Avis CNCDP 2024 – 25
Le demandeur est le père d’une enfant, séparé de la mère depuis plusieurs années. Après avoir accueilli sa fille dans le cadre d’une garde alternée, il la rencontre actuellement dans un lieu médiatisé. Cette décision fait notamment suite à une information préoccupante (IP) rédigée par la psychologue qui suit son enfant. Un an après cette…Avis CNCDP 2024 – 23
La demandeuse est l’ancienne patiente d’un psychologue avec lequel elle a suivi une psychothérapie pendant un an. Elle indique avoir nourri des sentiments amoureux pour lui mais sans lui en avoir fait part. Elle lui aurait juste confié être en recherche d’un partenaire amoureux. Le psychologue lui aurait alors fortement suggéré d’arrêter sa psychothérapie pour…Avis CNCDP 2024 – 21
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission sur la conduite d’une psychologue qu’elle a employée comme « psychologue accompagnatrice scolaire et à domicile » durant trois ans auprès de son enfant en situation de handicap. Le contrat de la psychologue a pris fin sous la forme d’une rupture conventionnelle car la famille déménageait. La demandeuse a appris…Avis CNCDP 2024 – 15
Un avocat sollicite la commission pour « donner son avis » sur la conduite d’une psychologue. Son client est un père engagé dans un conflit intense et prolongé avec son ex-compagne à propos de droits de visite et d’hébergement de leur enfant de sept ans. Le juge aux affaires familiales, auquel les parents ont eu recours, a…Avis CNCDP 2024 – 14
Le demandeur est un psychologue, formé en neuropsychologie, qui exerce actuellement en libéral. Il s’adresse à la Commission en tant que professionnel mais aussi en tant que proche d’une usagère de la psychologie. En effet, sa parente âgée est suivie dans un service où elle passe, chaque année, des tests cognitifs avec un psychologue que,…Avis CNCDP 2024-10
La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale. Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour…Avis CNCDP 2024-09
La demandeuse interroge la commission au sujet d’une psychologue qui a assuré le suivi psychothérapeutique de son conjoint durant un peu plus d’un an. Après l’arrêt de la thérapie, une relation affective s’est développée entre celui-ci et la professionnelle. Le conjoint a pris ensuite la décision de se séparer de la demandeuse et vit actuellement…Avis CNCDP 2023 – 10
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Année de la demande : 2023 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
Avis à télécharger en format PDF |
Avis CNCDP 2023 – 14
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Année de la demande : 2023 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS 2024 – 14 à télécharger en format PDF |
Avis CNCDP 2022-25
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante
Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».
Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ». Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».
Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP. Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3. Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |