Avis CNCDP 2022-09
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation)) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce Lorsque le psychologue propose un suivi psychothérapeutique, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Les informations transmises au psychologue dans le cadre d’un dispositif psychothérapeutique traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans la situation telle que présentée à la Commission, la psychologue atteste suivre depuis quelques semaines le mari de la demandeuse. Le document transmis à la Commission évoque les difficultés quotidiennes rencontrées par son patient en établissant un lien de causalité avec le changement de vie de sa femme. Lorsqu’il émet des hypothèses, le psychologue est invité à faire preuve de prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précise l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En effet, l’attestation rédigée par la psychologue contient des révélations d’ordre intime sur la demandeuse. Dans un tel contexte, les articles 7 et 22 précisent la nécessité de tenir compte de la relativité des évaluations et des interprétations, afin de garantir le respect des personnes : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. » Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Si, comme le rapporte la demandeuse, la psychologue est une amie proche de sa belle-famille, l’engagement par la psychologues de telles dispositions vont à l’encontre de l’article 16 : Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »
Dans le cas où la situation serait avérée, la psychologue aurait dû alors se référer à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
En conclusion, le code de déontologie précise les exigences formelles attendues pour les documents rédigés par un psychologue. La Commission note que l’écrit ne comporte ni le numéro ADELI, ni ledestinataire contrairement à ce que prévoit l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-10
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental En préambule, la Commission tient à préciser d’une part, qu’il n’est pas de son ressort de mener une enquête, ni de constater un « exercice illégal de la médecine » étant donné qu’elle n’est pas une instance judiciaire. D’autre part, la Commission peut émettre un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais ne peut statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, notamment sur son contenu, car il n’existe pas de règle précise en la matière. En tout premier lieu, la Commission rappelle le Principe 1 du Code qui définit le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ce Principe permet de poser un cadre nécessaire à la rédaction d’un rapport d’expertise destiné à la justice notamment dans le contexte d’une évaluation de situations familiales complexes : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
À la suite de ce premier Principe fondateur, le Principe 2 ainsi que l’article 9 indiquent que le psychologue se doit de rechercher le consentement éclairé des personnes qui participent à une expertise psychologique : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
De plus, lorsqu’un psychologue rédige un écrit, il veille à énoncer avec prudence et clarté son évaluation de la situation comme l’indiquent les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Ajoutons qu’un psychologue a des champs d’intervention variés et qu’il peut être de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation sémiologique rigoureuse. De par sa formation, il peut émettre des hypothèses diagnostiques comme le souligne l’article 3 : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » Ses conclusions ne désengagent en rien l’instance médicale d’un diagnostic dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. En les posant, la psychologue a répondu à la demande du juge en tenant compte de son cadre d’intervention. Par ailleurs, la demande du juge porte explicitement sur une rencontre des parents seuls et en présence des enfants. Selon les dires de la demandeuse cela s’est déroulé différemment : elle n’aurait pas été reçue seule au contraire de son ex-conjoint. La Commission peut s’interroger sur le respect du cadre d’intervention ainsi que le décrit le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Bien que le psychologue soit maître de ses outils, s’il accepte une mission d’expertise ordonnée par un juge, il s’engage à instituer son cadre d’intervention avec toute la rigueur et respect de l’autre préconisés par l’article 10 : Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière ».
Outre la rigueur et la recherche de relation respectueuse, le psychologue évalue sa capacité à intervenir dans chaque situation. Il a la possibilité d’accepter ou de refuser les missions en fonction de leur compatibilité avec sa formation ou le poste qu’il occupe ainsi que le précise l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Dans ce contexte, un écrit porté à la connaissance du juge, a pu guider la psychologue dans son choix de ne pas déposer une IP auprès du procureur, considérant que les propos sont retransmis directement au JAF. Elle a pu penser que cette démarche seule satisfaisait à son obligation de respect du cadre légal en vigueur, notamment de signalement, tel que le précise l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
Cependant la Commission s’est interrogée quant à la distinction par la psychologue de ses missions auprès des usagers. En effet, l’écrit d’expertise porte l’en-tête d’un service hospitalier. L’étude de ce document laisse à penser qu’il s’agit de l’institution dans laquelle la psychologue exerce, mais rien n’indique pour autant qu’il s’agit de l’institution qui avait la responsabilité de l’expertise attendue. Cette situation peut alors porter à confusion et entrer en contradiction avec les recommandations du Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, concernant l’écrit lui-même, le document présenté à la Commission suit les règles déclinées dans l’article 18 pour ce qui a trait à sa forme. Ainsi les éléments formels tels que le numéro ADELI, l’objet de l’écrit, les coordonnées de la psychologue ou sa signature sont inscrits de façon explicite : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-12
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans un contexte prud’homal Le psychologue choisit et utilise les outils qui lui semblent les plus adaptés pour le suivi de ses patients. Comme le rappelle l’article 21 du code de déontologie, l’entretien fait partie des principaux outils à sa disposition : Article 21 : « Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests. »
Le psychologue tient ses compétences de sa formation initiale et des formations qu’il peut être amené à poursuivre tout au long de sa pratique. Comme précisé dans le Code, ses connaissances lui permettent d’émettre des avis et des hypothèses diagnostiques, ainsi le rappelle le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre de ses interventions, le psychologue, veille à préserver la dignité du patient, et à prendret en compte la personne dans sa dimension psychique. En cela, il suit les préconisations du Principe 1 et de l’article 2 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Le psychologue est donc attentif à la souffrance de son patient et aux retentissements qu’elle engendre tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Dans certaines situations, il est nécessaire de communiquer un certain nombre d’informations à un tiers, si celui-ci peut contribuer à l’amélioration de la santé mentale du patient. Dans ce cas, le psychologue transmet les éléments nécessaires à la compréhension de la situation, en accord avec la personne concernée, ainsi que le recommande l’article 8 du Code : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue exerce dans le champ de la psychologie du travail, et plus particulièrement « en prévention des risques professionnels et en psychopathologie du travail ». Cela suppose que ces domaines de compétence lui apportent la légitimité nécessaire pour formuler des hypothèses diagnostiques au sujet des patients qu’elle suit. A cette fin, elle choisit sa démarche clinique en toute autonomie, comme le rappelle le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À la suite d’entretiens avec l’employée, la psychologue a rédigé un courrier à l’attention de la médecine du travail afin de prévenir une possible « aggravation de son état de santé » de sa patiente. Dans ce sens, elle semble avoir répondu aux préconisations du Principe 1 déjà cité. Les informations transmises dans ce courrier permettent au destinataire de prendre la mesure des besoins de la patiente sans dévoiler d’éléments personnels qui ne seraient pas nécessaires. En cela, cet écrit suit les recommandations de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans son écrit, la psychologue s’appuie essentiellement sur les paroles de sa patiente lors des consultations. Elle fonde son évaluation de la situation sur leurs échanges, en prenant appui sur ses propres observations. Enfin, dans sa forme, l’écrit de la psychologue respecte toutes les recommandations de l’article 18, à l’exception du numéro ADELI : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Cependant comme le destinataire est mentionné, sans indication de l’adresse postale, cette . formulation ne permet pas de savoir si ce courrier a directement été adressé à la médecine du travail, s’il a été remis à un tiers ou directement à la patiente.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-14
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.
Dans certaines situations de sépartation, un enfant peut ressentir des perturbations. Il peut alors être nécessaire de prévoir des rencontres avec un psychologue afin de faire face aux préoccupations et bouleversements qu’il pourrait ressentir. Le code de déontologie invite, lors d’un accompagnement psychologique, au respect et à la dignité de la personne. Le Principe 1 et l’article 2 précisent la notion de respect des droits fondamentaaux de la personne : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Toute prise en charge psychologique nécessite l’adhésion de la personne concernée. Dans le cas particulier d’une consultation pour un enfant mineur, le Code recommande que les parents donnent également leur autorisation. Comme le précise l’article 11 du Code, le psychologue s’attache à recueillir cette autorisation en s’adressant à chacun d’eux : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cependant, dans les situations délicates qui opposent les parents au sujet de la garde de l’enfant, le psychologue peut faire passer en priorité l’intérêt de l’enfant et, ainsi, proposer des consultations, à la demande d’un des deux parents. Dans ce cas, il est attendu de sa part de pouvoir définir les limites de son intervention et d’agir avec prudence, mesure et discernement, comme le stipule le Principe 4, tout en faisant reconnaître l’enfant dans sa dimension psychique, comme précisé dans l’article 2, précédemment cité : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, la déontologie lui commande d’en mesurer les conséquences et de porter une attention particulière aux termes employés. De telles précautions sont recommandées par le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans certaines situations qui pourraient porter atteinte à un enfant, la Commission rappelle qu’il est effectivement du devoir du psychologue de signaler les éléments qui sont portés à sa connaissance durant une consultation. Selon les circonstances et même s’il n’a pas rencontré les personnes dont il est question, il est fondé à émettre un avis, dans le respect de l’article 13. Cependant cette évaluation doit être faite avec le discernement préconisé par l’article 17 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Le demandeur estime que « les conclusions de cette psychologue sont erronées et portent atteinte à [son] intégrité », lorsqu’elle préconise une enquête sociale, uniquement après avoir recueilli les paroles de l’enfant lors des consultations. Les documents fournis ne permettent pas à la commission d’émettre un avis en ce sens. De même, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur n’ait pas été invité à rencontrer la professionnelle, puisque celle-ci précise que le père n’a pas accompagné son fils. Sur un autre plan, dans sa forme, l’écrit du psychologue doit pouvoir respecter un certain nombre de recommandations, énoncées dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Si le document présenté à la Commission est daté et porte l’identité ainsi que la signature de la psychologue, en revanche il ne comporte ni numéro ADELI, ni titre, pas plus de destinataire que d’objet, éléments pourtant importants dans un tel document. La formule d’introduction « j’atteste » laisse à penser que la psychologue a rédigé une attestation. Il aurait été souhaitable qu’en objet soit indiqué « Attestation ». De plus, comme ce document a été rédigé afin d’être transmis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la mention « remis à… pour faire valoir ce que de droit » aurait pu être inscrite en bas du document. Dans son contenu, le document comporte peu d’informations. Celles qui sont communiquées émanent exclusivement des propos de l’enfant, recueillis lors des consultations. En ce sens, il a semblé à la Commission que cet écrit suivait les indications de l’article 15 et respectait la nécessité du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP rappelle que si le demandeur estime que les propos de la psychologue sont diffamatoires, il est dans son droit de saisir la justice.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-26
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue exerçant en milieu scolaire dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant un enfant mineur. En préambule, la Commission précise que sa compétence s’exerce sur la déontologie des psychologues au regard du Code de déontologie spécifique à cette profession, et ce, quel que soit le lieu d’intervention du professionnel. Elle n’est pas habilitée à donner un avis concernant le respect du règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED. Le psychologue est un professionnel des relations humaines. L’accompagnement qu’il peut proposer et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur des principes déontologiques précisés dans le Code. Le psychologue respecte les droits et la subjectivité des personnes avec qui il est amené à travailler, comme l’y incite le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
La situation présentée à la Commission porte sur des accusations graves au sujet de jeunes enfants. La complexité des circonstances particulières liées à la forte vulnérabilité des personnes concernées ne peut qu’inciter le psychologue à une très grande prudence, mesure et impartialité afin d’instaurer une relation respectueuse ainsi que le rappellent le Principe 4 et l’article 12 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 12 : «La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse.»
Sur la forme de l’écrit de la psychologue adressé au JAF, la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code y figurent bien, mis à part l’inscription au registre ADELI : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
En revanche, l’objet annoncé de cet écrit : « compte-rendu psychologique à propos des enfants X et Y », apparait peu approprié. En effet, la rencontre unique entre la psychologue et un seul des enfants au moment de l’écrit est contradictoire avec la notion de suivi, qui plus est sur les deux enfants puisque l’un d’entre eux n’a pas été reçu. L’article 13 précise en effet qu’une évaluation concerne les personnes expressément rencontrées par les praticiens : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Le contenu des documents transmis à la Commission indique que la psychologue a bien recherché l’accord des deux parents avant la rencontre initiale, et par là même, a satisfait aux recommandations de l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cependant, au regard des éléments transmis à la Commission, il apparait que sur le fond, cet écrit à charge contre le père, s’apparente plus à un signalement qu’à un rapport psychologique. Pour autant les éléments factuels et non interprétatifs sont presqu’inexistants. Par ailleurs, le document n’aurait pas été porté à la connaissance du demandeur. L’initiative d’une rencontre aurait été portée par celui-ci uniquement et sans qu’il soit averti de la procédure en cours. Si les événements se sont bien déroulés comme les éléments transmis l’indiquent, la Commission ne peut que regretter qu’un échange n’ait pu être instauré, et que le père, toujours détenteur de l’autorité parentale n’ait pas été, si ce n’est consulté, du moins informé comme le préconise l’article 11 déjà cité. Néanmoins, au vu des inquiétudes portées à la connaissance du JAF, la Commission peut faire l’hypothèse que la psychologue ait considéré faire face à une situation « d’urgence » et de nécessité de protection pour les enfants. Si cette hypothèse était avérée, la rédaction et la transmission de l’écrit au juge s’appuieraient donc sur les recommandations de l’article 17 : Article 17 : «Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.»
Cependant, si l’inquiétude avait été réelle et s’était rapporté à un fait observé et urgent, la praticienne aurait pu, comme la loi et l’article 17 déjà cité le préconisent, faire un signalement directement au procureur. Elle aurait aussi pu, en complément de l’équipe pédagogique, solliciter l’avis de professionnels de santé ou du champ médico-social présents dans l’institution, afin d’élaborer une analyse de la situation étayée par une meilleure connaissance du contexte, compte tenu de la complexité de la situation familiale. En effet, plusieurs éléments sur lesquels s’appuie la psychologue pour donner un avis de « mise en danger » sont contredits par les documents formels, notamment signés par le juge, transmis par le demandeur. En prenant appui non sur des faits constatés par elle-même mais uniquement sur des éléments rapportés, les dires de la mère et ceux de l’enfant de 4 ans, la psychologue a pu manquer de discernement et faire preuve de partialité, se mettant ainsi en contradiction avec les préconisations du Principe 3, déjà cité et de l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Enfin, les factures de la psychologue à l’attention de la mère des enfants, comportant des coordonnées d’un cabinet libéral, mentionnent des rendez-vous proposés dans le cadre d’un suivi débuté trois semaines après la première rencontre au sein de l’éducation nationale et dix jours après la rédaction du document adressé au juge. Il apparait que la psychologue a proposé un suivi payant à une mère en situation de fragilité rencontrée dans le cadre d’un emploi dans l’institution publique. Une telle pratique va à l’encontre des principes éthiques posés par le Principe 3 et l’article 14 du Code : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. » Article 14 : « La·le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’elle·il rencontre.»
La Commission tient à rappeler que la rédaction d’une IP ou d’un signalement au procureur est un acte important qui peut avoir des répercussions graves sur les personnes concernées et notamment les enfants. Cette pratique, qui relève à la fois d’une obligation légale et d’une grande technicité pour le psychologue, requière une distanciation et une contextualisation importantes. La Commission insiste sur l’intérêt, pour les psychologues, d’échanger avec des confrères ou d’autres professionnels afin que la juste mesure soit apportée dans la gestion de chaque situation. Les principes généraux du Code indiquent que la complexité des situations s’oppose à l’application automatique des règles. La pratique professionnelle du signalement en est un exemple manifeste.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-38
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents. Lors d’un suivi, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue, transmis à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, comme le rappelle l’article 15 qui engage à la prudence et demande l’assentiment de la personne concernée : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’un compte-rendu de suivi établi par une psychologue « pour faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande du père des enfants, que la psychologue a rencontré à plusieurs reprises dans le cadre d’un suivi thérapeutique d’un des enfants, et initié à la demande du père. Ledit « compte-rendu » ne mentionne pas le numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, le numéro ADELI. Il présente par ailleurs les autres indications demandées pour un écrit rédigé par un psychologue, comme mentionnées à l’article 18 du Code : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La Commission s’interroge sur l’adéquation entre l’objectif de l’écrit et certaines précisions anamnestiques, autres que celles concernant directement les personnes rencontrées. Par ailleurs, la psychologue reprend de nombreux verbatim de l’enfant. Pour la Commission la parole de celui-ci, dans un cadre psychothérapeutique, est à entendre mais il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence de citer dans un écrit les propos d’un patient, ici d’un enfant, hors de ce cadre. La psychologue décrit également une « attitude maternelle manipulatoire » et recommande « une expertise parentale psychiatrique ». L’emploi du présent et non du conditionnel dans cet écrit dénote un manque de prudence et d’impartialité, auxquelles invite le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La demandeuse interroge également la Commission sur le fait que la psychologue ait « suivi » son enfant, sans en avoir été informée, ni avoir été sollicitée pour accord. En effet, s’il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien, l’autre parent est réputé avoir consenti. En revanche, dans le cadre d’un suivi, les deux parents sont invités à donner leur accord, comme le précisent les articles 11 et 12 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. » Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »
La psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 17 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de l’enfant et du père, sans avoir rencontré la mère, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Soulignons cependant qu’un professionnel peut prendre la décision de refuser une demande de rendez-vous ou de prise en charge, dans le respect du Principe 5 cité plus haut. C’est en effet conforme à ce qu’autorise l’article 5 quand ce qui est demandé peut, le cas échéant, se révéler incompatible avec le cadre de la prise en charge. Cependant il est souhaitable que le psychologue oriente alors vers d’autres professionnels : Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
La Commission rappelle que la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires invite toujours le psychologue à faire preuve d’une certaine prudence. Pour cela, il peut s’appuyer sur le Principe 1 pour s’efforcer de faire reconnaître et respecter à la fois les parents comme leurs enfants dans leur dimension psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-37
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prudhommale. La complexité des circonstances particulières des conflits au travail ne peut qu’inciter le psychologue à une grande prudence, mesure et impartialité comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Par ailleurs, dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
L’écrit transmis à la Commission, contient la plupart des éléments recommandés par l’Article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Ce document n’indique pas d’objet mais est défini comme une « attestation ». Il y figure la mention « remis à … pour valoir ce que de droit » indiquant que l’écrit peut être remis à un tiers et vaut comme mention de destinataire. Cette « attestation » s’apparente à une expertise destinée à établir l’existence d’un lien entre l’état actuel de la personne suivie par la psychologue et ce qui serait survenu dans son contexte professionnel. La rédaction au présent narratif de ce document apporte une dimension factuelle et donne des informations très précises sur, d’une part le contexte de travail et d’autre part la symptomatologie présentée par la patiente avant et pendant la prise en charge. Cependant, le lien de causalité qui est suggéré puis clairement énoncé entre la dégradation de l’état psychologique de la salariée et les évolutions du contexte de travail pourrait être amené avec davantage de mesure. Cela aurait gagné en clarté en indiquant que toutes les informations dont la psychologue fait état ne reposaient que sur les dires de la patiente. La professionnelle aurait ainsi pu s’adosser à l’Article 13 qui enjoint de faire preuve de plus de réserve quand il s’agit de situations sur lesquelles on ne peut porter qu’un avis : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Quelle que soit la cohérence possible des symptômes présentés par la personne avec les faits qui sont supposés en être à l’origine, la Commission rappelle la prudence nécessaire que recommande le Principe 4 précité, et sur laquelle le Principe 3 et l’article 15 insistent, notamment pour les conclusions transmises à un tiers : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
À la différence des affirmations sur les effets « délétères » du contexte de travail sur la salariée, les hypothèses émises par la psychologue à la fin du document sur le travail possible de réhabilitation de sa patiente respectent pleinement l’Article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Ici, la psychologue a estimé que son engagement dans une mission de soutien psychothérapique au long cours était compatible avec une mission d’évaluation des effets du contexte de travail sur sa patiente. La Commission rappelle l’utilité de s’appuyer sur l’article 5 du Code pour orienter un patient ou faire appel à d’autres professionnels si nécessaire. Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-36
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits et la pratique du psychologue dans le cadre d’un conflit entre parents d’enfant mineur. Le psychologue est un professionnel des relations humaines qui ne se positionne pas dans le domaine médical. L’accompagnement qu’il propose et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur les principes et les articles déontologiques précisés dans le Code de Déontologie des Psychologues. La complexité des circonstances particulières des conflits entre parents d’enfants mineurs, et la vulnérabilité propre à leur âge incitent le psychologue à des préconisations strictes de respect de la personne, de prudence, de mesure et d’impartialité comme l’indiquent le Principe 1 et le Principe 4 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Le Code de déontologie précise également les exigences formelles qui doivent être respectées pour tous les textes produits par un psychologue. Parmi les éléments requis par l’article 18 du Code, il manque le numéro ADELI, l’objet de l’écrit ainsi que le destinataire. Pourtant, une même invitation à « échanger » conclue le propos de chaque document, sans toutefois préciser à quel interlocuteur celle-ci est destinée. La Commission attire l’attention sur le fait que la mention du destinataire est primordiale pour une bonne compréhension du contenu et éviter toute dérive quant à la confidentialité. Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Les deux écrits transmis se présentent comme des certificats. Cependant, les contenus sont des affirmations et évaluations basées sur la prise en charge de l’enfant. Ils exposent également des attitudes de personnes non-rencontrées. Or, l’article 13 du Code indique qu’une évaluation ne peut concerner que les personnes rencontrées par les praticiens, et que même s’il est possible à un psychologue de donner un avis dans certaines situations, celui-ci ne peut avoir valeur d’évaluation : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En l’absence d’éléments permettant de l’étayer, l’affirmation concernant « la fragilité » de la mère ne semble pas pouvoir être alléguée. Elle se trouve également remise en cause par l’article 22 qui insiste sur la nécessité d’appréciations non-réductrices : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cet écrit, qui semble destiné à un tiers et invite à « échanger », requiert l’autorisation de la personne concernée. Parmi les éléments transmis à la commission, il n’apparaît pas que les parents ou l’enfant, aient été informés des échanges de la psychologue avec le médecin scolaire. De plus, un tel écrit exige une vigilance toute particulière quant à l’usage qui peut en être fait, ainsi que le souligne l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Toutefois, au regard de l’article 17, la psychologue pourrait estimer que la situation lui paraît justifier de ne pas avoir à tenir compte du refus de la mère quant au suivi de l’enfant en raison de son intérêt supérieur : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
La Commission peut donc faire l’hypothèse que les choix faits par la psychologue répondraient donc, ici, à l’injonction faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique de la personne de l’enfant. En maintenant un suivi, la psychologue souhaiterait, alors, permettre à l’enfant de pouvoir continuer à exprimer ses ressentis et ses préoccupations. D’autant que la mère aurait refusé tout échange avec cette professionnelle ou d’autres praticiens. Cette psychologue se sentirait, ainsi, répondre à une situation à risque. En rédigeant au cours de ce suivi, des écrits qui pourraient amener à une saisine de l’autorité administrative par le JAF, la psychologue paraîtrait agir dans cette perspective. En ayant des échanges avec le médecin scolaire, la professionnelle semble s’être conformée à l’invitation du Code de déontologie qui préconise une prise de conseil auprès d’autres professionnels, comme énoncé dans l’article 8 et dans l’article 17, précédemment cité : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
La Commission constate que, comme pour la fragilité supposée de la mère, aucun contenu précis n’étaye l’affirmation que les angoisses de l’enfant feraient « suite probablement » au discours de la mère. Il en est de même concernant le fait que la mère « ne perçoit pas » les souffrances que ses propos et discours infligent à son enfant. Cette absence d’éléments ne permet pas à la Commission de se prononcer tant sur le bien-fondé des affirmations produites par la psychologue, qu’à propos des conduites professionnelles de celle-ci. Par ailleurs, la Commission tient à rappeler que les décisions prises par les magistrats relèvent de leur seule responsabilité. Ils peuvent s’appuyer sur les appréciations fournies par différents spécialistes, mais c’est à eux, seuls, qu’appartient la décision de prendre en compte ou non les avis et recommandations de ces professionnels
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-35
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prudhommale. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, lorsqu’il accepte une mission d’évaluation, il s’engage à respecter l’article 5 du Code : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Les accusations portées dans les circonstances particulières de conflits au travail incitent à la prudence, mesure et impartialité qu’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la mesure où un écrit est explicitement destiné à être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans la forme, l’écrit présenté à la Commission, contient les éléments recommandés par l’article 18 du Code : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Cependant l’objet annoncé de cet écrit : « Examen psychologique et cognitif de Madame XX » ne correspond pas au contenu du document. Pour la Commission, ce contenu est de l’ordre d’une évaluation expertale destinée à établir les dommages psychologiques subis par la personne concernée, c’est-à-dire le lien entre son état actuel et ce qui serait survenu dans le contexte professionnel. Cela pourrait expliquer que la psychologue ait eu recours à une analyse de documents divers (courriels ou autres…) et de témoignages, ainsi qu’à la rédaction d’une anamnèse très poussée, qui dépasse à certains égards le cadre de l’examen psychologique et cognitif d’une personne. Sur la base de tous les éléments fournis par l’employeuse, la psychologue décrit la personnalité de l’employé avec des affirmations diagnostiques qui vont au-delà de l’avis prudent et circonstancié que l’article 13 préconise quand il s’agit de personnes qui n’ont pas été rencontrées : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Dans le document transmis à la Commission, il n’est pas précisé que l’avis donné sur la personnalité de l’employé est basé uniquement sur les ressentis de l’employeuse des faits qu’elle rapporte. Pour respecter l’article 22 du code il aurait été nécessaire que les hypothèses concernant le fonctionnement psychique de l’employé et leur lien avec les faits supposés soient présentés avec plus de précautions : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Par ailleurs, l’anamnèse cite nominalement et décrit la personnalité de nombreuses personnes qui font partie de l’entourage familial de l’employeuse. La Commission s’interroge sur l’accord de ces personnes pour que leur nom soit cité et leur personnalité décrite, comme l’exigerait le respect de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Enfin la Commission rappelle que la parole recueillie lors des entretiens avec un psychologue reflète le ressenti de son interlocuteur. Le psychologue s’efforce de l’interpréter ; il n’a pas la possibilité d’établir « la matérialité des faits » sur cette seule parole, ce qui l’oblige à garder mesure et discernement lorsqu’il décide de rapporter lesdits faits.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-34
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle. La nomination d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche nécessite de faire preuve de respect car en plus des potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants, il peut avoir des conséquences judiciaires. De ce fait, une telle pratique requiert tact et mesure, comme énoncé au Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le psychologue prend soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 10 et 15 : Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Cependant, elle précise dans sa méthodologie qu’elle procèdera à l’évaluation mais ne pas souhaiter recevoir l’enfant au regard de son jeune âge. La Commission s’interroge sur la méthodologie utilisée qui ne lui semble pas respecter les préconisations du code comme énoncé dans l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En effet, le psychologue effectue ses missions en toute autonomie et engage sa responsabilité professionnelle par les choix et outils qu’il met en œuvre ainsi que le précise le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À plusieurs reprises, la psychologue décrit le comportement de l’enfant, et associe l’évolution du comportement à des fonctionnements parentaux alors qu’elle n’a jamais rencontré l’enfant. C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire. La rigueur requise concerne également la précision dans la rédaction. Dans le cas présent, la psychologue expose un certain nombre d’éléments sans préciser qui est à l’origine de l’affirmation. De la même manière, les verbatim sont nombreux et la Commission s’interroge sur le respect de la confidentialité et du respect du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 déjà cité. De plus, l’écrit présente dans ses conclusions des affirmations comme « toujours », ou « continue de » alors qu’il s’appuie sur une rencontre unique de chacun des parents. Ces affirmations semblent en contradiction avec la prise en compte du caractère relatif des évaluations telles qu’indiquées dans l’article 22 et la rigueur nécessaire à la rédaction d’un tel écrit comme le préconise le principe 6 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
La demandeuse précise que la professionnelle aurait refusé de regarder ou de prendre les pièces complémentaires à l’appui de son dossier alors que des éléments présentés par le père sont indiqués dans le dossier et que les conclusions se sont en parties appuyées sur ces pièces jointes. Si les faits se sont déroulés tels que décrits, la Commission note qu’une telle attitude irait à l’encontre des préconisations de discernement et d’impartialité telles que données à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un.e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la.le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la.le psychologue auteur de ces documents est habilité.e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle.il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
L’écrit rédigé par la psychologue et transmis à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature) mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Par ailleurs, cet écrit comporte des erreurs de noms, d’orthographe, de formulation et de syntaxe : le nom des personnes et des avocats ne sont pas toujours les mêmes, le nom de la ville ainsi que des termes sont modifiés (par exemple ex-camping au lieu de ex-compagne). Il est probable que la professionnelle utilise un logiciel pour dicter ses comptes rendus sans effectuer une relecture avant transmission, ce qui est contraire aux préconisations du Principe 6 déjà cité. La Commission rappelle que les magistrats peuvent fonder leurs appréciations et leurs décisions sur les avis des professionnels contenus dans le dossier mais qu’ils ne sont en rien tenus de suivre ces avis. La Commission fait le vœu que la psychologue ait informé chacun des membres du couple de la possibilité de faire appel à une contre-expertise ainsi que le propose l’article 9 : Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |