Avis CNCDP 2023 – 10

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Avis à télécharger en format PDF

Avis CNCDP 2023 – 14

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne

AVIS 2024 – 14 à télécharger en format PDF

Avis CNCDP 2022-07

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin.

 

Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin

Le psychologue qui met en place un suivi des personnes qui le consultent, le fait en prenant appui sur des compétences mises à jour régulièrement par la formation, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

-de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

-de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »  

 

Dans le cadre d’interventions qu’il pose, il répond personnellement des décisions et actes professionnels qu’il va mettre en œuvre dans le suivi comme le précise le principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

De plus, ce interventions se construisent et se développent sur la based’une nécessaire rigueur professionnelle au service d’un objectif suffisamment explicite pour les personnes accompagnées ainsi que l’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Dans la situation telle que présentée à la Commission, le suivi aurait duré plusieurs mois sans que les éléments contextuels apportés par la famille n’aient été pris en compte pour le diagnostic, ce qui aurait entrainé selon les parents une aggravation de la santé mentale de leur fils.

Le psychologue qui prend en charge des jeunes mineurs peut se centrer sur la parole du jeune dans le cadre de sa prise en charge afin de lui offrir un espace de parole sécurisant ainsi que le propose l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Ici, la psychologue a pu s’appuyer sur l’aspect central et fondateur de la pratique du psychologue qu’est le respect de la personne qu’il accompagne, de ses droits fondamentaux et de son autonomie ainsi que le précise le Principe 1 :

Principe 1 : « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si les événements transmis par les parents se sont bien déroulés tels que rapportés, la Commission considère alors que la psychologue a pu manquer du discernement et de la rigueur pourtant requis au regard des Principes 4 et 6 déjà cités.

La complexité des processus psychologiques ne permet pas de garantir le résultat d’une thérapie, ce qui invite le psychologue, comme dans la situation présente, à tenir compte de l’évolution possible de ces processus à l’œuvre chez toute personne qu’il accompagne, ainsi le rappelle l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Cependant, il apparait que la responsabilité de la psychologue, telle qu’énoncée au Principe 5, a pu être engagée. En effet, l’accès à un soin plus adapté du jeune n’a pu se faire que tardivement grâce à l’intervention d’autres services et professionnels. Les modalités méthodologiques du psychologue ne peuvent être dissociées d’une posture éthique et d’une réflexion critique sur les choix d’intervention ainsi que le rappelle l’article 20 :

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Néanmoins, la Commission note que les éléments amenés par les parents indiquent qu’un grand nombre de professionnels avaient reçu et posé des diagnostics divers, ce qui indique une complexité clinique et évolutive spécifique. De plus, si le suivi a bien été réalisé par la psychologue, le travail en institution est un travail d’équipe, ce qui laisse à penser que le diagnostic est lui porté par une équipe et non un professionnel seul. Ceci est d’autant plus vrai que dans les faits exposés, il est question l’un des entretiens au CMP a été mené en binôme avec une infirmière.

Concernant la pratique de la psychologue elle-même, les événements rapportés par les parents indiquent que le suivi thérapeutique, entamé initialement à la demande des parents pour leur fils mineur, s’inscrivait dans un contexte d’inquiétude parentale. Si la psychologue n’a effectivement pas associé les parents au suivi malgré une situation alarmante, alors la Commission considère que les recommandations de l’article 12 n’ont été qu’insuffisamment suivies :

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-11

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

– Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.

 

Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.

 

Le psychologue peut être sollicité par des parents pour intervenir auprès de leur enfant mineur. Lorsque cette situation se présente, l’exercice du professionnel reste inscrit dans le respect du Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Lorsqu’il intervient, le psychologue est libre de choisir la manière dont il exerce ses fonctions comme l’indique le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Le psychologue n’a pas d’obligation déontologique à s’entretenir avec les parents d’un enfant dans le cadre de son suivi psychothérapeutique. Toutefois, dans le cas où il le ferait, ce qui semble assez fréquent, il est préférable de proposer une telle initiative à chacun des parents, ceci limitant notamment le risque d’une éventuelle instrumentalisation de la pratique du psychologue en cas de conflit parental.

S’il ne retient pas cette éventualité dans son intervention, il convient de le préciser auprès des usagers comme le prévoit le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Le professionnel définit les objectifs de son exercice et en fournit une explicitation au patient. Il s’engage alors à employer les moyens nécessaires à leur réalisation comme le rappelle le Principe 6 précédemment cité.

L’exercice du psychologue s’effectue notamment par le biais d’entretiens. Si le recours à des moyens technologiques(comme par exemple des textos ou des SMS ?) peut être envisagé pour communiquer avec les usagers, il convient d’en limiter l’utilisation comme le précise l’article 24 :

Article 24 : « La.le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu’elle.il a recours à cette dernière, elle.il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Elle.il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Elle.il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie. »

 

La situation présentée à la Commission met en évidence l’utilisation exclusive du téléphone (appel ou SMS) ainsi que des mails pour communiquer avec le père des enfants. Si la perspective d’une rencontre avec ce dernier a bien été envisagée par l’une des psychologues, celle-ci aurait finalement renoncé à cette démarche en lien avec la rédaction de l’IP.

La demande fait apparaître un contexte de séparation parentale. Il est fréquent qu’un seul des parents se trouve à l’initiative de la consultation du professionnel. Dans ce cas, le psychologue se doit de rechercher l’accord des deux parents ainsi que le consentement du mineur concerné afin de poursuivre son intervention, comme le précise l’article 11 du Code :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

La demande traitée par la Commission précise que le père des enfants a enjoint l’une des professionnelles à cesser le suivi psychothérapeutique. Celle-ci aurait poursuivi son travail malgré le refus manifeste d’un représentant légal.

Les informations recueillies par le professionnel au cours des entretiens ou des échanges, avec le mineur ainsi qu’avec ses parents, sont protégées par le secret professionnel, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 7 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La.le psychologue est soumis.e à une obligation de discrétion. Elle.il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toute circonstance, elle.il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle.il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint à révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « La.le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la.le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’il.elle voit, entend ou comprend. »

 

L’intervention auprès de mineurs peut faire émerger des éléments de danger relatifs à la prise en charge éducative. Si le travail du psychologue s’inscrit dans le respect du secret professionnel, celui-ci peut néanmoins être conduit à rédiger une IP ou un signalement comme le rappellent l’article 7, précédemment cité, et l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »

 

S’agissant de la situation de la demandeuse, la démarche des professionnelles s’inscrit dans le respect des textes en vigueur et dans les limites de leur champ d’exercice, le rôle d’enquête et de constatation relevant des services judiciaires.

De plus, lorsqu’un parent est visé par une IP ou un signalement si le psychologue estime que l’information du parent risque de nuire à l’enfant, le professionnel peut alors faire le choix de ne pas informer le parent de sa démarche d’écrit.

La rédaction d’une IP ou d’un signalement implique le respect des préconisations quant à la rédaction de tout document écrit. Celles-ci sont précisées dans les articles 15 et 18 :

Article 15 : « La.le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Le document présenté à la Commission comme étant une IP rédigée par l’une des psychologues contrevient en tout point à l’article 18. De plus, la présentation des informations recueillies mêle les retranscriptions de certains échanges avec des points de vue de tiers et des commentaires de la professionnelle. La Commission s’interroge quant au discernement, à la prudence et à la mesure avec lesquels ce document a été rédigé.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-13

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

 

Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

En préambule, la Commission indique qu’elle a pour vocation d’émettre des avis consultatifs au regard du Code de déontologie des psychologues. En aucun cas, elle ne peut prendre la place d’une instance judiciaire à qui peut être adressée une plainte pour « dénoncer » des faits afin d’engager une procédure judiciaire.

La complexité d’un contexte de séparation entre parents d’enfants mineurs, en particulier lorsqu’elle est conflictuelle, ainsi que la vulnérabilité propre à la condition d’enfant incitent le psychologue à inscrire sa pratique dans le respect des Principes 1 et 3 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers »

 

Soulignons que le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils, des méthodes mais aussi de ses interventions lui appartient tel que le stipule le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, pour lui permettre d’établir son intervention auprès d’un mineur, le psychologue doit porter son attention aux préconisations de l’article 12 afin d’instaurer les conditions d’une relation respectueuse dans le cadre d’un suivi :

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »

 

Ajoutons que le psychologue se montre particulièrement attentif lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, notamment dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Afin de poser le cadre d’un suivi avec un mineur, le psychologue recherche ainsi l’accord des parents et le consentement de l’enfant concerné comme le recommande l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

De façon générale, le psychologue recherche le consentement des personnes qui viennent le consulter dans le cadre d’un suivi mais aussi d’une évaluation ou d’une expertise comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Le choix réalisé par la psychologue de rédiger une IP peut répondre à l’indication faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, en l’occurrence d’une mineure, comme indiqué dans l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »

Lorsqu’il fait le choix de rédiger un écrit, le psychologue fait preuve de vigilance s’il transmet des informations et des conclusions à un tiers comme l’article 15 le stipule :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Si l’assentiment ou l’information de l’usager concerné par l’écrit est requis, certaines circonstances conduisent le psychologue à faire le choix de ne pas informer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant atteinte à l’enfant afin d’éviter tout préjudice supplémentaire à ce dernier.

La Commission rappelle enfin que si les magistrats peuvent fonder leurs jugements sur les appréciations fournies par différents spécialistes, ils restent toutefois responsables des décisions prises au sein d’un Tribunal Judiciaire.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-22

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial.

Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial

Le travail du psychologue peut s’inscrire dans celui d’une équipe pluridisciplinaire, notamment en institution. Selon des recommandations actuelles, les professionnels peuvent être invités à travailler de façon coordonnée et personnalisée afin qu’une approche globale de la situation complexe puisse se mettre en place. Le psychologue veille alors à faire reconnaitre les spécificités de ses missions en coordination avec les missions des autres membres de l’équipe, ainsi que le préconise l’article 4 du Code :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres».

Son intervention peut prendre différentes formes, en appui sur ses compétences comme l’indique le Principe 4. Les missions du psychologue relèvent alors d’une grande variété comme le décline l’Article 3 du code de déontologie des psychologues :

Principe 4 : Compétence 

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

–   de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ».

Ainsi, il peut notamment réaliser une évaluation, prendre part au diagnostic, mener un suivi psychothérapeutique, être l’interlocuteur référent dans le suivi de l’enfant. Dans ce cas, il lui appartient de définir son cadre d’intervention, en appui sur ses compétences, comme le rappelle le Principe 4 du Code déjà cité, et de faire distinguer ses différentes missions afin que les personnes avec lesquelles et auprès desquelles il travaille en aient une représentation claire, comme le recommande le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif».

Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue est la « thérapeute [d’une des jumelles] et [a] contribué au diagnostic de [l’autre jumelle]. Elle « participe à la coordination des soins » et a proposé à la demandeuse un échange téléphonique qui sera suivi, quelques semaines plus tard, d’un entretien à son cabinet. D’après la mère des deux enfants, la psychologue aurait été désignée comme « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante. » La Commission s’est interrogée sur la complexité que présentait d’emblée la situation sur le positionnement de la psychologue, mais sur la base des documents joints à la demande, ce « point a été discuté avec les autres membres de l’équipe soignante ». Les différentes missions semblent distinguées les unes des autres et pensées en coordination avec les autres professionnels associés au soin des enfants, répondant ainsi au Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Recevoir un parent ou un autre membre de la famille demande au psychologue d’intervenir avec la plus grande prudence concernant les informations qu’il va transmettre au sujet de l’enfant dont il est le thérapeute, comme le recommande l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ».

A la lecture des courriels de la psychologue, il apparait qu’elle a agi avec prudence sur les éléments à transmettre et dans le respect de la demandeuse. Elle expose de façon factuelle ses différentes missions, propose à la grand-mère de lui faire part d’informations qui permettront « la compréhension des comportements » de ses petites-filles et lui conseille des pistes de soutien « face à l’annonce de ce diagnostic » de TSA. En cela elle respecte les recommandations fondamentales du Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ».

La Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu manquer de discernement en transmettant au pédopsychiatre de l’équipe, des éléments sur la demandeuse, issus de l’entretien commun, sans que celle-ci en soit informée. La Commission rappelle l’importance du respect du secret professionnel même dans le cadre d’une transmission entre professionnels suivant la même situation, comme le recommandent le Principe 2 et les articles 7 et 8 du Code :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité 

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».

Enfin, dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, le psychologue recueille les paroles et les événements que son patient relate tels qu’il les lui transmet. Il n’est pas de son ressort de vérifier la véracité de ces propos. En cela, il respecte le Frontispice du Code :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action du psychologue. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-24

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

 

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire

L’introduction des principes généraux du Code met l’accent sur la nécessité pour le psychologue de s’appuyer, dans son application du Code, sur une réflexion éthique et un certain discernement. Si la déontologie interroge les impératifs de la profession, l’éthique conduit à un examen singulier et personnel du respect de la personne. En effet, une lecture simplifiée et automatique viendrait se confronter à l’unicité de chaque situation et à sa complexité spécifique, particulièrement dans le cas des situations conflictuelles. L’éthique s’entend ainsi comme un élément à part entière de la déontologie. Cette exigence d’un appui éthique est rappelée à l’article 20 du Code :

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci ».

 

Le cadre ainsi défini, d’une posture du psychologue axée sur une réflexion constante et le réexamen des éléments de chaque situation, s’accompagne de notions permettant une plus grande latitude d’intervention. Le Principe 5 précise que dans sa pratique, le psychologue est libre dans le choix et les modalités de son intervention :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Cependant, le Code énonce clairement une contre-indication à une possible intervention du psychologue, dès lors qu’il existe un risque de conflit d’intérêts en raison de la relation entre des personnes reçues par le psychologue et ce dernier, ainsi le rappelle l’article 16 :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser ».

 

Il n’est pas toujours simple de déterminer la bonne distance dans la relation, les limites du caractère personnel qui auraient un impact sur la compétence du professionnel à assurer son intervention relative au but auquel il s’assigne. La Commission s’est interrogée sur le choix du psychologue de ne pas orienter vers un autre professionnel comme le propose l’article 5 déjà cité, à l’appui d’un regard éthique de la situation, ainsi que le recommande l’article 20 déjà cité.

Dans la situation présentée à la Commission, le psychologue a accompagné la demandeuse dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique pour des problèmes de couple pendant plusieurs mois. Puis il a reçu en entretien les deux enfants à l’initiative de la mère pour un suivi et a produit à la suite de ces entretiens un écrit comportant des éléments d’évaluation. Une rencontre, puis une prise en charge a également été engagée avec le conjoint, père des enfants. Le psychologue a alors rédigé des écrits comportant des éléments très affirmatifs sur la personnalité des jeunes filles et la potentielle violence de leur père.

Si le psychologue peut exercer différentes missions et fonctions, il est cependant de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif, ainsi le stipule le Principe 5 déjà cité. Les documents portés à la connaissance de la Commission n’indiquent pas que ces distinctions aient été clairement établies, leur contenu allant au-delà de ce qui est attendu d’un écrit témoignant simplement d’une prise en charge thérapeutique. Or, si le psychologue peut faire le choix de rédiger un écrit, il le fait en engageant sa responsabilité professionnelle, là encore sur la base de ce même Principe 5.

Les documents transmis à la Commission, dans leur forme, comprennent la plupart des éléments correspondant aux recommandations de l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

 

L’identité, les coordonnées du psychologue ainsi que les numéros de Siret et Adeli figurent bien dans chacun des documents. La signature n’est pas manuscrite mais est clairement identifiée comme une signature numérique. La mention « A qui de droit » en titre des documents, indique un adressage indéfini mais la phrase « je soussigné… » laisse à penser qu’il s’agit d’une attestation rédigée sciemment dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les tournures affirmatives telles que « je suis certain que le jour de la bagarre tout le monde était alcoolisé » sur des événements auxquels il n’a pas assisté, tendent à questionner la rigueur et la partialité recommandées à l’article 5 du Code :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ».

 

Ceci est d’autant plus avéré que les deux derniers écrits se concluent par la phrase « fait à ma propre initiative ». Dans sa pratique, le psychologue peut être amené à répondre à une demande. La phrase « fait à ma propre initiative » peut interroger quant à la place, l’autonomie, la liberté laissées au « patient ». Si le psychologue est responsable de ses interventions, la Commission rappelle qu’elles doivent être explicitées et pouvoir être justifiées théoriquement comme le rappelle le principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

De plus, la deuxième attestation comporte des éléments liés aux rencontres avec la demandeuse alors que celle-ci n’était pas informée de la rédaction de cet écrit. Le psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 et l’article 7 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité 

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Enfin, en plus du respect du secret professionnel dans sa pratique, il aurait été bienvenu que le psychologue s’assure de l’accord de la personne concernée par l’écrit, tel qu’indiqué par l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ».

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-25

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante

 

Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 :

            Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

 

Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité

Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ».

Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».

 

Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP.

Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3.

            Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-33

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue en établissement scolaire auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale.

 

Modalités d’intervention du psychologue scolaire auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale.

Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 rappelle d’une part la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Cette recommandation, fondamentale, inscrite dès le premier Principe du Code se précise dans l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Dans la situation présente, l’absence d’information au père concernant la mise en place d’un suivi psychologique par la psychologue de l’école de son enfant est suivie du refus de celle-ci de le rencontrer malgré ses demandes. Elle a par ailleurs continué le suivi avec l’enfant alors que le père en avait explicitement exigé l’arrêt.

Le psychologue veille à instaurer une relation de confiance avec les enfants reçus en consultation, mais également avec les détenteurs de l’autorité parentale. Ce respect doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 déjà cité :

Préambule

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de n’être pas en mesure de savoir en protéger les enfants qu’il reçoit. Le psychologue s’attache à être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle.

Ici, les éléments portés à la connaissance de la Commission invitent à penser que la psychologue a pris position en défaveur du père, faute d’avoir procédé à une analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants. C’est en cela que la Commission peut estimer que les préconisations de prudence et discernement, comme indiquées dans le Principe 4 du Code n’ont pas été respectées par la psychologue :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence : 

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; 

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ; 

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. 

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

La Commission précise que dans des situations de conflits parentaux, et lorsque la situation semble délicate pour l’enfant, ou dans des situations d’urgence, le psychologue peut prendre contact avec les autres professionnels de l’institution, et notamment l’enseignant de l’enfant, qui, dans le cas présent, semblait bien connaître le contexte de conflit parental, de façon à préciser le cadre de son intervention, et le recours ou non à un signalement ou une information préoccupante.

Par ailleurs, le psychologue est libre dans le choix de ses méthodes et outils d’intervention, comme le rappelle le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. 

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. 

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Néanmoins, le psychologue est tenu de respecter un principe de cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Dans les documents qui lui ont été adressés, la Commission a eu des difficultés à retrouver le but initial de l’intervention, d’où, peut-être, la confusion entre un suivi qui pourrait être qualifié de « thérapeutique » et une autre forme dite « non thérapeutique ». Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles fixées par la mission à laquelle il s’assigne :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. 

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Cependant, ici, la question de la dimension psychothérapeutique d’un entretien ou d’un dispositif reposerait uniquement sur les dires d’une tierce personne, et non sur ceux de la seule personne ayant la responsabilité de son cadre d’intervention, la psychologue de l’établissement. C’est cette dernière qui est donc la seule à pouvoir attester de l’objectif, psychothérapeutique ou non, qu’elle s’assignait en acceptant de recevoir l’enfant. En cela, la Commission ne peut aucunement se prononcer sur le bienfondé de la démarche entamée par cette psychologue.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-30

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Secret professionnel

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

 

Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Dans les situations de séparation conjugale, il est fréquent que l’un des deux parents souhaite initier un suivi psychologique pour un enfant mineur, en particulier lorsque celui-ci est au centre d’une situation qui pourrait s’avérer traumatisante. Le psychologue se positionne, alors, en référence au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ».

 

Il reste vigilant dans son intervention, et fait preuve de respect, comme l’y invite l’article 12, d’autant que l’enfant est très jeune :  

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».

 

Il définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient tel que le stipule le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».

 

La Commission souligne l’importance, dans les situations de conflits parentaux autour des enfants, de la rigueur, au sens du Principe 6, de l’intégrité et de la probité, au sens du Principe 3 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Pour le demandeur la relation entre la psychologue et la mère de l’enfant lui apparaît de nature à interdire une évaluation impartiale de la situation par la psychologue.

La Commission, ne pouvant apprécier si cette relation entre dans le cadre de liens « personnels », au vu des éléments portés à sa connaissance, ne peut que souhaiter que, lorsque la psychologue a entamé un travail de suivi avec cet enfant, elle a mis en œuvre un cadre lui permettant de respecter des principes cités ci-dessus, notamment le Principe 3, ainsi que l’article 5 qui requiert mesure, discernement et impartialité :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

En effet, dans le cas contraire, elle aurait pu invoquer l’article 16 pour refuser d’intervenir.

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Enfin, au plan formel, le courrier adressé au Juge des Enfants comporte une grande partie des éléments requis au titre de l’article 18, cependant le document ne comporte pas de signature manuscrite :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » 

 

L’écrit de la psychologue est apparu à la Commission apporter un éclairage à la compréhension de la situation tout en évitant de divulguer des éléments à caractère secret, ce qui respecte les préconisations des articles 7 et 8 :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. »

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Le demandeur interroge la Commission sur la validité et sur la rigueur déontologique dudit écrit en précisant qu’il n’a pas donné son accord pour cette consultation. Il est en effet très fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale sans en préciser la manière.

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Toutefois, dans certaines circonstances, il peut faire le choix de ne pas rencontrer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant préjudice à l’enfant qui est à protéger. Le psychologue se montre alors particulièrement vigilant lorsqu’il intervient à la requête d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et de procédure judiciaire en cours. La Commission constate que parmi les éléments qui lui ont été transmis, les recommandations de prudence et d’impartialité ont été respectées telles que définies dans l’article 15, ainsi que dans l’article 17 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

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