Avis CNCDP 2021-34
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle. La nomination d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche nécessite de faire preuve de respect car en plus des potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants, il peut avoir des conséquences judiciaires. De ce fait, une telle pratique requiert tact et mesure, comme énoncé au Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le psychologue prend soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 10 et 15 : Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Cependant, elle précise dans sa méthodologie qu’elle procèdera à l’évaluation mais ne pas souhaiter recevoir l’enfant au regard de son jeune âge. La Commission s’interroge sur la méthodologie utilisée qui ne lui semble pas respecter les préconisations du code comme énoncé dans l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En effet, le psychologue effectue ses missions en toute autonomie et engage sa responsabilité professionnelle par les choix et outils qu’il met en œuvre ainsi que le précise le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À plusieurs reprises, la psychologue décrit le comportement de l’enfant, et associe l’évolution du comportement à des fonctionnements parentaux alors qu’elle n’a jamais rencontré l’enfant. C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire. La rigueur requise concerne également la précision dans la rédaction. Dans le cas présent, la psychologue expose un certain nombre d’éléments sans préciser qui est à l’origine de l’affirmation. De la même manière, les verbatim sont nombreux et la Commission s’interroge sur le respect de la confidentialité et du respect du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 déjà cité. De plus, l’écrit présente dans ses conclusions des affirmations comme « toujours », ou « continue de » alors qu’il s’appuie sur une rencontre unique de chacun des parents. Ces affirmations semblent en contradiction avec la prise en compte du caractère relatif des évaluations telles qu’indiquées dans l’article 22 et la rigueur nécessaire à la rédaction d’un tel écrit comme le préconise le principe 6 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
La demandeuse précise que la professionnelle aurait refusé de regarder ou de prendre les pièces complémentaires à l’appui de son dossier alors que des éléments présentés par le père sont indiqués dans le dossier et que les conclusions se sont en parties appuyées sur ces pièces jointes. Si les faits se sont déroulés tels que décrits, la Commission note qu’une telle attitude irait à l’encontre des préconisations de discernement et d’impartialité telles que données à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un.e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la.le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la.le psychologue auteur de ces documents est habilité.e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle.il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
L’écrit rédigé par la psychologue et transmis à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature) mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Par ailleurs, cet écrit comporte des erreurs de noms, d’orthographe, de formulation et de syntaxe : le nom des personnes et des avocats ne sont pas toujours les mêmes, le nom de la ville ainsi que des termes sont modifiés (par exemple ex-camping au lieu de ex-compagne). Il est probable que la professionnelle utilise un logiciel pour dicter ses comptes rendus sans effectuer une relecture avant transmission, ce qui est contraire aux préconisations du Principe 6 déjà cité. La Commission rappelle que les magistrats peuvent fonder leurs appréciations et leurs décisions sur les avis des professionnels contenus dans le dossier mais qu’ils ne sont en rien tenus de suivre ces avis. La Commission fait le vœu que la psychologue ait informé chacun des membres du couple de la possibilité de faire appel à une contre-expertise ainsi que le propose l’article 9 : Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-16
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pré-requis déontologiques au suivi d’enfants mineurs dans le cadre d’une relation conflictuelle entre parents avec allégations de violence. L’intervention du psychologue est un exercice qui requiert une grande attention et une discipline rigoureuse, à plus forte raison avec de jeunes enfants du fait de leur vulnérabilité. Cette considération préalable est particulièrement précieuse dans le cadre, comme ici, de relations conflictuelles entre parents. Le psychologue veille à ce que la parole du jeune enfant puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique ainsi que le stipulent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie des psychologues : Principe 1 : Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Le psychologue s’efforce alors d’inscrire son travail auprès du jeune enfant dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, de l’accompagnement qu’il propose tel que le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Dans la situation soumise à la Commission, le suivi mis en place par la psychologue à la demande de la mère, concerne deux jeunes enfants dans un contexte de conflit familial que la psychologue ne pouvait ignorer. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans la mesure où il s’agit ici d’un suivi au long cours, comme l’indiquent les trois attestations rédigées par la psychologue, cette dernière aurait gagné à s’assurer du consentement ou a minima d’une information transmise au père, compte tenu du fait que celui-ci est toujours titulaire de l’autorité parentale. La Commission note cependant que si le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est souhaitable, certaines situations peuvent justifier d’une plus grande prudence. La gravité des éléments reportés dans les attestations a pu guider la psychologue dans son choix de limiter les liens avec le père des enfants, ceci en s’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir si un signalement a été fait par la psychologue ou si elle a uniquement remis ces attestations à la mère, et que c’est seulement celle-ci qui a déposé plainte et fait connaitre les accusations de l’enfant. Même si la psychologue s’est abstenue de les signaler, la Commission constate que l’action de la psychologue pour que des mesures de protection soient prises, est conforme à l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
La transmission d’un écrit ne revêt pas un caractère obligatoire. Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le lui demandent engage alors sa responsabilité professionnelle comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans la situation présentée ici, la psychologue a fait le choix de transmettre trois « attestations » à l’ex-épouse du demandeur uniquement alors que celui-ci est mentionné à de nombreuses reprises dans les deux derniers documents. Le premier document datant du début de l’année parait relever d’une simple attestation de prise en charge dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique mais signale déjà que celui-ci est nécessaire du fait de « maltraitances » subies de la part du père. Les deux documents suivants, rédigés quatre et cinq mois plus tard font état de façon précise du déroulé des consultations et des demandes de la psychologue dans le cadre des échanges avec l’enfant. La Commission rappelle qu’à l’appui du Principe 1 déjà cité, le psychologue s’attache à faire respecter le droit d’autrui, notamment celui à l’information. La Commission encourage donc la considération de cette dimension dans toute intervention du psychologue. Si, comme l’affirme le demandeur, la psychologue n’a donné suite à aucune de ses sollicitations, la démarche de la professionnelle ne s’inscrit pas dans le respect du code de déontologie. La Commission constate par ailleurs que les attestations qui lui ont été soumises sont partiellement conformes aux préconisations de l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La plupart des éléments mentionnés ci-dessus figurent, exceptés le numéro ADELI de la professionnelle, l’objet et le destinataire du document. En ce qui concerne l’absence de destinataire, la formule « remis à (…) le (…) pour valoir ce que de droit » peut être considérée comme un accord de la psychologue pour que cette attestation soit transmise aux autorités judiciaires. Par ailleurs, en référence au contenu des deux dernières attestations, le fait d’attester de faits dont la psychologue n’avait pas été témoin sans préciser qu’elle n’en avait connaissance que par les propos de tiers contrevient aux recommandations du Code. Outre les faits explicités, la psychologue avait de plein droit la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’avait pas reçue. Toutefois, l’attribution d’un trait de caractère ou la qualification d’un comportement implique une évaluation qui nécessite un accès direct à la personne sur laquelle porte ladite évaluation comme le précise l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »
Cependant, la Commission ne peut se prononcer sur les motivations des comportements professionnels d’un psychologue car elle n’a pas qualité pour vérifier, enquêter et interroger.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-18
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Le code de déontologie des psychologues stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
L’écrit rédigé par la psychologue et communiqué à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à son identité professionnelle (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature), mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Tout en indiquant qu’elle a connaissance du fait que le document rédigé est susceptible d’être produit en justice, la psychologue ne précise ni l’intitulé, ni la date de son courrier. Ces éléments auraient apporté des informations précieuses pour la compréhension de la situation. Ceci est d’autant plus vrai qu’au cours de son suivi, le psychologue respecte le but auquel il s’est assigné dans son intervention, ainsi le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Lorsqu’une personne demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la liberté d’accepter ou de refuser. Le propos peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il a pu cependant ne pas avoir un accès direct, comme le rappelle l’article 13. Dans ce cas, le psychologue est fondé à s’appuyer sur le Principe 3 pour rédiger son écrit : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit.»
Dans le cadre d’une séparation parentale, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il veille à conserver la plus grande prudence et impartialité en suivant l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ».
Dans ce type de situation, il est fréquemment observé qu’un seul parent soit présent avec l’enfant. Le psychologue peut alors relater des situations qui lui sont rapportées tout en veillant à faire preuve de prudence. Dans le cadre d’une Information Préoccupante (IP), il aurait été peut-être cependant judicieux d’informer le père et de le rencontrer afin de mieux évaluer et de mieux comprendre la situation. La psychologue aurait par ailleurs gagné à modérer ses déclarations en mentionnant par exemple de quelle manière les informations qu’elles contenaient lui étaient parvenues. De fait, elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère et l’enfant, ce qui devait l’inviter à se référer à l’article 25 qui précise la nécessaire prudence avec laquelle le professionnel réalise son évaluation : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
Dans la situation présentée, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit. Par principe, la Commission rappelle que l’autre parent est réputé avoir consenti au suivi avec le psychologue, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme le précise l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Enfin, la Commission souligne l’importance pour le psychologue d’être attentif et de reconnaître dans leur dimension psychique à la fois les parents mais aussi l’enfant, ainsi le stipulent le Frontispice et le Principe 2 du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-19
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La CNCDP signale qu’elle n’a pas compétence pour annuler une attestation, ni pour imposer une mise à niveau des pratiques d’une psychologue. La Commission se propose de traiter le point suivant :
Cadre déontologique des écrits produits par le psychologue au cours d’une procédure de divorce. L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie. Les professionnels s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens dans le respect de leur dignité et de leur liberté. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»
Lors d’un suivi, le psychologue peut être conduit, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle au sens du Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le code de déontologie des psychologues émet un certain nombre de préconisations formelles concernant les écrits. Celles-ci sont indiquées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Le document transmis par le demandeur satisfait à la plupart de ces préconisations, exception faite de l’objet et du destinataire. Cependant la mention « pour valoir ce que de droit » vaut pour autorisation d’une transmission au destinataire du choix de la patiente. Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente comme un certificat dans le cadre d’un suivi psychologique de l’épouse du demandeur. La psychologue y décrit l’état de sa patiente en lien avec les difficultés de couple. Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté, dans le respect du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cas présent, il s’agissait vraisemblablement d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-épouse du demandeur. Les relations entre les conjoints et entre eux et leurs enfants ont été abordées dans le cadre de ce suivi. Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue, dans le certificat qu’elle a fourni à sa patiente, n’apporte d’évaluation que sur l’état de celle-ci, même si elle émet un avis sur la situation du couple, avis basé explicitement sur ce qui a été ressenti et rapporté par sa patiente. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.
La psychologue n’a, semble-t-il pas, pas rencontré d’autres membres de la famille au cours de ce suivi, ce qui est conforme aux pratiques de respect de la dimension psychique des patients et à la confidentialité des entretiens. Ceci réfère à l’encadrement du secret professionnel et de la transmission d’informations par les articles 7 et 17 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
La transmission du document écrit à un tiers par la personne concernée que permet la formule « pour valoir ce que de droit » est conforme à l’article 17 puisque les éléments sont transmis par elle donc avec son accord sur le contenu. Ici les réponses apportées concernent les préoccupations de la patiente quant aux accusations qui pourraient la viser. La Commission n’a pas trouvé dans cet écrit d’éléments de diffamation à l’égard du demandeur susceptibles de représenter un danger. Si certains propos de sa patiente cités par elle contiennent des accusations infondées à l’égard du requérant, ou des éléments inexacts, la psychologue les rapporte de telle façon qu’on ne peut pas supposer qu’elle-même prétende avoir été témoin des faits allégués. Cependant, la psychologue aurait pu être encore plus prudente dans ses formulations pour prendre en compte le fait que dans des entretiens thérapeutiques, les seuls éléments dont dispose le professionnel sont issus du discours des patients. Le psychologue construit un sens faisant le lien entre leur état et les événements et relations qu’ils ont vécus et vivent encore, mais ne peut rendre compte que de leur propre ressenti de ces évènements et relations en prenant en compte les préconisations de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 cité plus haut qui enjoint aux praticiens la plus grande prudence, ainsi que mesure et discernement.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-20
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques relatifs à la rédaction d’une « attestation » produite dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le champ des potentielles interventions du psychologue est de nature variée, mais celles-ci, comme peut l’être la rédaction d’un écrit, se font toujours sur la base des qualifications du psychologue, ainsi que dans le souci répété de prudence et de discernement, tel que le rappelle le Principe 2 du code de déontologie: Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Ceci se complète du fait pour le psychologue de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé accompagné de la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Un tel document doit également être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… .»
Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue satisfait globalement à l’ensemble des normes attendues, même si le propos ne comporte pas d’objet préalable. Cette mention aurait aidé à préciser à quel but s’assignait la psychologue en acceptant de rédiger ce document, comme le propose le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Ici, la psychologue relate des événements survenus dans le quotidien professionnel de sa patiente, ainsi que les conséquences de ceux-ci sur cette dernière. Ces éléments sont établis sur la base du discours de la patiente, recueilli en séance, ce qui permet à la psychologue de procéder à une évaluation de la situation et de fonder son avis à propos de celle-ci, en accord avec ce qu’édicte l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
En cela, le développement que contient le document dépasse le cadre d’une simple certification de l’existence actuelle ou passée d’un suivi psychologique. De plus, dans cet écrit, la psychologue établit clairement un lien de causalité entre des faits dont elle n’a pas été témoin, car survenus dans un contexte professionnel et l’état de sa patiente. La parole d’un patient reçu au cours de séances de psychothérapie doit s’entendre comme une construction subjective, renvoyant à ce que le patient pense de son état et de l’origine qu’il donne à son mal-être. Ceci doit être distingué de la réalité des faits relatés. En cela, la psychologue devait pouvoir considérer les aspects subjectifs de la situation tout en estimant leur caractère relatif au vu du contexte présenté, au sens de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue aurait ainsi gagné à rédiger son écrit avec des formules permettant de clarifier son propos du fait qu’il s’agissait d’événements qui lui étaient rapportés et non auxquels elle avait directement assisté. De plus, elle ne pouvait ignorer le contexte dans lequel elle rédigeait un tel document, donc l’utilisation qui allait pouvoir en être faite ultérieurement par sa patiente. En cela, se pose la question de la mise en conformité avec ce qu’énoncent les articles 7 et 17 relatifs au secret professionnel et à la transmission d’informations : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Il est difficile ici de considérer que la psychologue n’a pas tenu compte de ces articles, notamment de l’article 17, du fait que c’est avec l’accord de la patiente que les éléments contenus dans l’écrit ont été transmis au destinataire du document. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-02
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de la rédaction d’un écrit produit dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le psychologue qui s’engage dans une intervention, comme l’est ici la rédaction d’un écrit, porte la responsabilité de son dispositif méthodologique. Il fait preuve de prudence dans la réalisation de celui-ci. Ceci est indiqué par les Principes 2 et 6 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » De plus cet écrit doit être conforme à un ensemble d’aspects formels rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» L’écrit soumis à la Commission correspond à ce qui est attendu sur les points administratifs d’identification et les coordonnées professionnelles de la psychologue. Il n’a cependant pas d’objet clairement identifié. Bien qu’introduit par la formule « Je soussignée […] atteste que […] », il ne se conclue pas par la mention « remis le … pour valoir ce que de droit ». Ceci a pu avoir pour effet de fragiliser la portée que la psychologue souhaitait lui donner. Celle-ci atteste d’un travail psychothérapique engagé avec sa patiente, le replaçant dans le contexte d’un environnement professionnel ayant occasionné chez cette dernière une souffrance qui serait survenue, selon la patiente, après des faits de « harcèlement moral » et de « maltraitance psychologique ». L’attestation vise à faire reconnaître pour la salariée l’existence d’« un processus dont elle a été victime » et justifier ainsi son incapacité à retrouver son environnement de travail. La psychologue estime qu’il comporte des risques psychosociaux entravant les possibilités de « reconstruction psychique » de sa patiente. En cela, la démarche de la psychologue pourrait s’inscrire dans ce que rappelle l’article 2 et expliciter le but recherché : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Néanmoins, il aurait été avisé que la psychologue se réfère à ce que propose l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Les éléments exposés par la psychologue n’étant pas des réponses à des questions posées dans un cadre d’expertise, l’hypothèse défendue ne pouvait se révéler exploitable juridiquement que corroborée avec des éléments de preuve ou de témoignage. Basée sur les seuls propos déclaratifs de la patiente, elle demeure de la dimension d’un simple avis, au sens de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologues peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui ont été rapportées. Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner» . Afin de respecter les impératifs de prudence et d’impartialité contenus dans le Principe 2 du Code, la Commission estime qu’un écrit de psychologue produit devant une juridiction prud’homale doit être plus explicite quant au fait qu’il est rédigé uniquement sur la base de propos tenus par un patient. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-05
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs. Lorsqu’un patient demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la possibilité d’accepter, ou de refuser. Il a, également, la possibilité de choisir le type de document qu’il va rédiger. Celui-ci peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il n’a cependant pas un accès direct. Le psychologue s’appuie sur le Principe 3 pour concevoir son écrit : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » S’il est amené à rédiger un écrit relatif à une personne ou à une situation dont il ne peut témoigner directement, ceci ne peut constituer qu’un avis et non une évaluation, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Ici, la psychologue rédige deux attestations relatant des situations et un environnement à travers lesquels elle perçoit une souffrance psychologique chez les enfants. Ces écrits sont produits suite aux deux consultations, et respectent la teneur de l’Article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La psychologue relate des événements qui présentent un caractère violent dont les enfants devraient, à son avis, être préservés. Elle préconise « un environnement calme et à l’écoute des besoins » de ces derniers. Elle souligne, concernant l’un d’eux, âgé de 7 ans, le « besoin de stabilité […] afin de s’épanouir et d’acquérir les notions de son âge ». Cependant, la psychologue ne fait pas mention d’un contact avec la mère, ce qui parait contrevenir à l’article 11 et mettre en défaut l’écrit par rapport à ce que rappelle l’article 25 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » La Commission s’est interrogée sur la durée et la valeur de cette évaluation produite après seulement deux consultations. Un contact avec la mère aurait sans doute pu apporter des éléments complémentaires voire contradictoires. Sur le plan formel, ces écrits comportent néanmoins toutes les mentions prévues par l’Article 20, relatives à l’identité professionnelle de la psychologue ainsi qu’à l’objet des écrits. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-07
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Le document non nommé et sans indication de destinataire relate que la psychologue a reçu « en séance », dans le cadre d’un « suivi thérapeutique » un garçon dont le nom et le prénom sont indiqués sans que son âge, en revanche, ne soit précisé, bien qu’il soit mineur. Concernant la pratique auprès d’un mineur, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Les restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Les éléments retranscrits de cette rencontre sont centrés sur les difficultés de l’enfant : diminution des résultats scolaires, augmentation des troubles du sommeil. La psychologue fait le lien entre la « ré-émergence de ses angoisses et les rencontres avec son père » et termine en indiquant qu’elle « reste à votre disposition pour toute information complémentaire ». Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui lui demandent le fait au regard du Principe 3. Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans le cas relaté, la mission de la psychologue est précisée dans l’écrit, par l’emploi du mot « séance » et l’indication d’un « suivi thérapeutique » de l’enfant. Dans le contexte d’une telle mission, la restitution des propos et comportements de l’enfant pose la question du respect du but assigné tel que l’énonce le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, il n’est pas précisé si l’enfant a donné son consentement pour que ses propos soient retranscrits dans le document remis à sa mère et s’il a bien été informé de l’utilisation que celle-ci pouvait en faire, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 7. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Par ailleurs, même si figure le numéro ADELI dans le tampon apposé sur la signature de la psychologue, et que le document comporte bien ses coordonnées professionnelles, sa signature et la date, comme y invite l’article 20, cet écrit ne fait pas référence à un accord explicite pour sa transmission, pas plus qu’il ne comporte d’objet ni de destinataire :
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Quand un document est remis à un demandeur, sans comporter de destinataire, il est d’usage d’indiquer « remis en main propre à XXX pour valoir ce que de droit ». Cette mention vaut pour accord du psychologue pour la transmission à des tiers. L’absence de cette mention ne signifie pas pour autant que la psychologue ignorait que ce document serait utilisé par la mère pour être produit en justice. A cet égard, la Commission s’interroge sur la personne invitée à se mettre en relation avec la psychologue « pour toute information complémentaire ». Pour finir, plus globalement, dans des circonstances d’une séparation conflictuelle des parents, contexte qui peut mettre les enfants en souffrance, leur prise en charge thérapeutique requiert tact et prudence. La psychologue aurait eu intérêt à s’appuyer sur le Principe 6 pré-cité et l’Article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-04
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de l’expertise médico-psychologique familiale La Commission est saisie d’une demande d’enquête à propos des agissements d’une psychologue que le demandeur estime contraires au code de déontologie. Instance consultative, la Commission n’a pas pour mission de vérifier la véracité des observations réalisées par le demandeur. Elle ne peut donc que se limiter à la formulation d’un avis, sur la base de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » A ce jour, aucune normativité n’est légalement prescrite aux psychologues experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social, pour réaliser leurs expertises. Néanmoins, malgré la pluralité des pratiques et des champs d’intervention, dont celle de l’expertise, l’outil principal du psychologue demeure l’entretien, ceci étant rappelé par l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Une fois mandaté par un magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention, en toute autonomie. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 3, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Pour le demandeur, l’attitude de la psychologue a « dégradé l’ambiance de cette rencontre », allant d’« un jugement » le concernant émis préalablement à leur premier rendez-vous, jusqu’au fait de rendre « impossible de préserver la confidentialité » des échanges qu’il avait avec sa fille, puisque la mère et la grand-mère de celle-ci se trouvaient à proximité d’eux. La réalisation d’entretiens dans le cadre d’une expertise comme la rédaction d’un rapport à la suite d’un tel exercice appellent au respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ainsi y invite le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Cela interroge la question de l’obligation du secret professionnel à l’égard de ce qui est confié dans le cadre d’une expertise. En effet, cet exercice n’exonère pas le psychologue de son respect tel que l’énonce le Principe 1 cité ci-avant et le rappelle l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, il aurait certainement été indiqué de mentionner en en-tête du document l’objet de cet écrit, comme le requiert l’article 20, à savoir la tenue d’une expertise médico-psychologique demandée par le JAF : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En outre, cette mention aurait aidé à préciser dans quelle mesure le Principe 6 et l’article 17 ont été pris en compte par la psychologue : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
La Commission rappelle le fait que l’exercice d’une expertise est par définition, un contexte de contrainte. Il ne peut reposer uniquement sur la pleine adhésion des personnes auditionnées, mais exige le respect de leur intégrité, au sens de l’article 12 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Enfin, comme pour toute pratique de la part du psychologue, ce dernier doit conserver à l’esprit combien ses conclusions demeurent relatives, comme le souligne l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Cependant, dans la situation présente, rien ne permet de savoir dans quelle mesure les faits allégués par le demandeur sont avérés, encore moins par la seule prise en compte d’un rapport d’expertise. La Commission rappelle d’ailleurs, que le demandeur, comme son ex-compagne, étaient dans leur droit, en le notifiant de manière ad hoc, de refuser la tenue d’une telle expertise, et cela même avant la rencontre avec la psychologue.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-08
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves. La Commission n’ayant pas pour mission de mener une enquête sur les intentions de la psychologue mise en cause, elle ne peut donc se prononcer sur l’accusation de « complaisance » émise par la demandeuse. En revanche, elle proposera un avis éclairé du point de vue déontologique sur le cadre d’intervention de cette professionnelle. Un psychologue peut accepter de recevoir en consultation un enfant à la demande de ses parents. Le cadre des interventions qu’il met en place doit respecter le but auquel il s’assigne, c’est-à-dire être guidé par les objectifs énoncés préalablement avec les personnes qui le consultent, ce que rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lors des entrevues, le psychologue veille à instaurer une relation respectueuse avec l’enfant. L’expérience de cette relation concerne à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, comme le préconisent le Préambule et le Principe 1 du Code. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans les cas de conflit entre adultes de l’entourage de l’enfant, le psychologue doit prendre garde au risque d’être pris dans les enjeux de ces conflits et de ne plus pouvoir de ce fait donner toute sa place à l’enfant dans le dispositif qui lui est destiné. Le psychologue peut décliner la demande de rédaction d’un écrit concernant un enfant qu’il reçoit en consultation. Néanmoins, s’il accepte, il lui revient alors aussi la possibilité de refuser de transmettre cet écrit qui engage sa responsabilité professionnelle, ce que précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas où cet écrit serait transmis et reçu par une tierce personne, comme pour toute intervention, le psychologue est invité à pouvoir répondre, entre autres, du principe de prudence et d’impartialité, tel que posé par le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 déjà cité. Lors de la production d’un document, se pose toujours la question de l’origine de la demande d’un écrit, mais aussi l’objectif qu’il vise. Dans le cas présenté à la Commission, la psychologue a été sollicitée par une mère pour des difficultés rencontrées avec une camarade de classe. La professionnelle a rédigé un document à la demande de cette mère dont l’objet est mentionné comme suit : « Point sur la consultation psychologique du XXX de XXX ». La nature de cet écrit ne semble pas claire : est-ce un compte-rendu ou une attestation ? Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En outre, un tel document doit pouvoir être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.» Dans le cas de cet écrit, il n’y a pas de destinataire. Lorsque ce type de document n’a pas de destinataire mais est remis en main propre à l’intéressé, il est d’usage de l’accompagner systématiquement de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». L’absence de cette mention et celle d’un destinataire est contraire à ce que préconise l’article 20 précédemment cité. Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge jusqu’à la fonction remplie par la psychologue auprès de l’enfant, fonction qui semble elle aussi équivoque, ce qui la place en contradiction avec ce que préconise l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, rédigé quelques jours après la consultation, relate une seule et unique séance réalisée avec l’enfant. Dans ce document, la psychologue a mis en avant qu’au cours de son entrevue avec l’enfant, des situations qui s’apparentent à du harcèlement scolaire ont été décrites : « XXX lui interdisait…, la menaçait…, lui fait peur…, la tape… ». L’enfant de la demandeuse, nommée explicitement dans cet écrit, serait, selon la psychologue, à l’origine de ce conflit entre enfants et aurait « une personnalité tyrannique ». L’écrit préconise, sur la base de cette évaluation de la personnalité de l’enfant, « une exclusion temporaire » de l’école. L’écrit relate des faits en se basant uniquement sur les dires de l’enfant rencontrée. En cela, la psychologue va à l’encontre de ce qu’édicte l’article 13 sur la nécessité d’avoir pu examiner la personne sur laquelle porte l’évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Dans ce contexte, la Commission a été sensible au possible manque de discernement et de mesure auxquels invite pourtant le Principe 2 cité plus haut. En effet, puisque l’écrit de la psychologue se fonde uniquement sur les propos rapportés par l’enfant rencontrée, il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un avis, basé sur une hypothèse et des faits rapportés, et non d’une évaluation de la personnalité de l’enfant de la demandeuse. Par ailleurs, la parole de la personne reçue au cours de cette entrevue doit s’entendre comme une construction subjective, c’est-à-dire ce que le patient pense de son état et l’origine qu’il donne à son mal-être, et doit donc se distinguer, au moins dans son analyse, de la réalité des faits. Ainsi, l’analyse du psychologue est complémentaire de l’avis de l’équipe éducative, basé sur l’observation des deux enfants en milieu scolaire. En cela, il apporte des éléments de la réalité subjective. Ici, le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, en accord avec ce que propose l’article 25, leur caractère relatif : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour finir, la Commission rappelle les psychologues à davantage de prudence et de mesure dans la rédaction de leurs écrits et ce d’autant plus lorsqu’ils font apparaître des conclusions ou des préconisations à la demande d’un consultant. Il est souhaitable que ces écrits ne puissent être confondus avec des témoignages ou des retranscriptions d’observations. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |