Avis CNCDP 2004-26
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit employeur/employé qui ne sont pas du ressort de la CNCDP.
1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces notes ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables. L’article 17 précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>. 2- Le souhait de la psychologue de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>> titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> . Titre I-1. 3- Le licenciement mis en œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant, elle mettrait cette personne en position d’usurpation du titre de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Article 1.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-29
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue. Paris, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-30
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues
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Le requérant est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution << à la résolution de problèmes déontologiques >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : << Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
1 ) Le traitement équitable : 1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants : 1.2 – La distinction des missions : 2 – Eclairer la justice: La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle : 2.1 – concernant les missions : 2.2. – concernant la pratique professionnelle : 3 – La réponse à la question posée par la justice : La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. PARIS, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-33
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La commission donnera son avis sur trois points :
1) La nature des informations à transmettre: Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Si la psychologue choisit de faire un rapport écrit elle doit respecter les conditions de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>. 2) La question du signalement 3) Le secret professionnel.
IV- CONCLUSIONC’est en répondant à la dernière question de la requérante que la commission conclura, en rappelant la finalité du code de déontologie ; celle « de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie » Paris, le 28 mai 2005 . |
Avis CNCDP 2005-16
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur 4 points: 1) Le choix des outils et l’indépendance professionnelleLe titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7 2) Le respect des écrits transmis par le psychologueNi le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l’article 14: " Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ". 3) La qualité scientifique 4) le respect de la confidentialité L’ activité de recrutement : Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats. Paris, le 28 janvier 2006 |
Avis CNCDP 2004-02
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La Commission traitera deux points : 1. L’autonomie du psychologue 2. La rédaction du compte rendu
1- Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7). Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?
2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.
Fait à Paris, le 12 septembre 2004Pour la Commission, Le Président, Vincent ROGARD |
Avis CNCDP 2004-03
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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1. Le tarif des séances 2. Les séances par téléphone 3. Les pressions de la psychologue sur son patient Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.
Fait à Paris le 10 septembre 2004 |
Avis CNCDP 2004-04
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées. 2. Les modalités de recueil du consentement éclairé Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».
Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.
Fait à Paris, le 16 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-08
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission donnera son avis sur les points suivants :
1. le courrier de la requérante au médecin-chef 2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.
1. Le courrier de la requérante au médecin-chef
La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)
Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. » 2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.
Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »
Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner « cela comme un boulet ». Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées », il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
Fait à Paris, le 15 octobre 2004 Pour la Commission, Le Président, Vincent Rogard, |
Avis CNCDP 2004-09
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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A l’occasion de la première requête, la CNCDP avait déjà donné une réponse à la question de l’information et du mode de participation des deux parents dans le cadre des rencontres avec la psychologue. La Commission donnera son avis sur les points suivants : la confusion des missions ; la forme de l’attestation ; le contenu de l’attestation. 1- La confusion des missions Non daté, l’écrit de la psychologue ne comporte pas de titre, et la praticienne ne précise donc pas s’il s’agit d’un compte-rendu ou d’une attestation produite à la demande d’un tiers. Ce flou dans la nature de cet écrit la conduit à contrevenir, de fait, à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ». En effet, aux dires du père, la psychologue-psychothérapeute était missionnée pour une psychothérapie, elle évoque cet aspect de sa mission dans son écrit, mais en même temps, elle paraît faire une expertise aboutissant à recommander une modification du mode de garde. En évoquant son « positionnement dans cette situation » et le caractère « urgent que la situation soit revue », elle a pris le risque de sortir de la mission qui lui avait été confiée : « poursuivre un travail psychothérapeutique ». 2- La forme de l’attestation La Commission remarque que la lettre de la psychologue ne fait pas mention du destinataire comme le recommande l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise de son destinataire ». Or dans cette situation de conflit conjugal autour de la garde d’un enfant, le psychologue doit redoubler de vigilance quant à la forme des écrits et, tout particulièrement, en ce qui concerne la précision de son destinataire. 2- Contenu de l’écrit N’étant pas en situation d’expertise, la psychologue a contrevenu au Titre 1-1 du Code qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Les méthodes utilisées pour arriver aux conclusions sont floues – éléments recueillis lors de la thérapie, commentaire d’une rencontre avec la mère et d’une conversation téléphonique avec le père – ce qui contrevient à l’Article 12 du Code qui précise « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, selon le requérant, ce compte rendu a été utilisé par les avocats de la mère dans une décision de justice traitant du mode de garde de l’enfant. Dans ce cas, la psychologue a manqué de prudence en ne respectant pas le Titre I-6 : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ». La Commission relève par ailleurs dans l’écrit de la psychologue-psychothérapeute des jugements à l’encontre du père qu’elle n’a jamais rencontré et avec lequel elle a eu un seul entretien téléphonique. En effet, elle écrit qu’il « semblerait s’alcooliser et insécuriser [l’enfant] » et qu’il « n’a pas été possible d’amorcer un échange constructif autour de sa fille, étant peu interrogatif et restant dans une pensée quelque peu confuse et immature. ». Or l’Article 9 précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers et des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».En écrivant cela, la psychologue-psychothérapeute ne pouvait qu’enfreindre l’Article 19 du Code en oubliant le caractère relatif de ses évaluations et interprétations, en donnant des conclusions réductrices qui, telles qu’elle les présente, auront des conséquences directes sur l’existence des différents protagonistes. Paris, le 15 octobre 2004 |