires et d’autres développements théoriques sur le couple et la paternité, etc.

Ce n’est qu’à la fin de sa lettre qu’il évoque l’opportunité d’une « expertise médico-psychologique » concernant le requérant tout en justifiant a priori « la mesure de supervision préconisée par le tribunal ».

 

Conclusion

En regard des Articles du Code cités plus haut, un long réquisitoire en l’absence de toute rencontre avec les intéressés constitue un manquement manifeste au Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Pour la C.N.C.D P Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2000-15

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la mesure où la psychologue concernée fait état du contexte non professionnel dans lequel elle a été amenée à connaître la situation des enfants et de la mère, l’attestation produite ici paraît être une attestation de type témoignage et non une expertise ou une évaluation. Elle semble relever d’une démarche effectuée à titre privé et non à titre professionnel.
Le fait qu’elle ait fait état de sa profession comme cela lui est demandé par le formulaire destiné aux témoins ne signifie pas qu’elle dénie le contexte purement privé de ses relations avec les enfants et leur mère, mais simplement qu’elle donne une information qui est toujours demandée aux témoins, quelle que soit leur profession.
Le témoignage fourni par la personne, de surcroît psychologue, n’est pas soumis dans ce contexte aux règles du Code de déontologie. Il n’y a donc pas lieu pour la commission de se prononcer sur son contenu. Afin de lever toute ambiguïté quant à la nature non-professionnelle de son témoignage, il aurait pu être prudent de le préciser davantage sur son attestation.
Engagée personnellement et non professionnellement dans ce témoignage par son attestation, la psychologue ne contrevient pas aux articles du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-14

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant.
Si les attestations portent bien les coordonnées professionnelles des psychologues concernés, elles ne mentionnent pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code et rend difficile le travail d’analyse de la commission.
Quant au contenu, si l’attestation produite par la psychologue de l’école respecte l’esprit du Code de déontologie, il n’en va pas de même pour l’attestation rédigée à la demande du père de l’enfant. La mère est indirectement mise en cause à travers les propos rapportés. Or la psychologue ne la connaît pas. Le Code de déontologie précise dans son article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Et l’article 19 ajoute : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Une psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues.
En outre, la CNCDP rappelle à la requérante son droit à demander une expertise.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2005-08

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle

Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs.
La commission a par ailleurs émis des avis accessibles à propos de la déontologie des pratiques de psychothérapie exercées par des psychologues.

La commission traitera les 3 points suivants :

  • les conclusions du psychologue,

– le travail en équipe,
– l’accès aux comptes rendus.

1) Les conclusions du psychologue
L’équipe médicale demande à la psychologue des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient. Il appartient en effet à la psychologue d’analyser cette demande et d’y répondre, de s’interroger sur l’objectif de ses comptes rendus, de les situer dans le contexte et la finalité du dossier patient. En effet, elle engage sa responsabilité professionnelle dans la position qu’elle prend par rapport au  respect des règles déontologiques et notamment du secret professionnel comme l’indique l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

2) Le travail en équipe
Une réflexion sur le dossier patient peut se mener dans le collectif de travail, avec les collègues comme avec ses pairs comme l’y incite l’article 6 : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >>.
Dans ses avis, la commission a souvent rappelé la nécessité pour le psychologue de travailler en équipe dans la reconnaissance de l’interdisciplinarité, de mettre en commun les informations qu’il estime nécessaires dans l’intérêt du patient afin de garantir le sens et la cohérence des interventions auprès des patients.

3) L’accès aux comptes rendus.
Il appartient à la psychologue d’évaluer ce qu’elle peut et doit transmettre en respectant la confidentialité et sans négliger la nécessité de travailler en équipe. Ces comptes rendus sont réservés au dossier patient précisément destinés à une communication élargie (pairs, collègues, autre service, au patient…), la psychologue doit alors prendre en considération la lecture et l’interprétation qui en sera faite. En effet, sortis de leur contexte, ces écrits peuvent contrevenir à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>.

Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.

 

 

Paris, le 22 octobre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-04

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>.
La Commission ne peut émettre un avis  que sur des questions portant sur la déontologie des psychologues.

La Commission répondra sur deux points:
– l’autonomie technique des psychologues
– la transmission et la forme des écrits

1) L’autonomie technique
Le psychologue doit veiller à ce que les dispositifs encadrant sa pratique respectent son autonomie technique. La transmission sous couvert ne saurait aller à l’encontre de cette autonomie.
L’article 6 rappelle que :<< Le psychologue respecte et fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >>.
<< Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. Art. 8

2) La transmission et la forme des écrits
Il appartient au psychologue d’évaluer ce qu’il peut et doit transmettre en respectant l’intimité des personnes et en adaptant ses écrits selon les destinataires. L’article 12 rappelle que :<< le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinatires. Lorsque les conclusions comportent les éléments d’ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire >>. Toutefois, ces écrits sont produits par le psychologue qui en a l’entière responsabilité: << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’acceptent pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>art 14.
Les écrits du psychologue doivent donc être clairement identifiés et signés, mais ne peuvent être modifiés par d’autres personnes et doivent respecter l’aspect confidentiel qui leur est conféré, quel que soit le cadre de transmission.

 

 

Paris, le 24 septembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-05

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
La psychologue déclare « suivre » l’enfant, ce qui laisse entendre qu’elle est engagée avec elle dans un travail psychique, qu’il s’agisse de psychothérapie ou plus simplement de soutien psychologique.
Or, une mission de psychothérapie ou de soutien psychologique est fondamentalement distincte d’une mission d’expertise – qui est ordonnée par un magistrat- et ne saurait donc être assurée par le même professionnel à propos de la même personne.
En outre, l’intervention d’un psychologue, et en particulier l’expertise judiciaire, répondent à des règles précises Article 9 (Titre II) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.(…)
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
Or, si le demandeur précise, dans un courrier adressé à la psychologue, avoir rencontré celle-ci huit fois, rien n’indique, dans les éléments qui nous ont été transmis, que cela ait été fait dans le cadre d’une mission d’expertise, ni dans le but d’une évaluation de la personnalité du demandeur, mais plutôt, semble-t-il, dans le cadre de la mission de « suivi » engagée par la psychologue auprès de la fille de celui-ci.
En ce sens, un psychologue cumulant fonction psychothérapique et fonction expertale ne pourrait que provoquer une confusion quant au sens de sa mission, et à sa compréhension par les intéressés : C’est ce qui semblerait être le cas ici, et aller ainsi à l’encontre des dispositions du Code de déontologie des psychologues.
En conséquence du point précédent, le demandeur fait valoir que le certificat rédigé par la psychologue met en doute la capacité du droit de visite du père à être bénéfique pour l’enfant. Il estime de surcroît que le dit certificat met en cause sa personnalité.
C’est pour contre-argumenter de telles positions qu’il produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa santé mentale et de sa capacité à exercer ses droits parentaux.
Nous notons cependant que le document rédigé par la psychologue, s’il tend manifestement à orienter l’exercice des droits parentaux à la faveur exclusive de la mère, ne comporte aucun terme visant à qualifier directement la personnalité ou la santé mentale du demandeur.
La psychologue se conforme alors au point 1/ Respect des droits de la personnedes Principes généraux du Code de déontologie « (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »
Mais si « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (article 12), lorsque la psychologue écrit que la mère est « le seul repère fiable »,nous insistons sur les exigences de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas deconclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
En marge des questions posées à la Commission par le demandeur, nous avons noté, concernant le certificat de la psychologue dont il nous a adressé copie, que ce document ne porte pas mention d’un destinataire explicite. Ceci nous permet de rappeler les règles qui s’appliquent en la matière Article 14 (Titre II) : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

 

Conclusion

Sans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés.
Nous suggérons au psychologue soucieux de respecter le secret professionnel, comme cela parait être le cas ici, de se montrer très vigilant quant aux conséquences indirectes que peuvent avoir ses conclusions sur les personnes en cause. Nous avons relevé, de plus, l’absence de mention du destinataire dans le certificat du psychologue.
Nous rappelons au demandeur que seule une mission d’expertise psychologique et/ou médicale nommément désignée par un juge serait susceptible, dans le contexte d’un contentieux, de formuler des avis sur l’opportunité de visite des parents, au regard de la dimension psychique des personnes concernées.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2002-28

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties

La commission donnera son avis sur les points suivants :

1 – La responsabilité du psychologue
2 – Les conditions de l’exercice de la profession :
– entretien du psychologue avec des mineurs
– respect de l’équité entre parents
3 – Le respect du but assigné

1. Rien dans la lettre de la psychologue ne renseigne sur le contenu de la rencontre avec la jeune fille. La première phrase de ce courrier – « votre fille, (…) est venue me rencontrer pour me faire part de ses difficultés » – traduit une volonté manifeste de l’adolescente. Il est possible qu’après cet entretien, et selon l’Article 13 du code de déontologie, la psychologue ait évalué « en conscience la conduite à tenir dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ». Elle a ainsi assumé sa responsabilité professionnelle « en répondant de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-3). En vertu des éléments précités sur l’exercice de sa responsabilité et compte tenu des informations dont elle dispose, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par la psychologue du Code de déontologie dans l’exercice de sa responsabilité.
2. Il n’y a pas de manquement au Code de déontologie dans le fait de recevoir des enfants mineurs à la connaissance d’un seul des parents, cela à partir du moment où les dispositions légales en vigueur ne privent pas ce parent de son autorité parentale et où le psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes, comme lui en font obligation les articles 9 et 10 du Code. La lettre du psychologue précise bien que dans le cas présent c’est l’adolescente qui « est venue [la] rencontrer pour [lui] faire part de ses difficultés ».

A la suite de cette rencontre, la psychologue pouvait estimer nécessaire que la mère vienne pour un entretien. Mais le fait de n’avoir pas informé le père, qui partage l’autorité parentale, de la rencontre avec sa fille pose problème même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. La Commission estime en effet souhaitable d’étendre l’Article 9 du Code – « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » – aux contacts avec des enfants s’inscrivant dans un contexte de divorce et de litige parental sur la garde d’enfants. Des précédents avis rendus par la Commission, proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable entre les parties ».

3. Le Code dans son Titre I-6 rappelle que « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, il appartenait donc à la psychologue d’être attentive à l’utilisation éventuelle de son courrier à la mère de l’adolescente eu égard à la situation familiale.

 

Conclusion

La Commission considère que la psychologue a fait preuve de la prudence nécessaire quant aux informations qu’elle a reçues lors de l’entretien avec l’adolescente. Sans qu’il y ait manquement au Code de déontologie des psychologues, la Commission estime qu’il aurait été toutefois préférable qu’elle informe les deux parents de cet entretien.

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président