Avis CNCDP 2005-01
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le rôle de la Commission est d’apprécier si, au vu des écrits produits, la psychologue a respecté le code de déontologie de sa profession. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits dont est accusé le requérant 1) Le respect du secret professionnel 2) La forme et le contenu des deux écrits de la psychologue Dans son premier écrit, la psychologue ne précise ni l’âge des enfants, ni l’objectif de son intervention auprès d’eux, ni le cadre méthodologique de ce travail. Les termes qu’elle utilise sont suffisamment imprécis pour qu’il soit impossible de saisir la nature de son intervention auprès des deux enfants. Ainsi, dans ce contexte, la psychologue n’a pas respecté le principe du titre I-5 du Code de déontologie des psychologues << les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faite l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction >>.Dans la mesure où ne sont pas non plus indiqués le demandeur ni le destinataire auquel la psychologue s’adresserait, la commission se demande si cette imprécision n’a pas été souhaitée par la psychologue elle-même. La commission rappelle donc que, comme le stipule l’article 14, la psychologue aurait dû préciser le destinataire de son écrit et l’objectif de son intervention : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire >>. 3) le caractère relatif de toute évaluation |
Avis CNCDP 2005-02
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission retiendra les points suivants :
1 ) Le consentementDans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>. 2 ) La transmission des informationsLe fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils. Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>. La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2005-05
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Avis CNCDP 1997-08
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1997-07
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
Conclusion. |
Avis CNCDP 1997-20
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La CNCDP ne peut se prononcer que si la personne en cause est effectivement psychologue (cf Préambule au présent avis). ConclusionLa CNCDP confirme que les psychologues disposent d’une reconnaissance nationale et peuvent établir des évaluations psychologiques. Elle rappelle que les psychologues doivent indiquer le destinataire de ces documents. |
Avis CNCDP 1997-19
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues |
L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » ConclusionLa CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues. |
Avis CNCDP 1997-14
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » ConclusionLes règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur. |
Avis CNCDP 1998-17
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Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties. ConclusionUn psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues. |
Avis CNCDP 1999-10
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ». |