Avis CNCDP 2021-11

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, à propos de la résidence principale d’un enfant mineur.

                       

Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, à propos de la résidence principale d’un enfant mineur.

Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans ce cadre là, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 :        

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère de l’enfant, ceci étant de sa responsabilité. De plus, les deux consultations associant la mère à son enfant, à la suite desquelles la psychologue rédige un document qu’elle nomme « Attestation », sont bien définies comme des « consultations d’évaluation ». Dans cet écrit, elle donne une évaluation des propos et relations d’une mère avec son enfant, deux personnes qu’elle a toutes deux rencontrées, ce qui respecte les préconisations de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui       lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Cependant, quand l’évaluation fait état d’éléments bien antérieurs au moment de la consultation et reposant uniquement sur le propos de sa patiente, il ne peut s’agir que d’un avis de la part de la psychologue. Celui-ci aurait alors gagné à ne pas être confondu avec une observation directe.

L’objet supposé de la demande, une consultation pour évaluation, et le dispositif proposé en réponse à la demande, paraissent en adéquation l’un vis-à-vis de l’autre et donc conformes à ce qu’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation.

Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 quand il s’agit d’évaluation, d’observation ou de suivi au long cours :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant.

Dans la situation présente, bien que la psychologue ait eu connaissance de l’existence d’une procédure de divorce en cours, son intervention n’avait pas pour finalité d’engager une évaluation, une observation ou un traitement au long cours pour l’enfant. De plus, l’attestation qu’elle était amenée à rédiger ne porte que sur la relation entre une mère et son enfant, sans aucune mention faite du père.

Cependant, dans le contexte judiciaire d’une procédure de divorce, la Commission n’a pu que s’interroger sur l’intention réelle donnée à un document nommé « Attestation », dont le propos dépasse le cadre d’une simple évaluation de la qualité de la relation entre une mère et son enfant et se prononce sur une résidence principale de l’enfant.

En cela, la démarche de la psychologue aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de discernement faites par le Principe 2 cité plus haut, ainsi que sur l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».  

Le document est majoritairement conforme à ce qui est attendu par l’article 20, mais la rédaction aurait dû être complétée d’un objet, en plus de faire mention d’un destinataire clairement identifié pour être tout à fait correcte :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Cependant la mention dans cet écrit « fait pour servir et faire valoir ce que de droit », indique que la psychologue donnait son accord pour l’usage qui pouvait être fait de son écrit par sa patiente.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-12

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

                       

Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, auprès d’enfants mineurs.

Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans ce cadre, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses           conclusions. »

Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère des enfants, ceci étant de sa responsabilité, tout comme le fait de rédiger un document à l’issue de la rencontre. Cependant, cet écrit semble être à la croisée de différents contenus, entre attestation et évaluation, puisque la psychologue apporte des éléments d’anamnèse à ses observations et constats. Ceci invite donc à interroger ce qu’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Tout document rédigé par un psychologue doit répondre à ce qui est énoncé par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Outre l’absence du numéro ADELI, la Commission relève ici l’absence d’un objet clairement identifié. Le document ne comporte pas non plus la formule « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers.

Si le psychologue peut recevoir des enfants mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant. Ceci est indiqué par les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Rien ne permet de savoir si, dans la situation exposée, la psychologue a effectivement (re)cherché le consensus quant à l’accord des deux parents. Dans le cas de parents séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant. Cependant, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation.

Dans la situation présente, la psychologue avait connaissance de l’existence d’une procédure de séparation entre les parents. L’objectif du rendez-vous a possiblement souffert d’avoir été insuffisamment précisé et délimité. Ceci se retrouve dans la difficulté pour la Commission à qualifier le type de document que constitue l’écrit rédigé par la psychologue, ainsi que l’absence d’objet en en-tête de celui-ci. Cela affaiblit le sens de la démarche de la psychologue. Cette dernière aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de précaution formulées par les articles 17 et 25 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».  

En revanche, le fait que la psychologue entretiendrait un lien de parenté avec une amie de la mère ne prouve pas l’existence d’une relation personnelle entre cette mère et la psychologue. Ce n’est que si tel était le cas, que ce qu’énonce l’article 18 aurait pu s’appliquer :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission en appelle plus volontiers à la responsabilité et au souci de prudence du psychologue, comme l’indiquent les Principes 2 et 3 cités plus haut, pour savoir distinguer et prendre en considération les potentielles conséquences d’un tel contexte.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-13

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

 

L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

Concernant la pratique auprès d’un mineur, la Commission souhaite rappeler qu’une grande prudence doit guider l’intervention du psychologue, particulièrement lorsqu’il a connaissance d’une procédure judiciaire en cours, pour que les enjeux du conflit ne nuisent pas à l’intérêt de l’enfant.

Comme l’article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Ainsi, dans la situation présentée à la Commission, c’est de plein droit que la psychologue a pu faire état des éléments évoqués lors du suivi qu’elle a pu mener.

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître la démarche préconisée à l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel et de poursuites judiciaires en cours.

S’agissant d’une prise en charge d’enfants qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé dans l’article 11 du Code déjà cité.

Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit.

Par ailleurs, il apparait que la psychologue avait eu connaissance de la possible utilisation de cet écrit dans un cadre judiciaire, le contexte familial et les relations tendues entre les époux étant signalés dans le document. A ce titre, la Commission s’interroge sur le but auquel s’est assignée la psychologue en produisant un tel document plusieurs mois après la fin du suivi au sens du Principe 6, celle-ci ne pouvant ignorer l’usage qui pouvait en être fait par un tiers.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

La prudence aurait pu guider la psychologue vers un écrit plus mesuré. Elle aurait ainsi assuré une plus grande impartialité dans la formulation de ses avis ainsi que le préconisent le Principe 2 et l’article 25 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

 

La psychologue aurait gagné à modérer ces affirmations relatives aux parents en mentionnant par exemple par qui celles-ci avaient été énoncées, en précisant qu’elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère ou l’enfant et en rappelant que l’enfant avait 3 ans et demi lors du suivi. Une telle vigilance aurait par ailleurs permis une plus grande neutralité.

Dans la situation présente, le contenu de l’écrit, notamment la préconisation sur le mode de garde pour un enfant qui n’est plus pris en charge depuis trois mois au moment de la rédaction de l’écrit, semble dépasser le cadre d’un point sur l’accompagnement thérapeutique. Au regard des éléments apportés par le demandeur, le document intitulé « Point suivi psychologique » ne semble pas respecter toutes les préconisations du Code énoncées à l’article 17 quant aux précautions nécessaires lors d’une transmission à un tiers :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

En effet, le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le leur demandent, le fait au regard du Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

 

Le document présenté à la Commission est par ailleurs daté et intitulé « Point du suivi psychologique de l’enfant X » sans que l’âge de l’enfant ne soit mentionné. L’article 20 du Code donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

La commission relève que si globalement les caractéristiques formelles indiquées sont respectées, l’écrit ne mentionne ni le numéro ADELI de la psychologue, ni le destinataire de l’écrit. Sur ces points, le document contrevient aux préconisations du Code. Enfin, le document ne comporte pas non plus la mention « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-38

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

 

Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire.

Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ».

Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière.

Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. 

Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] »

En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite.

Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. »

La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant.

Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle.   Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique.

Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-39

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents.

L’interpellation d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise psychologique, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche appelle certaines compétences car elle présente de potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants. De fait, une telle pratique requiert tact, discernement et responsabilité, comme énoncé au Principe 2 :        

Principe 2 : Compétence

            « Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Comme pour toute intervention, le psychologue sera fondé à rester vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits comme le rappellent le Frontispice et le Principe 1 du Code:

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Il a soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 12 et 16 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Dans le respect de ces dispositions, le psychologue informe les personnes expertisées de la nature de ses conclusions et de leur droit à demander une contre évaluation, comme l’article 14 l’y enjoint :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Dans la situation présente, si aucun élément ne permet d’affirmer que ces préconisations ont été scrupuleusement appliquées, rien ne permet non plus d’affirmer le contraire. Le déroulé de cette expertise est décrit avec précision dans le plan du rapport. Le document semble globalement traduire la volonté de la psychologue de s’inscrire dans le respect des fondements attendus dans ce type d’exercice.

Lorsque le psychologue rédige un rapport, il prend appui sur les recommandations de l’article 20, quant à la forme de son écrit, et sur celles de l’article 17 quant à son contenu :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ici, ces règles formelles ont été parfaitement respectées.

La Commission estime par ailleurs nécessaire de souligner l’intérêt, pour le psychologue engagé dans une intervention intégrée dans un dispositif judiciaire, de se référer en particulier à l’article 25, avant d’établir son rapport d’expertise :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire.

À cet égard, les recommandations dressées par la psychologue en conclusion de son travail d’expertise ne semblent pas constituer un propos hors-sujet par rapport aux attendus de l’exercice. La Commission ajoute que la lecture d’un rapport d’expertise, qui est un écrit risquant d’être mal entendu par son ou ses destinataires, a tout intérêt à être accompagnée, en particulier lorsque les conclusions n’ont pas été explicitées par le psychologue expert. Cette place est aussi de la responsabilité des avocats respectifs des parties, qui, après lecture, transmettent le document dans son intégralité à leur(s) client(s). Ces professionnels sont impliqués dans la manière dont l’expertise sera comprise et exploitée.

En somme, le contenu d’un écrit relève de la responsabilité du psychologue qui reste autonome dans les recommandations préconisées comme l’indique le Principe 3, tout en restant dans le cadre du but assigné (ici répondre aux questions du JAF et à elles seules) comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, toute démarche du psychologue implique une rigueur professionnelle, tel qu’évoqué par le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-41

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents : responsabilité, impartialité et prudence.

Les écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents : responsabilité, impartialité et prudence.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers qui engagent sa responsabilité. Il les construit en toute autonomie en ayant soin de réfléchir à l’usage potentiel qui pourra en être fait, comme l’indiquent les Principe 3 et 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Le psychologue agit dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne  

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et pécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 2 : «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

Dans le cas présent, les deux parents ont rencontré et échangé avec la psychologue, lorsqu’ils accompagnaient leur fille aux différents rendez-vous. Au moment de rédiger l’écrit mis en cause ici, la psychologue disposait donc de nombreux éléments concernant chacune des personnes et avait légitimité à proposer un écrit. De surcroît, une initiative rédactionnelle invite le psychologue à se conformer à un minimum de caractéristiques formelles rappelées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » 

Ici, le document transmis à la Commission s’apparente plutôt à un compte rendu de consultation. Il contient les exigences formelles attendues, mais sans préciser son objet et son destinataire. En cela, il est difficile de déterminer dans quel contexte il a été produit et à la demande de qui il a été rédigé. Ces omissions présentent aujourd’hui le risque d’en diminuer la portée, même si au moment de sa rédaction, ce document ne s’inscrivait pas encore dans le cadre d’une procédure judiciaire. La Commission rappelle combien le sort d’un document n’appartient plus à son rédacteur dès lors que l’écrit est remis à son destinataire. Le psychologue doit être conscient que ses écrits peuvent être ultérieurement produits lors d’une démarche judiciaire ou contentieuse. Cela invite à toute la prudence nécessaire dans les termes choisis, comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

«  […] Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute     intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

De plus, le psychologue est averti du fait que ses propos ont toujours leurs propres limites. Ils pourront être contestés voire réfutés, comme le lui rappellent le Principe 4 et l’article 25 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans la situation présente, si la psychologue estimait opportun, comme elle le mentionne dans le document, de faire un signalement auprès des autorités compétentes à propos de la situation de sa patiente, il était dans son droit et son devoir d’y recourir, comme précisé par l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Dans la perspective d’une possible prise de connaissance du document par la mère de sa patiente, il eut été certainement bienvenu que l’écrit soit porté à l’attention de la demandeuse, comme l’indique l’article l7, ceci après avoir évalué avec discernement l’enjeu relatif au secret professionnel vis-à-vis de ce que les enfants avaient déposé, tel que rappelé par le Principe 1 déjà cité :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.»

 

                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                   La Présidente

                                                                                   Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-43

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

L’exercice de la psychothérapie constitue l’une des interventions possibles du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

En acceptant d’accompagner des mineurs dans un processus thérapeutique, le psychologue doit être en accord avec cette compétence, comme le souligne le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ladite pratique requiert que le psychologue adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il se place, cela, pour être en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la demande initiale concernait les enfants du couple dans un contexte de séparation parentale. Selon le Principe 3, il revient au psychologue de savoir définir les limites de son espace d’intervention, notamment lorsque plusieurs membres d’une même famille sont amenés à le consulter :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Tel que la demandeuse décrit l’ultime entretien familial, l’attitude de la psychologue à son égard ne semble pas avoir été conforme au respect d’une certaine distance professionnelle. Le cadre d’intervention de la professionnelle a pu être fragilisé par le fait d’avoir été impliquée, sur plusieurs périodes et de manière différente, auprès des deux parents comme de leurs deux enfants.

La Commission estime que l’existence d’espaces psychothérapeutiques distincts chez une même professionnelle pour des mineurs d’une même famille peut exposer au risque de manquer de prudence et d’impartialité et rendre problématique la préservation de l’impératif de rigueur introduit au Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Cependant, dans la situation décrite, il est difficile d’établir si la psychologue a manqué de rigueur dans l’articulation de ses diverses interventions. Il peut tout au plus être mentionné l’excès d’usage du mode de communication par sms et courriels entre les différents interlocuteurs contrairement à ce que préconise l’article 27 :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La Commission rappelle que dans le cas où un psychologue est sollicité par l’un des parents pour recevoir un mineur, il se doit d’intervenir en cohérence avec les obligations légales qui concernent les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tel que mentionné dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans un contexte de séparation conflictuelle, le psychologue cherche à accueillir toute demande avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2 déjà cité. Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Par ailleurs, le psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Il eut sans doute été préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel en prenant appui sur l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ici, si la psychologue a engagé une psychothérapie avec la jeune fille mineure, elle a pu considérer que le contexte conflictuel dans lequel sa patiente évoluait lui était dommageable et évaluer que celle-ci ne pouvait être adressée à un(e) confrère/consœur. La jeune fille, quant à elle, bientôt majeure, était en mesure de demander la poursuite des séances. La psychologue, comme le précise l’article 10, était alors fondée à les continuer :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité.

Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent, en effet, le psychologue à mesurer la formulation d’une analyse ou d’un avis. Lorsqu’il reçoit un mineur, son positionnement est délicat mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Le Principe 3 rappelle que le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il doit être en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Enfin, les soupçons de la demandeuse concernant les informations personnelles que la psychologue aurait pu divulguer à son ex-compagnon voire les relations intimes qu’elle aurait pu entretenir avec lui, amènent la Commission à conclure sur le respect du secret professionnel répété dans l’article 7 en application du Principe 1 déjà cité :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-44

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Écrit du psychologue dans le contexte d’une saisine du conseil de prud’hommes.

Écrit du psychologue dans le contexte d’une saisine du conseil de prud’hommes.

Dans son exercice, le psychologue peut être amené à rédiger des documents, qui engagent sa responsabilité́ professionnelle. Ses interventions appellent prudence et responsabilité, comme les Principes 2 et 3 le postulent :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Par ailleurs, toute rédaction d’un écrit est censée respecter diverses caractéristiques formelles, rappelées par l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

À l’exception de la date qui est manquante, le document fait ici état des informations requises. Pour autant, son but ne semble pas clairement identifié. En effet, cet écrit ne comporte aucun objet qui l’introduirait, et se conclut par une formule de politesse qui ne fait aucunement mention des personnes destinataires. Il ne comporte pas non plus la formule type « pour faire valoir ce que de droit » et ne saurait être qualifié d’attestation ou de compte rendu. Il semble rédigé à la demande de l’intéressée et ne répond qu’à elle seule. La Commission s’est donc interrogée sur la place qu’a occupé cet écrit dans l’intervention de la psychologue en lien avec ce que postule le Principe 6, relatif au respect du but assigné :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

En effet, la psychologue a été sollicitée par une femme, dans un moment de vulnérabilité psychologique. Dans son écrit, elle relate les observations de l’état de sa patiente lorsque s’engagent les entretiens à visée thérapeutique. Elle mentionne clairement un lien de cause à effet entre un contexte professionnel jugé néfaste pour sa patiente et l’état de celle-ci. Une telle démarche traduit un possible excès d’empathie instaurant un manque éventuel de clairvoyance de la part de la psychologue dans le maniement de sa posture, qui aurait pu la conduire à être en décalage alors ce qu’énoncent les articles 13 et 25 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Si le psychologue peut émettre une hypothèse diagnostique concernant une situation psychologique, ses interprétations sont consignées en étant replacées dans un contexte et une temporalité précis, comme le propose le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Ici, indiquer que le lien de cause à effet proposé ne pouvait être entendu autrement qu’en rapport avec le discours de sa patiente, aurait été souhaitable pour que cela demeure une hypothèse de travail, et non une affirmation. Dès lors, la neutralité de la psychologue s’en trouve possiblement remise en question, l’écrit apparaissant comme un soutien à la saisine du conseil de prud’hommes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité

Avis CNCDP 2020-48

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La CNCDP précise qu’il n’est pas dans ses attributions d’instruire un quelconque dossier à charge contre un psychologue et encore moins de se prononcer sur d’éventuelles sanctions.

 

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Cadre d’intervention et compétence du psychologue.
  • Objectif et contenu d’une attestation.

1. Cadre d’intervention et compétence du psychologue

Le psychologue peut être amené à occuper différentes fonctions dans les limites de sa compétence, comme le stipulent le Principe 2 et l’article 5 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

-de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

-de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans le cadre de ses interventions, le psychologue est habilité à diagnostiquer l’état psychique d’un patient à partir de ses observations cliniques ou d’autres outils d’évaluation.

Dans le cas soumis à la Commission, le psychologue a rencontré sa patiente à plusieurs reprises. Il a constaté des signes cliniques d’un état de souffrance, qualifié de « burn-out ». Si la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle est sous la responsabilité du médecin du travail, rien ne permet à la Commission, dans les documents portés à sa connaissance, de penser que le psychologue n’était pas qualifié pour en reconnaître les signes.

Dans le cas présent, le psychologue propose un diagnostic sur une patiente qui le consulte depuis plusieurs mois et qu’il a donc personnellement reçue. Cela est conforme aux recommandations de l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

2. Objectif et contenu d’une attestation.

Les écrits du psychologue peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une « attestation ». Le choix de son contenu relève de la responsabilité du psychologue qui la rédige, en conscience, avec rigueur et discernement, comme les Principes 3 et 4 le lui recommandent :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie.

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Lorsqu’il choisit de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue doit tenir compte du fait qu’il ne connaît la situation de ce dernier qu’à partir de la manière dont celui-ci l’exprime et la relate. Cet élément doit figurer dans son écrit.

Dans ce cadre, le psychologue, ici mis en cause, a accepté de modifier sa première attestation afin de la clarifier. Il précise qu’il s’appuie sur les dires de sa patiente et sur ce qu’il en perçoit. En indiquant cela, le psychologue a rendu son écrit conforme au Principe 4 déjà cité et à l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

En outre, dans cette seconde version, le psychologue ajoute que les déclarations de sa patiente sont « compatibles » avec ses « constatations ». Le psychologue reste ainsi prudent au sens de l’article 17 déjà cité, sans établir de causes directes entre les dires de sa patiente concernant son état psychique, l’évaluation clinique qu’il a réalisée et les conditions de travail décrites.

En conséquence, si la première version de l’attestation rédigée par ce psychologue ne respectait pas totalement les principes de rigueur et de prudence, la seconde est apparue conforme au code de déontologie des psychologues.

L’avocate qui adresse sa demande à la Commission appuie sa démonstration à l’aide de l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La question de l’information préalable partagée avec la patiente n’a pas donné lieu, pour la Commission, à une remise en cause de la pratique du psychologue. En effet, rien ne permet de dire que ce psychologue n’a pas donné à sa patiente les informations nécessaires et qu’il n’ait pas recueilli son consentement au début de la psychothérapie.

Par ailleurs, l’attestation ayant été produite à la demande de la patiente, la Commission tient à rappeler que son contenu ne pouvait lui échapper. Les usages divers et variés qu’elle pouvait souhaiter en faire, par exemple ici auprès du conseil de prud’hommes, étaient de fait de sa responsabilité pleine et entière.

Pour la CNCDP

La Présidente,

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ;

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-27

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité́ et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité́ professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité́ de les distinguer et de les faire distinguer. »

Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, notamment la transmission à un tiers comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

 

Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation psychologique » établie par une psychologue « pour servir et faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande de l’ex-épouse du demandeur, que la psychologue reçoit régulièrement.

Ladite « attestation » présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 du Code, mais n’y sont mentionnés ni son objet et ni le numéro ADELI de la professionnelle :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»

Dans cette « attestation », la psychologue a pris la décision de formuler dans cette « attestation » un avis quant aux relations filiales qu’entretiendrait le demandeur avec ses deux enfants, et qui devraient être, selon elle, « limitées ». Elle justifie cette recommandation par le fait que le père est un « manipulateur » et qu’il est à l’origine de « violences psychologiques » à l’égard de la mère. Ce comportement serait à l’origine de « stress relationnel, d’angoisse, de troubles somatiques », aussi bien chez la mère que chez les deux enfants.

L’emploi du présent et non du conditionnel dans cette attestation dénote, au regard de la Commission, un manque de prudence et d’impartialité, auxquels invite pourtant le Principe 2 :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, la psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère, sans avoir, semble-t-il, rencontré le père, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que la psychologue a, selon lui, « suivi » ses enfants, sans l’en avoir informé, ni sollicité son accord. Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme l’évoque l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, alors que l’écrit précise que la mère est « suivie en consultations psychologiques pour problèmes conjugaux », il n’est pas précisé si la psychologue a rencontré les enfants. Il est donc difficile de discuter ce point ici.

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaitre et respecter à la fois les parents et leurs enfants dans leurs dimensions psychiques, comme le stipule l’article 2 en rappel du Frontispice du Code. Il s’applique à suivre cela aussi bien dans son intervention que dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.