Avis CNCDP 2009-01

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné

Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
Au regard de ces remarques et des interrogations qu’elles soulèvent, la commission traitera des points suivants :

    • Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation
    • Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation

Un entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises.
Au cours de l’entretien, les personnes évaluées peuvent être amenées à évoquer des aspects plus intimes de leur vie, sans toujours en comprendre la nécessité eu égard aux objectifs de l’entretien.
Le Code de déontologie vise précisément à donner aux psychologues un cadre de conduite qui leur permet d’exercer leur métier sans craindre de blesser les personnes qui les consultent, d’outrepasser leurs fonctions ou de dériver dans leurs pratiques.
Le premier principe est celui du respect de la personne, principe universel inscrit en tête du Code : 
"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues".Ce principe éthique se décline ensuite dans le Code dans différents articles, et notamment dans le Titre I-1, dont nous citons des extraits :

Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles.
De même, si le psychologue estime nécessaire d’aborder des aspects qui pourraient être désagréables à ses interlocuteurs, il le fera en explicitant sa démarche et son opinion, comme il est clairement établi à l’article 12 :

Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 :

Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" :

Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne.

2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

Les articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Titre I – 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées.
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption.  Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel.
Il sera d’autant plus facile au psychologue de se conformer à l’article 19 qu’il sera conscient de la marge d’erreur inhérente à toute évaluation, quel qu’en soit le domaine. Toute conclusion doit pouvoir être discutée, comme le stipulent le Titre 1- 5 et l’article 9 (2e §) :
Titre I – 5/ Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

 

Conclusion

Respecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue.

Avis rendu le 12 juin 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19

Avis CNCDP 2007-08

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Traitement équitable des parties
– Respect de la personne

La commission répondra aux questions de la demandeuse en les regroupant en trois points :

  • la  levée du secret professionnel
  • l’intime conviction
  • la distinction des missions

La levée du secret professionnel

 

L’article 13 du Code de Déontologie donne réponse à cette question : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Or, la loi commune, en la matière, s’énonce dans les  articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal :

 

CP Article 226-13
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

CP Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1º À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. (…)

La Commission estime que, dans cette situation, même si le danger imminent est écarté du fait de la mise sous protection de la personne concernée, un danger potentiel existe toujours.
De plus, conformément au Titre I-1 du Code de Déontologie, concernant le respect des droits des personnes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »

En conséquence, la Commission considère que la psychologue, placée devant une telle situation, peut et même doit lever le secret professionnel.

L’intime conviction

Dans l’audition que sollicite le juge, il appartiendra à la psychologue de discerner ce qui relève de l’analyse psychologique issue d’une position professionnelle, et ce qui relève de l’intime conviction issue d’un témoignage éclairé mais liée par la subjectivité de sa relation à sa patiente. La commission fera référence ici au Titre I-2 du Code de Déontologie : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »


La distinction des missions

Si le juge sollicite les résultats d’un bilan psychologique, la commission estime que la psychologue est alors confrontée à une mission d’expertise.
Or, la Commission considère que la relation thérapeutique établie par la psychologue avec cette patiente ne lui permet pas d’accepter une telle mission, en référence à l’article 4 du Code : « Il (le psychologue) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer », d’autant que, comme le précise l’article 9 : « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties ».

Toutefois, si un expert est nommé, la commission estime que la psychologue peut lui communiquer, sous réserve de l’accord de la personne concernée, les éléments qu’elle estime utiles à la compréhension de la situation.

 

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, Articles 4, 9, et 13

Avis CNCDP 2007-11

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
1) Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?
2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

1)Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Cette question est souvent posée à la Commission et elle traduit le désarroi de parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de "garde" ou de "droit de visite et d’hébergement" ne sont pas synonymes d’"autorité parentale". Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est le consentement des détenteurs de l’autorité parentale qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.

2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

Le Code de Déontologie aborde seulement les conduites professionnelles et ne traite pas des pratiques professionnelles. En conséquence il laisse libre chaque psychologue du choix de ses méthodes, outils et références techniques. Il précise toutefois :
Titre I, 5 – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Ainsi si le psychologue est libre de ses options thérapeutiques et il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 10, Titre I, 5

Avis CNCDP 2007-09

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle

En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Titre I-3. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
En effet, ce Titre I-3 pose les bases de l’essentiel des points que la commission se propose d’aborder pour répondre à cette demande d’avis :

        • Acceptation des missions
        • Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe.

Acceptation des missions

La décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7.
Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »
L’article 5 nous indique que les notions de qualification et de compétence sont fondamentales.
Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…).Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
L’article 7 précise que : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions »

Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre.

Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément.

1) L’accompagnement de l’enfant
En ce qui concerne l’accompagnement du psychologue pour les auditions de mineurs, on peut considérer que l’intervention du psychologue dans la salle d’audition se justifie pleinement dans un registre clinique : accueillir l’enfant, répondre à ses questions, « veiller à une prise en compte de sa souffrance (…) le sécuriser », et aussi repérer d’éventuels signes de malaise, d’angoisse ou de détresse de l’enfant (ce qui pourrait éventuellement amener le psychologue à demander le report de l’audition) sont bien des éléments de prise en compte de sa dimension psychique. En ce sens, c’est une mission qui s’inscrit en conformité avec l’article 3 du code de déontologie des psychologues (supra).

2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition
Concernant la mission éventuelle d’évaluation de la « fiabilité des déclarations reçues », le psychologue doit s’interroger sur les compétences nécessaires à cette mission : analyser la qualité de l’interrogatoire (par exemple questions inductives, phénomènes de contamination, etc.) et la maturité affective et cognitive de l’enfant. Si le psychologue estime avoir la compétence pour évaluer ces deux aspects de l’audition, il peut remplir cette mission. Si ce n’est pas le cas, étant entendu que recueillir la parole de l’enfant dans ce contexte relève d’une formation spécialisée, il doit refuser cette mission.
Rappelons en effet ici le Titre I-2 du Code :
Titre I-2 «(…) chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit en aucun cas de la recherche de preuves, qui concerne exclusivement l’instruction judiciaire. 

3) Le bilan
Les articles du code précédemment cités s’appliquent bien entendu aussi à la mission de réaliser un bilan avec l’enfant. Toutefois, cette mission vient s’inscrire dans un contexte particulier, celui de l’audition de police, et nécessite plus ample réflexion. Nous la développons au chapitre qui suit.

Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

            Outre les 2 missions déjà évoquées,  une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code :
Article 4. « [le psychologue] peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme (…), l’évaluation, l’expertise (…) ».
Il est effectivement fondamental que la distinction entre cette mission et une mission d’expertise soit clairement définie. 
L’évaluation psychologique d’une victime se fait généralement dans le cadre d’une mission d’expertise qui nécessite la désignation par le juge d’un expert par une ordonnance de commission d’expertise, assortie d’une mission explicite.
Il est de la responsabilité du psychologue de s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle est réalisée. Par exemple, une évaluation psychologique qui serait faite juste avant ou juste après une audition de police, serait préjudiciable à la qualité de l’examen psychologique et à l’objectivité du psychologue et risquerait d’augmenter la détresse de l’enfant.
En outre, un tel bilan ne peut se faire que s’il s’accompagne d’un entretien avec l’enfant, au cours duquel seront abordés nécessairement les questions relatives aux allégations. Ace titre, il réintroduirait ce que précisément la loi essaie d’éviter, à savoir la multiplication des relations (au sens de « relater »). En tout état de cause, un tel bilan ne devrait jamais avoir lieu avant l’audition de police.
Un examen psychologique ne doit pas être assimilé à un examen médical, qui lui est justifié « à chaud » ou dans l’urgence.
Effectuer un bilan dans ce contexte paraît contraire à l’éthique professionnelle des psychologues : il s’agit là d’une situation où le psychologue possède la compétence requise, mais estime que cet acte n’est pas indiqué dans ces circonstances et à ce moment précis de la vie de l’enfant. L’article 5 déjà cité stipule que le psychologue « détermine l’indication ». Par exemple, dans ce cas précis, il s’interroge sur le moment opportun.

Conclusion
Concernant l’audition elle-même, à condition de préciser les missions qui lui sont imparties dans ce protocole et d’estimer avoir une compétence dans ce domaine, un psychologue peut, sans déroger au Code de déontologie, participer au protocole (y compris écrire un rapport sur la « fiabilité » bien comprise).
Concernant le « bilan » éventuellement demandé, il risque effectivement, comme l’a pressenti la psychologue qui saisit la commission, d’être contre-productif par rapport à la nécessaire expertise de la victime.

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7

 

ANNEXE : Réquisition d’un psychologue

Il n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes.
Dans la situation évoquée, il ne semble pas qu’il s’agisse d’une réelle réquisition, mais bien plutôt d’une organisation de service, pour répondre à une nouvelle mission.

Avis CNCDP 2007-15

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement  ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues
La Commission traitera des points suivants
– Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?
– Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?

La Commission est très souvent  sollicitée par des  parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».
Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de « garde » ou de « droit de visite et d’hébergement » ne sont pas synonymes d' »autorité parentale ». Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur  consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.

Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

A travers ses interrogations qu’il résume par «  Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas. 
Le Code de déontologie des Psychologues qui leur fait obligation de respecter les droits de la personne, et en l’occurrence les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 déjà cité), précise aussi que les psychologues ont à assumer une responsabilité et une autonomie professionnelle :
Titre 1-3. « (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences, pour l’évolution de l’enfant qu’il suit, des décisions qu’il prend : par exemple d’arrêter ou poursuivre une thérapie, de prendre en compte ou non le  refus d’une mère que le père soit contacté.
L’article 12 apporte des précisions :
Article 12. «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) »
Le psychologue est donc responsable de ses conclusions, mais il lui revient de les expliciter et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon qui lui paraîtra la plus appropriée.

 

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12

Avis CNCDP 2008-08

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur l’exercice professionnel des psychologues.
La Commission traitera du consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
La Commission est très souvent sollicitée par des parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.
L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – “ Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ”.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de “ garde ” ou de “ droit de visite et d’hébergement ” ne sont pas synonymes “ d’autorité parentale ”. Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est le détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet que l’enfant mineur puisse être reçu pour une, ou des consultations ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention dans la durée. Cette dernière nécessite bien évidemment dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.
Le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue d’avoir le consentement des deux parents, même si un seul a sollicité un suivi pour les enfants. En l’occurrence, le père non consulté refuse le suivi de ses deux filles.
Le Code de déontologie des psychologues qui leur fait obligation (Titre I-1) de respecter les droits de la personne (Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.) et, en l’occurrence, les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 cité), affirme aussi leur responsabilité et leur autonomie professionnelles dans son titre I, 3  :
Titre I-3.Responsabilité.“ (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ”.
Ce qui est repris et complété par l’article 12 :
Article 12. “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ”.
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est donc de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences pour l’évolution des enfants de certaines décisions (passer outre le refus du père, arrêter une thérapie). Il est aussi de sa responsabilité d’expliciter ses conclusions et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon la plus appropriée.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, I-1 ; articles  10 et 12.

Avis CNCDP 2008-11

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Probité
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
Au regard des éléments exposés, (hors tout débat contradictoire), la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1.   Prise en charge concomitante par le même psychologue de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement
  2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

 

1.  Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement

Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion  suffisant.
Le principe 1 du Titre I, relatif au respect des droits de la personne, stipule ainsi que le psychologue doit respecter les droits fondamentaux des personnes appelées à le consulter et notamment leur dignité, leur liberté et protection. Il ne peut en outre intervenir qu’avec le consentement des personnes (article 9), ce qui dans la situation présente semble avoir été respecté par le professionnel :

Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 –  « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »

Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 :

Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue.  
En vertu du principe de précaution, il est donc prudent de ne pas s’engager dans une telle prise en charge.
Cependant, comme le rappelle le Titre I-3, le psychologue demeure responsable in fine du choix de ses méthodes  et des conséquences de ses actions :
Titre I-3- Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Rien ne lui interdit pas conséquent de s’engager dans ce type de prise en charge, s’il estime en avoir la compétence.

2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

Ce second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle.
La demandeuse en reconnaît d’ailleurs elle-même le caractère d’événement impondérable. La question est d’autant plus sensible que la consultante a pu se sentir trahie dans la relation de confiance qu’elle avait tissée avec la psychologue. 
Ce qui semble essentiellement « choquer » la demandeuse est que la psychologue ait poursuivi sa propre prise en charge thérapeutique sans l’aviser de quelconque manière de l’existence de ce lien personnel.
Le code de déontologie apporte quelques éclairages sur la question de la confusion qui se produit parfois entre champ professionnel et champ privé et les moyens de la prévenir.
L’article 11 balise ainsi et clarifie les notions d’instrumentalisation possible du patient par le psychologue ou encore d’implication excessive de ce dernier :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. 
Sont également constamment mises à contribution la probité, l’intégrité et la loyauté du psychologue, astreint à travailler sur son contre-transfert, donc à réfléchir à ce que le patient mobilise en lui et réactive de sa propre histoire.
Le code énonce ce principe de probité dans son Titre I-4 :
Titre I-4- Probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16

Avis CNCDP 2006-06

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Probité
– Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

– Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

– Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

– Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10 

 

Avis CNCDP 2006-14

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Le demandeur met ainsi en cause :
– D’une part la méthode de conduite d’entretien adoptée par le psychologue (fait de ne pas recevoir le père en présence des enfants), ce qui le conduit à considérer l’examen comme ‘incomplet’ ;
– D’autre part, l’attitude du psychologue, présenté comme partial (hostilité, accusations non fondées, déformations des propos) et incompétent (manque de recul).

Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties

1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

 

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie :
Titre I, 3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
…  et rappelé dans la première phrase de l’article 12 :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)

La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues.

2/ le traitement équitable des parties :

 

Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie :
Article 9 –(…). Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Comme le demandeur l’a bien compris, il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue.
La Commission rappelle que la seule manière efficace de contester les conclusions d’une évaluation est de faire procéder à une contre-évaluation ou à une contre-expertise.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12.

Avis CNCDP 2006-18

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes.

Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel  –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie :

– la distinction des missions
– le respect des droits de la personne

  • Le psychologue distingue et fait distinguer clairement ses missions comme le stipule l’article 4  « … Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer….. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs ». Certes la demandeuse a précisé aux deux personnes concernées , salariées de l’institution,  le contexte particulier de sa démarche, il semble cependant  que ces précautions aient été insuffisantes puisque les intéressées, prises  elles-mêmes dans une confusion  ont pu croire à «  un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre ».
  • Le psychologue respecte les droits de la personne. D’une part le consentement des personnes paraît ne pas avoir été  un consentement suffisamment  « libre et éclairé », d’autre part la psychologue  doit anticiper les réactions éventuelles des intéressées  lorsqu’elles se retrouveront seules face aux interrogations d’un questionnaire de personnalité. L’une des salariées en particulier qui n’y  « connaissait rien en psychologie » a pu  se sentir menacée par l’ intrusion personnelle qu’induit toute réponse à un questionnaire de personnalité .Le Titre I 1rappelle en effet  «   le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique ce soit sur lui-même »  et l’obligation d’un consentement libre et éclairé de tout interlocuteur :  « Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».

En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes  pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession.

 

Avis rendu le 26  Mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I 1, articles 4