Avis CNCDP 2009-13

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

Au regard des questions posées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  1. La qualification du psychologue
  2. La prise en compte du contexte
  3. La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes
  4. La distinction des missions

La qualification du psychologue

Comme il est écrit à l’article 5 du Code de Déontologie des Psychologues, la qualification d’un psychologue "s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche." C’est en fonction de sa qualification que le psychologue "détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Œuvrant dans le cadre des ses compétences, le psychologue peut tirer de ses observations les conclusions qui lui semblent pertinentes, à condition qu’il puisse les argumenter, et en discuter éventuellement avec ses pairs. C’est un principe fondamental exposé au Titre I-5 :

Titre I-5. Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

En tout état de cause, le Code rappelle aux psychologues qu’ils sont responsables des avis qu’ils émettent et qu’ils doivent tenir compte de leur impact prévisible :

Titre I-3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La prise en compte du contexte

Un bilan, une évaluation, ne se font jamais "hors contexte". En effet, la personne qui vient consulter le fait pour un motif et dans un but que le psychologue va apprécier avant de procéder à l’examen psychologique.
Dans certaines circonstances, cette première analyse du contexte amènera le psychologue à surseoir à son examen psychologique ou à orienter la personne vers un autre professionnel.
Dans tout les cas de figure, l’évaluation initiale du contexte de la consultation va permettre au psychologue de définir ses objectifs relativement à la situation donnée, de se déterminer quant à la mission qu’il doit ou peut accomplir et d’en présenter les objectifs, les moyens et la portée (étendue et limite) à la personne qui consulte.
Celle-ci, alors bien informée sur le sens de sa propre démarche, sur la nature de l’examen envisagé et ses procédures, sera libre de consentir ou non à l’examen, de poursuivre ou non le travail que lui propose le psychologue.

Il s’agit là d’un principe fondamental de l’exercice professionnel tel qu’il est affirmé au titre I-1 du code, et explicité à l’article 9 :

Titre I-1. Respect des droits de la personne. (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…)

Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes

Le psychologue qui se prononce sur la psychologie d’une personne (un trait de personnalité, une caractéristique de fonctionnement, une aptitude ou inaptitude etc.) fait de facto un acte d’évaluation de cette personne. Or, comme l’établit l’article 9, on ne peut évaluer une personne que si on l’a rencontrée dans un cadre professionnel et, comme nous venons de le voir, après consentement de ladite personne.

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

En revanche, comme on le voit dans cet article, le psychologue a toute latitude pour donner un avis sur un dossier ou une situation, mais seulement si cet avis n’engage pas directement une appréciation sur des personnes.

C’est en rédigeant son compte rendu que le psychologue va indiquer clairement quels sont les éléments qu’il a pu constater lui-même, et lesquels lui ont été rapportés, ce qui permet au lecteur du rapport de situer la nature et la portée des différents aspects du compte rendu.

La distinction des missions

Outre l’analyse du contexte de la consultation, il est essentiel que le psychologue connaisse les contours de la mission qui lui a été confiée ou qu’il s’est donné, et qu’il se maintienne à tout moment dans le cadre strict de cette mission :

Article 4 – Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…)

Dans le contexte de cet avis, la commission portera tout particulièrement sa réflexion sur la phrase subordonnée : "qu’il distingue et fait distinguer".

Elle implique en effet qu’une mission doit être clairement définie tant dans l’esprit du psychologue lui-même que dans celui du commanditaire et/ou du client, et c’est précisément la définition de la mission qui fera l’objet d’un consentement réciproque et qui servira de cadre à l’intervention du psychologue.

Cet aspect est d’autant plus important qu’il existe beaucoup de situations ou la mission n’est pas claire au premier abord. Elle sera alors à construire et expliciter en préalable à l’intervention. Par exemple, bien des consultations, des demandes de bilan, d’attestation, sont faites dans des contextes conflictuels (qui sont d’ailleurs plus ou moins exprimés à la première consultation) et sous-tendues par des passions et des souffrances auxquelles le psychologue doit répondre avec bienveillance sans se départir de sa neutralité.
C’est le cas par exemple des contextes de conflit conjugal, des procédures de divorce et de répartition des droits de garde et d’hébergement des enfants.

a) S’il est commis comme expert par un juge (juge aux affaires familiales, juge des enfants), le psychologue devra faire le tour du problème, recevoir les différentes personnes concernées, et établir un rapport qui répondra avec prudence aux questions que le juge aura posées.
Cette façon de procéder permet au psychologue de se conformer aux règles énoncées dans les articles 9 et 19 du code :

Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

b) Si la consultation ou la demande de bilan ne se situe pas dans le cadre d’une expertise judiciaire, le psychologue prendra soin de ne pas déborder de sa mission d’évaluation. En effet, ne pouvant rencontrer et évaluer tous les protagonistes, il ne pourra pas les traiter "de façon équitable" et se faire une opinion informée sur l’ensemble de la situation.

En conclusion, la commission estime essentiel qu’un psychologue en charge d’une mission puisse la définir, la délimiter clairement dès le départ et la respecter jusqu’à son terme, dans ce cas la réalisation d’un compte rendu. C’est tout le sens du sixième principe énoncé au titre I du code de déontologie des psychologues :

Titre I – 6. Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Avis rendu le 12 février 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick Cohen

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, I-6 ; Articles 4, 5, 9, 19.

Avis CNCDP 2001-18

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Responsabilité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Ce dossier comporte deux aspects : l’un relevant du droit du travail, centré sur la procédure de licenciement, et qui doit être traité dans d’autres instances, l’autre, faisant référence à la déontologie, sur la question des écrits et des notes personnelles de la psychologue. Ce deuxième aspect est, seul, du ressort de la Commission.
Le statut des notes personnelles et leur transmission Les notes personnelles sont la propriété du psychologue. Elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions comme le précise l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. ».
Les notes personnelles dans leur fonction spécifique ne peuvent être assimilées à des documents transmissibles. La position de la psychologue de ne pas communiquer est sur ce point tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) .Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1). Ainsi, les notes personnelles, propriété de la psychologue, ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles.
La proposition de conciliation faite par la psychologue à l’employeur La psychologue assume sa responsabilité professionnelle quand elle propose de fournir à l’institution des « rapports cliniques » sur chacun des résidants. En transmettant ses conclusions dans chaque dossier, la psychologue respecte strictement l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Agissant ainsi, la psychologue n’est pas en deçà de ses obligations professionnelles, elle respecte le point VII-1 des clauses générales de son contrat signé en 1991 et qui mentionne l’obligation du secret professionnel. Ce contrat n’a pas été modifié depuis.
Le travail interrompu auprès des patients La réduction puis l’arrêt du préavis, l’interdiction de l’accès à son lieu de travail, créent une situation qui place la psychologue dans une position difficile vis à vis des résidants.
Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code, dans son article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées ». La psychologue n’a pu dans ces circonstances remplir ses devoirs professionnels de façon satisfaisante notamment envers les résidants de l’institution.

Conclusion

La psychologue est fondée à refuser des actes qui risqueraient de bafouer les droits des patients. Elle est tenue de respecter et de faire respecter les droits des patients.

Fait à Paris, le 1er décembre 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-02

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)

La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code).
Elle souligne qu’elle a déjà pointé à plusieurs reprises les difficultés d’interprétation d’une partie de l’article 13 du code en regard, notamment, des dispositions contenues dans le Code pénal relatives au secret professionnel. De fait, cet article ne peut être suivi à la lettre quand il « fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». La commission souhaite donc la révision de cet article qui peut entraîner un certain excès dans la diffusion d’information, nuire à l’intérêt même des patients et placer le psychologue en situation de non respect de loi.
Si le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel » (article 13), les documents qu’il produit traduisent dans leur forme et dans leur diffusion l’exigence d’une prise de responsabilité (article 14).
« Averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » (article 19), le psychologue, seul responsable de ses conclusions, « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » (article 12). Il a toujours à l’esprit que ses conclusions « peuvent avoir une influence directe sur l’existence des individus « (article 19).

Fait à Paris , le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-01

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue – La forme de l’attestation.
– Le contenu de l’attestation rédigée par la psychologue alors qu’elle est en situation de suivi individuel.
– Le traitement réservé aux différentes parties en présence.
1. A propos de la forme de l’attestation, la Commission remarque que l’attestation ne respecte pas les formes recommandées dans l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2. A propos du contenu de l’attestation rédigée par la psychologue, celle-ci déclare suivre Madame X. en entretiens individuels. Dans son « attestation de bilan psychologique » elle évoque des relations de cause à effet entre des faits qui sont peut-être liés mais dont rien ne permet de penser qu’ils le sont de façon univoque. Cette présentation ne respecte pas le principe de qualité scientifique défini par le Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ». L’article 19 insiste sur le fait que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses avis et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
Le but de cette attestation paraît être celui d’une évaluation alors que le cadre initial est celui d’un suivi individuel. Il y a, ici, confusion entre deux missions alors que l’article 4 précise que lepsychologue, s’il peut remplir différentes missions doit les distinguer et les faire distinguer.
3. A propos du traitement réservé aux parties en présence, la confusion entre les missions relevées précédemment, constitue un manquement au devoir de probité que doit observer le psychologue dans toutes ses relations professionnelles « Ce devoir [celui du psychologue] fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions , préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4.). Son intervention se construisant dans le respect du but assigné « le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I- 6).
La psychologue met en cause un des proches à propos des troubles dus aux conflits conjugaux et de « l’inconfort moral au quotidien incompatible avec la maladie » de Madame X. Il y aurait manquement au Code dans la mise en cause du proche dans le cas où la psychologue ne l’aurait jamais rencontré ; en effet. « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il (le psychologue) a pu examiner lui-même. » (article 9).
Tant par sa forme que par son contenu cette attestation manque de prudence et risque de ne pas prendre en considération le but spécifique assigné à ces entretiens.

Fait à Paris, le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2004-07

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues.

La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession.

La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code :

– L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme.

– L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre.

Fait à Paris, le 11 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-39

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)

La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants.

1. Le respect des deux parents.
2. Document émanant du psychologue.
3. Le secret professionnel.

1. Le respect des deux parents

Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

2. Document émanant du psychologue

Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel

L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14).

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-36

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties

La Commission rappelle qu’elle ne traite que de problèmes déontologiques concernant l’exercice professionnel des psychologues. Il ne sera donc pas fait réponse à la demande sur le compte rendu de l’enquête sociale qui n’émane pas d’un psychologue.

Pour ce qui concerne l’examen médico-psychologique, la Commission précise qu’il n’entre pas dans ses missions de commenter le contenu d’un compte-rendu d’une psychologue. La psychologue dans le travail effectué à la demande de la présidente du tribunal a-t-elle commis des manquements au Code de déontologie des psychologues ? A ce sujet le requérant ne dit rien, il ne formule aucune remarque.

Pour autant la Commission note que la psychologue a :

– respecté le but assigné : «Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement… » (Titre I-6 du Code) dans l’approche de la situation pour laquelle est requise (voir l’en-tête de son compte rendu et l’ordonnancement de la Cour).

– abordé les différents protagonistes de manière « identique » : «Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d ‘ éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». (Article 9). Ceci est bien détaillé dans le préambule de son compte rendu.

Il est difficile à la Commission d’aller plus loin ne sachant pas ce qui fait problème au requérant dans le compte rendu de la psychologue commise par la Cour d’Appel.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-35

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Confraternité entre psychologues

Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante.

1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale.

2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4).

1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ».

L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-34

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La présence d’une écriture d’adulte dans les témoignages des jeunes et d’un certain nombre de raturages sur les documents joints incite la Commission à une grande prudence dans l’élaboration de son avis. Si ces modifications ont été apportées par le requérant pour rendre les documents anonymes, il aurait dû le préciser dans son courrier. En effet, en leur état, les pièces jointes restent assez ambiguës.

Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’établir la matérialité des faits qui lui sont soumis. Comme le requérant l’écrit lui-même, « seule la justice est habilitée à établir la vraisemblance des faits ». Par contre, il est de la compétence de la Commission d’apporter les éléments de réponses quant à la conformité du travail de psychologue à la déontologie de sa profession.

Elle traitera deux points :
– la spécificité du travail d’un psychologue
– la fiabilité des écrits de la psychologue.

La spécificité du travail d’un psychologue

Il entre tout à fait dans le cadre des missions du psychologue d’apprécier le degré de fragilité émotionnelle d’un jeune vu pour la première voire l’unique fois, en lui offrant un espace d’écoute et de parole suffisamment neutre et confidentiel. Ce type d’entretien répond à la définition du travail du psychologue tel que le précise l’Article 3 du Code de Déontologie des Psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement ».

Il semble que cette psychologue ait été attentive à la dimension psychique des enfants et n’ait en rien trahi le secret professionnel. En effet, sans nommer quiconque, elle note que les jeunes « évoquent à nouveau la violence subie, les cauchemars qui hantent encore les nuits de certains d’entre eux », concluant que « ce camp a indéniablement laissé des traces douloureuses dans l’esprit des enfants ». Elle évoque dans le premier compte-rendu la crainte qu’éprouvaient les enfants à l’idée de rencontrer l’éducateur impliqué, lequel « aurait fait subir au groupe d’enfants une pression psychologique » : « ce qui se passe ici ne regarde personne et si vous parlez… ». Sans doute doit-on s’interroger sur l’opportunité de la présence du directeur – représentant l’autorité qui a sanctionné les éducateurs concernés – pendant les entretiens avec les quatre jeunes. Il est important que la psychologue, dans un souci de rigueur et de clarté ait bien « distingué et fait distinguer sa mission », comme le stipule l’Article 4. En effet, au vu des documents, on peut s’interroger sur l’objet de son intervention. Il était de la responsabilité de la psychologue de préciser quelle était sa mission auprès des jeunes.

Les écrits de la psychologue

Sur le plan formel, tels qu’ils ont été fournis à la Commission, aucun des comptes-rendus rédigés par la psychologue ne respecte l’Article 14 du Code : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». En effet, ils ne portent ni en tête, ni mention du destinataire ni signature.

Par ailleurs, l’un des comptes-rendus est intitulé « note de la psychologue sur la rencontre avec quatre des enfants présents au camp équestre ». Si la psychologue avait volontairement fait parvenir ses notes au requérant, alors elle aurait dû respecter l’Article 14 ci-dessus. Dans le cas contraire, elle a probablement manqué de prudence en ne les protégeant pas.

Sur le plan du contenu, le secret professionnel est respecté : la psychologue relate les faits au conditionnel, ne nomme personne et apporte une réponse claire à la question posée : « Je ne peux pas certifier si ce qui m’a été rapporté est vrai ; par contre, ce que je peux affirmer, c’est que ces quatre jeunes ont certainement vécu des choses difficiles durant ce camp, éléments qui ont réactivé des souvenirs parfois personnels et les ont fragilisés ».

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-33

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Confraternité entre psychologues
– Spécificité professionnelle
– Respect de la personne

Les avis rendus par la Commission ne concernent que des situations dans lesquelles sont impliquées des personnes habilitées à porter le titre de psychologues. Ce rappel paraît nécessaire car la requérante ne précise pas clairement son identité professionnelle. A ce propos, l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues précise : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ».

Les demandes de la requérante concernent explicitement les pratiques professionnelles des psychologues. La Commission juge important d’en préciser trois aspects :

1. la constitution du dossier psychologique et sa conservation;
2. la transmission des données;
3. les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe.

Pour ce qui relève des « droits » de la requérante, la Commission estime qu’il revient à d’autres instances de se prononcer dans ce domaine.

1. La constitution du dossier psychologique et sa conservation

En faisant référence à des notes, des dessins, des tests la requérante définit le contenu d’un dossier psychologique. Comme le précise l’Article 17 du Code de déontologie des psychologues, le choix des techniques, des méthodes, leur mise en perspective, les élaborations et les avis participent d’une démarche professionnelle singulière : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu‚il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, il s’agit là d’une activité professionnelle personnelle propre au psychologue et à nul autre.

Concernant la conservation des dossiers constitués par le psychologue, l’Article 20 précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive, et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ». Ces notes sont souvent en rapport avec la vie privée des personnes : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» (Titre 1-1). Le psychologue garanti ainsi le respect des personnes qui lui accordent confiance en le consultant.

Il est à préciser que ces garanties sont indépendantes des conditions de l’exercice professionnel comme le précise l’Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.»

2 – La transmission des données

«Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement posssible.» (Article16). Il revient donc au psychologue et non à son employeur d’évaluer quels éléments du dossier psychologiques doivent être transmis au collègue chargé de maintenir la continuité de son service. Il doit s’assurer alors de l’accord des personnes concernées. Cette disposition implique le respect de la confraternité entre psychologues telle que la précise le Chapitre 4 du Code dont on citera ici l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

3 – Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

« Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.» (Article 6). Dans sa participation aux réunions de synthèse, mais aussi à l’aide de comptes-rendus écrits, le psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe dans « le respect des droits fondamentaux de la personne et spécialement de leur dignité, de leur protection » (Titre I-1).

 

Conclusion

Le Code de déontologie ne différencie pas ce qui relève des données brutes et ce qui relève des notes personnelles, des réflexions, des élaborations. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble constitue un dossier psychologique propre à l’activité singulière d’un psychologue et non d’un collègue.

La requérante s’est conformée aux exigences du code de déontologie des psychologues en refusant de communiquer ses notes personnelles et ses dossiers. Si son ancien employeur venait à exiger leur restitution, directement ou par un moyen de pression détourné, cela constituerait un abus de pouvoir.

D’autre part, en rencontrant sa « remplaçante au sujet des différentes prises en charge…[en laissant] des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe », elle a agi en respectant le code de déontologie des psychologues.
Par contre, face à une demande de sa remplaçante, il lui revient d’observer si de nouveaux éléments d’un dossier doivent être transmis, sous réserve de l’accord des personnes concernées, et suivant les règles de confraternité que se doivent les psychologues.

Fait à Paris , le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président